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RESERVE SPECIALE

ARTICLE 39 SIEGE ET BUREAUX

Siege et bureaux (Article 40) (1) Le siege de la Banque est situe

a .

(2) La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales.

1. Le texte de I'article suit celui de la BIRD, Art. V (9), si ce n'est que, d'apres ce dernier, Ie siege est situe sur Ie territoire de 1'Etat membre "possedant le plus grand nombre de parts". L'Accord de la BID prevoit expressement que le siege est situe

a

Washington, D.C. (Art. XIV (1)).

2. Aux termes du paragraphe (2), Ia Banque peut ouvrir des agences ou des succursales sur Ie territoire d' Etats membres ou ailleurs. Il convient de rappelcr que 1'Organisation des Nations Unies a installe son office europecn en Suisse, pays qui ne compte pas parmi ses Membres; la Communaute europeenne du charbon et de l'acier, ainsi que la Communaute economique europeenne ont le pouvoir - qu'elles ant exerce - d'ouvrir des bureaux dans les pays non mernbres, au Royaume-Uni au aux Etats-Unis d'Amcriquc, par exemple.

(1) Le Conseil des gouverneurs, lors de sa premiere assemblee, choisit l'em-placement du siege de la Banque, qui doit etre situe sur Ie territoire d'un Etat membre, en tenant compte des facilites qui doivent y exister pour le bon fonc-tionnement de la Banque.

(2) Nonobstant les dispositions de l' Article 35, le Conseil des gouverneurs choisit 1'emplacement du siege de la Banque dans les conditions qui ont ete celles de I'adoption du present Accord.

(3) La Banque peut ouvrir ailJeurs des agences ou des succursales.

ARTICLE 39 SIEGE ET BUREAUX

(1) Le Conseil des gouverneurs, Iors de sa premiere assemblee, choisit I'em-placement du siege de la Banque, qui doit etre situe sur Ie territoire d'un Etat membre, en tenant compte des facilites qui doivent y exister pour Ie bon fonc-tionnement de la Banque.

(2) Nonobstant les dispositions de l' Article 35 du present Accord, le Conseil des gouverneurs choisit 1'emplacement du siege de la Banque dans les condi-tions qui ont ete cclles de I'adoption du present Accord.

(3) La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales.

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--Projet prepare par Ie Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf

Amendements presentes par les gouvernements Texte final adopte par la Conference

MODE DE COMMUNICATION AVEC LES ETATS MEMBRES;

DEPOSITAIRES

Mode de communication avec les Etats membres; depositaires (Article 41) (1) Chaque Etat membre designe une autorite cornpetente avec laquelle la Banque peut se rnettre en rapport au sujet de toute question relevant du present Accord.

(2) Chaque Etat membre designe sa banque centrale ou une autre institution agreee par la Banque comme depositaire aupres duquel la Banque peut garder les avoirs qu 'elle possede dans la monnaie dudit Etat, ainsi que d 'autres de ses avoirs.

(3) La Banque peut conserver ses avoirs, y compris l'or et les monnaies con-vertibles, aupres des depositaires que le Conseil d 'administration designe,

1. L' Art. 41 combine en un seul article, tout en les amplifiant, deux series de dispositions qui figurent

a

ce sujet dans lcs statuts des autres institutions de pret :BIRD,Art. III (2) et V (11); SFT, Art. IV (9) et (10); AID, Art. VI (9) et (10); BID, Art. XIV (3) et (4).

2. Mode de communication: Le paragraphe (1) prevoit, comme les statuts de la SFI et de l'AID, que chaque Etat membre designe une "autoritc" plutot que de laisser

a

la Banque (comme Ie fait l'Accord de la BIRD) la possibilite de traiter avec lui "parI'intermediaire de son departement des finances, de sa banque centrale, de son fonds de stabilisation ou de tous autres organismes financiers analogues". Le terme"autoritc " meten relief le caractere public de I'organisme choisi sans trop limiter l'Etat membre dans son choix. Ainsi, un Etat membre peut designer sa banque centrale, et un autre, par exemple, ses services rninisteriels charges du developpernent econorniquc.

3. Depositaires : Le paragraphe (2) est redige suivant les grandes lignes des dispositions correspondantes de l ' AID et de la BID. Neanrnoins, on a juge utile d'y ajouterles dispositions du paragraphe (3). Lepar.(3), en premier lieu, indique que c'est au Conseil dadministration, dans la mesure ou il est responsable des operations de la Eanque, de determiner les depositaires des avoirs de la Eanque et, en second lieu, precise qu'il n 'est pas necessaire de limiter ces depositaires aux institutions situees sur le territoire des Etats membres lorsque les activites de la Banque Ie rendent opportun. Ainsi, la Panque pourrait juger utile, par exemple, lorsqu'il s'agit de la gestion d'un fonds special qui lui est confic, de convenir que de 1'01' ou certaines monnaies seront detenus, avant leur utilisa-tion, par un depositaire situe dans un Etat non mernbre.

Neant.

ARTICLE 40

MODE DE COMMUNICATION AVEC LES ETATS MEMBRES;

DEPOSITAIRES

(1) Chaquc Etat designe une autorite cornpetente avec Iaquclle Ia Banque peut se mettre en rapport au sujct de to utc question relevant du present Accord.

(2) Chaque Etat mernbre designe sa banquc centrale ou une autre institution agreee par la Banque comme depositaire au pres duqucl la Banque peut garder les avoirs qu 'elle possede dans la monnaie dudit Etat. ainsi que d 'autres de ses avoirs,

(3) La Banque peut conserver ses avoirs, y compris 1'01' et les monnaies con-vertibles aupres des depositaires que le Conseil d'adrninistration designe.

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174-Projet prepare par Ie Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf

Amendements presentes par les gouvernements

Texte final adopte par la Conference

PUBLICATION DE L~ACCORD,RAPPORTS £T COMMUNICATIUN D'INFORMATIONS

Publication de I'Accord, rapports et communication d'informations (Article 42) (1) La Banque s'efforce de rendre le texte du present Accord disponible dans les principales langues utilisees en Afrique.

(2) La Banque publie et communique aux Etats membres un rapport annuel contenant un etat certifie de ses comptes. Elle leur communique aussi chaque trimestre un resume de sa position financiere. ainsi qu 'un etat des profits ct pertes indiquant Ie resultat de ses operations. Le rapport annuel et les etats trimestriels sont etablis conformement aux dispositions du paragraphe (4) de l'Article 13 du present Accord.

(3) La Eanque peut egalernent publier tous autres rapports qu'elle estime utiles

a

la realisation de ses fins et

a

l'exercice de ses fonctions. Elle les communique aux Etats membres.

1. Pour assurer

a

la Banque un appui de plus en plus general dans toute I' Afrique, le paragraphe (1) de I' Art. 42 prevoit que la Banque devrait assurer la distribution du texte de l'Accord dans les principales langues utili sees en Afri-que, dans la limite des moyens dont elle dispose.

2. Les paragraphes (2) et (3) sont rediges sur Ie modele de la disposition correspondante de la BID, Art. VIn (6), qui est semblable, mais non pas identi-que,

a

celles de la BIRD~Art. V (13); de la SFI, Art. IV (11) et de l'AID, Art. VI (11). Us soulignent, comme les autres dispositions mentionnees, que le rapport annuel doit etre rendu public, rnais non les etats trimestriels. Quant

a

la

neces-site d'une verification des comptes, voir Art. 29 par. (2) et notes. Conformernent a I' Art. 13 par. (4), les etats financiers contenus dans Ie rapport annuel doivent faire apparaitre separement les operations ordinaires et les operations speciales de la Banque.

3. II rr'cst pas sans interet de noter que le reglernent de la BIRD requiert les administrateurs de presenter

a

la reunion annuelle du Conseil des gouverneurs un "rapport annuel ou sont exposees les operations et les politiques de la Banque et qui renferme des recommandations au Conseil des gouverneurs sur les pro-blemes auxquels la Banque doit faire face" (section 11). Le reglement des autres institutions de pret renferme des dispositions analogues (reglernent de la SFI, section 8; de l'AID, section 2; de la BID, section 2).

Libye: II ne ressort pas clairement de cet article dans quelles langues la Banque publiera ses documents financiers et ses rapports et correspondra avec les Etats membres. II est done recommande de modifier le paragraphe (2) de cet article de maniere

a

y inserer Ia phrase ci-apres: "Les langues de travail de la Banque sont I'anglais, Ie francais et I'arabe et toute autre langue africaine qui soit la langue officielle d'au moins cinq Etats membres".

ARTICLE 41

PUBLICATION DE L'ACCORD, LANG~DE TRAVAIL, COMMUNICATION D'lNFORMATIONS ET RAPPORTS

(1) La Banque s'efforce de rendre le texte du present Accord et de tous ses autres documents importants disponibles dans les principales langues utilisees en Afrique. Les Iangues de travail de la Banque sont, si possible, les langues africaines, I'anglais et Ie francais.

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175-Projet prepare par Ie Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf

Amendements presentes par les gouvernements

Texte final adopte par la Conference

(2) Les Etats membres foumissent

a

la Banque tous les renseignements qu'elle peut leur demander pour faciliter I'cxercicc de ses fonctions.

(3) La Banque publie et communique aux Etats membres un rapport annuel contenant un etat certifie de ses comptes. Elle leur communique aussi, chaque trimestre, un resume de sa position financiere, ainsi qu 'un etat des profits et pertes indiquant Ie resultat de ses operations. Le rapport annuel et les etats tri-mestriels sont etablis conforrncmcnt aux dispositions du paragraphe (4) de 1'Article 13 du present Accord.

(4) La Banque peut egalement publier tous autres rapports qu'elle estime utiles pour atteindre son but et pour I'exercice de ses fonctions, Elle les communique aux Etats membres.

REPARTITION DU REVENU NET Repartition du revenu net (Article 43)

(1) Le Conseil des gouverneurs determine chaque annee la part du revenu net de la Banque, y cornpris celui qui provient des fonds speciaux, qu'il convient d'affecter it I'actif, apres deduction des fonds

a

verser aux reserves, et s'Il y a lieu, Ia part

a

distribuer.

(2) La distribution prevue au paragraphe precedent s'effectue au prorata du nombre d'actions que possede chaque Etat membre.

(3) Les paiements sont faits de la maniere et dans la monnaie que Ie Conseil des gouverneurs determine.

1. Suivant J'exemple de la BIRD, Art. V (14), cet Article, considere comme regle de "gcstion'", a ete place dans le chapitre V; la BID traite de Ia question sous la rubrique des pouvoirs divers (Art. VII (4)).

2. Le paragraphe (1) est inspire du texte de Ia BIRD, tandis que Ies paragraphes (2) et (3) s'inspirent du texte de la BID. L' Accord de la BIRD prevoit un plan detaille de distribution, s'il y en a une.

3. Les Accords de la BIRD et de la BID prevoient que le transfert de monnaie et son emploi par Ie pays qui Ia recoit ne feront I'objet d'aucune restriction si les paiements sont faits

a

un pays membre dans une monnaie autre que sa monnaie nationale. Dans Ie cas de Ia Banque, I'Art. 27 par. (1) (e) de l'Accord y pourvoit.

Neant.

ARTICLE 42

REPARTITION DU REVENU NET

(1) Le Conseil des gouverneurs determine chaque annee la part du revenu net de la Banq ue, y compris celui qui revient aux fonds speciaux, qu'il convient d'affecter

a

l'actif, apres deduction des fonds

a

verser aux reserves et s 'il ya lieu, la part

a

distribuer.

(2) La distribution prevue au paragraphe precedent s'effectue au pro rata du nombre d'actions que possede chaque Etat membre.

(3) Les paiements sont faits de la maniere et dans Ia monnaie que le Conseil des gouverneurs determine.

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-~,

Notes explicatives du Comite des Neuf

NOTE INTRODUCTIVE au CHAPITRE VI

1. Les questions auxquelles se rapporte ce chapitre sonttraitees dans les statuts de la BIRD, Art. II (1) et VI; SFI, Art. II (1) et V; AID Art. II (1)et VII; BID,

Art. II (1), IX et X.

2. Les Art. 44 et 45 concernent le retrait et la suspension des Etats membres.

Les Art. 46 et 50 renferrnent les regles relatives au reglement des comptes,

a

I'arret temporaire et

a

1'arret definitif des operations de la Banque. Ces dispositions suivent de pres les textes pertinents de la BIRD. Cependant, leur redaction a ete quelque peu simplifiee et adaptee

a

la terminologie et au systeme de numero-tation employes dans Ie present Accord. La "suspension permanente des tions" est appelee, comme dans l'Accord de la BID "arret definitif des opera-tions". Les dispositions correspondantes de la BIRD ont ete divisees en quatre articles, comme dans I' Accord de la BID.

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177-Projet prepare par le Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf

Amendements presentes par les gouvernements

Texte final adopte par fa Conference

CHAPITRE VI

RETRAIT ET SUSPENSION DES ETATS MEMBRES; ARRET TEMPORAIRE ET ARRET DEFINITIF DES OPERATIONS DE LA BANQUE

RETRAIT Retrait (Article 44)

(1) Tout Etat membre peut se retirer de la Banque

a

tout moment en envoyant une notification par ecrit

a

cet effet au siege de la Banque.

(2) Le retrait d'un Etat membre devient effectif

a

la date precisee dans sa notification, mais, en aucun cas, mains de six mois apres Ia date

a

laquelle la Banque a recu ladite notification.

1. Cet article est inspire de l'Accord de la BID, Art. IX (1); voir aussi BIRD, Art. VI (1).

2. Au cas au un Etat membre se retire de la BIRD au de la BID, it reste lie par les engagements directs et par les engagements conditionnels auxqueis it etait soumis

a

la date de reception de la notification de retrait. La difference entre les incidences financieres des solutions adoptees dans Ies deux actes cons-titutifs n'est done pas considerable. (Dans Ie cas de la BID, la notification de retrait peut etre annulee avant que le retrait ne devienne effectif). Quant aux regles

a

appliquer pour le reglernent des cornptes avec I'Etat membre qui se re-tire, voir Art. 46.

3. Le droit d'un Etat membre de se retirer de la Banque ne peut etre rnodifie par voie d' amendement a I' Accord que si la modification est acceptee par taus les membres de la Banque (voir Art. 61 (2) (iii)).

Neant.

CHAPITRE VI

RETRAJT ET SUSPENSION DES ETATS MEMBRES; ARRET TEMPORAIREET ARRET DEFINITIF DES OPERATIONSDE LA BANQUE

ARTICLE 43 RETRAIT

(1) Tout Etat membre peut se retirer de la Banque

a

tout moment en adressant une notification ecrite

a

eet effet au siege de la Banque.

(2) Le retrait d'un Etat membre devient effectif

a

Ia date precisee dans sa noti-fication mais, en aucun cas, mains de six mois apres la date

a

laquelle la Banque a recu ladite notification.

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178-Projet prepare par le Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf

Amendements presentes par les gouvernements et les institutions internationales

SUSPENSION Suspension(Article 45)

(1) Si un Etat membre manqueit. I'une quelconque de ses obligations envers la Banque, il est suspendu de sa qualite de membre,

a

moins que le Conseil des gouverneurs n'en decide autrement

a

la majorite des gouverneurs representant la majorite du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.

(2) Un Etat membre suspendu cesse automatiquement d'etre membre de Ia Banque un an apres la date de suspension,

a

moins qu'une decision prise par Ie Conseil des gouverneurs

a

la meme majorite ne lui rende sa qualite de membre.

(3) Pendant Ia duree de la suspension, 1'Etat membre interesse n 'exerce aucun des droits conferes par le present Accord, exception faite du droit de retrait,

mais il reste soumis

a

toutes ses 0bligations,

1. La suspension cnvisagee au paragraphe (1) de l'article est automatique, En cela, les dispositions de ce paragraphe different de celles de la BIRD, Art.

VI (2), de Ia SFI, Art. V (2), de I' AID, Art. VII (2) et de la BID, Art.

IX (2), dapres lesquelles la suspension exige une decision du Conseil des gou-verneurs prise

a

la majorite qualifiee.

2. Une fois suspendu de sa qualite de membre, l'Etat interesse, aux termes du paragraphe (2), cesse automatiquement au bout d'un an d'etre membre de la Banque,

a

moins que le Conseil des gouverneurs n 'en decide autrement it. la

"rneme rnajorite " que celle qui est nccessaire pour decider qu'il n'y aura pas suspension. Quant aux regles

a

suivre pour le reglement des comptes avec un Etat qui cesse d'etre membre, voir Art. 46.

3. Pour eviter toute ambiguite, Ie Conseil d'administration, dans la pratique, devra enregistrer par une decision Ia suspension d 'un Etat membre et la date

a

laquelleelle devient effective. C'est pourquoi le reglernent de laBanque devrait contenir une disposition sembiable

a

celIe de Ia section 21 du reglement de la BIRD, selon laquelle, avant qu'il n'y ait suspension, la question doit etre etudiee par les administrateurs qui, dans un delai raisonnable, informent l'Etat membre interesse de la plainte forrnulee contre lui et lui donnent une possibilite convenable d 'exposer son cas. lis recommandent en suite au Conseil des gouverneurs les mesures appropriees, etc.

4. Le paragraphe (3) de l'Art. 45 suit Ie texte des dispositions pertinentes de la BIRD, de Ia SFI, de l' AID et la BID.

RA U: La suspension de la qualite de membre ne devrait pas etre auto-matique. Jl conviendrait de choisir une nouvelle forrnule analogue

a

celles q u'appliquent d'autres institutions internationaies de financement.

Liberia: Cet article demande

a

etre rernanie parce que:

(a) Bien qu'il s'intitule "suspension", ses dispositions, particulierement celles du paragraphe (2), ont un efIet equivalent

a

I'expulsion en ce qu'elles prevoient que l'Etat interesse cesse d'etre membre de la Banque;

et

(b) Le paragraphe (1) rend la suspension automatique si un Etat membre manq ue

a

ses obligations.

La suspension de la qualite de membre est une mesure si grave que la deci-sion pertinente ne doit pas etre autornatique et ne doit etre prise qu'a 1'issue de consultations rnenees par 1'organe qui detienr tous les pouvoirs de la Banque.

BIRD: L'idee qu'il faudrait dans la pratique, une decision du Conseil d 'administration enregistrant la suspension d 'un Etat membre, semble aller

a

I'encontre du but vise par la suspension automatique prevue au paragraphe (1).

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-Texte final adopte par 10 Conference

ARTICLE 44 SUSPENSION

(1) Si le Conseil d'administration juge qu'un Eta! membre manque

a

l'une quelconque de ses obligations envers Ia Banque, il Ie suspend de sa qual He de membre, a moins que Ie Conseil des gouverneurs, lars d'une assemblee ulterieure convoquee

a

cet effet par le Conseil d'administration n'en decide autrement

a

la majorite des gouverneurs representant la majorite des voix attribuees aux Etats membres.

(2) Un Etat membre suspendu cesse automatiquement d'etre membre de la Banque un an apres la date de suspension,

a

moins qu 'une decision, prise par Ie Conseil des gouverneurs ala meme rnajorite, ne lui rende sa qualite de membre.

(3) Pendant la suspension, I'Etat membre interesse n 'exerce aucun des droits conferes par Ie present Accord, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis

a

to utes ses obligations.

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180-Projet prepare par Ie Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf