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suites de la guerre du Golfe. Il est en effet apparu que le renseignement militaire était faible et ses services

suites de la guerre du Golfe. Il est en effet apparu que le renseignement militaire était faible et ses services trop dispersés, rendant la France trop dépendante des sources américaines.

Elle est aujourd’hui régie par les art. D. 3126-10 à D. 3126-14 du code de la défense.

417 H. BLIX, Irak, les Armes introuvables, Fayard, Paris, 2004, p. 421.

418 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième Conférence internationale de la paix, La Haye 15 juin—18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, vol. I, pp. 626-637.

419 R. KOLB, S. VITE, Le droit de l’occupation militaire. Perspectives historiques et enjeux juridiques actuels, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 25.

420 V. KOUTROULIS, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Pedone, Paris, 2010, pp. 44 et s.

421 On peut citer : le Code Lieber de 1863, le Déclaration de Bruxelles de 1874 et le Manuel des lois de la guerre sur terre élaboré par l’Institut de Droit international en 1880.

qui apportera une dimension supplémentaire à ce corpus juridique en l’introduisant en

droit positif

422

. Face aux occupations contemporaines, ces règles se sont révélées

largement insuffisantes comme le montre clairement les difficultés juridiques

constatées lors de la mise en œuvre de l’occupation des territoires palestiniens (Israël)

et de l’Irak (Etats-Unis). En outre, le droit de l’occupation dans son état actuel n’est pas

seulement devenu obsolète, mais ne semble plus être l’unique droit applicable dans

des situations identiques à celles précédemment mentionnées

423

.

278. Cependant, en dehors du cas irakien, on note une recrudescence des

interventions militaires extraterritoriales ces dernières années. A la différence des

formes d’occupation dites classiques qui perdurent, certaines occupations ont donné

lieu à des nouvelles formes d’implantations militaires étrangères d’un genre nouveau

sur le territoire de certains Etats. Certes, certaines de ces nouvelles occupations

peuvent être consensuelles, mais la plupart d’entre elles sont souvent belliqueuses : le

cas irakien représente une parfaite illustration.

279. A ce jour, il convient de rappeler que l’intérêt suscité par le droit de

l’occupation est porté essentiellement sur les règles de fond consacrées à ce domaine

de droit, plutôt que sur la question portant sur l’ensemble des critères déterminant le

début et la fin de celle-ci. Or, la question de savoir si l’on est en présence d’une

occupation ou non est fondamentale pour l’application éventuelle des règles

pertinentes du DIH. La réponse à cette question essentielle donne la possibilité de se

pencher sur l’ensemble des questions de fond relevant principalement du droit de

l’occupation.

280. Dès lors que, la crépitation des armes en Irak laissait place au volet

juridique à savoir le droit applicable. Il ne faudra pas manquer de signifier que le DIH

est souvent en souffrance lorsqu’il s’agit de déterminer son champ d’application.

422 R. KOLB, S. VITE, Le droit de l’occupation militaire. Perspectives historiques et enjeux juridiques actuels, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 5, 58.

423 A. ROBERTS, « Transformative military Occupation: applying the laws of war and human rights », American Journal of International, 2006, pp. 580, 622. De même que dans le cadre de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme (et du « Human Rights Act ») aux zones occupées par le Royaume-Uni en Irak, v. England and Wales Court of Appeal, The Queen ex parte Al-Skeini and Others v. Secretary of State for Defence, (2005) EWCA Civ 1609, 21 décembre 2005, paragraphe 124.

281. En effet, pour la CIJ le stationnement des troupes américaines sur le

territoire irakien n’aurait pas suffit à considérer les Etats-Unis comme « puissance

occupante ». D’ailleurs, dans l’application de l’art. 42 du Règlement de La Haye, la Cour

tente de préciser ce qu’elle entend par « puissance occupante » au sens de cet même

art. de ce Règlement. Pour qu’ils soient considérés comme puissance occupante,

l’autorité des Etats-Unis doit être effective et exercée sur le territoire irakien occupé.

Car selon cet art. précédemment cité, « [U]n territoire est considéré comme occupé

lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne

s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer »

424

.

282. Comme il est de coutume dans le droit international des conflits armés,

c’est le principe de l’effectivité qui est ici privilégié. Ce privilège accordé à l’effectivité

est largement admis avec l’adoption de la CG IV dans l’optique de la protection des

personnes civiles en temps de guerre spécifié par l’art. 2 paragraphe 1 de cet

instrument juridique

425

. Il précise dans son second paragraphe que « La Convention

s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire

d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune

résistance militaire ». L’art. 2 de la CG de 1949 montre une nette évolution par rapport

à l’art. 42 du Règlement de La Haye de 1907 qui, met en avant la domination des

troupes étrangères qui représente l’un des aspects de la confrontation armée

426

.

283. Dans le cas irakien, l’autorité américaine devait se substituer à celle du

gouvernement irakien de Saddam HUSSEIN comme l’estimait la CIJ dans l’affaire des

Activités armées sur le territoire du Congo

427

. La doctrine adhère très largement à cette

interprétation de la CIJ, de même que la CPI dans le jugement de Lubanga

428

.

424 Art. 42, il faut bien comprendre que cette disposition ne contient pas seulement une définition du territoire occupé, mais y ajoute des limitations substantielles quant à la zone dans laquelle la Puissance occupante peut revendiquer des compétences.

425 Cf. La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : commentaire, J. PICTET (éd.), p. 67.

426 E. BENVENISTI, The International Law of occupation, Princeton, Princeton University Press, 1993, p. 4.

427 CIJ, Activités armées sur l territoire du Congo (Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, paragraphe 173.

284. La survenance du conflit armé en Irak au nom de la prétendue « guerre

contre le terrorisme » est une condition de l’occupation, ce qui conduit à considérer

qu’on est en présence d’une occupation militaire et non consentie et autorisée. Or,

l’endossement du statut d’Etat occupant par les Etats-Unis renvoie de fait à la

substitution d’autorité. Il s’apparentait ainsi au contenu de l’avis consultatif de la CIJ

relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien

occupé, dans lequel la Cour confirmait le caractère coutumier de l’art. 42 du Règlement

annexé à la IV

e

Convention de La Haye.

285. Cet art. est inspiré en grande partie de la Déclaration de Bruxelles de

1874. Il stipule en outre que « l’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité

est établie et en mesure de s’exercer »

429

. Il ne se contente pas seulement à définir

l’expression « territoire occupé » mais y ajoute des limitations substantielles quant à la

zone dans laquelle la Puissance occupante peut revendiquer des compétences. Alors

que, dans l’avis consultatif de la CIJ la Cour se contente quant à elle, à définir la notion

d’occupation tout en estimant pour sa part qu’un « territoire est considéré comme

occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie »

430

.

286. Les Etats-Unis ont à un moment invoqué l’inapplicabilité du droit de

l’occupation, alors même qu’ils maintenaient un contrôle effectif sur le territoire

irakien. Tout laisse à penser qu’ils redoutaient d’être considérés comme une

« puissance occupante » au sens de l’art. 42 du Règlement de La Haye. Compte tenu des

obligations qui résulteraient de l’acquisition d’un tel statut—l’application de facto du

droit de l’occupation militaire qui devrait incomber à ceux-ci

431

. Cette application

offrirait en revanche un cadre normatif pertinent. Il allait permettre ainsi la régulation

de l’ordre public en Irak, mais elle ne saurait légitimer la présence des forces

américaines sur le territoire irakien.

429 V. KOUTROULIS, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Pedone, Paris, 2010, p. 50.

430 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec. 2004, pp. 108 et s.

431 R. KOLB, S. VITE, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales. Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 227, 228.

287. Ils évoquaient le fait que les instruments du DIH n’établissent pas de critères

clairs pour déterminer le début et la fin de l’occupation. En plus, le DIH ne définit pas

clairement la notion d’occupation. Plus encore, d’autres éléments périphériques

peuvent fusionner à ce flou—tels la conduite des hostilités ou l’exercice d’un certain

degré d’autorité par les forces étrangères pendant et après la période du retrait. Ils

pouvaient aussi compromettre considérablement la classification juridique de chacune

de ces situations.

288. Ceci dit, l’invasion de l’Irak permet de mettre en évidence la nécessité de

définir plus précisément les critères juridiques sur la base desquels une situation

d’occupation pouvait être déterminée. Surtout, lorsqu’elle fait intervenir plusieurs

forces armées en l’occurrence l’armée américaine et britannique. Les critères

déterminant le début et la fin d’une occupation sont-ils les mêmes ? Les troupes

américaines et britanniques étant impliquées dans l’invasion de l’Irak, étaient-elles

considérées comme des puissances occupantes au regard du DIH ?

289. On peut considérer en effet que toutes ces questions susmentionnées

posent des problèmes humanitaires importants et méritaient d’être clarifiées sur le

plan juridique. Selon le TPIY, la détermination du champ d’application du régime de

l’occupation renvoie essentiellement à une question de fait et non à des considérations

liées aux causes ou à la légitimité politique du contrôle territorial

432

.

290. La capacité du droit de l’occupation à cerner des nouvelles situations

brûlantes contemporaines a été très vite remise en question. De plus en plus d’Etats

n’hésitent plus à exprimer leur réticence quant à l’applicabilité éventuelle du droit de

l’occupation. Il est souvent noté que les situations dans lesquelles les Etats sont

impliqués dans le cadre de l’occupation diffèrent nettement du concept classique de

l’occupation belligérante. Il semblerait que le droit de l’occupation n’est plus en

capacité de répondre efficacement aux différentes problématiques suscitées par des

nouvelles formes d’occupation.

291. L’occupation de l’Irak a été considérée par certains juristes comme l’une

des nouvelles formes d’occupations contemporaines, en ce sens qu’elle suscitait de

nombreuses prises de position juridiques quant au fait que le droit de l’occupation ne

permettrait pas d’apporter des changements audacieux au sein des différentes

structures (juridiques, politiques, institutionnelles et économiques) sur le territoire

irakien placé sous le contrôle effectif des Etats-Unis.

292. Par contre, certains pensaient au contraire que le droit de l’occupation

accordait un avantage précieux aux américains dans le maintien de la continuité de la

situation sociopolitique dans le territoire irakien.

293. D’autres estimaient en revanche que, le changement du régime oppressif

de Saddam HUSSEIN à travers la reconstruction de la société irakienne qui, s’était