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ACCORD PORTANT CREATION DE LA

LIMITES DES OPERATIONS

(1) L'cncours total afferent aux operations ordinaires de la Banque ne doit,

a

aucun moment, exceder le montant total du capital souscrit et non greve de la Banque, des reserves et de 1'actif compris dans ses ressourccs ordinaires en capital,

a

1'exclusion toutefois de la reserve speciale prevue a }'Article 20 du present Accord.

(2) L'encours total afferent aux operations speciales de la Banque dans Ie cadre d 'un fonds special ne doit,

a

aucun moment, exceder Ie montant total des ressources spcciales non grcvees affectees audit fonds.

(3) Dans le cas de prets accordes sur les fonds cmpruntes par la Banque, aux-quels s'appliquent les dispositions du paragraphe (4) ((1) de I'Articlc 7 du present Accord concernant 1'obligation dappel, Ie montant total du principal restant

a

regler et payable

a

la Eanquc dans une monnaie donnee ne doit,

a

aucun

mo-ment, exccder Ie montant total du principal restant

a

regler pour les fonds que la Banque a cmpruntes et qui sont remboursables dans la merne monnaie.

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126-(4) (a) Dans le cas dinvestissements effectues conformernent au paragraphc (l) (c) de I' Article 14 du present Accord au moyen des ressources ordi-naires en capital de la Banque, 1'encours total ne doit, it aucun moment, depasser dix pour cent du montant global du capital-actions de la Banquc

a

liberer entierement, des reserves et de l'actif cornpris dans ses ressources ordinaires en capital, it l 'exclusion toutefois de la reserve speciale prevue it I'Article 20 du present Accord.

(b) Le montant d'un investisscment particulier vise

a

l'alinea precedent ne saurait, au moment

au

il est fait, depasser un pourcentage du capital social de I'institution ou de l'entreprise interessee fixe par Ie Conseil des gouverneurs pour taus les investissernents effectues conforrnement au paragraphe (1) (c) de l 'Article 14 du present Accord. En aucun cas, In Banque ne cherchera, au moyen de ces investissements, it s'assurer une participation dominante dans I'institution ou l 'entreprise en question.

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127-Projet prepare par Ie Comite des Neuf

Notes explicatives du Comite des Neuf

Amendements presentes par les gouvernements

Texte final adopte par la Conference

FOURNITURE DE MONNAIES POUR LES PRETS DIRECTS Fourniture de monnaies pour les prets directs (Article 16)

La Banque, lorsqu 'elle accorde des prets directs, fournit

a

I'ernprunteur les monnaies autres que celle de I'Etat membre sur le territoire duquel le projet envisage doit etre execute (celle-ci etant denomrnee ci-apres "monnaie locale").

qui sont necessaires pour faire face aux depenses en devises

a

engager pour ce projet; etant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces prets directs, peut fournir Ies moyens financiers requis pour couvrir des depenses locales afferentes audit projet:

(a) Dans les cas ou elle peut le faire en fournissant de la monnaie locale sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en or ou en monnaies.

convertibles; ou

(b) Dans des circons tances exceptionnelles, lorsque, de I'avis de la Banque, les depenses locales engagees au titre de ce projet provoquent indirecte-ment une augindirecte-mentation de la demande de devises dans Ie pays OU il doit etre realise et que le montant du financement des depenses locales assure par la Banque ne depasse pas une fraction raisonnable des depenses locales tot ales engagees pour I'execution dudit projet.

I. Cet article est inspire de I' Accord de la BIRD, Art. IV (3), et surtout de ce1ui de la BID, Art. III (6). En consequence, sous sa forme actuelle, il concerne uniquement la fourniture de monnaies pour les prets directs et non les investisse-ments en capital social ou la mise en oeuvre des garanties (voir Art. 14 (1)).

2. Aux termes de cet article, la Banque ne peut pas,

a

deux exceptions pres financer les depenses locales relatives a un projet. Elle fournit les devises etran-geres - convertibles ou autres - requises pour couvrir le cout des projets en de-vises. Sous reserve des dispositions de I'alinea (a), elle ne fournit pas la "mon-naie locale" qui, dans cet article, est generalement definie comme "celIe de I'Etat membre sur Ie territoire duquelle projet envisage doit etre execute". (PourI 'em-ploi de la monnaie des Etats membres, voir la note speciale du Secretaire executif(EjCN. 14jFMABjl0,par. (5)); pour les pouvoirs qui permettent ala Banque d'emprunter des monnaies des Etats membres aux fins de telles transactions, voir Art. 24).

3. Aux termes des deux exceptions, la Banque peut financer les depenses locales, mais, dans le cas de I'alinea (a), seulement si elle Ie peut sans se demunir de ses avoirs en or Oll en devises convertibles et, dans lc cas de I'alinea (b), dans des circonstances exceptionnelles seulement et dans la mesure ou le projet pro-voque indirectement une augmentation de la demande de devises; Ie montant qu'elle avance ainsi ne doit pas depasser une fraction raisonnable des depenses locales totales engagees,

4. Pour les conditions touchant le remboursement des prets directs, voir Art.

18; pour I'evaluation des monnaies, voir Art. 26.

Tanganyika: Alinea (b): Supprimer les mots: "dans des circonstances exceptionnelles ", Le texte de I' article devrai t etre remanie de facon

a

prevoir

le cas des Etats membres ayant la meme monnaie.

ARTICLE 16

FOURNITURE DE MONNAIES POUR LES PRETS DIRECTS La Banque, lorsqu'elle accorde des prets directs, fournit

a

l'emprunteur les monnaies autres que celIe de l'Etat membre sur le territoire duquel Ie projet envisage doit etre execute (celle-ci etant denommee ci-apres "monnaie locale "),

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128-qui sont necessaires pour faire face aux depenses en devises

a

engager pour ce projet, etant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces prets directs, peut fournir les moyens financiers requis pour couvrir des depenses locales afferentes audit projet:

(a) dans Ies cas ou elle peut le faire en fournissant de la monnaie locale sans vendre une partie quelconque de scs avoirs en or ou en monnaies convertibles; ou

(b) Iorsque, de I'avis de la Banque, les depenses locales engagees au titre de ce projet risquent de provoquer indfiment des pertes pour la balance des paiements du pays OU le projet doit etre execute, ou de grever indu-ment cette balance, et que le montant du financeindu-ment des depenses locales assure par fa Banque ne depasse pas une fraction raisonnable des depenses locales totales engagees pour l'execution dudit projet.

- 128 (bis)

-Projet prepare par Ie Comit

e

des Neuf

PRINCIPES DE GESTION Principes de gestion (Article 17)

(1) Dans ses operations, la Banque s'inspire des principes suiva nts~

(a) (i) Les operations de la Banque doivent, sauf dans des ciiconstances speciales, assurer le financement de projets determines-i-y com-pris ceux qui font partie d'un programme de developpement na-tional ou regional-i-qu'il est urgent de mener

a

bien pour le deve-loppement econornique ou social des Etats membres. La Banque peut cependant accorder des prets de caractere global a des banques nationales africaines de developpement ou garantir des prets con-sentis aces banques, en vue de leur permettre de financer certains projets de type determine qui servent le but de la Banque dans les domaines dactivite propres it ces banques;

(ii) Dans Ie choix des projets, Ia Banque est toujours guidee par les dispositions du paragraphe (1) (a) de I'Article 2 du present Accord et par la contribution que Ie projet envisage pent apporter

a

la

realisation du but de la Banque plutot que par Ie type me me du projet. Cependant, elle prete une attention particuliere au choix de projets multinationaux appropries;

(b) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet sur Ie territoire d'un Etat membre si cet Etat s'y oppose;

(c) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet dans la mesure oil,

a

son avis, Ie beneficiaire peut se procurer ailleurs les fonds au les facilites necessaires,

a

des conditions qu'elle juge raisonnables pour lui;

(d) Sous reserve des dispositions des Articles 16 et 24 du present Accord, la Banque n'impose pas de conditions selon lesquelles Ie produit d'une operation de financement entreprise dans le cadre de ses operations ordinaires doit etre ou ne doit pas etre depense sur Ie territoire d 'un pays determine;

(e) La Banque, en accordant ou en garantissant un pret, donne l'importance qui lui est due

a

I'exarnen de la capacite de l'emprunteur et, Ie cas eche-ant, du gareche-ant, de faire face aux engagements que le pret leur impose;

(f) La Banque, en accordant ou en garantissant un pret, s'assure que le taux d'interet et les autres charges sont raisonnables et que ce taux et ces charges, ainsi que Ie plan de remboursement du principal, sont bien adaptes

a

Ia nature du projet;

(g) Lorsque la Banque accorde un pret direct, elle n'autorise l'emprunteur

a

tirer sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les depenses relatives au projet, au fur et

a

mesure qu'elles sont effectuees ;

(h) La Banque prend des dispositions pour s'assurer que Ie produit d'un pret quelconque consenti ou garanti par elle est employe exc1usivement aux fins auxquelles ledit pret a ete accorde, en donnant aux considera-tions d 'economie et de rendement I'importance qui leur est due;

(i) La Banque s 'efforce de maintenir une diversification raisonnable dans ses investissements en capital social;

(j) La Banque applique les principes d'une saine gestion financiere

a

ses operations et, en particulier,

a

ses investissements en capital social.

Elle n'assume aucune responsabilite dans la direction d'une institution ou entreprise au elle a place des fonds;

(k) Lorsqu'elle garantit un pret accorde par d'autres bailleurs de fonds, la Banque recoit une indemnite convenable pour Ies risques qu 'elle assume.

(2) La Banque adopte Ies regles et reglements relatifs

a

1'examen des projets qui lui sont soumis.

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129-Notes explicatives du Comite des neuf

Amendements prcsentes par les gouvernements et les institutions internationales

Texte final adopte par /a Conference

1. Les prineipes de gestion enonces au paragraphc (1) de cet article resultent d 'une combinaison des dispositions pertinentes des statuts des autres institutions financieres adaptees aux besoins de la Banque.

2. II peut etre utile d'indiquer ces sources en detail:

a) BIRD, Art. III (4) (vii); AID, Art. V (1) (b); BID, Art. III (7) (a) (vi);

b) SFI, Art. III (3) (ii); AID, Art. V (1) (e); BID, Art. III (7) (b);

c) BIRD, Art. III (4) (ii): SFI, Art. III (3) (i); AID, Art. V (1) (e); BID, Art. III (7) (a) (ii);

d) SFI, Art. III (3) (iii); AID, Art. V (1) (F); BID, Art. III (9) (a); pour la definition des operations ordinaires, voir Art. 13 (2);

c) BIRD, Art. III (4) (v); BID, Art. III (7) (a) (iii);

f) BIRD, Art. lIT (4) (iv): BID, Art. III (7) (a) (iv):

g) BIRD, Art. III (5) (c);

h) BIRD, Art. III (5) (b); AID, Art. V (1) (g); BID, Art. III (9) (b);

i) SFI, Art. III (3) (vii);

j) SFI, Art. III (3) (a) (iv) et (v);

k) BIRD, Art. III (3) (vi); BID, Art. III (7) (a) (v).

Kenya: Paragraphe (1): Le Gouvernement a deja fait remarquer qu'il est preferable d 'assurer Ie financement de programmes plutot que de projets.

II constate done avec regret que, malgre le paragraphe (1) (a) de l'article 2, le paragraphe (1) (a) (i) de l 'article 17 dispose que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les operations de la Banque doivent assurer le financement de projets determines. Le Go uvernemen t estime qu ' etant donne la situation actuelle au Kenya, et probablement dans bien d 'autres pays africains, il est cntierement justifie de mettre 1'accent sur Ie financement de programmes pour que les gouverncments puissent mener

a

bien des programmes de developpernent equi-libres. La premiere phrase de I'alinea (a) (i) devrait etre rernaniee dans ce sens.

Le Gouvernement appuie la proposition selon laquelle des prets "de caracterc global" peuvent etre consentis aux banques de developpcment africaines. 11 suggere toutefois d'ajouter les mots "ou

a

toutes autres institutions financieres appropriees '"; la Banque pourrait ainsi consentir des prets pour le

financement de programmes

a

une societe financiere agricole, par exernple.

Tanganyika: Paragraphe (1) (a) (1): 11 coriviendrait de prevoir la possibilite de prets

a

"d'autres institutions financieres appropriees ".

Paragraphe (1) (c): En prenant cette decision, Ia Banque devrait tenir comp-te du montant des reserves en devises du pays en question.

Paragraphe (l) (j): Il conviendrait de maintenir Ie droit pour la Eanque d'assortir ses placements en actions de conditions.

BIRD: Le paragraphe (1) (d) interdit

a

la Banque d'imposer des condi-tions d'ordre geographique

a

I'ernploi, par Ies emprunteurs, du produit des prets qu'clle a consentis sur ses ressources ordinaires ou sur des emprunts qu'elle a ccntractes pour ses operations ordinaires. II convient de noter que certaines institutions nationales et internationales de financement imposent pareilles limita-tions. L'article 17 par. (1) (d) aurait pour consequence de limiter les emprunts sollicites de ces institutions it des emprunts destines aux operations speciales.

ARTICLE 17