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34- Le Code civil n’a conçu l’accession qu’en cas d’union matérielle de deux biens

corporels. Et c’est souvent à ce seul domaine que la doctrine la cantonne1.

Pour autant, n’importe quelle union matérielle doit-elle déclencher la règle juridique de l’accession et par là l’éviction du propriétaire de l’accessoire ? La brutalité de cette règle, maintes fois dénoncée2, incite à répondre par la négative. Le droit du propriétaire de l’accessoire ne paraît devoir être sacrifié que dans la mesure où il n’est matériellement pas possible de lui restituer sa chose. Aussi, à la question de savoir à compter de quel degré d’union l’on doit permettre le déclenchement de la règle de l’accession est-on tenté de répondre en avançant un critère simple, conciliant au mieux les intérêts en présence : celui de la séparation. L’accession ne jouerait que dans la mesure où il serait impossible de rendre à chacun le sien. Elle serait un procédé auquel le droit ne recourrait qu’au pied du mur, lorsque l’union de deux choses est indissoluble et qu’il est impossible de revenir sur un phénomène accompli.

Cette analyse recèle une part de vérité. Lorsque deux biens unis sont inséparables, l’accession jouera presque systématiquement3. En revanche, la réciproque est inexacte : l’accession n’est pas automatiquement écartée toutes les fois que les biens unis peuvent être dissociés. Le Code civil ne conçoit pas l’accession d’une manière statique, comme la solution qui s’impose lorsqu’il est impossible de faire autrement, mais de manière dynamique, en retenant son application alors même que mettre fin à l’union permettrait de réintégrer les propriétaires du principal et de l’accessoire dans leurs prérogatives absolues4 et sacrées5. Ainsi, en matière mobilière, l’article 566 retient l’accession en cas d’adjonction, « lorsque deux choses appartenant à différents maîtres qui ont été

unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre ». Pareillement, en matière immobilière, l’article 554 envisage l’accession en cas de

construction avec les matériaux d’autrui. Le propriétaire de la construction deviendra ainsi propriétaire par voie d’accession des tuiles appartenant à son voisin alors même que celles-ci pourraient être détachées sans dommage ni pour elles, ni pour la charpente.

1 Cependant, F. Terré et Ph. Simler, « Droit civil. Les biens », Dalloz 1998 n° 235.

2 M. Planiol, note sous Paris, 8 février 1892, D.P. 1892, II, p. 410 qui y voyait une règle à demi barbare, digne d’une civilisation primitive. Adde. R. Rodière, in Ch. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, T. XII, n° 182 parlant de « règle d’une civilisation grossière et primitive ». Dans le même sens, J.-P. Delmas-Saint-Hilaire, « De l’application de l’article 555 du Code civil entre les personnes qu’unit un lien d’obligation », RTD civ. 1959 p. 411 et suiv. n° 2 qui la qualifie de simpliste et étrangement élémentaire.

3 A condition qu’il soit possible de découvrir entre les deux biens un rapport d’accessoire à principal : article 573 du Code civil.

4 Article 544 du Code civil.

Le critère simple et séduisant tiré d’une possibilité de séparation n’est pas celui gouvernant le jeu de l’accession.

35- La difficulté induite par la question de l’intensité de l’union matérielle à même de

déclencher l’accession ne se situe alors pas dans les hypothèses d’unions indissolubles, qui généreront quasi systématiquement l’accession ; mais bien dans celles d’unions dissociables, qui déboucheront tantôt sur l’éviction du propriétaire de l’accessoire, tantôt sur le maintien de son droit et sur la séparation de l’accessoire et du principal. La question est donc de savoir à quelles conditions un élément accessoire uni au principal mais néanmoins dissociable sera conservé par le propriétaire du principal ou au contraire détaché et repris par son propriétaire. Il n’est pas admissible en effet que toute union matérielle, quelle qu’elle soit, provoque l’éviction du propriétaire de l’accessoire (§ I).

Mais une fois dégagé ce seuil déclenchement de l’accession, force est de constater qu’il n’est pas valable en toutes occurrences. Existent en effet des hypothèses où, bien que normalement l’accession dût se produire au regard de ce critère, elle est néanmoins systématiquement écartée au profit de la séparation. Tel est le cas notamment du vendeur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété qui, faute d’être payé, pourra systématiquement exiger la restitution du bien vendu, dès lors que, réuni à la chose de l’acquéreur, il en est demeuré séparable. L’impossibilité d’une dissociation matérielle est alors établie, dans ce cas de figure, comme seul critère de déclenchement de l'accession (§ II).

§

I

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LA SEPARATION OCCASIONNELLE DE L

ACCESSOIRE DISSOCIABLE

36- Des éléments accessoires unis mais néanmoins séparables du principal, certains seront

acquis au propriétaire de ce dernier tandis que d’autres continueront d’appartenir à leur propriétaire initial qui pourra exiger leur séparation. En ce sens, la séparation de l’accessoire ne sera qu’occasionnelle. La tentation est alors grande de découvrir un seuil de déclenchement de l’accession qui serait fonction de l’intensité de l’union matérielle. Faiblement attaché au principal, l’accessoire pourrait être repris par son propriétaire. Au contraire, si l’attache est plus forte, sans aller cependant jusqu’à l’indissolubilité, il sera acquis au propriétaire du principal. Mais cette démarche se révèle en définitive non concluante. Il est impossible de départir les cas dans lesquels l’accessoire est séparé de ceux dans lesquels il est conservé par le propriétaire du principal en se fondant sur l’intensité du lien matériel (A).

En réalité, il apparaît que l’accessoire n’est conservé par le propriétaire du principal auquel il est uni que dans la mesure où il participe à l’unité que tend à former ce dernier. Dès lors que l’accessoire est le complément nécessaire du principal, l’unité qu’il forme avec lui est protégée par le jeu de la

règle juridique de l’accession, par delà une divergence dans la personne de leurs propriétaires. L’intensité du lien physique les unissant n’est pas déterminante. Le critère recherché apparaît être alors celui de la participation nécessaire de l’accessoire à une unité fonctionnelle (B).

A

/

L

ACCESSION DU BIEN MOBILIER

«

INCORPORE

»

AU BIEN PRINCIPAL

37- En matière d’accession d’un meuble à un immeuble, l’article 554 du Code civil interdit

au propriétaire des matériaux utilisés par un tiers afin de réaliser des constructions, plantations ou autres ouvrages de les reprendre. Selon les termes de cet article, l’accession joue donc à l’égard des « matériaux » utilisés dans une « construction », un « ouvrage » ou une « plantation ». Faute cependant d’une définition précise de ce que recouvre le terme de « matériaux », c’est hors de l’article 554 et des dispositions relatives à l’accession qu’il faut chercher le critère de déclenchement de l’accession. La doctrine a proposé de se référer aux notions d’immeubles par nature et d’immeubles par destination6. Seuls les premiers, parce qu’incorporés à l’immeuble, pourraient faire l’objet d’accession, les seconds en étant exclus parce que simplement attachés à l’immeuble (I). Si une telle référence est parfaitement fondée, elle ne peut cependant être comprise comme consacrant comme critère de l’accession celui de l’incorporation (II).

I

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LE RECOURS AUX NOTIONS D

IMMEUBLES PAR NATURE ET PAR DESTINATION

38- Selon l’article 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. Les articles

suivants tentent un dénombrement des immeubles par nature. Sont ainsi qualifiés de tels les fonds de terre, les bâtiments7, les moulins8, les tuyaux servant à la conduite des eaux9. On peut douter en réalité qu’entendu au sens strict, l’immeuble par nature ait d’aussi multiples visages. Un bâtiment n’est en effet rien d’autre qu’un agrégat de matériaux, biens meubles, incorporés au sol. Les tuyaux, visés par l’article 523, avant d’être incorporés au sol, sont meubles. Aussi, le seul bien qui n’usurpe pas la qualification d’immeuble par nature n’est autre que le sol, conçu de manière abstraite, comme surface géométrique, et par là parfaitement fixe et immuable10. Sa permanence est assurée par delà les changements affectant sa forme11. Pour autant, il n’y a pas lieu de rejeter les

6 Par exemple, Ch. Aubry et Ch. Rau, « Droit civil français », T. II, par P. Esmein 1961 n° 211. 7 Article 518.

8 Article 519. 9 Article 523.

10 Sur l’évolution vers cette conception abstraite de l’immeuble, R. Savatier : « Vers de nouveaux aspects de

la conception et de la classification juridique des biens corporels », RTD civ. 1958, p. 1 et suiv., spéc. n° 2 et

suiv.

11 Ainsi, si la terre ou les pierres en sont ôtés, ils deviennent meubles, mais le droit du propriétaire du sol n’en est pas affecté : G. Goubeaux, « La règle de l’accessoire en droit privé », LGDJ 1969 n° 28 note 62.

constructions et ouvrages dans la catégorie des meubles. Leur incorporation au sol les fait participer à la stabilité de celui-ci, permet leur localisation et justifie à ce titre qu’ils suivent son régime. Ce qui justifie principalement la différence de régime juridique entre les meubles et les immeubles n’est autre que la mobilité des premiers et la stabilité des seconds12. Les meubles incorporés au sol deviennent alors, non à proprement parler des immeubles par nature, cela malgré la terminologie du Code civil, mais des immeubles par incorporation13.

39- Mais les meubles incorporés au sol ne sont pas les seuls à suivre le régime des

immeubles. Palliant l’absence d’une théorie aboutie de l’universalité en droit français14, le Code civil a uni le sort de certains biens mobiliers à celui de l’immeuble au service duquel ils sont affectés au moyen d’une fiction15, l’immobilisation par destination. Prêtant à ces meubles une nature immobilière fictive, le Code civil permet leur vente, saisie et hypothèque avec celle du fonds. Mais à la différence des immeubles par incorporation, l’emprunt d’une nature immobilière par ces meubles n’est pas fondé sur une incorporation véritable mais sur une simple affectation16. L’incorporation, en ce qu’elle donne au meuble la fixité de l’immeuble légitime le régime immobilier qui lui est appliqué. L’affectation, en laissant au bien meuble sa mobilité, ne peut lui conférer une nature immobilière que fictive.

Les hypothèses d’immobilisation par destination envisagées par le Code civil se divisent en deux grandes catégories, qu’illustrent les articles 524 et 52517. L’article 524 vise les biens placés par le propriétaire au service du fonds, sans que leur mobilité soit affectée par une quelconque attache matérielle. En revanche, l’article 525 répute immeubles par destination les meubles attachés au fonds à perpétuelle demeure, c’est-à-dire « scellés à plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu’ils ne

peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». C’est cette seconde catégorie d’immeubles par destination qui

peut être exploitée afin de préciser le seuil au-delà duquel l’accession va se produire. Il permet en effet de distinguer deux stades dans l’intensité de l’union d’un meuble à un immeuble. Une union restreinte, caractérisée par une simple attache matérialisée par un scellement et qui renvoie à la catégorie des immeubles par destination, et l’union intense, ou incorporation, qui renvoie à la catégorie des immeubles par incorporation18. Or la ligne de partage permettant de différencier l’immeuble par incorporation de l’immeuble par destination est précisément celle qui doit opposer

12 Pour le fondement de la distinction et sa pertinence, voir J. Carbonnier, « Droit civil », T. III, « Les biens », PUF 2000 n° 48.

13 Sur ce point voir D. Lefebvre, J.-Cl. Civil art. 518 à 521, fasc. 30, et le plan adopté. 14 F. Zenati et Th. Revet, « Les biens », PUF 1997 n° 66 b).

15 Voir P. Gulphe, « L’immobilisation par destination », thèse Paris 1943.

16 En ce sens, G. Goubeaux, op. cit. n° 254 et suiv. Voir sur cette approche la critique de J.-P. Marty (« La

dissociation juridique de l’immeuble », thèse Toulouse 1976 n° 22 p. 48) qui semble pourtant en définitive s’y

rallier (op. cit. n° 25 p. 56). 17 En réalité 525 alinéas 1 et final. 18 « Par nature » dirait le Code civil.

les cas d’union matérielle débouchant sur l’application de la règle juridique de l’accession de ceux qui permettent la sauvegarde du droit du propriétaire de l’accessoire par sa séparation du principal. La raison en est la suivante.

40- Le mécanisme de l’immobilisation par destination crée une unité entre le meuble et

l’immeuble de manière à protéger les tiers. La vente, l’hypothèque, la saisie de l’immeuble, sauf clauses contraires, s’étendront aux immeubles par destination. Mais la doctrine unanime ainsi que la jurisprudence19 exigent à cette fin que le propriétaire de l’immeuble soit aussi propriétaire des meubles qui y sont affectés. Si rien dans les articles 524 et 525 n’impose cette condition d’unité de propriétaires20, son évidence21 découle de ce qu’il est impossible d’unir le sort de deux biens au moyen d’une fiction dès lors que la divergence de leur appropriation respective, bien réelle, en oppose nécessairement la destinée22. Le mécanisme de l’immobilisation par incorporation poursuit le même but : créer une unité afin de protéger les tiers. La vente, l’hypothèque, la saisie du sol, sauf clause contraire23 s’étendront aux immeubles par incorporation. Mais ce mécanisme va plus loin car il confère aux tiers des droits sur les meubles incorporés alors que ceux-ci appartiendraient à un autre que le propriétaire du sol. Cette protection des tiers n’est pas fondée sur l’apparence à laquelle ils ont pu se fier mais sur le fait que le meuble est devenu, par son incorporation, la propriété de leur auteur. Et cela n’a pu se faire que par le jeu de la règle juridique de l’accession24.

Il est donc possible de dire qu’en cas d’attache à perpétuelle demeure, l’accession ne peut se produire mais qu’il en va différemment lorsqu’il y a incorporation25.

S’opère ainsi une gradation. L’accession n’atteindra pas le meuble totalement séparé du principal, ni celui qui, bien qu’uni au principal, conserve sa qualification de meuble26, ni enfin celui qui n’est qu’immeuble par destination. Seul le bien meuble qui pourrait être qualifié d’immeuble par nature doit être considéré comme acquis au propriétaire du principal27. Et comme n’est immeuble par nature que le meuble véritablement incorporé à l’immeuble, il semble légitime d’estimer que l’incorporation est le critère de l’accession.

19 Civ. 3e, 5 mars 1980, Bull. civ. III n° 51.

20 L’article 524 exigeant seulement que le propriétaire du fonds ait pris l’initiative du placement du meuble au service du fonds, ce qui ne s’entend pas de l’unicité de propriétaire : 524 al. 2.

21 Cf. J. Carbonnier, op. cit. n° 61, qui se contente d’affirmer qu’il ne se conçoit pas qu’il en aille autrement. 22 En jurisprudence, par exemple, Civ. 4 mai 1926, D. 1927, I, p. 125 note Ch. Blaevoet.

23 Instaurant un droit de superficie.

24 D. Lefebvre, J.-Cl. Civil art. 518 à 521, fasc. 30, n° 56.

25 Il y aura incorporation chaque fois que le meuble pourra être qualifié d’immeuble.

26 Ainsi d’une cuisine équipée fixée par crampons dans le mur : Civ. 3e, 8 juin 1982, Gaz. Pal. 1982, 2, pan. 351, obs. A.P. ; ou d’un trumeau fixé par quelques pitons : Poitiers, 23 avril 1968, JCP 1969, II, 15857. 27 Dès lors, on comprend mal que la référence à l’article 524 du Code civil pour éclairer l’article 554 soit jugée malencontreuse parce que ferait défaut, dans le cadre de l’article 554, la condition de l’immobilisation par destination qu’est l’unité de propriétaires : F. Zenati et Th. Revet, « Les biens », PUF 1997 n° 162. D’ailleurs, les arrêts relatifs à l’immobilisation par destination dissimulent souvent un problème d’accession plutôt que de qualification de la nature du bien. On peut même se demander si le seul intérêt de la distinction

Cherchant à théoriser cette différence de degrés dans l’union matérielle, la doctrine considère que les meubles incorporés dans le principal ont perdu leur individualité tandis que l’ont conservée ceux qui y sont simplement attachés. La perte d’individualité de l’accessoire devient alors pour de nombreux auteurs le critère de l’accession28. Sans doute plus terre à terre et moins élégante que le concept de perte d’individualité, la notion d’incorporation n’en demeure pas moins plus explicite et doit à ce titre lui être préférée29.

Reste alors à tenter de tracer, en s’appuyant sur la jurisprudence, la ligne de partage entre l’immeuble par nature et l’immeuble par destination, entre l’accession et la séparation de l’élément dissociable. Cette démarche révèle alors l’inopportunité du critère d’incorporation en matière d’accession. Le jeu de l’accession n’est pas soumis à l’empire de la matière.

II

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L

INOPPORTUNITE DU CRITERE MATERIEL D

INCORPORATION

41- L’accession semble devoir se produire à compter du moment où un meuble quitte la

catégorie des immeubles par destination pour celle des immeubles par nature. La référence à ces deux dernières notions ne sera cependant efficiente pour préciser le domaine de l’accession que dans la mesure où la jurisprudence en a clairement départi les domaines. En effet, si le Code civil énonce que sont immeubles par nature les bâtiments, c’est à la jurisprudence qu’est revenu de préciser quels sont les éléments mobiliers qui le constituent et quels sont ceux qui en en étant exclus à ce titre, ne peuvent lui être attachés qu’au moyen de l’immobilisation par destination. Les décisions rendues en la matière sont nombreuses et fournissent par cette seule qualité des informations précieuses sur le déclenchement de l’accession. Cependant, elles ne laissent pas de décontenancer tant l’hésitation paraît grande pour certains meubles qui, unis à des immeubles, sont tantôt considérés comme immeubles par nature, tantôt comme immeubles par destination. Le problème s’est ainsi posé pour une installation de chauffage central. Partant du constat que, selon l’article 523 du Code civil, les tuyaux étaient immeubles par nature, la Cour de Cassation a pu conférer à l’installation tout entière la même qualification30. Mais par la suite, la Haute juridiction a estimé qu’il n’y avait pas véritablement incorporation et que dès lors, l’installation demeurait meuble si son propriétaire n’était pas en même temps propriétaire de l’immeuble où elle avait été placée31, ou devait être qualifiée d’immeuble par destination dans le cas inverse32. Cela n’a pas

des immeubles par nature et par destination ne tient pas au fait que seuls les premiers permettent le jeu de l’accession. Le seul, et pas seulement le principal (comp. D. Lefebvre, op. cit. n° 41).

28 Par ex., M.-Cl. Fayard, « Les impenses », LGDJ 1969 n° 120 in fine ; Ch. Demolombe, « Cours de Code

napoléon », T. IX, 1875 n° 574 et 658.

29 Infra n° 183 et suiv.

30 Crim. 29 mai 1925, S. 1926, I, p. 185, note J.-A. Roux.

31 Soc. 1er décembre 1944, S. 1945, I, p. 47 ; D. 1946 p. 56 ; RTD civ. 1945 p. 200 obs. H. Solus. 32 Civ. 1re, 19 mars 1957, Bull. civ. I n° 145.

empêché la cour d’appel de Colmar de retenir le caractère immobilier d’une installation de chauffage central installée par un locataire dans les lieux loués, ce qui ne peut déboucher que sur la qualification d’immeuble par nature33. Selon G. Wiederkehr, annotateur de l’arrêt, tout dépendrait du degré d’incorporation de l’installation de chauffage central à l’immeuble34, question de fait ressortissant à la compétence des juges du fond. Le renvoi à l’appréciation souveraine des juges du fond dissimule mal l’inefficacité en cette matière du critère tiré de l’intensité de l’attache matérielle. On voit mal en effet comment une installation de chauffage central pourrait dans certains cas être incorporée à l’immeuble et dans d’autres cas ne pas l’être35.

L’impression de flottement et d’incertitude est encore renforcée lorsque les décisions parlent d’incorporation en matière d’immeubles par destination. Le 6 janvier 1972, la Troisième chambre civile a qualifié d’immeuble par destination des serres attachées à perpétuelle demeure, malgré leur mobilité sur rails, en raison de leur « incorporation à la propriété »36. Inversement, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que des serres dont la charpente métallique était fixée au moyen d’un système d’écrous de façon à permettre leur démontage sans détériorations étaient néanmoins immeubles par nature37. L’exemple est éloquent. Non seulement des serres agricoles sont tour à tour qualifiées d’immeubles par nature et par destination, mais encore on assiste à une confusion des critères employés par la Haute juridiction, puisqu’est dit