suites de la guerre du Golfe. Il est en effet apparu que le renseignement militaire était faible et ses services trop dispersés, rendant la France trop dépendante des sources américaines.
Elle est aujourd’hui régie par les art. D. 3126-10 à D. 3126-14 du code de la défense.
417 H. BLIX, Irak, les Armes introuvables, Fayard, Paris, 2004, p. 421.
418 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième Conférence internationale de la paix, La Haye 15 juin—18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, vol. I, pp. 626-637.
419 R. KOLB, S. VITE, Le droit de l’occupation militaire. Perspectives historiques et enjeux juridiques actuels, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 25.
420 V. KOUTROULIS, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Pedone, Paris, 2010, pp. 44 et s.
421 On peut citer : le Code Lieber de 1863, le Déclaration de Bruxelles de 1874 et le Manuel des lois de la guerre sur terre élaboré par l’Institut de Droit international en 1880.
qui apportera une dimension supplémentaire à ce corpus juridique en l’introduisant en
droit positif
422. Face aux occupations contemporaines, ces règles se sont révélées
largement insuffisantes comme le montre clairement les difficultés juridiques
constatées lors de la mise en œuvre de l’occupation des territoires palestiniens (Israël)
et de l’Irak (Etats-Unis). En outre, le droit de l’occupation dans son état actuel n’est pas
seulement devenu obsolète, mais ne semble plus être l’unique droit applicable dans
des situations identiques à celles précédemment mentionnées
423.
278. Cependant, en dehors du cas irakien, on note une recrudescence des
interventions militaires extraterritoriales ces dernières années. A la différence des
formes d’occupation dites classiques qui perdurent, certaines occupations ont donné
lieu à des nouvelles formes d’implantations militaires étrangères d’un genre nouveau
sur le territoire de certains Etats. Certes, certaines de ces nouvelles occupations
peuvent être consensuelles, mais la plupart d’entre elles sont souvent belliqueuses : le
cas irakien représente une parfaite illustration.
279. A ce jour, il convient de rappeler que l’intérêt suscité par le droit de
l’occupation est porté essentiellement sur les règles de fond consacrées à ce domaine
de droit, plutôt que sur la question portant sur l’ensemble des critères déterminant le
début et la fin de celle-ci. Or, la question de savoir si l’on est en présence d’une
occupation ou non est fondamentale pour l’application éventuelle des règles
pertinentes du DIH. La réponse à cette question essentielle donne la possibilité de se
pencher sur l’ensemble des questions de fond relevant principalement du droit de
l’occupation.
280. Dès lors que, la crépitation des armes en Irak laissait place au volet
juridique à savoir le droit applicable. Il ne faudra pas manquer de signifier que le DIH
est souvent en souffrance lorsqu’il s’agit de déterminer son champ d’application.
422 R. KOLB, S. VITE, Le droit de l’occupation militaire. Perspectives historiques et enjeux juridiques actuels, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 5, 58.
423 A. ROBERTS, « Transformative military Occupation: applying the laws of war and human rights », American Journal of International, 2006, pp. 580, 622. De même que dans le cadre de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme (et du « Human Rights Act ») aux zones occupées par le Royaume-Uni en Irak, v. England and Wales Court of Appeal, The Queen ex parte Al-Skeini and Others v. Secretary of State for Defence, (2005) EWCA Civ 1609, 21 décembre 2005, paragraphe 124.
281. En effet, pour la CIJ le stationnement des troupes américaines sur le
territoire irakien n’aurait pas suffit à considérer les Etats-Unis comme « puissance
occupante ». D’ailleurs, dans l’application de l’art. 42 du Règlement de La Haye, la Cour
tente de préciser ce qu’elle entend par « puissance occupante » au sens de cet même
art. de ce Règlement. Pour qu’ils soient considérés comme puissance occupante,
l’autorité des Etats-Unis doit être effective et exercée sur le territoire irakien occupé.
Car selon cet art. précédemment cité, « [U]n territoire est considéré comme occupé
lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne
s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer »
424.
282. Comme il est de coutume dans le droit international des conflits armés,
c’est le principe de l’effectivité qui est ici privilégié. Ce privilège accordé à l’effectivité
est largement admis avec l’adoption de la CG IV dans l’optique de la protection des
personnes civiles en temps de guerre spécifié par l’art. 2 paragraphe 1 de cet
instrument juridique
425. Il précise dans son second paragraphe que « La Convention
s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire
d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire ». L’art. 2 de la CG de 1949 montre une nette évolution par rapport
à l’art. 42 du Règlement de La Haye de 1907 qui, met en avant la domination des
troupes étrangères qui représente l’un des aspects de la confrontation armée
426.
283. Dans le cas irakien, l’autorité américaine devait se substituer à celle du
gouvernement irakien de Saddam HUSSEIN comme l’estimait la CIJ dans l’affaire des
Activités armées sur le territoire du Congo
427. La doctrine adhère très largement à cette
interprétation de la CIJ, de même que la CPI dans le jugement de Lubanga
428.
424 Art. 42, il faut bien comprendre que cette disposition ne contient pas seulement une définition du territoire occupé, mais y ajoute des limitations substantielles quant à la zone dans laquelle la Puissance occupante peut revendiquer des compétences.
425 Cf. La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : commentaire, J. PICTET (éd.), p. 67.
426 E. BENVENISTI, The International Law of occupation, Princeton, Princeton University Press, 1993, p. 4.
427 CIJ, Activités armées sur l territoire du Congo (Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, paragraphe 173.
284. La survenance du conflit armé en Irak au nom de la prétendue « guerre
contre le terrorisme » est une condition de l’occupation, ce qui conduit à considérer
qu’on est en présence d’une occupation militaire et non consentie et autorisée. Or,
l’endossement du statut d’Etat occupant par les Etats-Unis renvoie de fait à la
substitution d’autorité. Il s’apparentait ainsi au contenu de l’avis consultatif de la CIJ
relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, dans lequel la Cour confirmait le caractère coutumier de l’art. 42 du Règlement
annexé à la IV
eConvention de La Haye.
285. Cet art. est inspiré en grande partie de la Déclaration de Bruxelles de
1874. Il stipule en outre que « l’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité
est établie et en mesure de s’exercer »
429. Il ne se contente pas seulement à définir
l’expression « territoire occupé » mais y ajoute des limitations substantielles quant à la
zone dans laquelle la Puissance occupante peut revendiquer des compétences. Alors
que, dans l’avis consultatif de la CIJ la Cour se contente quant à elle, à définir la notion
d’occupation tout en estimant pour sa part qu’un « territoire est considéré comme
occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie »
430.
286. Les Etats-Unis ont à un moment invoqué l’inapplicabilité du droit de
l’occupation, alors même qu’ils maintenaient un contrôle effectif sur le territoire
irakien. Tout laisse à penser qu’ils redoutaient d’être considérés comme une
« puissance occupante » au sens de l’art. 42 du Règlement de La Haye. Compte tenu des
obligations qui résulteraient de l’acquisition d’un tel statut—l’application de facto du
droit de l’occupation militaire qui devrait incomber à ceux-ci
431. Cette application
offrirait en revanche un cadre normatif pertinent. Il allait permettre ainsi la régulation
de l’ordre public en Irak, mais elle ne saurait légitimer la présence des forces
américaines sur le territoire irakien.
429 V. KOUTROULIS, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Pedone, Paris, 2010, p. 50.
430 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec. 2004, pp. 108 et s.
431 R. KOLB, S. VITE, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales. Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 227, 228.