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SECTION PRELIMINAIRE / NECESSITE D ’ UNE UNION : LES HYPOTHESES D ’ACCESSION NATURELLE

23- L’accession, entendue comme une règle juridique entraînant l’éviction du propriétaire

de l’accessoire, suppose pour sa mise en œuvre que se soit produit au préalable un fait matériel. Ce fait consiste dans le rapprochement de deux biens, auparavant distincts, entre lesquels pourra être établi un rapport d’accessoire à principal.

Lorsqu’il traite de l’accession, le Code civil distingue l’accession mobilière de l’accession immobilière et au sein de celle-ci, l’accession artificielle de l’accession naturelle. Les neuf articles consacrés à cette dernière catégorie sont présentés comme réglant l’attribution d’un bien nouveau – île, alluvion, animal – adjoint à un immeuble préexistant qui, faisant figure de principal, en emporte la propriété par le jeu de l’accession. Accession qui présente cependant la particularité de ne donner lieu à aucune indemnisation, ce que la doctrine justifie par son origine naturelle15. En réalité, si aucune indemnité n’est due dans ces hypothèses, c’est tout simplement parce que la règle juridique de l’accession ne se produit pas. Le phénomène d’union de deux biens qui la déclenche fait ici défaut, aussi bien quand les eaux (§ I) que les animaux (§ II) se déplacent.

§

I

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LE MOUVEMENT DES EAUX

24- Le Code civil consacre plus d’articles aux conséquences du mouvement des eaux qu’à

celles de la construction sur le terrain ou avec les matériaux d’autrui. La doctrine rétablit l’équilibre en concentrant presque exclusivement son attention sur l’article 555 et en se contentant parfois de

15 « Si l’on peut admettre qu’un propriétaire soit dépouillé de son bien par l’effet de l’accession naturelle

sans recours possible, parce qu’elle est le résultat d’un phénomène dont personne n’est responsable, il n’en est plus de même quand l’accession est l’œuvre d’une personne connue » : M. Planiol et G. Ripert, « Traité pratique de droit civil français », T. III, « Les biens », par M. Picard 1952 n° 262. L’argument ne convainc

nullement dans la mesure où l’indemnité est, pour ces auteurs et pour une doctrine presque unanime, fondée sur l’enrichissement sans cause et non sur la responsabilité civile. Elle devrait donc être due dès lors que peuvent être constatés un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs.

traiter de l’accession naturelle en renvoyant simplement à la lecture du Code civil16. Ce désintérêt annihile toute analyse critique de l’intégration de ces dispositions au sein du chapitre consacré à l’accession par le législateur napoléonien17, d’autant que l’analyse des conséquences du mouvement des eaux en termes d’accession paraît pouvoir se réclamer d’une certaine logique. Raisonnant sur l’alluvion, il semble bien que l’on soit en présence d’une union de deux biens. L’agrégat de terre, de cailloux et de boue que forme l’alluvion vient s’unir à la parcelle riveraine et s’y incorporer. Il est alors tentant d’y voir l’union d’un meuble – les éléments constituant l’alluvion ne devenant immeuble par nature que suite à leur incorporation à la rive – à un immeuble. Le propriétaire de l’immeuble, bien principal, deviendrait alors, en vertu de l’accession, propriétaire de l’alluvion.

En réalité, l’analyse démontre que nulle accession n’est ici en cause. L’ensemble des dispositions relatives aux alluvions, avulsions, lais et relais que le Code rattache à ce mécanisme relèvent d’une autre problématique, celle de la délimitation de la propriété foncière (A). Quant aux articles 560 à 563 traitant du statut des îles et du lit des cours ou pièces d’eau, ils ne font que tirer les conséquences logiques de l’appropriation du terrain qui supporte les eaux, sans qu’aucune question d’accession n’intervienne (B).

A

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LA DELIMITATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

25- Le raisonnement généralement tenu en matière d’alluvion et qui semble fonder le

rattachement de la matière au mécanisme de l’accession, n’est guère transposable en présence de relais. Le relais consistant en effet en l’abandon d’une fraction du lit accolé à la rive par l’eau, il n’y a plus incorporation d’un meuble à la rive mais simple juxtaposition d’un terrain à un autre. Si le terrain antérieurement couvert par les eaux appartient à un tiers – qui sera le plus souvent l’Etat –, l’accession ne pourra jouer sur cette parcelle découverte au profit du riverain. Il n’a jamais été admis, comme nous le verrons ultérieurement18, que l’accession puisse opérer de manière horizontale entre deux terrains limitrophes. Jamais le propriétaire d’une parcelle qui en jouxte une autre de plus faible superficie n’a pu, au titre de l’accession, s’en prétendre devenu propriétaire. L’accession joue verticalement, nullement horizontalement19. Pourtant, l’article 557 du Code civil énonce que les relais deviennent la propriété du maître du fonds riverain20.

16 Ch. Larroumet, « Droit civil », T. II, « Les biens, droits réels principaux », Economica 1997 n° 656. 17 Il faut cependant excepter R. de la Grasserie, qui rattache la problématique de l’alluvion à celle du bornage et non à celle d’une acquisition de propriété (« De l’accession», thèse Caen 1865, p. 20 et suiv.) et G. Goubeaux qui considère qu’en matière d’accession naturelle la difficulté est résolue sans le secours de la maxime accessorium sequitur principale et que ces questions ont trait à la délimitation de la propriété

foncière (op. cit. n° 242 et suiv.). Sur l’évolution du rattachement de ces règles à la théorie de l’accession, voir Ph. Kaigl, J.-Cl. Civil art. 556 à 564, n° 8.

18 Cette question sera abordée à propos des régimes matrimoniaux : infra n° 75 et suiv.

19 Ainsi l’explication ingénieuse de A. Plancqueel pour faire admettre l’accession horizontale en cas

Cette observation permet alors de revenir sur l’analyse faite en matière d’alluvions. Il est inexact de voir dans l’alluvion une simple adjonction de matériaux à la rive. C’est en effet au lit du cours d’eau qu’ils s’agrègent et non à la rive, avec pour effet d’en élever le niveau et d’en chasser l’eau. Il n’y a en réalité aucune différence de nature entre alluvion et relais21 : on voit mal comment en se maintenant à un niveau identique22 l’eau pourrait abandonner la rive sans que le niveau du lit soit à cet endroit exhaussé par apport de matière. Leur distinction par le Code civil tient uniquement à ce que seul le second s’opère au détriment du propriétaire de la rive qui y fait face23. Dès lors, si l’accession devait jouer, elle attribuerait la propriété du relais et de l’alluvion au propriétaire du lit, de manière verticale, et non au propriétaire riverain. Un propriétaire qui ferait déverser des remblais sur son terrain afin de le mettre à niveau avec la propriété de son voisin ne cesserait pas pour autant d’être propriétaire de la surface surélevée par ses soins.

26- Si le Code conclut pourtant à des solutions inverses de celles auxquelles conduirait

l’application du mécanisme de l’accession, c’est pour la simple raison que dans ces hypothèses, il ne s’agit pas tant d’attribuer un bien nouveau à un propriétaire afin qu’il en réponde que de tracer les limites géographiques d’une propriété bordée par les eaux. Ordinairement, la délimitation de la propriété foncière s’opère de manière théorique. Le cadastre reflète cet état de fait. Si survient une contestation quant aux limites exactes de deux propriétés, l’action en bornage ouverte par l’article 646 permet d’établir cette limite théorique de manière concrète. Mais il arrive qu’à cette délimitation théorique soit substituée une délimitation opérée par référence à une particularité naturelle du terrain. Tel est le cas d’un fonds dont il est dit qu’il s’étend jusqu’à tel pièce ou cours d’eau24. Le mouvement des eaux va alors altérer la contenance de la parcelle : si la limite théorique demeure la même – la rive –, elle change en pratique avec le temps25.

sous le double jeu de l’accession verticale. Celle-ci opérerait une première fois au profit du terrain où se situe la majeure partie de la construction à l’égard de cette dernière, puis une seconde fois en redescendant, du bâtiment à l’égard de la fraction de terrain sur lequel il empiète. La Cour de cassation a rejeté l’analyse et se prononce pour la démolition : l’accession ne saurait être horizontale. Civ. 3e, 11 juillet 1969, JCP 1971, II, 16658 note A. Plancqueel ; Civ. 3e, 26 juin 1979, Bull. civ. III, n° 142.

20 La solution est cependant différente en matière maritime où une disposition éminemment favorable à l’Etat conserve à celui-ci la propriété des terrains que la mer vient à abandonner : articles 538 et 557 du Code civil. 21 Notons que l’article 557 les confond à bon escient en énonçant que le propriétaire du relais profite de l’alluvion. Voir aussi l’article 558.

22 Si le niveau de l’eau change, la délimitation des propriétés riveraines n’en sera affectée que dans la mesure où ce changement est durable. La rive demeure fixée par la ligne qu’atteignent les plus hautes eaux sans débordement : Civ. 3e, 9 mars 1976, Bull. civ. III n° 104 ; D. 1978 jur. p. 24 note J. Prévault ; RTD civ. 1978 p. 159 obs. Cl. Giverdon.

23 Article 557 du Code civil. Le relais provoque alors chez le propriétaire du terrain d’en face l’apparition d’un lais.

24 Des articles 538 et 557 al. 2 du Code civil, il faut déduire que la limite des fonds bordés par la mer n’est pas le rivage lui-même. En effet, ces dispositions maintiennent dans le domaine public les relais de la mer, c’est-à-dire les terrains qu’elle découvre en se retirant définitivement. Le mouvement de l’eau ne saurait donc jamais profiter aux riverains mais peut en revanche leur nuire dans la mesure où les terrains que la mer envahit (lais) tombent dans le domaine public. La limite d’un fonds riverain de la mer n’est la limite de l’eau

Beudant expliquait ainsi les dispositions consacrées par le Code civil au voisinage des eaux, en relevant que « l’eau forme pour les riverains les limites de leur héritage » et que « selon que l’eau

avance ou recule, cette limite varie »26. Les auteurs qui parlent en la matière d’accroissement plutôt que d’accession27, se référant à l’idée d’une propriété dont la contenance augmente non par un apport extérieur, mais d’elle-même, renvoient à cette même idée. Si la propriété s’accroît, cela ne peut guère se produire que si l’une de ses limites n’est pas fixe28.

Cette approche explique pourquoi le droit romain admettait le bénéfice de l’alluvion en présence d’ager arcifinales mais le refusait pour les ager limitatus. Dans le premier cas en effet, le terrain n’avait pas été officiellement délimité, tandis que dans le second, la présence de bornes fixait de manière définitive l’étendue du fonds. L’alluvion ne jouait pas parce que le cours d’eau ne déterminait pas la frontière de l’ager limitatus29. La jurisprudence actuelle reprend exactement la même règle en refusant le bénéfice de l’alluvion ou du relais lorsque la limite du terrain ne coïncide pas avec la rive, notamment lorsque le fonds est séparé de l’eau par une voie publique30, ou, de manière plus subtile, lorsque le cours d’eau est un canal bordé par des digues artificielles31.

que lorsque celle-ci progresse. Mais cette disposition, largement favorable à l’Etat, fait figure d’exception. Les cours d’eau, lacs et étangs classés n’attirent dans le domaine public que les terrains qu’ils recouvrent. 25 L’analyse des dispositions relatives à l’accession naturelle en termes de fixation des limites de la propriété foncière a pu être critiquée. On a relevé en effet qu’alors même que la limite des fonds riverains serait certaine (falaise, construction bordant la rive), celui-ci bénéficie de l’alluvion. Dès lors, « L’acquisition par accession

ne peut se confondre avec le résultat d’une incertitude sur les limites de la propriété » (Ch. Atias, « Droit civil. Les biens », Litec 1999 n° 198 a) –2). La remarque est exacte : il ne s’agit pas d’un problème

d’incertitude quant à la limite du fonds, celle-ci est certaine, c’est la rive. Mais bien que certaine, en pratique, elle évolue et modifie ainsi la superficie du fonds.

26 Ch. Beudant et P. Voirin, « Cours de droit civil français », T. IV, « Les biens » 1938 n° 341. Reprenant les explications des post-glossateurs, il explique aussi que « Les déplacements des terrains qu’amène le

mouvement naturel des eaux sont le résultat de la situation même ; ils sont tour à tour un risque et un avantage que les riverains doivent supporter ou qui doivent leur profiter ».

27 Empruntant d’ailleurs la terminologie du Code civil qui qualifie l’alluvion d’accroissement : article 556. Voir notamment F. Zenati et Th. Revet, « Les biens », PUF 1997 n° 160 et infra n° 176 et suiv.

28 Les effets juridiques de la détermination de la rive doivent être précisés. Etablit-elle de manière certaine l’assiette du droit de propriété des riverains ou au contraire ne fournit-elle qu’une présomption simple quant à l’étendue de leur droit ? Il faut à cet égard distinguer selon que le cours ou la pièce d’eau fait ou non partie du domaine public. Si l’eau est classée comme faisant partie du domaine public, alors son lit l’est aussi. Or le lit n’est jamais que la portion de terrain comprise entre les deux rives. Les limites du domaine public étant celles de la rive (Voir en dernier lieu Civ. 3e, 30 juin 1999, Bull. civ. III n° 160 ; JCP 2000, I, 211 obs. H. Périnet-Marquet. La Cour de cassation a considéré que les atterrissement s’étant formés sur les bords de la Durance n’appartenaient pas au domaine public de l’Etat mais aux propriétaires riverains), on doit en déduire que celle-ci forme la limite des propriétés riveraines. La rive ne présume pas l’étendue de la propriété, elle l’établit bel et bien.

En revanche, lorsqu’un étang ne fait pas partie du domaine public, la solution change. En effet, le propriétaire de l’étang n’est pas nécessairement propriétaire du terrain sur lequel il se trouve. Il peut se contenter de l’occuper en vertu d’un droit réel sur la chose d’autrui, servitude ou superficie. La limite atteinte par les eaux arrivant à hauteur du déversoir n’est qu’une présomption de propriété cédant devant un titre contraire (Amiens, 18 mars 1988, RD imm. 1989, p. 33 obs. J.-L. Bergel).

29 G. Lepointe, « Droit romain et ancien droit français : droit des biens », précis Dalloz 1958 n° 111 ; P.-F. Girard, « Manuel élémentaire de droit romain », 1911 p. 326.

30 Civ. 12 décembre 1832, S. 1833, I, p. 5. Mais la solution est évidemment différente lorsque le passage n’est exercé qu’à titre de servitude, de halage notamment.

31 La limite de la propriété étant constituée par ces digues et non par l’eau, l’alluvion ne peut profiter qu’au propriétaire du canal : Req. 17 juillet 1844, S. 1844, I, p. 839 et 19 janvier 1875, D.P. 1875, I, p. 256.

27- Le nécessaire rejet de l’accession comme fondement des dispositions relatives au

voisinage des cours d’eau se vérifie aussi en matière d’avulsion. Le Code civil consacre son article 559 à cette hypothèse particulière et rarissime de modification de la rive empruntée au droit romain32, qui résulte du déplacement, par l’effet d’une force subite, d’une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain qui vient se porter sur le fonds opposé ou vers un fonds inférieur. L’hypothèse se distingue de l’alluvion non pas tant par sa soudaineté33 que par le caractère reconnaissable des matériaux déplacés. Si l’accession devait régir ce phénomène, comme la doctrine le soutient, le propriétaire du fonds sur le bord duquel s’est fixée l’avulsion devrait en devenir propriétaire de manière automatique. Le fait que les matériaux ainsi déplacés soient appropriés et que la preuve de cette appropriation soit rendue possible par le caractère justement « reconnaissable » de l’avulsion, devrait mettre en lumière l’éviction de leur propriétaire, éviction caractéristique de l’accession.

Or l’article 559 du Code civil rejette une telle solution. Il permet au contraire au propriétaire des matériaux d’en réclamer la propriété. En agissant dans l’année qui suit le déplacement ou, si ce délai est écoulé, avant que le propriétaire du fonds sur lequel s’est fixée l’avulsion n’en prenne possession, celui-ci peut exiger de les reprendre34. L’union de matériaux appropriés à la rive ne permet donc pas au propriétaire de celle-ci d’en acquérir la propriété par le jeu de l’accession35. De plus, l’analyse en termes d’accession, même si elle était retenue ici, expliquerait en quoi le propriétaire du fonds riverain serait devenu propriétaire de la motte de terre déplacée mais non pourquoi il pourrait prétendre à un quelconque droit sur le tréfonds, c’est-à-dire sur la partie du lit qui la supporte. L’accession ne peut opérer horizontalement et seule une analyse en termes de limites de propriété foncière peut justifier un tel résultat36. Si le propriétaire de l’avulsion ne fait pas

32 D. 41, 1, 7, 2.

33 La distinction existant dans la rédaction des textes du Code n’est plus vraiment d’actualité dans la mesure où ont pu être considérés comme alluvions des apports de matière soudains : cf. Civ., 22 décembre 1886, D.P. 1887, I, p. 111 ; S. 1887, I, p. 477.

34 Il ne saurait en revanche prendre possession de l’avulsion tel qu’il se trouve en son nouvel emplacement, interprétation du texte qui résulte des travaux préparatoires (discours du Tribun Faure, in P. A. Fenet, « Recueil complet des travaux préparatoires du code civil », T. XI, 1827 p. 144) : G. Baudry-Lacantinerie et M. Chauveau, « Traité théorique et pratique de droit civil », T. VI, « Des biens » 1905 n° 406 ; Ch. Aubry et Ch. Rau, « Droit civil français », T. II, par P. Esmein 1961 n° 208 ; M. Planiol et G. Ripert, « Traité pratique

de droit civil français », T. III, « Les biens », par M. Picard 1952 n° 259 ; Ph. Kaigl, J.-Cl. Civil art. 556 à 564, n° 65.

35 Tout au plus le peut-il par l’effet de l’occupation, une fois écoulé le délai d’un an, encore que les matériaux n’aient pas vraiment le caractère de res nullius, leur propriétaire pouvant continuer à les revendiquer avant toute prise de possession.

36 En cas de superposition, c’est-à-dire lorsque l’avulsion vient recouvrir un fonds riverain, les conditions de l’accession semblent véritablement réunies. Il y a bien union d’un ensemble de biens meubles (les matériaux constituant l’avulsion) à un immeuble (le fonds sur lequel ils se déposent). L’accession n’ayant pas dans cette hypothèse un caractère horizontal mais vertical, rien n’empêcherait à priori qu’elle se produise. La doctrine décide pourtant que la solution de l’article 559, prévue en cas de simple jonction à la rive, s’étend à l’hypothèse d’une superposition : M. Planiol et G. Ripert op. cit. n° 259 ; Ch. Aubry et Ch. Rau, par P. Esmein, op. cit. n° 208 ; Ch. Demolombe, op. cit. n° 110.

usage de la faculté qui lui est reconnue, la modification de la rive sera définitivement acquise. Elle profitera au propriétaire du fonds où l’avulsion s’est portée et nuira à celui d’où elle s’est détachée.

L’ensemble des solutions du Code civil en la matière s’explique donc par l’idée de délimitation des propriétés riveraines d’un cours d’eau. L’accession ne joue aucun rôle ici. Elle n’en joue pas non plus dans les articles 560 à 563 relatifs au statut du lit et des îles.

B

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L

APPROPRIATION DU LIT

La suite des dispositions que le Code consacre à l’accession naturelle, si elle n’a pas trait au problème de la délimitation de la propriété foncière, ne fait nulle application non plus du mécanisme de l’accession. Il ne s’agit que de déduire de l’appropriation publique ou privée du lit des conséquences logiques qui en découlent.

28- Le lit domanial.

Le lit des cours d’eau ou pièces d’eau appartenant à l’Etat37 peut être affecté par la survenance d’une île. Envisager l’article 561 du Code civil comme une application de l’accession aboutit à faire de l’île un bien nouveau dont il s’agirait de régler l’attribution entre propriétaires riverains et propriétaire du lit, l’article 561 opérant un choix en faveur de ce dernier lorsque le lit fait partie du domaine public38. En réalité, l’île, de la même manière que l’alluvion ou le relais, n’est qu’une portion du lit qui émerge39. Mais à la différence de ces derniers, cette émergence s’opère non en liaison avec la rive mais au milieu de l’eau. Il ne s’agit donc pas d’un problème de délimitation de la rive mais d’attribution d’une fraction du lit émergent40. Ainsi posé, le problème n’en est plus un :