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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER

99- Dans sa compréhension actuelle, l’accession est tout entière gouvernée par la matière.

Ce qui ne saurait véritablement surprendre : il est indéniable en effet qu’elle suppose d’abord que se soit produit un phénomène matériel, celui de l’union de deux biens. C’est la nature de ce phénomène d’union à l’origine de l’accession que ce chapitre a eu pour objet de préciser.

Une recherche liminaire a montré qu’il fallait sur ce point défaire un peu plus qu’elle ne l’avait été jusqu’à présent la présentation de l’accession proposée par le Code civil. Si la doctrine admet généralement que la spécification et la production des fruits ne participent pas du mécanisme de l’accession, en revanche, les cas visés par les articles 556 et suivants et que le Code présente comme relevant de l’accession naturelle ne sont pas discutés. En réalité, leur analyse succincte a révélé qu’il n’y avait là nulle accession. On peut donc souhaiter que la présentation doctrinale de

129 TGI Paris 23 avril 1992, réformé par Civ. 1re, 10 mars 1993, D. 1994 p. 90 note B. Edelman.

130 P.-Y. Gautier, « L’accession mobilière en matière d’œuvres de l’esprit : vers une nouvelle querelle des

Proculéiens et des Sabiniens », D. 1988 chr. p. 152 et suiv.

131 Paris, 4e Chambre, 13 janvier 1993, D. 1993, IR p. 90.

132 P.-Y. Gautier propose ainsi de déduire de l’application de l’article 565 la prorogation judiciaire de la concession portant sur l’œuvre originaire intégrée dans une œuvre dérivée qui par son succès ferait encore l’objet de contrats d’exploitation en cours ou sur le point d’être signés (Chr. précitée p. 156).

ces questions s’émancipe de celle qu’avaient cru pouvoir retenir les codificateurs il y a presque deux siècles.

L’étude des hypothèses d’accession a ensuite permis de l’affranchir de la tyrannie de la matière. Ordinairement perçue comme la conséquence automatique au plan de la propriété de l’incorporation définitive d’un bien à un autre, l’accession se produit en réalité lorsqu’il s’agit non de constater une union mais d’assurer le maintien d’une unité. L’approche matérialiste du problème doit être dépassée : ce n’est pas en fonction de l’intensité du lien qui l’unit au principal que l’accessoire est atteint par l’accession. Le droit positif ne s’incline pas devant une union indissociable mais joue de l’accession comme d’un instrument destiné à protéger l’unité que forment deux biens par delà une divergence dans leur appropriation respective.

Cette unité est conçue de manière stricte en matière immobilière, puisque ne seront atteints par l’accession ni les éléments d’ornementation, ni les éléments d’équipement de l’immeuble. Mais il importe de constater que rien n’impose une telle restriction et que l’accession pourrait voir son jeu étendu afin de conférer au maître de l’immeuble la propriété des éléments d’équipements appartenant à un tiers qui participent à l’affectation qu’il a pu lui donner. Le droit est affaire d’équilibre et, entre les prétentions du propriétaire de l’accessoire à retrouver sa chose et l’intérêt qu’il y a à protéger une unité fonctionnelle, le départ peut être opéré par le législateur de différentes manières, selon les intérêts qu’il aura à cœur de préserver. Le droit du propriétaire de l’accessoire ne doit être préféré à la préservation de l’unité que son bien forme avec le principal qu’à condition qu’il ait fait connaître sans ambiguïté sa volonté d’en demeurer maître, notamment par le biais d’une clause de réserve de propriété.

Ayant établi que l’accession se déclenche parce que deux biens forment une unité, le caractère corporel de leur rapprochement n’apparaît plus alors comme une condition nécessaire au déclenchement de l’accession. Et l’on peut vérifier que tant le législateur que la jurisprudence admettent le jeu de l’accession lorsque principal et accessoire ne sont unis que par un lien d’affectation. La préservation de l’unité économique qu’ils forment fait reculer, au point de le faire disparaître, le droit du propriétaire de l’accessoire. Mais là encore, rien n’interdirait un développement plus large de ces solutions qui d’une part ne font jusqu’à présent l’objet que de rares décisions, d’autre part ne protègent que des unités à caractère économique et non culturel, naturel ou autre. Arrachée à l’empire de la matière, l’accession recèle de réelle potentialités.

En revanche, on doit souligner que l’accession n’a pas sa place en matière de propriétés intellectuelles. De ce point de vue, le renouveau de l’accession n’est pas là où certains auteurs l’avaient guetté, pour la simple raison que la difficulté ne se pose pas en ces domaines en termes de propriété mais de responsabilité civile.

Nous avons évité jusqu’à présent d’aborder l’hypothèse d’accession qui retient habituellement l’attention de la doctrine, celle de la construction sur le terrain d’autrui. Cet

ostracisme était justifié. Il faut en effet relever que ce n’est pas sans réelles difficultés que cette situation peut être rattachée à la problématique de l’accession.

CHAPITRE II / L’AMELIORATION D’UN BIEN

100- Il est indéniable que l’exercice de la propriété oblige le maître de la chose à acquitter

certaines dépenses. Même s’il se contente de jouir de son bien dans l’état dans lequel il se trouve, le propriétaire devra prévenir ou réparer les dégradations que l’écoulement du temps ou d’autres circonstances lui font subir. S’il veut en retirer un profit plus grand, il lui faudra l’améliorer par diverses dépenses afin d’en augmenter l’utilité ou de le mettre en conformité avec ses goûts personnels.

Toutes ces dépenses prennent le nom d’impenses, en tant qu’elles n’ont pas pour but l’acquisition d’un nouveau bien mais seulement la conservation ou l’amélioration d’un bien figurant déjà dans le patrimoine de leur auteur. Elles ne soulèvent guère de difficultés lorsque l’argent dépensé l’est en considération d’un bien qui fait partie du même patrimoine : s’il y a mouvement de valeur, c’est au sein d’une même unité.

Mais si l’on s’arrête à la catégorie marginales des propriétaires qui se désintéressent de leurs biens, il sera fréquent qu’à cette passivité réponde l’initiative d’un tiers qui, prenant possession du bien, sera amené à vouloir en user et exposera à cette fin certains débours. C’est lors de la restitution du bien à son propriétaire légitime que se posera la question de l’indemnisation du possesseur à raison de ses impenses. Et elle se posera dans les mêmes termes chaque fois que l’impense aura été faite non par un possesseur mais par celui qui détient, en vertu d’un droit réel, accessoire ou principal, ou d’un droit personnel, la chose d’autrui.

101- Ainsi définie, la problématique des impenses est totalement indépendante de celle de

l’accession. La situation qui va déclencher le jeu de l’accession ou l’application de la théorie des impenses est différente. L’accession naît du rapprochement de deux biens auparavant distincts, le caractère volontaire ou accidentel de ce rapprochement n’étant que secondaire. A l’opposé, l’impense suppose une dépense exposée par la volonté d’un détenteur ou d’un possesseur et qui vise l’obtention d’un résultat précis1. Il est alors logique que les difficultés auxquelles ces situations donnent naissance soient différentes.

Le problème principal découlant du rapprochement de deux biens est de savoir à qui attribuer le bien issu de cette union, dès lors qu’il y a lieu d’écarter d’autres solutions telles que séparation ou

1 Au contraire, en cas d’accession, il n’y a normalement aucune dépense exposée par l’une des parties pour améliorer le bien d’autrui. En matière mobilière, la spécification, qui suppose une dépense en travail visant à donner forme à la matière, constitue une hypothèse à part (supra n° 19). Elle repose sur une réification de la prestation de travail accomplie qui trahit une fois de plus le syncrétisme dont les rédacteurs du Code civil ont fait preuve dans l’élaboration d’un principe général d’accession, et auquel il est difficile de souscrire.

indivision. Il s’agit de faire triompher un des deux droits de propriété en conflit. Et l’indemnisation du propriétaire succombant n’a qu’un caractère secondaire. Au contraire, en cas d’impense, aucun conflit de propriétés n’existe. L’auteur de l’impense n’a aucune prétention à la propriété du bien amélioré et ne réclame que le remboursement de ses débours. Remboursement dont le montant dépendra du caractère utile, nécessaire, ou voluptuaire de la dépense, mais jamais de la mauvaise foi de son auteur2. L’indemnisation est donc largement différente de celle découlant de l’accession, puisque dans ce dernier cas, le propriétaire de l’accessoire a droit en principe à la valeur de son bien3, toute indemnité lui étant parfois refusée en cas de mauvaise foi4. Quant à leur origine, leur problématique et leurs effets, l’accession et la théorie de impenses apparaissent étrangères l’une à l’autre.

Elles entretiennent en réalité des liens étroits, à tel point que la construction sur le sol d’autrui, hypothèse d’accession par excellence pour la doctrine, est en réalité avant tout une impense. Une telle affirmation, dont il faut établir le bien fondé, amène alors à se demander pourquoi le Code civil en fait un cas d’accession. C’est là toute l’ambiguïté de la construction sur le sol d’autrui : archétype de l’impense (Section I), elle est néanmoins érigée par le Code civil au rang d’hypothèse d’accession (Section II).

SECTION I / LA CONSTRUCTION SUR LE FONDS D’AUTRUI, ARCHETYPE

DE L’IMPENSE

102- Lorsqu’un possesseur ou un détenteur décide de construire sur le fonds d’autrui, son

initiative va apporter, à n’en pas douter, une amélioration à l’immeuble. La dépense exposée aura pour effet de procurer une plus-value au fonds. Dans son principe, la construction semble donc pouvoir s’apparenter à une impense utile. Mais son régime, tel qu’édicté par l’article 555, peut en faire douter. Cette disposition du Code civil autorise en effet la suppression de l’ouvrage lorsque son auteur l’a édifié sachant qu’il n’était pas propriétaire du sol. Cette faculté d’exiger la démolition en cas de mauvaise foi du constructeur cadre mal avec la théorie des impenses5. Le rôle clé qu’elle joue dans le régime de la construction sur le terrain d’autrui impose alors de s’y attarder. Tant le mécanisme d’amélioration du sol par la construction (§ I) que de remise en état du sol par la démolition doivent être précisés (§ II).

2 Arg. article 1381 du Code civil.

3 Articles 554 et 565 et suiv. du Code civil. Voir sur ce problème infra n° 431 et suiv.

4 Si le propriétaire du sol exige la démolition de l’édifice construit par le tiers de mauvaise foi sur le fondement de l’article 555 al. 2 du Code civil.

5 Sur cette question, voir M.-Cl. Fayard, « Les impenses », LGDJ 1969 n° 60. L’auteur remarque que dans les textes relatifs aux impenses, hors l’article 555, il n’est jamais question de remise en état, mais seulement d’indemnisation.

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AMELIORATION DU SOL PAR LA CONSTRUCTION

103- Depuis 1865, et de manière constante, la Cour de cassation assigne à l’article 555 du

Code civil un domaine d’application distinct de celui couvert par la théorie des impenses. Relèvent ainsi du premier les seuls ouvrages nouveaux tandis que les simples améliorations ressortissent à la seconde6. Assimiler la construction, ouvrage nouveau, à une impense heurte donc la jurisprudence de la Haute juridiction. Or il faut reconnaître que le cloisonnement que la Cour de cassation institue entre ouvrages nouveaux et améliorations, entre article 555 et théorie des impenses, n’est pas vain dans la mesure où leurs régimes sont nettement différents7. Persévérer à dire que la construction n’est qu’une impense impliquerait alors de concilier les dispositions de l’article 555 avec les principes gouvernant la théorie des impenses. Les différences sont telles que la tentative ne peut guère aboutir qu’à l’échec. Sans compter que les règles applicables aux impenses varient elles-mêmes suivant les circonstances ayant présidé à leur exposition. Aucun article du Code civil n’en ébauche une théorie générale et les dispositions relatives à leur remboursement sont dispersées en de nombreux textes dont la rédaction est pour le moins imprécise. La simplicité de la présentation qui en est faite dans l’ensemble des manuels de droit des biens, qui répartissent avec une belle unanimité les impenses en trois classes8, ne correspond pas à la complexité des hypothèses qu’elles recouvrent. On a souligné que l’unité affichée n’est que « le reflet des souhaits de la doctrine », qu’une « fausse théorie »9. Dès lors, si le régime des impenses n’est pas lui-même solidement unifié, comment pourrait-on espérer poursuivre son harmonisation avec les dispositions de l’article 555 ?

En réalité, c’est justement ce manque d’achèvement de la théorie des impenses, infirmité congénitale que les auteurs souhaitent voir disparaître à la faveur d’un remaniement des textes qui gouvernent cette matière10, qui permet d’espérer en sa possible conciliation avec l’article 555. Leur rencontre n’est pas le choc entre deux corps de règles rigides et antagonistes mais appelle au contraire un enrichissement réciproque. Il faut donc rechercher dans cette interaction l’incidence de l’application de la théorie des impenses à l’article 555 (A) tout autant que l’influence qu’est susceptible d’avoir l’article 555 sur le régime des impenses (B).

6 Infra n° 119 et suiv. 7 Supra n° 101.

8 Il paraît inutile de fournir une liste des ouvrages qui reprennent ce schéma à titre d’exposé de la théorie des impenses, tant il se retrouve partout.

9 M.-Cl. Fayard, « Les impenses », LGDJ 1969 n° 167.

10 H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, « Leçons de droit civil », T. II, vol. 2, « Biens » Montchrestien 1994 n° 1611.

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APPLICATION DE LA THEORIE DES IMPENSES A L

ARTICLE

555

Tenter d’intégrer la construction sur le terrain d’autrui au cœur de la théorie des impenses suppose d’abord de s’assurer de la légitimité de la démarche. La nature d’impense de la construction doit être établie (I), car cela seul permet d’envisager de lui appliquer les principes gouvernant les impenses, en les conciliant avec le régime propre dont l’article 555 la dote (II).

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FONDEMENT

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LA CONSTRUCTION EST UNE IMPENSE

104- Qu’est-ce qu’une impense ? C’est « une dépense faite pour la conservation ou l’amélioration ou l’embellissement d’une chose »11, c’est « tout ce qui a été déboursé pour une

chose ou employé en elle »12. L’élément clé de l’impense est donc la dépense, dont la particularité est d’être affectée à un bien préexistant. Mais il faut distinguer selon le résultat auquel conduit la dépense exposée sur le bien d’autrui. L’impense peut en effet parfaitement conduire à la création d’un bien distinct de son substrat ou au contraire à une amélioration qui y demeure fusionnée. Quand l’impense va-t-elle engendrer un bien autonome, distinct du bien qui lui sert de support ? Une vision matérialiste de la question conduirait à dire qu’il y a bien distinct lorsque celui-ci est dissociable du substrat. Le possesseur qui, par ses impenses, augmente le revenu de l’immeuble va donner naissance à des fruits détachés du bien frugifère. Dans le même esprit, serait un bien distinct celui qui, à défaut d’être dissocié, est néanmoins dissociable du substrat. Si l’amélioration sur laquelle débouche l’impense peut être séparée du bien lui-même, alors pourrait-on parler de bien distinct. Et il est vrai que « distinct » et « dissociables » sont souvent pris pour synonymes13. Il faut cependant se départir de ces analyses axées sur une représentation purement matérialiste du problème pour leur substituer une véritable appréciation juridique du caractère distinct du résultat de l’impense. Il apparaît alors que l’impense aboutit à la création d’un bien distinct chaque fois que son résultat peut faire l’objet d’un droit de propriété différent de celui qui grève le substrat, sans pour cela qu’il soit nécessaire de procéder à leur séparation. Le résultat de l’impense peut être

11 Lexique de termes juridiques, Dalloz 1999. Cette définition est préférable à celle que donne le Vocabulaire juridique H. Capitant (sous la direction de G. Cornu, PUF 7e éd. 2000), qui restreint sans raison l’impense à une dépense faite sur un bien immobilier. L’impense peut en réalité s’appliquer à un bien mobilier (en ce sens : J.-Ph. Lévy, « Les impenses dotales en droit romain classique », Sirey 1937 p. 13 note 1), tout comme elle peut être exposée par le propriétaire du bien lui-même (M.-Cl. Fayard, op. cit. n° 7 d/). Mais dans ce dernier cas, elle ne soulève pas de difficultés.

12 Bonfante, Istituzioni 9 p. 235, cité par J.-Ph. Lévy, op. cit. p. 13.

13 M.-Cl. Fayard, op. cit. n° 7 c) ; M. Planiol et G. Ripert, « Traité pratique de droit civil français », T. III, « Les biens », par M. Picard 1952 n° 272. Voir aussi, quant au point de savoir quelles étaient les hypothèses où l’union de deux biens devait susciter l’application de la règle juridique de l’accession et par là même l’éviction du propriétaire de l’accessoire, la tentation consistant à dire que l’accession joue chaque fois que les biens sont indissociables : supra n° 34.

appréhendé comme un élément autonome car à défaut de l’être matériellement, il peut l’être juridiquement14.

105- S’il faut trouver alors des exemples où une impense génère un bien distinct de son

support, la construction sur le terrain d’autrui viendrait immédiatement à l’esprit si la tradition juridique issue du Code civil n’obligeait à y voir une hypothèse d’accession et non d’impense. En effet, celui qui construit sur le fonds d’autrui expose une dépense dont l’objet est l’édification d’un bâtiment. Lequel bâtiment est « distinct » du sol en ce qu’il est susceptible, grâce à la technique du droit de superficie, d’appartenir à un autre qu’au propriétaire du sol. On retrouve dans cette hypothèse à la fois l’existence d’une dépense et son affectation à un bien préexistant, critères de l’impense15. Vainement objectera-t-on que lorsque le tiers construit de ses mains sur le sol d’autrui, il n’expose aucune dépense. Celle-ci a seulement lieu en travail et en matériaux plutôt qu’en argent16. Quant au fait que cette impense ait pour originalité de déboucher sur la création d’un bien distinct du sol car pouvant faire l’objet d’un droit de propriété autonome, on ne voit guère en quoi cette considération serait de nature à effacer le fait qui lui a donné naissance, la dépense. Aussi M.-Cl. Fayard écrit-elle : « En réalité, l’impense est une prestation en argent ou en nature qui peut

aboutir aussi bien à une construction qu’à une amélioration »17.

106- D’un point de vue logique, la construction sur le fonds d’autrui ne peut apparaître que

comme une impense. Et cette observation est confirmée par l’analyse historique. En droit romain, l’horreum, entrepôt édifié en vue de stocker les récoltes et les instruments aratoires, était mis au rang des impenses nécessaires18 et de nombreux textes classaient les travaux d’édification d’un bâtiment comme impenses utiles19. La construction sur le sol d’autrui était un cas classique et récurrent d’impense. Et cette réalité n’a pas été modifiée sous l’ancien droit. Pothier, dans son traité du domaine de la propriété, analysait l’indemnité due à celui qui avait bâti sur le sol d’autrui au titre du remboursement des impenses nécessaires et non de l’accession20. Jusqu’aux travaux préparatoires du Code civil, pourtant succincts sur la question, qui présentent l’article 555 comme un moyen d’indemniser le constructeur de ses dépenses21. L’évidence aurait dû frapper. Pourtant, le rapprochement des impenses et de la construction sur le terrain d’autrui, s’il est opéré par les

14 M.-Cl. Fayard, op. cit. n° 23.

15J.-Ph. Lévy ibidem ; M.-Cl. Fayard op. cit. n° 7 a). 16 J.-Ph. Lévy, ibidem ; M.-Cl. Fayard, ibidem. 17 M.-Cl. Fayard, op. cit. n° 22.

18 J.-Ph. Lévy, op. cit. p. 37 et p. 47.

19 Pour les références, J.-Ph. Lévy op. cit. p. 54.

20 N° 345 et suiv. (voir cependant l’allusion faite à cette hypothèse au titre de l’accession au n° 170). L’annotateur des œuvres de Pothier, M. Bugnet, s’étant attaché à établir une corrélation entre cet ouvrage et les dispositions du Code civil, opère le renvoi à l’article 555 à cette place et non lors des développements que Pothier consacrait à l’accession.

auteurs, ne l’est qu’aux fins de stigmatiser leurs différences en leur assignant un domaine distinct,