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ENTRE SECESSION ET INDIGNITE

ENTRE SECESSION ET INDIGNITE

Si tout individu doit posséder une nationalité dès sa naissance, celle-ci n’est pas définitive. On admet la possibilité de rompre le lien qui rattache l’individu à l’État français656. On retrouve ici l’idée du contrat social chère à Jean-Jacques Rousseau657

qui écrit : « Par un droit que rien ne peut abroger, chaque homme en devenant majeur et maître de lui-même, devient maître aussi de renoncer au contrat par lequel il tient à la communauté, en quittant le pays dans lequel il est établi. Ce n’est que par le séjour qu’il y fait après l’âge de raison qu’il est censé confirmer tacitement l’engagement qu’y ont pris ses ancêtres ».

En effet, les rédacteurs du Code civil n’adoptent pas la règle “ nemo potest exuere patriam “, qui fait de la nationalité un titre indélébile et ineffaçable, comme c’est le cas dans certains pays, telle que l’Angleterre et dans certains cantons Suisses658. Le Code civil de 1804 permet à l’individu de disposer de la liberté de s’expatrier et changer de nationalité dans certaines hypothèses659. Cette règle apparaît comme la conséquence de la liberté humaine et plus précisément du droit dont dispose chaque homme de choisir le pays qui assure son existence. La déchéance de la nationalité est ancienne et remonte à Athènes. En effet, on reconnaît au citoyen, le droit de s’expatrier ; mais il peut aussi encourir la déchéance de tout ou partie de ses droits. Il s’agit dans la seconde hypothèse d’une véritable peine, d’une perte forcée du droit de cité. En effet, en Grèce, la perte de la citoyenneté que l’on désigne alors sous le vocable d’atimie frappe l’Athénien d’une sorte de mort civile qui emporte déchéance de tout ou partie de ses droits et trouve à s’appliquer à la suite d’une condamnation pénale telle que désertion devant l’ennemi ou le refus du devoir militaire660

. « L’atimie, dit Démosthène661, ne peut ni devenir archonte, ni exercer un sacerdoce, ni rendre la justice, il est inhabile à toutes les charges publiques, soit au-dedans, soit à l’étranger. Il ne doit faire acte ni d’héritier, ni d’électeur, il ne peut pas non plus être envoyé en ambassade, ni parler dans l’Assemblée, ni participer aux sacrifices publics, ni porter une couronne aux Stéphanophories communes, ni mettre les pieds dans la partie réservée de l’Agora ». L’atimie, sorte de mort civique atteint

656 A. Pillet et J-P. Niboyet, op. cit., p. 57. 657

J. J. Rousseau, Œuvres complètes, Emile, tome II, Paris, p. 215.

658 R. Robillard, op. cit., p. 235.

659 L. Roman, La perte de la nationalité française à titre de déchéance, thèse, Marseille, 1941, p. 13. 660 Ibid., p. 16.

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donc l’Athénien, lorsque ce dernier commet des fautes particulièrement graves envers la cité662.

Chez les Romains, la patrie ne s’impose pas non plus. On fonde ce principe sur la liberté pour chacun de choisir sa patrie. Tout citoyen a ainsi la faculté de changer663de cité, mais Cicéron664 prétend qu’il ne peut être, malgré lui, dépouillé de son droit de citoyen. Toutefois, ce principe souffre d’exception, puisque la perte du droit de cité est tantôt volontaire tantôt forcée. Elle est volontaire, lorsque par exception au principe qui prévoit qu’on ne peut abdiquer purement et simplement le droit de cité romaine, on admet que l’acquisition du droit de cité à l’étranger fait perdre au Romain sa qualité de citoyen665

. Cette acquisition d’une citoyenneté étrangère peut résulter soit d’une dicatio, soit du postliminum. La dicatio résulte du fait de transporter sa résidence dans une cité étrangère en s’y faisant agréer comme citoyen. Le postliminum quant à lui fait perdre la cité romaine, lorsque l’étranger libre qui, réduit en esclavage à Rome, puis affranchi par son maître et devenu en conséquence citoyen romain comme ce dernier, quitte Rome sans esprit de retour et revient dans sa patrie d’origine. Par là même, le jus postliminii, en lui rendant la qualité de citoyen qu’il avait perdu par l’esclavage, le dépouille du droit de cité romaine, à la condition qu’il existe un traité entre Rome et son pays. (Cicéron, pro Balbo, 12, 29).

Quant à la perte forcée, elle se présente comme une dérogation au principe que nul ne peut malgré lui être privé de la cité romaine. Dans cette hypothèse, la citoyenneté romaine se perd par une maxima ou une media capitis demunitio. La maxima capitis demunitio résulte de l’esclavage encouru jure gentium ou jure civili. Perd ainsi la liberté et en même temps la cité jure gentium, le citoyen qui est fait prisonnier dans une guerre régulière (bellum justum), celui qui est livré à une nation étrangère qu’il a gravement offensée dans la personne de son ambassadeur ou de ses dieux. Perdent la cité jure civili en perdant la liberté, dans l’ancien droit : les citoyens qui ne se font pas inscrire sur les registres du cens, ceux qui essaient de se soustraire à l’obligation du service militaire jusqu’à l’époque où l’armée est recrutée par voie d’engagements volontaires, le fur manifestum, le débiteur soumis à la manus injectio du créancier en vertu d’une damnatio et qui ne trouve pas de vindex. Dans tous ces cas, l’ancien citoyen privé de la liberté est vendu soit par l’État, soit par son créancier à l’étranger, trans Tiberim.

662 I. Glard, De l’acquisition et de la perte de la nationalité française, au point de vue du droit civil français et

du droit international, thèse, Paris, 1893, p. 271.

663 P. Chanteret, op. cit., p. 330.

664 Cicéron, Pro Balbo, 11 à 13, « Jure enim nostro neque mutare civitatem quisquam invitus potest, neque si

velit, mutare non potest ».

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Toutes ces causes de perte de la cité jure civili disparaissent avec le droit nouveau de l’époque impériale.

Ainsi, à Rome, est déchu du droit de cité le citoyen : 1. qui tombe en esclavage,

2. qui est vendu par le paterfamilias hors du territoire romain,

3. qui devenu insolvable, est vendu par ses créanciers trans Tiberim pour cause de dettes, 4. qui est interdit de l’eau et du feu,

5. qui est condamné à la déportation,

6. celui qui livré à une nation étrangère, en expiation d’un attentat contre le droit des gens.

Pareille mesure peut être prise contre le Romain qui a frappé un ambassadeur étranger, contre l’ambassadeur romain qui a pris les armes dans une guerre entre sa patrie et la cité à laquelle il a été envoyé.

Pendant la période féodale, le changement de seigneurie suffit pour être déchu du droit de bourgeoisie et à rendre aubain. En effet, quiconque quitte le territoire de la seigneurie cesse d’en faire partie666

.

A partir de Philippe le Bel, l’établissement à l’étranger ne fait perdre la qualité de régnicole que s’il est fait sans permission du roi et sans esprit de retour.

En effet : « Le Français, dit Dénizart667, qui voyage avec esprit de retour sans fixer son séjour et sa résidence sous une autre domination, conserve tous ses droits ».

Sous l’Ancien régime, l’ordonnance royale de 1669 défend aux Français de : « s’établir sans permission (du roi) dans les pays étrangers, par mariages, acquisition d’immeubles, transport de leurs familles et biens pour y prendre établissement stable et sans retour à l’étranger, à peine de confiscation de corps et de biens et d’être réputés étrangers ».

« Les Français qui ont abandonné leur patrie, dit Pothier, sans aucun espoir de retour, perdent la qualité et les droits de citoyen. Mais on doit présumer toujours cet esprit de retour, à moins qu’il n’y ait quelque fait contraire qui détruise une présomption aussi bien fondée et qui prouve une volonté certaine de s’expatrier. Tout autre fait ne peut que faire naître des soupçons, qui s’évanouissent si le Français revient dans le royaume, quelque longtemps qu’il ait demeuré en pays étranger. Le mariage qu’il contracterait à l’étranger ne pourrait que faire naître des soupçons ; mais il ne serait plus permis de douter de son dessein de s’expatrier ; s’il avait établi le centre de sa fortune en pays étranger, s’il s’y était fait pourvoir de quelque

666 P. Chanteret, op. cit., p. 329. 667

office ou bénéfice, surtout, s’il s’y était fait naturaliser, car on ne peut obtenir les lettres de naturalité, sans se reconnaître sujet du prince à qui on les demande »668.

Pothier enseigne ainsi que tous ceux qui abandonnent leur patrie sans esprit de retour perdent les droits de citoyen. En effet, selon l’ordonnance de Louis XIV, la présomption est ainsi en faveur de l’esprit de retour. Le Français qui s’établit à l’étranger conserve alors sa nationalité, à moins d’une volonté contraire.

A côté de cette cause, Pothier mentionne la naturalisation acquise à l’étranger.

Sous la Révolution, la législation intermédiaire s’éloigne du principe qui frappe de la perte de la qualité de Français celui qui s’établit à l’étranger, sans esprit de retour. En effet, toutes les constitutions précisent les causes de perte de la qualité de Français en consacrant la “dénationalisation“ comme conséquence de condamnations pénales.

Par conséquent, la perte de la citoyenneté française est encourue dans les cas suivants669 : 1) Par la naturalisation en pays étranger670.

2) Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique671. 3) Par la condamnation à des peines afflictives et infamantes672.

4) Par l’affiliation à un ordre de chevalerie ou à une corporation étrangère supposant des distinctions de naissance673.

668 Pothier, Traité des personnes, 1re partie, titre III, sect. IV, n°62.

669La Constitution du 3 septembre 1791 dispose dans son article 6, que : « la qualité de citoyen français se perd :

1° par la naturalisation en pays étranger ; 2° par la condamnation aux peines qui emporte la dégradation civique tant que le condamné n’est pas réhabilité ; 3° par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; 4° par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étrangère ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux »

De son côté, l’article 5 de l’acte constitutionnel du 25 juin 1793 fait résulter la perte de l’exercice des droits de citoyen : 1° de la naturalisation en pays étranger ; 2° de l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ; 3° de la condamnation à des peines infamantes ou afflictives jusqu’à réhabilitation.

La Constitution du 5 fructidor an III porte, dans son article 12, que : « l’exercice des droits de citoyen se perd : 1° par la naturalisation en pays étranger, 2° par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ; 3° par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; 4° par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu’à réhabilitation ». Et l’article 15 ajoute : « Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation données au nom de la nation, est réputé étranger, il ne redevient citoyen français qu’après avoir satisfait aux conditions prescrites par l’article 10 ».

Enfin, la Constitution du 22 frimaire an VIII, se conformant à l’exemple de ses devancières, décide, dans son article 3, que : « la qualité de citoyen se perd : 1° par la naturalisation en pays étranger ; 2° par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; 3° par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance (il n’est plus question de vœux religieux) ; 4° par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes ».

670 Constitution du 3 septembre 1791, art. 6, Constitution du 25 juin 1793, art. 5, Constitution du 5 fructidor an

III, art. 12, Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 3.

671 Constitution du 3 septembre 1791, art. 6. Constitution du 25 juin 1793, art. 5

672 Constitution du 25 juin 1793, art. 5, Constitution du 5 fructidor an III, art. 12, Constitution du 22 frimaire an

VIII, art. 3.

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5) Par tout séjour continué, sans autorisation, pendant sept années consécutives sur un territoire étranger674.

Ainsi, sous le Consulat, la constitution comme sous la Révolution définit la qualité de Français que le Code civil de 1804 vient compléter.

Les rédacteurs du Code civil de 1804, décident que toute personne dispose du droit de changer de patrie (notamment par l’acquisition d’une naturalisation étrangère). En effet, il est considéré que tant que le Français exprime son attachement à sa patrie, il conserve la nationalité française ; mais lorsqu’il manifeste son infidélité envers la patrie et adopte une nationalité étrangère, il cesse d’être compté parmi ses membres. Dans ce cas, il y a lieu à prononcer la déchéance de la nationalité française contre celui qui semble marquer son hostilité ou son indifférence à l’égard de la France675. En effet, dans cette première hypothèse, le législateur peut et doit alors infliger la privation des droits civils à ceux qui portent le trouble dans le pays, et qui violent ainsi les conditions sous lesquelles seulement ces droits peuvent être concédés et garantis dans l’ordre social.

C’est ainsi que, sous le Code civil de 1804 la nationalité française se perd de sept manières676 :

1° Par la naturalisation acquise en pays étranger ;

2° Par l’acceptation non autorisée par l’Empereur, de fonctions publiques, conférées par un gouvernement étranger ;

3° Par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour ; 4° Par le mariage d’une Française avec un étranger ;

5° Par la prise de service militaire non autorisée à l’étranger ;

Deux décrets impériaux des 6 avril 1809 et 26 août 1811, viennent à leur tour modifier les règles concernant la perte de la nationalité française issues du Code civil de 1804.

Le premier de ces décrets est intitulé : Décret impérial relatif aux Français qui auront porté les armes contre la France, et aux Français qui, rappelés de l’étranger, ne rentreront pas en France. Le second : Décret impérial concernant les Français naturalisés en pays étranger, sans autorisation de l’Empereur, et ceux qui sont déjà entrés, ou qui voudraient entrer à l’avenir au service d’une puissance étrangère.

674 Constitution du 5 fructidor an III, art. 15 675 R. Robillard, op. cit., p. 236.

676

Ces décrets édictent des pénalités draconiennes, en premier lieu contre celui qui aurait porté les armes contre la France et en second lieu contre celui qui se fait naturaliser à l’étranger sans autorisation de l’Empereur.

Le décret de 1809, déclare le Français qui étant, au service militaire ou qui occupant des fonctions publiques chez l’étranger n’est point, en cas d’hostilités, revenu en France dans les délais prescrits, ou en l’absence d’hostilités, n’a pas obéi au décret de rappel, mort civil et voit ses biens confisqués sans préjudice d’autres peines édictées par le Code pénal677

. Quant à l’article 1er

du décret de 1811, entraîné par les exigences de sa politique guerrière, l’Empereur considère qu’ : « aucun Français, ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre autorisation », sans préjudice de la peine de mort décrétée contre l’ex-Français portant les armes contre la France678. Son but n’est pas d’empêcher la validité des naturalisations acquises par des Français à l’étranger mais de prévoir des sanctions graves à l’encontre de ceux qui se passeraient de cette autorisation. En pareille hypothèse, l’article 6 du décret de 1811, prévoit que l’ex-Français perd ses droits civils, ses biens sont confisqués, il est incapable de recueillir une succession en France 679; sa femme au point de vue de ses biens est considérée comme veuve, il est déchu de ses titres, biffé des ordres français ; s’il rentre en France, il est expulsé ; en cas de récidive ; il est condamné à une détention de un à dix ans. En plus des déchéances civiques, l’ex-Français encourt la confiscation générale680

.

Conséquemment, autorisé ou non, le Français est déchu de sa qualité de Français par le seul effet de sa naturalisation681. En outre, il est à souligner que le défaut d’autorisation entraîne à l’encontre du “dénationalisé“ certaines peines et déchéances682

. Ces deux décrets soulèvent de nombreuses difficultés d’application683

. En effet, on les déclare entachés d’inconstitutionnalité684

et deux arrêts du Conseil d’État du 19 juin 1814 annulent les condamnations prononcées, en exécution de ces décrets de 1809 et 1811, contre les Français au service de l’Autriche et la Prusse685. Mais, la Constitution du 22 frimaire an VIII, sous l’empire de laquelle sont pris ces deux décrets donnent force de loi686

aux décrets législatifs

677 Décret du 6 avril 1809, arts. 19 et 22. 678

M. Jouot, De la perte de la nationalité, thèse, Paris, 1898, p. 41.

679 Décret du 26 août 1811, art. 6, 7, 25. 680 E. Rouard de Card, op.cit., p. 210. 681 L. Le Sueur et E. Dreyfus, op. cit., p. 178. 682 A. Desmyttère, op. cit., p. 194.

683

Avis du Conseil d’État du 21 janvier 1812.

684 C. Demolombe, op. cit., p. 198. 685 R. Robillard, op. cit., p. 228.

686 D’après la jurisprudence de la Cour de cassation (Paris, 27 juin 1831, Dev., 1831, II, 335 ; Cass., 8 et 22 avril

qui n’ont pas été attaqués pour cause d’inconstitutionnalité dans les dix jours suivants leur promulgation.

C’est au Tribunat que l’article 21 de la Constitution de l’an VIII attribue en principe le droit de déférer au Sénat les décrets du corps législatif. Cependant, le Tribunat étant supprimé687 par un sénatus-consulte du 19 août 1807 et les décrets de 1809 et 1811 n’ayant pas été attaqués, on leur reconnaît force obligatoire. Le gouvernement vise notamment ces deux décrets dans une ordonnance du 10 avril 1823688.

En outre, depuis 1814 nombres de lois et d’ordonnances émanées des divers gouvernements, les considèrent comme valables.

7° Par le commerce et la possession d’esclaves.

Cette hypothèse n’est pas envisagée par le Code civil, elle intervient avec le décret du 27 avril 1848 qui ajoute à la liste des causes de perte de la qualité de Français prévues aux articles 17, 19 et 21 du Code civil la perte de la qualité de Français qu’entraîne la participation directe ou indirecte à tout trafic ou exploitation d’esclaves689

. En effet, ce décret du 27 avril 1848 modifié par la loi du 28 mai 1858, abolit l’esclavage des nègres aux colonies que la loi du 30 floréal an X avait rétabli. Il s’agit là d’une la perte de la qualité de Français qui est imposée à titre de peine.

8° Par le démembrement du territoire français introduit par le traité de Francfort du 18 mai 1871.

De nombreuses modifications sont apportées au Code civil de 1804 relatives à ces cas de perte de la qualité de Français. L’évolution des dispositions législatives concernant la perte de la nationalité française s’explique par de nombreuses causes690. La première tient à l’évolution

des faits qui s’explique en partie par la situation démographique de la France laquelle donne lieu à un élargissement et à un accroissement de l’acquisition de la nationalité française. En outre, l’immigration étrangère conduit également à la refonte de la législation en matière de perte de la qualité de Français691. En effet, de très nombreux étrangers sont établis à demeure en France et leur nombre ne cesse d’augmenter. Au surplus, le service militaire obligatoire joue aussi un rôle important dans le remaniement de la législation française en matière de perte de la qualité de Français. Tous ces facteurs poussent donc le législateur à intervenir.

n’ont pas été attaqués dans un délai de dix jours pour cause d’inconstitutionnalité (art. 21 et 37 de la loi de l’an VIII), ont acquis force de loi.

687 C. Demolombe, op. cit., p. 199. 688

Ibid., p. 200.

689 L. Le Sueur et E. Dreyfus, op. cit., p. 176.

690H. Batiffol, Evolution du droit de la perte de la nationalité française, Mélanges Ancel, 1975, tome I. p. 243

(reproduit dans choix d’articles, 1976, p. 157 et suivants)

691

Avec la loi du 26 juin 1889, les dispositions du Code civil de 1804 relatives à la perte de la qualité de Français font l’objet de remaniement profond sur certains points. L’idée étant de pourchasser la situation interpole des heimathlosen. Le législateur de 1889 part du principe