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ACCORD PORTANT CREATION DE LA

SOUSCRIPTIONS DF~ ACTIONS

1. Chaque Etat membre souscrit initialement sa part d'actions au capital de la Banque. La souscription initiate de chaque membre est constituee, en parties egales, d'actions

a

Iiberer entierement et d'actions sujettes

a

appel. Le nombre initial d'actions

a

souscrire par un Etat qui devient membre conforrnement au paragraphe (1) de I'Article 64 du present Accord est Ie nombre prevu a I' An nexe A au present Accord qui est partie integrante dudit Accord. Le nombre initial d'actions

a

souscrire par d'autres membres est determine par Ie Conseil des gouverne urs.

(2) En cas d'augmentation du capital-actions qui ne soit pas uniquement con-secutive

a

la souscription initiale d'un Etat membre, chaque Etat membre a le droit de souscrire, selon Ies conditions et modalites uniformes fixees par le Conseil des gouverneurs, une fraction de I'augmentation equivalente au rapport qui existe entre Ie nombre des actions deja souscrites par lui et Ie capital-actions total de la Banque. Toutefois, aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque de I'augmentation.

(3) Un Etat membre peut demander

a

la Banque d'augmenter sa souscription selon les conditions et modalites que Ie Conseil des gouverneurs determine.

-

109-(4) Les actions initialement souscrites par les Etats qui deviennent mernbres conformement au paragraphe (1) de l'Article 64 du present Accord sont ernises au pair. Les autres actions sont ernises au pair

a

moins que, dans des circonstances particulieres, le Conseil des gouverneurs,

a

la majorite absolue des voix attribuees aux Etats membres, n 'en decide autrement.

(5) La responsabilite encourue pour les actions de la Banque est limitee

a

12 partie non versee de leur prix d' emission.

(6) Les actions ne doivent etre ni donnees en nantissement ni grevees de charges de quelque maniere que ce soit, Elles ne peuvent etre cedees qu'a Ia Banque.

-

110-PAIEMENT DES SOUSCRIPTIONS Projet prepare par Paiement des souscriptions (Article 7) Ie Comite des Neuf

(1) (a) Le montant initialement souscrit au capital-actions de la Banque

a

liberer entierement par un Etat qui devient membre conformement au paragraphe (1) de I' Article 65 est paye en six versernents, dont le premier represente

5%

le deuxieme 35% et les quatre derniers 15% chacun dudit montant.

(b) Le premier versement est fait par le Gouvernement interesse des ou avant la date du depot, en son nom, de l'instrument d'acceptation ou de ratification du present Accord conforrnement au paragraphe (1) de I' Article 65. Le deuxieme versement vient

a

echeance le dernier jour de la periode de six mois qui suit la date d'entree en vigueur de l'Accord au la date du depot, selon celle des deux qui est la plus eloignee. Le troisieme versement vient it echcance Ie dernier jour de la peri ode de dix-huit mois qui suit I'entree en vigueur du present Accord. Les trois derniers versements viennent

a

echeance successivement le dernier jour de la periode d'un an qui suit imrnediatemcnt I'echeance precedente.

(2) Les montants initialement souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions

a

liberer entierement sont verses en or au en monnaies con-vertibles. Le Conseil des gouverneurs determine le mode de paiement des autres montants souscrits par les Etats membres au capital-actions

a

liberer entiere-ment.

(3) Le Conseil des gouverneurs fixe les dates auxquelles sont verses les montants souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions

a

liberer entierement dans les cas ou les dispositions du paragraphe (1) du present Article ne sont pas applicables.

(4) (a) Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet

a

appel ne font l'objet d 'un appel que suivant les modalites et aux dates fixees par la Banque lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engagements qui decoulent des alineas (b) et (d) du paragraphe (1) de PArticle 14, pourvu que lesdits engagements correspondent soit it des emprunts dont les fonds ont e16 integres dans les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit it des garanties qui engagent ces ressources.

(b) En cas d'appcl, le paiement peut s'effectuer, au choix de l'Etat membre interesse, en or, ell monnaie convertible au dans la monnaie requise pour que la Banque remplisse les engagements qui ont motive l'appel.

(c) Les appels sur les souscriptions non liberees portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes

a

appel.

(5) La Banque determine Ie lieu au s'effectue tout paiement prevu dans le present article, sous reserve que, jusqu'au moment ou elle commencera d'exister, le premier versement vise au paragraphe (1) du present Article soit fait it I'insti-tution mandataire (Trustee) mentionnee

a

l'Article 67.

Notes explicatives du Comite des Neuf

1. (a) Cet article traite, aux par. (I)

a

(3), du paiement des souscnptions au capital

a

Iiberer entierement ; au par. (4), du capital sujet

a

appel; au

par. (5), du lieu ou des lieux ou seront effectues tous les versements prevus dans I'Article. Pour ce qui est des autres institutions de finance-ment, voir: BIRD, Art. II (7) et (8); SFI, Art. II (2) (c), AID, Art. II (2);

BID, Art. II (4).

(b) Le par. (1) s'applique aux souscriptions initiales des Etats qui devien-nent membres conforrnement it I'Art. 65 par. (1). Le par. (2) traite du mode de paiement des autres souscriptions au capital-actions

a

liberer entierement ; Ie par. (3) concerne les dates de paiement de ces actions.

- 111

-2. Paragraphe (1):

(a) La partie entieremcnt liberable de la souscription initiale des Etats qui deviennent membres ccnformement au par. (1) de l'Art. 65 est regleeen six versements. Le "calendrier" de ces versements est syn-chronise avec I'application des Art. 64 et 66 concernant Ia signature de I'Accord, sa ratification et son acceptation, son entree en vigueur et l'acquisition de la qualite de membre, qui prevoient en effet ce qui suit:

- L'Accord restera ouvert

a

la signature jusqu'au 31 decembre 1963;

- Les instruments de ratification ou d'acceptation doivent etre deposes avant le 1er juillet 1965;

- L'Accord entrera en vigueur lorsque douze gouvernements dont les souscriptions initiales representent au moins 65

%

du capital autorise de Ia Banque auront depose Ies instruments pertinents mais, en aucun cas, avant le ler janvier 1964, ill apres le 30 juin

1965 (voir, en particulier, les notes 1 it. 3 de I' Art. 65).

On notera que l'Accord peut entrer en vigueur avant qu'un certain nombre de gouvernements signataires aient depose leur instru-ment de ratification ou d'acceptation.

Ainsi les versements s'echelonneront comme suit:

(i) Le premier versement - soit

5% -

devrait etre fait des ou avant le depot de l'instrument de 'ratification ou d'acceptation;

(ii) Le deuxieme versement - soit 35% - devrait eke fait

a

l'expi-ration d'une periode de six mois

a

compter de l'entree en vigueur de I'Accord ou des Ie depot de l'instrument pertinent, selon celle de ces deux dates qui est Ja plus eloignee, En effet, on ne peut attendre d'aucun gouvernement qu'il fasse un versement avant d'avoir ratifie ou accepte I'Accord;

(iii) Le troisieme versement - soit 15% -- devrait e,tre fait

a

la fin

d'une peoiode de dix-huit mois

a

compter de l'entree en vigueur de I' Accord, c'est-a-dire, pas avant Ie 30 juin 1965, date

a

laquelle

chaque gouvernement signataire devra avoir depose J'instrument pertinent s'Il entend se conformer aux dispositions de I' Art. 65 par. (1) (a);

(iv) Les trois derniers versements - soit 15

%

chacun- devraient etre faits ensuite

a

des intervalles d'un an, Ie dernier venant it. eche-ance quatre ans et demi apres I'entree en vigueur de ItAccord.

(b) L'avantage de ce plan de versement est non seuIement que chaque gouvernement signataire fera son premier versement pour temoigner de sa decision de devenir membre de la Banque, mais aussi qu 'une frac-tion assez importante (40

%)

sera versee dans Ie courant de la premiere annee, fournissant

a

Ia Banque des moyens suffisants pour commencer ses activites. Ce plan de versement est semblable

a

celui que la BID a adopte (Art. II (4) (a)), mais qui prevoit trois versements de 20, 40 et 40

%

respectivement, echelonnes sur deux annees environ.

(c)

n

convient de noter que:

Dans le cas de la BIRD, les premiers 2

%

du prix total de chaque part etaient payables dans les soixante jours it compter de la date

a

laquelle Ia Banque commencait ses operations (sous reserve de certaines facilites accordees en cas de difficultes resultant de I'apres-guerre) et le solde "suivant les modalites et aux dates fixees par la Banque", etant entendu qu'un minimum de 8

%

serait verse dans un delai d'un an (Art. II (8));

Dans le cas de la SFT, la totalite de la souscription initiale etait payable dans les trente jours

a

compter de Ia date

a

Iaquelle la Societe commencait ses operations, ou

a

Iaquelle 1'Etat interesse devenait membre, selon celle de ces dates qui etait Ia plus eloignee (Art. II (3) (c)).

- 112 _..

Amendements presentes par les gouvernements

Texte final adopte par la Conference

3.

Le paragraphe (2) prevoit que tous les Etats mcmbres dolvent regler ia fraction entierernent liberable de leur souscription initiale en or ou en monnaie convertible. Le mode de paiement des autres fractions de la souscription au capital-actions entierement liberable (en cas d'une augmentation de capital) est determine par Ie Conseil des gouverneurs, tandis que Ie mode de paiement de la fraction liberable sur appel est regi par Ie par. (4) (b) de l'Art. 7. Pour Ie mode de paiement des souscriptions, voir la note speciale du Secretaire executif sur la monnaie du capital social de Ia Banque (EjCN. 14/FMAB/8, par. 4).

4. Le paragraphe (3) repose egalement sur Ie principe que c'est au Conseil des gouverneurs qu'il incombe de decider des conditions techniques regissant I'ad-mission de nouveaux membres et de l'augmentation du capital autorise. Ce sont des pouvoirs que Ie Conseil n'est pas admis

a

deleguer (voir Art. 29 par. 2).

5. (a) Le paragraphe (4) (a) suit le modele des dispositions correspondantes de la BIRD et de Ia BID. 11 est expressement concu en vue d'ernpecher tout appel aux actions liberables sur appel pour faire face aux engage-ments de Ia Banque qui se rapportent aux fonds speciaux. Pour ces fonds et Ia definition des ressources ordinaires en capital de la Banque, voir Arts. 8

a

11.

(b) En stipulant que la fraction de la souscription liberable sur appel peut etre reglee, au choix de I'Etat membre, dans l'un quelconque des trois moyens de paiement, I' Accord suit l 'exemple de la BIRD, Art. II (7) (ii), et de la BID, Art. II (4) (a) (ii) (voir aussi la note speciale sur la monnaie du capital social de la Banque, mentionnee

a

la note 3 ci-dessus).

6. Le pouvoir de determiner Ie lieu de paiement, prevu au paragraphe (5) est un pouvoir de la Banque et peut etre exerce par le Conseil d'administration sur delegation par Ie Conseil des gouverneurs. Par l'exception qu'il envisage, Ie paragraphe (5) resout la difficulte technique provenant de ce que, au moment ou la plupart des gouvernement signataires feront leur premier versernent, la Banque n' existera pas encore en droit. A l' Art. 67, il est propose que les gouverne-ments, lors de la signa ture de I' Accord, concluent un protocole designant une institution mandataire (Trustee), qui pourrait etre une organisation Oll insti-tution internationale appropriee et qui recevrait les versements. Le protocole entrerait en vigueur lors de Ia signature, puisqu'il ne cree pas de nouvelles obli-gations pour les signataires. Pour sortir tous ses effets, il devrait egalement etre signe au nom de I'institution mandataire (Trustee). (Dans Ie cas de la BID, les versements requis etaient faits it 1'Organisation des Etats americains qui agissait en qualite de Trustee pour la future banque; voir Art. XV (1) (c); voir aussi BIRD, Art. XI (2) (d».

Tanganyika: Paragraphe (2): Les mots "Les montants initialement

SOllS-crits" devraient etre definis de maniere plus precise afin que l'on sache s'il s'agit du premier versement ou de to us les versements.

ARTICLE 7

PAIEMENT DES SOUSCRIPTIONS

(1) (a) Le montant initialement souscrit au capital-actions de la Banque

a

liberer entierement par un Etat qui devient membre conformement au paragraphe (1) de l'Article 64 est paye en six versements, dont Ie

113

-premier represente cinq pour cent, le deuxierne trente-cinq pour cent et les quatre derniers quinzc pour cent chacun dudit montant.

(b) Le premier verscment est fait par Ie Gouvemement interesse des ou avant la date du depot, en son nom, de I'instrument de ratification au d'acccptation du present Accord conformernent au paragraphe (1) de l'Article 64. Le dcuxierne versement vient it cchcance Ie dernier jour de la periode de six mois qui suit Ia date d 'entree en vigueur de l' Accord ou la date du depot, selon celle des deux qui est posterieurc it I'autre, Lc troisierne versement vient

a

echeance le dernier jour de la periode de dix-huit mois qui suit I'entree en vigueur du present Accord. Les trois derniers versements viennent

a

echeance successivement Ie dernier jour de Ia periode d'un an qui suit immediatcment I'echeance prccedente.

(2) Les montants initialement souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions

a

liberer entiercment sont verses en or au en monnaie con-vertible. Le Conseil des gouverneurs determine le mode de paiement des autres montants souscrits par lcs Etats membres au capital-actions

a

liberer cntiere-ment.

(3) Le Conseil des gouvcrneurs fixe Ies dates auxquelles sont verses les mon-tants souscrits par les Etats membrcs de la Banque au capital-actions

a

liberer entierernent dans les cas

au

lcs dispositions du paragraphe (1) du present Article ne sont pas applicables.

(4) (a) Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet it appel ne font I'objet d'un appel que suivant les modalites et aux dates fixees par la Banque lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engagements qui decoulent des alineas (b) et (d) du paragraphe (1) de I' Article 14, pourvu que lesdits engagements correspondent soit

a

des emprunts dont les fonds ont ete integres dans les ressources ordinaires en capital de Ia Banque, soit

a

des garanties qui engagent ces ressources.

(b) En cas d'appeI, Ie paiement peut s'effectuer, au choix de I'Etat membre interesse, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie requise pour que la Banque rcrnplisse les engagements qui ont motive l'appel.

(c) Les appels sur les souscriptions non liberees portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes it appel.

(5) La Banque determine le lieu ou s'efIectue tout paiement prevu dans le present article, sous reserve que, jusqu'a Ia premiere assemblee du Conseil des gouverneurs prevue

a

l'Article 66 du present Accord, Ie premier versement vise au paragraphe (1) du present article, soit fait

a

l'Institution mandataire (Trustee) mentionnee audit Article 66.

114

-Projet prepare par le Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf

FONDS SPECIAUX Fonds speciaux (Article 8)

(1) La Banque peutinstituer des fonds speciaux au elle peut en recevoir Ia g~5tio11J

les fonds speciaux etant destines

a

servir ses fins dans le cadre de ses fonctions.

Elle est habilitee

a

recevoir, conserver, employer, en gager ou de toute autre facon utiliser les ressources affectees

a

ces fonds spcciaux.

(2) Les ressources desdits fonds sont et demeurent separees et independantes des ressources ordinaires en capital de la Banque, conforrnernent aux disposi-tions de I'Article 11 du present Accord.

(3) La Banque adopte les reglcs et reglements speciaux qui peuvent etre necessaires pour gercr et utiliser chaque fonds special,

a

condition que:

(a) Ces regles et reglements speciaux soient adoptes SOUS reserve des dis-positions du paragraphe (4) (a) de I'Article 7 et des Articles 9

a

11, ainsi que des dispositions du present Accord qui concernent expressement les ressources ordinaires en capital ou les operations ordinaires de la Banque;

(b) Ces regles et reglernents specraux soient conformes aux clauses du present Accord qui concernent expressement les ressources ou opera-tions speciales de la Banque ; et que,

(c) Dans les cas ou ces regles et reglcmcnts speciaux ne s'appliquent pas, les fonds speciaux soient regis par les dispositions du present Accord.

1. L'Article 8, tout comme les Articles 9

a

11, exprime cette idee fondamentale que Ia Banque devrait etre it merne de recevoir, gercr et employer Ies ressources affectees aux fonds speciaux et qu'a cette fin I'Accord devrait rcnferrncr deux principes que la Banque appliquerait

a

cet egard,

a

savoir:

A. Le principe de la separation. selon lequel les ressources des fonds speciaux seront maintenues, employees, engagees, investies ou de toute autre maniere utilisees tout

a

fait separcment des ressources ordinaires en capital de Ia Banque, lesquelles, it leur tour, ne seront pas engagees pour couvrir des pertes ou des engagements decoulant dopcrations des fonds speciaux ; B. Le principe de la gestion speciale, selon lequel les fonds speciaux peuvent

etre geres ccnformement

a

des regles specialcs (concernant, par exemple, un systerne special de souscriptions, Ia gestion avec la cooperation dorga-nismes speciaux, I'utilisation pour certaines categories de projets, etc.).

2. It existe, pour ccs fonds speciaux, un certain nombre de precedents, par exemple:

(a) Un fonds doperations speciales a etc cree

a

I'interieur de la BID et sa gesticn "confice." it la BID (Art. IV (1)). Ce fonds a le meme objet que la BID et entre dans lc cadre de ses fonctions. Tl a ses ressources propres, qui sont distinctes des ressources ordinaires en capital de 13 BID. 11 est gere et employe conformernent

a

des dispositions speciales de la BJD, sous reserve toutefois de certaines dispositions fondamentales comme celles qui appliquent Ie principe de Ia separation ou concerncnt expressement et uniquement les operations ordinaires de la BID (Art.

IV (2»;

(b) Un Accord, conclu entre Ie Gouvemement des Etats-Unis et la BID et signe Ie 19 juin 1961, a cree un Fonds reserve (Trust Fund) pour Je progres social, dont la gestion a ete "confiee "

a

la BID, ce que celle-ci a juge "compatible" avec les dispositions de son actc constitutif. L'objet de ce Fonds, sans etre identique

a

celui de la BID, s 'inscrit dans la defi-nition de ce dernier (section 1.03 de l'Accord), Le Fonds a ses ressources propres. Elles sont "gardccs en depot et gerees " par la BID agissant en qualite d'''administrateur'' du Fonds conformernent aux disposi-tions de l'Accord du 19 juin 1961. "Le Fonds, ses avoirs et ses comptes

-

115-Amendements presentes par les gouvernements

Texte final adopte par fa Conference

sent maintenus separes et distincts de tous autres avoirs et comptes "

de la BID (section 1.06);

(c) L'Accord monetaire europeen du 5 aout 1955, etablit un Fonds et un systeme de reglerncnts dont le fonctionnement est assure par des organes de 1'Organisation europeenne de cooperation econornique (et par la Banque des reglements internationaux comme "Agent" de I'Organisation) et les a voirs du Fonds sont "confies"

a

I'Organisation et affectes aux fins dudit Accord.

3. Le paragraphe (l) de I' Art. 8 confere

a

la Banque les pouvoirs necessaires

a

la fois pour instituer des fonds speciaux en application d'un accord qu'elle conclut ou d'une autre facon (par exemple, dans le cas OU elle recoit un don unilateral) et pour que lui soit confiee la gestion de fonds speciaux institues par d 'autres organismes avec au sans son concours. En vertu de ce paragraphe, Ia Banque peut recevoir, garder, gerer et utiliser les ressources affectees aux fonds speciaux. Pour ce qui est de la personnalite juridique de la Banque, voir Art. 51.

4. Le paragraphe (2) pose Ie principe de la separation (voir note 1 A ci-dessus).

On trouvera

a

I'Art. II des regles detaillees pour son application.

5. Le paragraphe (3) pose le principe de la gestion speciale (voir note 1 B ci-dessus) et prescrit

a

la Banque d'adopter des regles et reglcments pour la gestion et I'cmploi des fonds speciaux, Suivant les modalites et dans les cas convenables, ces regles et reglements seront conformes aux conditions convenues avec les gouvernements ou institutions par Iesquels Ie fonds special interesse peut etre finance. Mais iis ne doivent pas aller

a

l'encontre des dispositions de I'Accord relatives aux engagements concernant Ie capital de Ia Banque sujet

a

appel, ses ressources ordinaires en capital (voir Art. 8) ou leur utilisation pour les opera-tions ordinaires (voir Art. 13 par. (2)); en outre, ils doivent etre compatibles avec les dispositions de l'Accord qui ont trait aux ressources speciales et aux

5. Le paragraphe (3) pose le principe de la gestion speciale (voir note 1 B ci-dessus) et prescrit

a

la Banque d'adopter des regles et reglcments pour la gestion et I'cmploi des fonds speciaux, Suivant les modalites et dans les cas convenables, ces regles et reglements seront conformes aux conditions convenues avec les gouvernements ou institutions par Iesquels Ie fonds special interesse peut etre finance. Mais iis ne doivent pas aller

a

l'encontre des dispositions de I'Accord relatives aux engagements concernant Ie capital de Ia Banque sujet

a

appel, ses ressources ordinaires en capital (voir Art. 8) ou leur utilisation pour les opera-tions ordinaires (voir Art. 13 par. (2)); en outre, ils doivent etre compatibles avec les dispositions de l'Accord qui ont trait aux ressources speciales et aux