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La citoyenneté au Vatican, une notion singulière.

Dans le document Recherche sur la souveraineté du Vatican. (Page 151-169)

« La citoyenneté désigne un certain rapport idéal de l’homme au monde et

spécialement un certain rapport de l’homme au groupe social dans lequel il vit ou un certain rapport des hommes entre eux au sein du groupe social dans lequel il vit ; et globalement un certain rapport à ce groupe social »389 . La notion de la citoyenneté est individualiste, car la détermination du citoyen est centrée sur la personne physique actrice de la vie politique. La citoyenneté est une notion qui regroupe plusieurs éléments de l’identité juridique de la personne physique en droit public.

Comme vu précédemment, la citoyenneté est un attribut de la personne physique dans une cité, selon la tradition politique dans l’antiquité. Le critère particulier de cette notion est

386 Ibid., pp. 37 - 44. 387 Ibid., P.15. 388

PICARD Etienne, La notion de citoyenneté, coll. Nations, violence, communication et sport, Service du Film de Recherche Scientifique, distribué Mai 2000, [en ligne], consulté le 7 mai 2019.

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sa représentation « idéale » du rapport social, ce qui rend le concept incritiquable objectivement390.

La cité donc peut être déterminée territorialement ou par une nation. Lorsque la question de la territorialité relève des recherches historiques, elle n’est pas toujours définitive. Le territoire est considéré comme source de l’État. La légitimité du territoire doit alors se fonder sur un acte légal de reconnaissance. Par ailleurs, un État moderne démocratique retrouve sa légitimité dans sa nation. Cela interroge sur les caractéristiques communes de la notion de citoyenneté (paragraphe 1), tout autant que sur ce qu’est la citoyenneté au Vatican (paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les caractéristiques communes de la citoyenneté.

Le terme citoyenneté est souvent étudiée dans le cadre des sciences politiques et les sciences juridiques, ayant des caractéristiques semblables dans touts les États. Le rappel des origines du concept de la citoyenneté (A) montre que le critère substantiel pendant toutes les époques repose sur la reconnaissance des droits civiques et politiques de l’individu (B).

A. Les origines du concept de la citoyenneté.

La notion moderne de la citoyenneté est une fusion entre certains principes, ayants les

origines dans deux cités anciennes, deux définitions et conditions différentes l’une de l’autre.

La première origine remonte à la citoyenneté grecque. La Grèce antique est à l’origine de la citoyenneté moderne grâce à l’invention de la cité grecque, ou la « polis » est fondée sur l’égalité de tous les citoyens. Cette égalité est réservée exclusivement aux hommes, ce qui signifie que « la Cité est fermée ethniquement »391. Ces citoyens sont soumis à certains critères : être de sexe masculin, avoir plus de dix-huit ans, être libre, être né de père citoyen et de mère fille de citoyen. Les citoyens étaient également dans l'obligation de faire leur service militaire, l’éphébie392, après quoi ils devenaient citoyens. Les citoyens d’une même cité rendent un culte au même Dieu d’une religion de caractère civil et sont soumis aux mêmes lois. La démocratie dans cette cité fut directe ; il n’y avait ni hiérarchie ni représentation.

390

Ibid.

391

LE PORS Anciet, La citoyenneté, Collection encyclopédique Que-sais-je?, (4e édition PUF, 2011), p. 3.

392

L’épéhebie: le service militaire dans la Cite d’Athènes institutionnalisé. Elle rassemble les jeunes citoyens de 18 à 20 ans et dure deux ans. il s'agit de tout homme âgé de 18 ans descendant d'un père né d'un père citoyen athénien et une mère fille de citoyen athénien.

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L'activité politique reste réservée aux membres les plus favorisés de la cité. Le citoyen participe ainsi à l’assemblée du peuple et peut y prendre la parole sur l’agora393. Les citoyens

décident, à la majorité simple, sur les affaires les plus générales de la cité : la guerre, la paix, les travaux d’infrastructures, les finances publiques, les traités, les lois394

. Le citoyen d’Athènes est donc un homme libre dans la société, cette liberté n’étant pas observée comme droit, mais comme étant un avantage de la personne. Pourtant, les citoyens sont une minorité par rapport à l’ensemble de la population, de l’ordre d’un dixième de femmes, les esclaves, les métèques395, les étrangers à la communauté396. La citoyenneté grecque est donc un avantage politique acquis pour des raisons ethniques.

Deuxième origine, la citoyenneté romaine qui diffère statutairement du citoyen des cités grecques. Tout d’abord, le civis romanus dispose des droits civils et personnels. Pour les Romains, la citoyenneté n'est pas liée à un critère d'origine ethnique, les étrangers pouvant accéder à la citoyenneté. « Cette extension s'élargit au cours du 1er siècle avant J.C, et finit par toucher tous les hommes libres de l'Empire. Dans la Rome républicaine, le principe d’égalité tend à devenir purement juridique dans une société qui n’est pas démocratique, mais oligarchique. Ainsi, la qualité de citoyen est reconnue à un nombre plus grand de personnes, elle a une fonction d’identification et de protection. L’exercice de la citoyenneté est réduit au respect de la loi sans empêcher une forte hiérarchisation des pouvoirs »397. La forme de la représentation de cette citoyenneté renforce le rôle du citoyen. Donc, la citoyenneté n’est pas associée au pouvoir effectif, elle peut être accordée aisément et proposée aux hommes libres des régions conquises de vue de leur assimilation. D’une part, la citoyenneté romaine est intégratrice et généralisée par l’édit de Caracalla398

en 212399. Cet édit

393

Dans la Grèce antique, l'agora (du grec) désigne le lieu de rassemblement politique et mercantile de la cité. C'est une composante essentielle du concept de polis.

394

LE PORS Anciet, op. cit., p. 4.

395

Un métèque, du grec ancien « celui qui a changé de résidence », il a un statut intermédiaire entre celui de citoyen et d'étranger, réservé à des ressortissants grecs d'autres cités.

396

LE PORS Anciet, op. cit., p. 5.

397

Ibid., p. 4.

398

L’édit de Caracalla, autrement appelé accord en 212 le droit de cité romaine à tous les habitants libres de l'Empire qui ne l'avaient pas encore. Les raisons de cette constitution impériale sont mal connues : élargir l'assiette de l'impôt, rallier les provinciaux à Caracalla, et administrativement simplifiée les procédures en unifiant les statuts individuels.

La portée de cette mesure est considérable. La citoyenneté romaine sous l'Empire était constituée d'une série de droits plus civils que proprement politiques. De même, on ignore le sens de certaines clauses restrictives du

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accorde en effet la citoyenneté romaine aux pérégrins400, sans toutefois imposer le droit romain dans l'ensemble des provinces. L’extension progressive du champ de la citoyenneté aida l’Empire romain à élargir son champ territorial. Elle fut un puissant vecteur d'attraction de la Rome antique. D’autre part, le prince substitue aux finalités civiques du christianisme un autre ordre politique, dans lequel le citoyen cède ses droits au sujet, le prince401. Ce système est une mise en place de la représentation civique. Au 2e et 3e siècle apr. J.-C., les assemblées provinciales sont alors constituées par des habitants représentant l’élite romanisée de ces provinces. D’un point de vue très général, la citoyenneté moderne détermine donc les droits civiques dans un État autonome.

B. Les droits civiques et politiques.

La notion de la citoyenneté moderne renaitra avec la révolution américaine et française. Le peuple n’est pas seulement une composante de l’État, mais il a le droit à une participation renforcée402. Chacune des définitions adoptées par les philosophes politiques reprend certaines caractéristiques de la citoyenneté grecque ou romaine.

Tout d’abord, Jean-Jacques Rousseau définit le citoyen à l’égard des associés qui forment le peuple et s’appellent en particulier citoyens en tant que participant à l’autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l’État. Ces termes de sujet et de souverain sont réunis sous le seul mot de citoyen. Cette définition est la plus proche de la définition grecque de la citoyenneté.

Selon D. Fustel de Coulanges le citoyen de la cité grecque est reconnu dans la Cité selon sa part au culte de la cité ; c’était de cette participation que lui venaient tous ses droits civils et politiques. La participation au culte entrainait ainsi avec elle la possession des droits. Différemment, George Burdeau attribue au citoyen une importance politique et idéale. « Le

citoyen n’est pas l’individu réel avec ses faiblesses, son égoïsme, son aveuglement et ses enthousiasmes, mais il est l’homme éclairé par la raison. Selon les impératifs et cette raison

texte. Xavier LAPRAY, « ÉDIT DE CARACALLA », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 9 mai

2019.

399

LE PORS Anciet, la Citoyenneté, op. cit., p. 4.

400

Les pérégrins sont typiquement des habitants non esclaves des provinces conquises par Rome, notamment en Afrique.

401

LE PORS Anciet, op. cit., p. 5.

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commune à tous, il débarrasse des préjugés de classe et des soucis inhérents à sa condition économique capable d’opiner sur la chose publique sans être dominée » 403.

Contrairement, à la notion de nation qui se répand en Europe, la citoyenneté moderne est une conception collective active qui construit le pouvoir. C'est-à-dire que la notion du pouvoir dans l’État est liée à l’individu au singulier et aux citoyens au pluriel. Ainsi, les normes juridiques qui garantissent l’égalité des citoyens contribuent à la mise en évidence de l’importance de l’expression de la citoyenneté. Par conséquent, tout individu à partir d’un certain âge est un citoyen, c'est-à-dire un sujet politique actif dans un État. Plusieurs exemples peuvent être cités. Pendant la Révolution française, la Constitution de 1791 faisait une distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, distinction supprimée par l’Assemblée législative en 1792, ainsi que, l’abolition de l’esclavage, parallèlement à la reconnaissance du droit au travail, à l’instauration du suffrage universel en 1848 et à la reconnaissance du droit de vote des femmes en 1944. Il découle de ce qui précède que la citoyenneté n’est pas un droit naturel, c’est un droit acquis, contrairement à la nationalité.

Depuis 1791, la constitution a combiné la filiation et le lieu de naissance. L’intégration fondée sur le principe d’égalité des citoyens ne conduit pas à une assimilation faisant disparaitre toutes les particularités d’origines404 ; pourtant elle met sur un pied d’égalité tous les citoyens dans l’État. La combinaison entre le droit du sang et le droit du sol et la création de la conception moderne de la citoyenneté sont ainsi la réaction d’une pensée positiviste subordonnée aux droits de l’homme405. D’ailleurs, dans la société moderne démocratique, la laïcité est une conception qui renforce le rôle du citoyen. Elle est l’apprentissage civique du respect mutuel, la reconnaissance de l’autre, l’exercice de l’esprit critique, qui fait le citoyen moderne responsable dans la société moderne406. La citoyenneté se matérialise alors par la création des droits et des devoirs de l’individu qui sont des droits civiques et des devoirs financiers. C’est aussi la raison pour laquelle la citoyenneté se définit le plus souvent par défaut en creux, le citoyen se distinguant du non-citoyen, en rapport avec celui qui ne dispose pas de ses droits civiques.

Il résulte de ce qui précède que le rôle politique de l’individu dans l’État est renforcé par sa participation au pouvoir, principe de la démocratie de l’État moderne. Par suite, la

403 Ibid., pp. 34-36. 404 Ibid. 405

COLAS Dominique, Citoyenneté et nationalité, op. cit., p. 17 et 19.

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notion du pouvoir est devenue inséparable de l’individu. De ce fait, l’aspect axiologique de l’être humain permet de dégager une théorie du droit naturel différente de la théorie du droit naturel divin qui permet de mieux appréhender la conception de la citoyenneté au Vatican.

Paragraphe 2. La citoyenneté au Vatican.

« En conformité avec les normes du droit international, toutes les personnes ayant

leur résidence stable dans la Cité du Vatican sont sujettes à la souveraineté du Saint- Siège ».407 Selon l’article 9 du Traité de Latran, la citoyenneté vaticane est soumise à certaines règles de droit international. Le critère primaire de la citoyenneté est la résidence permanente dans la Cité du Vatican. A contrario, le fait de résider d’une manière permanente ailleurs ne signifie pas la perte de la citoyenneté vaticane, sauf si cela est accompagné par la perte ou l’abandon du domicile dans la Cité du Vatican. Par conséquent, tout résident sur le territoire de la Cité du Vatican est soumis à la souveraineté du Saint-Siège. Nous remarquons ainsi que le critère d’appartenance à l’Église n’est pas pris en compte en tant que tel et n’est pas une condition d’accès. C'est ainsi que la citoyenneté vaticane est combinée avec celle de l'État d'origine, selon le dernier alinéa de l'article 9 du traité. L’article dispose en effet que sur le territoire de l’Italie, seront applicables les dispositions de la législation italienne si le citoyen détient la citoyenneté italienne. Et au cas où il doit être observé la loi personnelle, c’est la législation de l’État auquel le citoyen appartient qui s’applique. C’est ainsi que les critères d’appartenance à l’État de la Cité du Vatican sont dérogatoires par rapport à la citoyenneté moderne, mais la citoyenneté vaticane reste en principe une condition d’appartenance à l’État de la Cité du Vatican408.

407

Article 9 du Traité de Latran « En conformité avec les règles du droit international, sont assujetties à la souveraineté du Saint-Siège toutes les personnes ayant une résidence stable dans la Cité du Vatican. Cette résidence ne se perd pas par le simple fait d'une demeure temporaire ailleurs, si ce fait n'est pas accompagné de la perte du domicile dans la Cité elle-même ou d'autres circonstances prouvant l'abandon dudit domicile. En cessant d'être soumises à la souveraineté du Saint-Siège, les personnes mentionnées au paragraphe précédent, et qui, d'après les termes de la loi italienne, indépendamment des circonstances de fait prévues plus haut, et qui ne seraient pas à considérer comme possédant une autre citoyenneté, seront en Italie considérées sans autre formalité comme citoyens italiens.

À ces mêmes personnes, tant qu'elles sont assujetties à la souveraineté du Saint-Siège, seront applicables sur le territoire du royaume d'Italie, même dans les questions où doit être observée la loi personnelle (quand elles ne sont pas réglées par des normes émanant du Saint-Siège) les dispositions de la législation italienne, et, s'il s'agit d'une personne qu'il faille considérer comme possédant une autre citoyenneté, les lois de l'État auquel elle appartient ».

408

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En décembre 2011, la démographie des personnes en possession de la citoyenneté vaticane s’établissait à 594 ; dont 71 cardinaux, 307 ecclésiastiques qui ont le statut de membres de représentants pontificaux, 51 autres ecclésiastiques, 1 sœur, 109 membres du Corps de la Garde suisse pontificale et 55 autres laïcs. Les personnes autorisées à résider dans la Cité du Vatican conservant leur citoyenneté d’origine étaient au nombre de 238. Les résidants dans un immeuble extraterritorial ou exempt d’expropriation et de taxes étaient quant à eux, au nombre de 3.500 à cette date409.

La citoyenneté vaticane est donc soumise à la loi Vatican. N. III du 7 juin 1929, qui instaure les principaux critères d’acquisition et de perte de la citoyenneté (A) ; dispositions abrogées par la nouvelle loi de 2011 (B).

A. Les principes fondamentaux.

La particularité de la citoyenneté vaticane découle du principe d’elle est lié à la fonction. Elle est donc soumise à certaines conditions d’acquisition (1), ainsi qu’à des conditions de déchéance de la citoyenneté (2).

1. L’acquisition et la situation du citoyen vaticanais

La citoyenneté vaticane n’est pas l’expression d’une appartenance nationale ; elle est liée uniquement à l’exercice de fonctions au sein du Vatican ou du Saint-Siège. Dès que ces fonctions cessent, la citoyenneté cesse. C’est une invention d’une citoyenneté à durée déterminée. Comme la citoyenneté vaticane est combinée avec celle de l'État de l'adhésion initiale, les conditions d’acquisition et de perte sont aussi originales et n’ont aucun lien avec le pouvoir de l’État. Ils sont donc d’une citoyenneté de superposition.

La loi d’abord a différencié les bénéficiaires de la citoyenneté des habitants résidents. La majorité des habitants du Vatican ne possèdent pas cette citoyenneté. La citoyenneté est attribuée également au conjoint et à la famille des fonctionnaires du Vatican. Les garçons en perdent les bénéfices à l’âge de 25 ans et les filles, au moment de leur mariage. Les femmes résident en tant que mariées, accompagnant leur époux ou en tant que elles-mêmes fonctionnaires, ou en tant que religieuse. Le Vatican est donc le seul État sans citoyens au

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Site officiel du Saint-Siège, bureau de presse, Citoyenneté vaticane page de présentation Citoyenneté Vaticanais mise à jour 31.12.2011 Langue originale française [en ligne], Référence bibliographique :G. Fermanelli, Considerazioni in ordine alla doppia cittadinanza delle persone residenti in Vaticano, in Il Diritto ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale, 86 (1975), parte I.

158 sens strict.

Selon le premier article de la loi N. III sur la nationalité et le séjour du Vatican, du 7 juin 1929, sont considérés comme des citoyens de la Cité du Vatican :

 Les cardinaux résidant dans la Cité du Vatican ou Rome,

 ceux qui résident en permanence dans la Cité du Vatican pour des raisons de dignité, charge ou emploi, lorsque cette résidence est prescrite par la loi ou la réglementation, ou autorisée par le Souverain Pontife.

 Ceux qui sont autorisés par le Souverain Pontife à résider de façon permanente dans la Cité du Vatican avec subvention ou avec conservation de la citoyenneté, pour des raisons appréciées souverainement.

L'article 2 ajoute une autre liste des citoyens. En conformité avec les règles énoncées dans la loi elle-même, ils sont égaux au conjoint d'un citoyen vaticanais. Ce sont les enfants, les ascendants et les frères et sœurs d'un citoyen du Vatican, à condition qu'ils vivent avec lui et qu’ils soient autorisés à résider dans la Cité du Vatican410. Il n’existe pas de garantie de permanence ; d’où il s'ensuit les hypothèses de perte de la citoyenneté.

2. La perte de la citoyenneté

Cette perte peut être volontaire, suite à la démission de la charge ou de l'emploi, ou à l'abandon spontané définitif de la résidence et de séjour sur le territoire ; ou imposée par la loi (articles 4 et 6). Cependant, l'article 9 prévoit le statut juridique des citoyens du Vatican en Italie : « La résidence ne se perd pas par le simple fait d’une demeure temporaire ailleurs, si

elle n’est pas accompagnée de la perte de l’habitation dans la Cité même ou d’autres circonstances prouvant l’abandon de la résidence»411

. Ceux qui ont été des citoyens italiens

410

Site officiel du Saint-Siège, bureau de presse, Citoyenneté vaticanais page de présentation Citoyenneté Vaticanais mise à jour 31.12.2001. Langue originale italienne, [ en ligne] consultée le 7 mai 2019.

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Article 9 du Traité de Latran « En conformité avec les normes du droit international, toutes les personnes ayant leur résidence stable dans la Cité du Vatican, sont sujettes à la souveraineté du Saint-Siège. Cette résidence ne se perd pas par le simple fait d’une demeure temporaire ailleurs, si elle n’est pas accompagnée de la perte de l’habitation dans la Cité même ou d’autres circonstances prouvant l’abandon de la résidence. Cessant d’être sujettes à la souveraineté du Saint-Siège, les personnes mentionnées au paragraphe précédent, qui, indépendamment des circonstances de fait prévues ci-dessus, selon la loi italienne, n’ont pas d’autre citoyenneté, seront, en Italie, sans aucun doute considérées comme citoyens italiens.

Dans le territoire du royaume d’Italie, aussi dans les matières regardant le droit des personnes (quand elles ne sont pas réglées par des normes émanant du Saint-Siège), les personnes elles-mêmes, bien que sujettes à la

Dans le document Recherche sur la souveraineté du Vatican. (Page 151-169)