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La recherche de la norme suprême.

Dans le document Recherche sur la souveraineté du Vatican. (Page 130-141)

« À l’image du pacte national, la constitution obéit au rythme binaire, en ce qu’elle

fixe, d’une part, le mode de désignation des gouvernants, ainsi que leurs compétences, et détermine d’autre part, les droits ou libertés des gouvernés. Pour tout dire, elle se présente comme la loi des lois. Tout procède d’elle, telle la norme mère »336

. La notion moderne de la constitution est fondamentalement normative. Il s’agit de la norme qui a une valeur suprême et qui oblige les gouvernants et les gouvernés. Le droit constitutionnel de l’État est lu dans sa constitution, elle est alors non seulement une norme juridique qui s’impose aux gouvernants et gouvernés ; elle est aussi une norme qui implique les principes généraux de l’État, des principes de droit de l’homme, des principes d’administration de l’État, des principes juridictionnels, etc.

La définition de la constitution repose sur deux critères : formel et matériel337. Dans un sens formel, la constitution est une norme de valeur juridique. Elle peut avoir d’autres dénominations que « constitution » ; on parle par exemple de la loi fondamentale. Cette définition formelle de la constitution peut donc accorder la qualité constitutionnelle à d’autres textes lorsqu’ils organisent l’État. Sur le plan matériel, la constitution représente l’identité de l’État. Cette suprématie de la constitution dans la hiérarchie des normes induit alors un certain aspect dogmatique, et un aspect pragmatique qui s’adapte à la réalité politique. La constitution dans l’État doit donc être unique.

Cependant la souveraineté du Saint-Siège est encadrée par le dogme ; c’est ainsi qu’il existe une pluralité des Constitutions dans lesquelles il y a la distinction entre les constitutions dogmatiques et les constitutions apostoliques (paragraphe 1). Il en résulte que le pape comme

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GICQUEL Jean et GIQUEL Jean Éric, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 227.

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Pontife souverain est le seul souverain à détenir un pouvoir d’édicter des lois par son motu proprio dans le domaine de l’organisation institutionnelle (paragraphe 2).

Paragraphe 1. La pluralité des constitutions.

Le terme de constitution a plusieurs sens: les règles fondamentales qui établissent et gouvernent une organisation ; une compilation de normes juridiques et sociales considérées comme particulièrement fondamentales ou stables ; un idéal pour un bon gouvernement ; une description d’un système donné de gouvernance, c'est-à-dire la façon dont l’État est gouverné ; un document dans lequel un régime politique se présente solennellement comme dévoué aux principes supérieurs de la souveraineté populaire et de la dignité humaine ; un texte que l’on ne veut utiliser que comme symbole national, sans nécessairement le concevoir comme un instrument effectif de gouvernement ; des normes juridiques qui gouvernent effectivement ; des normes qui jouissent d’un statut supérieur dans la hiérarchie des normes juridiques338. La constitution dans la doctrine du Saint-Siège est bien un texte fondamental avec un caractère symbolique. Il existe deux types de constitutions : les constitutions dogmatiques et les constitutions apostoliques. La constitution dogmatique se range toujours parmi les actes majeurs tant par son autorité que par sa portée. L'expression est employée dans une acception restreinte, désignant obligatoirement le texte d’origine et d’initiative conciliaires. On la distingue de la constitution apostolique et de l’encyclique, qui doit avoir force exécutoire et jouir de la confirmation et de l’approbation par le pontife. L’Église utilise l'expression "constitution dogmatique" en matière de foi339. C’est ainsi que cette constitution est générale, impersonnelle et morale ; ce sont ici des dispositions qui touchent aux fondements de l’ordre moral. Une constitution dogmatique ne peut pas être modifiée en soi. Quand une nouvelle constitution apparaît, c’est une relecture de normes divines, issue de l’activité de la doctrine de l’Église, la modification d’une constitution dogmatique étant réservée au collège des souverains. Le pontife souverain ne peut pas modifier ce texte par sa propre initiative, mais il détient le droit de convoquer le Concile. Les Conciles et les synodes sont les assemblées des évêques considérés comme organe de savoir340. Le pape convoque les

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SMITH Eivind « Les fonctions symboliques des constitutions », Alexandre THIERCELIN (trad.), dans Traité

international de droit constitutionnel. Tome 1, Théorie de la Constitution, TROPER Michel et

CHAGNOLLAUD Dominique (dir.), (édition Dalloz, 2012), p.769

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JANKOWIAK François «Constitution dogmatique », Dictionnaire historique de la papauté, LEVILLAIN Philippe (dir.), (édition Paris: Fayard, 1994).

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Conciles, œcuméniques ou particuliers. Ce sont les Conciles œcuméniques qui établissent la doctrine et le dogme de l’église.

Le premier Concile œcuménique du Vatican est le Concile Vatican I. Il est le XXe concile de l’Église catholique. Il s’est tenu en quatre sessions du 8 décembre 1869 au 20 octobre 1870, convoqué par le pape Pie IX. Il a notamment défini l’infaillibilité pontificale. Ainsi il porta la condamnation solennelle des attaques de la pensée et de la civilisation moderne contre la foi et la révélation. Le Concile fut interrompu quand les troupes italiennes envahirent Rome ; et n’a jamais repris341. Les apports des Conciles jusqu’aux avant-derniers étaient des apports ecclésiaux qui influencèrent la vie institutionnelle de l’Église. Ce Concile a été convoqué pendant une époque très difficile pour l’église. La souveraineté pontificale était en péril face aux États modernes ; il y avait un besoin de codification et de donner une forme systémique à l’église. En 1917, le pape Pie X effectue une première codification systémique de l’ensemble des lois, décrets et règles gouvernant l’Église. Ce Code intègre le Décret de Gratien ainsi que les collections. Depuis le Concile Vatican II, des modifications ont touché la plupart des règles de l’Église en les rendant plus modernes et ont permis une ouverture de l’Église au monde. De même, ce Concile valorisa la tradition et la patristique de l’Église. Suite à ce Concile, plusieurs textes concernant la souveraineté temporelle de l’Église furent réformés par le pape Jean Paul II. Il initia une nouvelle dynamique des réformes autant au sein de l’église qu’au sein l’État. Des nouveautés furent introduites par cette constitution. La première fut la suppression définitive des anciens modes d’élection et le renouvellement de cette procédure. La seconde fut la constitution apostolique, constitutio apostolica, acte émanant du Pape. Ce document, avec les epistulae et les litterae, compte au nombre des actes majeurs, du point de vue institutionnel, édictés par le souverain Pontife, rédigés directement par le Pape ou élaborés par les institutions de la Curie. Ces constitutions apostoliques connaissent des objets divers et nulle limite théorique expresse ne vient borner leurs champs d’application. Elles jouissent d’une terminologie stable qui les rend immédiatement identifiable, à la différence de nombre de textes émanant du Saint-Siège342. Une constitution apostolique est donc une loi organique que le pape promulgue au titre de son autorité suprême. C’est le texte fondamental réglementaire qui organise l’élection et le

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GUYOTJEANNIN Olivier et LEVILLAIN Philippe, «Conciles Œcuméniques», Dictionnaire historique de la papauté, op. cit.

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fonctionnement de l’institution du Saint-Siège et qui est en plus une source de législation343 . Le pape promulgue également la loi fondamentale de son motu proprio.

De ce fait, entre le singulier « la constitution » et le pluriel « les constitutions » il y a une différence de sens et de portée à la lumière du droit vaticanais. En théologie, les Constitutions apostoliques établissent un témoignage essentiel de droit canonique de l’église ancienne, édictée en Syrie autour de l’an 380. Ces constitutions incorporent un certain nombre d’ouvrages attribués aux apôtres et se recommandant de leur autorité, telle la Doctrine des Apôtres. Or, du point de vue juridique et institutionnel, les constitutions apostoliques désignent spécifiquement un recueil touchant la discipline et les sacrements de l'Église chrétienne. Elles désignent ainsi les décisions les plus importantes du souverain pontife concernant la foi, les mœurs, l'administration de l'Église. Les instructions de ces constitutions sont censées avoir été transmises par le pape Clément de Rome au début du IIe siècle. Elles ont été fréquemment lues et relues au long de l'histoire ; et pour cela, leur valeur historique est non négligeable.

La première de ces constitutions fut celle du Pape Pie X en décembre 1904. Quelques mois après sa constitution Commi sum nobis, il a promulgué la constitution sedea postolica

vacante, destinée à remplacer « tout et chacun des Décrets et Constitutions qui ont été portés par tout un chacun des Pontifes romains » sur la vacance du Saint-Siège et l’élection

pontificale344. Il apparaît dans cette constitution la première valeur constitutionnelle de l’élection pontificale. Trois modes de désignation ont été maintenus: par scrutin, par compromis, ou par inspiration, le pape ayant aboli le vote par accessus345. Il s’agit donc d’une première initiative de systématisation des élections du Pontife, et de collection des textes précédents. Cette constitution fit l’objet de plusieurs réformes. Le dernier acte qualifié de constitution fut celui de Jean Paul II, le Pasto Bonus du 28 juin 1988 en suivant duquel le nouveau code de droit canonique a été promulgué. Dans ce sens, les expressions « Constitution », « lois fondamentales » et « instruments de gouvernement » deviennent synonymes346. La loi fondamentale et les constitutions apostoliques sont donc complémentaires.

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SERIAUX Alain, Droit canonique, op. cit., p. 11.

344

Yves CHIRON, Histoire des conclaves, op. cit., pp. 209 - 211.

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Ibid.

346 Ibid.

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De tout ce qui précède, il découle quelques remarques sur la nature des constitutions. Premièrement, concernant la nature de ces textes intitulés constitutions apostoliques « constitutio apostolic ». La constitution apostolique est considérée comme une constitution, car elle est prononcée par le pape souverain Pontife. Elle est apostolique parce qu’elle est prononcée par le pape successeur de Saint Pierre et issue du siège apostolique. Par contre, cette constitution est une loi générale qui ne s’applique qu’à ceux qui sont visés dont le nombre est déterminé.347 La constitution apostolique désigne donc plutôt une loi spécifique ou une loi organique qui ne règle que les modes d’élection, la vacance du Siège et le scrutin secret. En outre, ce texte réaffirme des principes et des traditions ecclésiales qui constituent des valeurs fondamentales de l’Église. Deuxièmement, il existe un rapport entre la loi fondamentale et la constitution apostolique. Seul le titulaire du pouvoir propre ordinaire a le pouvoir de faire une révision de la constitution, ce qui donne cette image de deux ordres juridiques séparés. En pratique, cela implique une distinction entre la compétence du pape souverain de l’État de la Cité du Vatican, et le pape Pontife ou « patriarche » de l’Église. Donc, le principe de la séparation entre l’État et l’Église manifeste une séparation de domaines et de compétences. Troisièmement, la loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican est complémentaire des constitutions de l’Église, dans la mesure où les principes moraux, les règles qui engagent le gouvernement, les gouvernants, etc. ne sont pas encore identifiés dans un seul texte. Les constitutions renvoient donc une multitude de textes successifs, parmi lesquels les actes du souverain Pontife.

Paragraphe 2. Le motu proprio du Pontife.

Le pape disposant du pouvoir souverain a plusieurs pouvoirs réservés en tant que souverain Pontife. Le pape étant chef de la hiérarchie universelle et titulaire du pouvoir propre ordinaire, il a le pouvoir de promulguer, divulguer et élaborer des règles générales. Ces textes prennent plusieurs formes :

D’abord, une encyclique, la traduction de l’expression encyclicae désigne les lettres circulaires. À l’origine, il s’agissait d’une correspondance entre archevêques et évêques ou entre archevêques et administrés. À l’usage, le terme s’est restreint à la désignation exclusive d’une forme d’expression du magistère pontifical ; et les circulaires adressées par les évêques

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à leurs diocésains ont pris le titre de lettres pastorales. Le caractère majeur de ce texte lui donne une nature d’ordre administratif pur. Il est adressé aux patriarches, les primats, archevêques, évêques et autres ordinaires en paix et en communion avec le Siège apostolique.348

Ensuite, un décret (decretum) est une disposition législative, administrative ou judiciaire, il applique ou appuie la loi : décret conciliaire, écrit épiscopal, décret d’une congrégation de la Curie romaine. Il y a plusieurs formes de décrets: décret général – décret général exécutoire ou administratif- décret particulier, décret judiciaire – décret extrajudiciaire. Le décret est un acte considéré antérieurement comme un acte de juridiction, incluant une disposition législative ou administrative.349

Enfin un motu proprio est un texte législatif promulgué par le pape « de son propre mouvement », c'est-à-dire de sa propre initiative, sous une forme moins solennelle que la constitution apostolique. Le motu proprio, historiquement est distingué des rescrits qui peuvent être en forme de privilège ou dispense350, de l’oraculum vivae vocis351, du décret et de la loi. Ce motu proprio est l’acte manifeste du pouvoir propre ordinaire du pape. Le pape agit en pleine connaissance de cause et non pas pour répondre à une sollicitation, ce qui distingue cette décision des autres décisions qui sont des actes de juridiction. Cet acte équivaut à un décret qui précise des règles d’administration et d’organisation dans l’Église. L’usage de ces actes n’est apparu que sous le pontificat d’Innocent VIII (1484-1492). Les motu proprio ont été utilisés soit pour régler les affaires de la Curie romaine, soit pour assurer l’administration des États pontificaux. Leur domaine l’application a été peu à peu étendue aux affaires les plus graves parmi les affaires ecclésiastiques. Ces actes contiennent toujours, au moins en tête l’expression motu proprio ou certa scientia, et ne mentionnent aucun destinataire particulier. Ainsi que la clause motu proprio est réservé aux autorités qui accordent en vertu de leur droit propre et non par délégation, car cette clause implique la possession du pouvoir législatif.352

348

LEVILLAIN Philippe, « Encyclique », Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit.

349

NAZ Raoul, «Rescrit », Dictionnaire de droit canonique, op. cit., Tome VII.

350

Un rescrit est une réponse écrite faite par le prince à une requête, un rapport ou à une consultation. NAZ Raoul, «Rescrit », op. cit.

351

L’ oraculum vivae vocis, est une réponse faite de vive voix, même si par la suite cette réponse est mis par écrit pour en faciliter la preuve; Ibid.

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Ainsi le pape Benoît XVI pendant son pontificat a annoncé deux lettres apostoliques qui avaient effet sur quelques règles concernant les élections, la première promulguée le 11 juin 2007, la seconde le 22 février 2013. Dans son premier motu proprio, il modifie le paragraphe 75 de la constitution Universi Dominici Gregis concernant la majorité absolue des électeurs. Alors après trente-trois votes sans résultat, « seuls les deux cardinaux qui ont

obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent ; et l’on ne s’écartera pas de la règle selon laquelle, même pour ces scrutins, est exigée pour la validité de l’élection la majorité qualifiée des suffrages des cardinaux présents. Dans ces scrutins, les deux noms qui peuvent être élus n’ont pas le droit de vote ».353

Dans la deuxième lettre, il « laisse toutefois

au Collège des Cardinaux la faculté d'anticiper l'entrée en conclave si tous les Cardinaux électeurs sont présents ou s'il y a des motifs graves, de renvoyer de quelques jours le commencement de l'élection ».354

Pour son élaboration le pape convoque aussi son collège. Dès lors que le collège est réuni, le pape en devient membre. Il peut convoquer la réunion en Concile ou en synode. Cet organe réuni devient constituant de l’institution de l’église dans la mesure où le texte élaboré devient obligatoire pour tous. En effet, le motu proprio comme le décret et la loi sont des actes à portée générale. Le motu proprio est donc une règle générale qui ne s’applique qu’à ceux qui sont visés par cette règle. Au contraire des constitutions dogmatiques, la règle motu

proprio n’est pas universelle. D’ailleurs, le pape Pie XI et le pape Jean Paul II développèrent

l’usage des motu proprio, à la loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican. Selon la définition du dictionnaire de droit canonique, la loi fondamentale est une règle d’action, désigne à la fois les prescriptions divines, dont l’ensemble forme le droit divin, naturel ou positif, et les prescriptions humaines édictées par l’Église ou par l’État, qui doivent être faites en vue du bien commun, et doivent avoir une valeur morale c'est-à-dire ne doivent pas être en désaccord avec une règle morale355. C’est ainsi que la loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican est complémentaire des constitutions dogmatiques et ecclésiastique. D’une part la loi fondamentale doit être conforme aux principes moraux ainsi retrouvés dans ses sources. D’autre part, la loi fondamentale a une portée générale limitée par ses sujets. En fonction du

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CHIRON Yves, Histoire des conclaves, op. cit., p. 216 ; Texte intégral de la Lettre apostolique en forme de Motu Proprio « quelques changements dans les normes pour l’élection du pontife romain » prononcé par le Pape Benoît XVI le 11 juin 2007, [en ligne], langue originale le Français, consulté le 7 mai 2019.

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Ibid., 224 ; Texte intégrale de la Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Normas Monnulas. Prononcé par le pape Benoît XVI le 22 février 2013, [en ligne], langue originale français, consulté le 7 mai 2019.

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système de territorialité la portée d’application, est fixée par l’étendue du territoire sur lequel le législateur exerce sa souveraineté. En fonction des sujets, les conditions de détermination des sujets du droit ecclésiastique, notamment sur le for externe, déterminent les sujets356. Par conséquent, le pape est à la fois le constituant originaire et le constituant dérivé de la Cité du Vatican.

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Conclusion

La validité légitime du « droit hiérocratique » selon Max Weber peut avoir plusieurs formes : « En vertu de la tradition : (..) ; en vertu d’une croyance d’ordre affectif, en vertu

d’une croyance rationnelle en valeur, validité de ce que l’on a jugé comme absolument valable ; en vertu d’une disposition positive, à la légalité de laquelle on croit ». Le type le

« plus pur » de la validité rationnelle est incarné par le ‘droit naturel, une rationalisation distincte de la révélation proprement dite.

Le droit canonique est un droit qui s’inscrit dans un ordre juridique catholique, désigné comme droit savant. Ce droit savant est un droit qui se construit sur des sources matérielles, à partir de la coutume, de la tradition et du droit ancien, et plus particulièrement par la doctrine élaborée par les institutions de savoir357 qui ont en principe le pouvoir de découvrir le droit. Il s’agit soit des synodes, qui sont les assemblées qui peuvent être convoquées par les évêques diocésains, qui sont aussi souverains dans la hiérarchie institutionnelle. Il s’agit donc d’une assemblée régionale, soit les Conciles, convoqués par le pape et qui sont œcuméniques. Ce droit savant se caractérise par sa dynamique, le savoir, l’herméneutique et la théologie. Le pape est alors à la fois souverain au sommet de la hiérarchie et a le pouvoir de promulguer, par son motu proprio, des constitutions apostoliques dans le domaine administratif de l’institution de l’Église. Les droits des individus, les principes dogmatiques et les règles juridiques, dès qu’ils sont codifiés, deviennent alors

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