1980 avaient sciemment évité d’user du mot « terrorisme » afin de n’avoir pas à le définir.
Les discussions tant au sein du Conseil de l’Europe que des Nations Unies avaient en effet
montré à l’époque la difficulté de parvenir à une telle définition »
181. En fait, la doctrine
n’est pas d’un grand secours au conventions internationales, car elle se contente de
donner une définition universelle du terrorisme comme le souligne Jean-Marc SOREL,
« une partie de la doctrine refuse de s’engager dans ce champ trop délicat [de la
définition] et rejette toute signification juridique au terme terrorisme, le considérant
comme un simple term of convenience pour certaines activités criminelles. »
182.
110. Cependant, on peut aussi émettre l’hypothèse selon laquelle le refus des Etats
à définir le terrorisme est motivé par la considération selon laquelle les « terroristes
des uns sont parfois considérés comme des résistants des autres »
183. Il faudra admettre
qu’au-delà de toutes ces considérations, le caractère pluriel du terrorisme représente
un obstacle majeur pour que les Etats parviennent à une définition consensuelle. Dit
autrement, il peut être le fait d’un Etat, peut revêtir une dimension religieuse, peut être
lié à une volonté d’autodétermination, ou être celui d’une secte comme par exemple
Boko Haram.
111. En l’absence de tout instrument juridique global contraignant à la lutte
contre le terrorisme, le régime juridique mondial applicable est essentiellement formé
de différentes sources, parmi lesquelles des traités, des résolutions du CS et de l’AG des
NU, et aussi de la jurisprudence. En outre, les sources des obligations juridiques
constituant le cadre juridique universel contre le terrorisme sont scindées en deux
groupes :
181 V. G. GUILLAUME dans sa préface de l’ouvrage, Le droit international face au terrorisme, CEDIN Paris 1, Cahiers internationaux n° 17, Pedone, Paris, 2002, p. 3.
182 J.-M. SOREL, « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? » in, Le droit international face au terrorisme, Pedone, CEDIN, Paris, 2002, pp. 43-44.
183 B. MOUNIRA, « Les transformations juridiques et politiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre. De l’Afghanistan à l’Irak », http://www.cedim.uqam.ca
— les résolutions du CS (en vertu du Chapitre VII de la Charte des NU)
184.
— les instruments universels contre le terrorisme.
112. Il est important de rappeler que dans ce contexte le terme « universel » ne
signifie pas qu’il existe une gamme d’instruments juridiques qui serait uniformément
contraignants pour tous les Etats souverains du monde. En revanche, ce terme indique
plutôt que les accords ouverts à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Organisation
des NU ou à ses institutions affiliées et spécialisées.
113. La rédaction d’un texte législatif qualifiant sans difficulté un comportement
constitutif d’infraction et les peines qui leur sont attachées ne saurait être un exercice
aisé lorsqu’on fait face à une pluralité de définitions du terrorisme. D’où la nécessité
d’une définition universellement acceptée, aussi pour permettre le renforcement de
l’efficacité de l’applicabilité des instruments pertinents de la lutte contre ce fléau
planétaire qu’est le terrorisme.
114. Le 11 septembre marque le point de départ d’un terrorisme international
usant des moyens de la globalisation dont il est le premier détracteur. C’est cette même
globalisation qui a permis à ce terrorisme internationalisé de devenir ce qu’il est
devenu, c’est-à-dire un phénomène globalisé. La nouvelle dimension prise par ce type
de terrorisme exige une réponse, tout aussi, globale comme l’avait déjà compris l’ONU
en établissant un vaste dispositif visant à endiguer les activités terroristes. C’est
d’ailleurs ce qu’avait constaté Chantal DE JONGE OUDRAAT en faisant de la lutte contre
le terrorisme un combat mondial
185. En effet, le terrorisme international prétend
justifier ce qu’il réclame par le biais d’une rhétorique politique ou religieuse violente et
dévastatrice de nature idéologique. La gravité exceptionnelle de ses actes oriente le
terrorisme vers une destruction massive, en portant ainsi atteinte aux valeurs
fondatrices de la Charte des NU. De même, il tente de briser tous les instruments
juridiques internationaux de protection. C’est en connaissance de cause que l’ex
184 Art. 39, 40, 41, 42 ; Parmi les résolutions du Conseil de Sécurité relatives au terrorisme qui ont été adoptées en vertu du Chapitre VII (articles 39 à 51) de la Charte des NU figurent celle-ci : 1267 (1999), 1373 (2001) et 1540 (2004).
185 C. DE JONGE OUDRAAT, « Conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre le terrorisme », Annuaire français de relations internationales, vol. VI, 2005, pp. 116-117.
Secrétaire général des NU, Kofi ANNAN considérait qu’ « une attaque terroriste contre
un pays est une attaque contre l’humanité tout entière »
186. En d’autres termes, la cible
visée par ce terrorisme déterritorialisé devient une cible globale. Par conséquent, ce
terrorisme devenu global nécessite impérativement une réponse globale au niveau
international.
115. Mais, à l’heure actuelle, aucune Convention générale sur le terrorisme
identique à celle de 1937 n’est pas encore adoptée. En se succédant à la SDN, l’ONU a
néanmoins permis le développement d’un certain nombre de Conventions permettant
ainsi aux différents Etats membres de pouvoir lutter contre le terrorisme.
116. Dans cette lutte contre le terrorisme, l’ONU a mis en place 16 instruments
juridiques internationaux, mais aucun d’eux ne comporte une définition
universellement admise. D’après certaines règles de l’AG des NU adoptées en 1970,
« Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager […] des actes de
terrorisme sur le territoire d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur
son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes
mentionnés impliquent une menace ou l’emploi de la force », et « […] tous les Etats
doivent s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de
tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence
le régime d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre
Etat »
187.
117. Parvenir à une définition universelle serait donc une avancée doublement
bénéfique pour le Communauté internationale. Car, elle permettra premièrement aux
Etats de lutter efficacement au terrorisme. Par exemple, le renforcement de
l’application du principe Aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre) dont
l’objectif rendra le monde inhospitalier aux terroristes et, à ceux qui les financent et les
appuient, en les privant ainsi de refuge. Ce principe peut aussi être interprété comme
la réaffirmation qu’il ne saurait exister de riposte efficace au terrorisme en l’absence
186 K. ANNAN, Déclaration prononcée le 12 septembre 2001.
187 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, Doc. Off. AG NU A/Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, premier principe, 9e al.; troisième principe, 2e al.