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Selon lui, « le droit international s’était bien gardé d’user de ce terme et d’en fournir une définition […] les rédacteurs de ces diverses conventions conclues dans les années 1970 et

1980 avaient sciemment évité d’user du mot « terrorisme » afin de n’avoir pas à le définir.

Les discussions tant au sein du Conseil de l’Europe que des Nations Unies avaient en effet

montré à l’époque la difficulté de parvenir à une telle définition »

181

. En fait, la doctrine

n’est pas d’un grand secours au conventions internationales, car elle se contente de

donner une définition universelle du terrorisme comme le souligne Jean-Marc SOREL,

« une partie de la doctrine refuse de s’engager dans ce champ trop délicat [de la

définition] et rejette toute signification juridique au terme terrorisme, le considérant

comme un simple term of convenience pour certaines activités criminelles. »

182

.

110. Cependant, on peut aussi émettre l’hypothèse selon laquelle le refus des Etats

à définir le terrorisme est motivé par la considération selon laquelle les « terroristes

des uns sont parfois considérés comme des résistants des autres »

183

. Il faudra admettre

qu’au-delà de toutes ces considérations, le caractère pluriel du terrorisme représente

un obstacle majeur pour que les Etats parviennent à une définition consensuelle. Dit

autrement, il peut être le fait d’un Etat, peut revêtir une dimension religieuse, peut être

lié à une volonté d’autodétermination, ou être celui d’une secte comme par exemple

Boko Haram.

111. En l’absence de tout instrument juridique global contraignant à la lutte

contre le terrorisme, le régime juridique mondial applicable est essentiellement formé

de différentes sources, parmi lesquelles des traités, des résolutions du CS et de l’AG des

NU, et aussi de la jurisprudence. En outre, les sources des obligations juridiques

constituant le cadre juridique universel contre le terrorisme sont scindées en deux

groupes :

181 V. G. GUILLAUME dans sa préface de l’ouvrage, Le droit international face au terrorisme, CEDIN Paris 1, Cahiers internationaux n° 17, Pedone, Paris, 2002, p. 3.

182 J.-M. SOREL, « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? » in, Le droit international face au terrorisme, Pedone, CEDIN, Paris, 2002, pp. 43-44.

183 B. MOUNIRA, « Les transformations juridiques et politiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre. De l’Afghanistan à l’Irak », http://www.cedim.uqam.ca

— les résolutions du CS (en vertu du Chapitre VII de la Charte des NU)

184

.

— les instruments universels contre le terrorisme.

112. Il est important de rappeler que dans ce contexte le terme « universel » ne

signifie pas qu’il existe une gamme d’instruments juridiques qui serait uniformément

contraignants pour tous les Etats souverains du monde. En revanche, ce terme indique

plutôt que les accords ouverts à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Organisation

des NU ou à ses institutions affiliées et spécialisées.

113. La rédaction d’un texte législatif qualifiant sans difficulté un comportement

constitutif d’infraction et les peines qui leur sont attachées ne saurait être un exercice

aisé lorsqu’on fait face à une pluralité de définitions du terrorisme. D’où la nécessité

d’une définition universellement acceptée, aussi pour permettre le renforcement de

l’efficacité de l’applicabilité des instruments pertinents de la lutte contre ce fléau

planétaire qu’est le terrorisme.

114. Le 11 septembre marque le point de départ d’un terrorisme international

usant des moyens de la globalisation dont il est le premier détracteur. C’est cette même

globalisation qui a permis à ce terrorisme internationalisé de devenir ce qu’il est

devenu, c’est-à-dire un phénomène globalisé. La nouvelle dimension prise par ce type

de terrorisme exige une réponse, tout aussi, globale comme l’avait déjà compris l’ONU

en établissant un vaste dispositif visant à endiguer les activités terroristes. C’est

d’ailleurs ce qu’avait constaté Chantal DE JONGE OUDRAAT en faisant de la lutte contre

le terrorisme un combat mondial

185

. En effet, le terrorisme international prétend

justifier ce qu’il réclame par le biais d’une rhétorique politique ou religieuse violente et

dévastatrice de nature idéologique. La gravité exceptionnelle de ses actes oriente le

terrorisme vers une destruction massive, en portant ainsi atteinte aux valeurs

fondatrices de la Charte des NU. De même, il tente de briser tous les instruments

juridiques internationaux de protection. C’est en connaissance de cause que l’ex

184 Art. 39, 40, 41, 42 ; Parmi les résolutions du Conseil de Sécurité relatives au terrorisme qui ont été adoptées en vertu du Chapitre VII (articles 39 à 51) de la Charte des NU figurent celle-ci : 1267 (1999), 1373 (2001) et 1540 (2004).

185 C. DE JONGE OUDRAAT, « Conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre le terrorisme », Annuaire français de relations internationales, vol. VI, 2005, pp. 116-117.

Secrétaire général des NU, Kofi ANNAN considérait qu’ « une attaque terroriste contre

un pays est une attaque contre l’humanité tout entière »

186

. En d’autres termes, la cible

visée par ce terrorisme déterritorialisé devient une cible globale. Par conséquent, ce

terrorisme devenu global nécessite impérativement une réponse globale au niveau

international.

115. Mais, à l’heure actuelle, aucune Convention générale sur le terrorisme

identique à celle de 1937 n’est pas encore adoptée. En se succédant à la SDN, l’ONU a

néanmoins permis le développement d’un certain nombre de Conventions permettant

ainsi aux différents Etats membres de pouvoir lutter contre le terrorisme.

116. Dans cette lutte contre le terrorisme, l’ONU a mis en place 16 instruments

juridiques internationaux, mais aucun d’eux ne comporte une définition

universellement admise. D’après certaines règles de l’AG des NU adoptées en 1970,

« Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager […] des actes de

terrorisme sur le territoire d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur

son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes

mentionnés impliquent une menace ou l’emploi de la force », et « […] tous les Etats

doivent s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de

tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence

le régime d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre

Etat »

187

.

117. Parvenir à une définition universelle serait donc une avancée doublement

bénéfique pour le Communauté internationale. Car, elle permettra premièrement aux

Etats de lutter efficacement au terrorisme. Par exemple, le renforcement de

l’application du principe Aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre) dont

l’objectif rendra le monde inhospitalier aux terroristes et, à ceux qui les financent et les

appuient, en les privant ainsi de refuge. Ce principe peut aussi être interprété comme

la réaffirmation qu’il ne saurait exister de riposte efficace au terrorisme en l’absence

186 K. ANNAN, Déclaration prononcée le 12 septembre 2001.

187 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, Doc. Off. AG NU A/Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, premier principe, 9e al.; troisième principe, 2e al.

d’une institution de justice pénale. Comme le déplore d’ailleurs Ghislaine DOUCET, « En

décidant d’exclure le terrorisme de la compétence de la Cour pénale internationale au

motif que cette infraction n’était pas définie, les Etats ont renoncé, au moins

provisoirement, à l’instauration d’une réponse pénale universelle au terrorisme »

188

.

118. Deuxièmement, il réduira considérablement les risques de dérives

liberticides, auxquels les Etats sont souvent tentés d’y recourir à travers certains