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La réduction des conditions personnelles de la naturalisation ordinaire

§ 1 La générosité de la loi 601 dans l’assouplissement des conditions de la naturalisation

A. La réduction des conditions personnelles de la naturalisation ordinaire

En vertu de l’article 8, § 5 du Code civil issu de la loi du 26 juin 1889, sont Français : « Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la Justice ;

2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années, Est assimilée à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le gouvernement français ».

Il résulte de cet article que les conditions auxquelles est soumise toute naturalisation sont au nombre de trois. En effet, tout individu qui sollicite du gouvernement français un décret de naturalisation doit :

- être capable de changer de patrie, il doit avoir une certaine capacité (1) ; - avoir obtenu l’autorisation de fixer son domicile en France (2) ;

- avoir résidé sur le territoire français pendant un certain laps de temps (3).

La loi du 26 juin 1889 qui envisage les conditions auxquelles est soumis le naturalisé telles que la capacité (1), l’admission à domicile (2) et la durée du stage (3) tend à un élargissement de celles-ci notamment en ce qui concerne les deux dernières.

1°) La capacité

L’article 8 in fine du Code civil issu de la loi du 26 juin 1889, dans lequel se trouve subordonnée la naturalisation des étrangers en France, ne fait aucune mention de l’âge requis pour obtenir la naturalisation605. Se pose alors la question de savoir si l’étranger doit être capable d’après sa loi personnelle, ou d’après la loi française ?

La loi de 1867 exigeait au sujet de la capacité l’âge de vingt et un ans, l’étranger devait être majeur selon la loi française. Mais avec la loi de 1889, il n’y a plus une règle écrite, ordonnant de se référer à la loi étrangère ou à la loi française pour apprécier la capacité du postulant.

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En effet, cet article est muet sur ce point606. Malgré cette omission on s’accorde à dire que la naturalisation ne peut être accordée qu’à un majeur. On considère que ce silence doit être interprété dans le sens d’un retour aux principes généraux du droit international privé607

. On estime qu’à défaut d’une règle formelle, il convient de revenir aux principes et de s’attacher à la loi personnelle de l’étranger pour déterminer s’il est majeur. En effet, la naturalisation ne produit ses effets que du jour où elle est obtenue ; jusque-là, l’étranger reste soumis pour sa capacité à sa loi nationale.

On ajoute qu’il ne s’agit pas véritablement ici d’une omission dans la mesure où dans son projet, Batbie dit : « Notre proposition maintient la règle qui exige la majorité pour demander la naturalisation ; et, comme il s’agit d’une matière qui évidemment dépend du statut personnel, nous croyons qu’il est conforme aux principes de renvoyer pour l’âge de cette majorité aux dispositions de la loi étrangère »608. Batbie, dans l’exposé des motifs de la proposition croit qu’il est conforme aux principes de renvoyer pour l’âge de la majorité aux dispositions de la loi étrangère, car il s’agit d’une matière qui modifie le statut personnel. Au contraire, le Conseil d’État est d’avis qu’il faut se référer aux termes de la loi de 1867, c'est-à- dire aux dispositions de la loi française. La Commission du Sénat se range à l’avis du Conseil d’État.

Des auteurs comme Weiss et Rouard de Card, se fondant sur le silence de la loi de 1889, émettent le vœu que la jurisprudence revienne aux principes rationnels et exige que la naturalisation ne soit accordée qu’à l’individu capable d’après la loi du pays auquel il appartient609. Ils font remarquer aux partisans de la loi française pour déterminer la capacité de l’étranger pour obtenir la naturalisation qu’il ne s’agit pas dans l’hypothèse prévue à l’article 9 du Code civil d’une naturalisation proprement dite. Conséquemment, la dérogation au principe que consacre l’article 3 alinéa 3 du Code civil qui dispose : « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger », est d’interprétation stricte et ne peut pas être étendue610

par analogie à des situations toute à fait différentes.

En effet, le candidat à la naturalisation est étranger, et rien qu’étranger jusqu’au jour où la faveur qu’il sollicite lui est accordée, jusque-là sa capacité est déterminée à tous les points de vue par la loi étrangère. Il en va de même en ce qui concerne sa naturalisation. Cependant, le

606

Ibid.

607 Ibid.

608 Proposition présentée le 1er avril 1882. 609 E. Rouard de Card, op. cit., p. 100. 610

système opposé, qui tient compte exclusivement de la législation française, réunit de nombreux suffrages611. Pour les partisans de ce système, d’après la loi et d’après les travaux préparatoires l’âge de la majorité doit être fixé par la loi française.

2°) L’admission à domicile

En vertu de l’article 8, § 5, alinéa 1 : « Peuvent être naturalisés :

1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la Justice ».

Il résulte de cet article que l’étranger doit dans un premier temps obtenir du gouvernement français l’autorisation de fixer son domicile en France.

Il n’est pas nécessaire, que l’étranger qui sollicite son admission à domicile soit majeur. Les travaux préparatoires de la loi de 1889 marquent chez ses rédacteurs l’intention formelle de la répudier : « Nous modifions aussi la loi sur la naturalisation du 29 juin 1867, déclare Batbie dans son exposé des motifs, en ce qui concerne le point de départ du délai de trois ans. Notre proposition n’exige pas, comme la loi de 1867, que l’autorisation de fixer son domicile en France soit obtenue après la majorité : cette autorisation vaudra, quel que soit l’âge auquel elle ait été accordée »612.

Le texte de la loi du 26 juin 1889 étant muet sur la question de la capacité requise, pour l’admission à domicile, on en déduit que la condition d’âge n’est plus requise pour faciliter aux étrangers l’acquisition de la nationalité française. En effet, l’intention du législateur étant d’encourager les étrangers à demander la naturalisation ; il est dès lors naturel qu’il leur permet de l’obtenir plus rapidement, en supprimant l’obligation d’être âgé de vingt et un ans pour qu’il leur soit possible d’établir domicile en France. En présence de mineurs, la loi ne se réfère qu’aux institutions françaises pour déterminer les personnes chargées de le représenter. Le législateur de 1889, dont le but est de recruter le plus possible de Français adoptifs, donne à l’admission à domicile un caractère nouveau.

611

L. Le Sueur et E. Dreyfus, op. cit., p. 72 ; Les défenseurs de la loi française pour déterminer la capacité de l’étranger se réfèrent aux articles 8 alinéa 4 et 9 du Code civil qui règlent la capacité requise pour acquérir la qualité de Français d’après le Code civil (d’après la loi française), C. Aubry et C. Rau, op. cit., p. 389.

612 Sénat, Doc. parl., session 1882, n° 156, p.175 ; Rapport sommaire de Mazeau, Sénat, Doc, parl., session

Cette réforme est proposée pour la première fois par le Conseil d’État. En effet, dans son rapport Camille Sée613 dit : « La section a reconnu les inconvénients que présente la jouissance des droits civils accordés à l’étranger, alors qu’elle ne doit pas être l’acte préliminaire de la naturalisation. Mais elle a pensé qu’il y a utilité à conférer, pendant la durée du stage, la jouissance de ces droits à l’étranger qui veut acquérir la qualité de Français. Elle a été d’avis, en conséquence, de ne plus admettre l’admission à domicile que comme premier acte de la procédure de naturalisation et de retirer au postulant la jouissance des droits civils si, dans un certain délai, il n’est pas devenu Français ».

Avec la loi du 26 juin 1889, celui qui veut devenir Français, établir son domicile sur le territoire français et y jouir des droits civils des Français, devra au bout d’un certain délai, supporter les charges de la nationalité française.

L’admission à domicile n’a donc plus un caractère permanent614

, elle devient un simple préliminaire de la naturalisation dont les effets ne durent que cinq ans.

L’effet de l’admission à domicile se limite aux cinq années qui la suivent. En effet, l’article 13 alinéa 2 du Code civil issu de la loi du 26 juin 1889 dispose que : « L’effet de l’autorisation cessera à l’expiration de cinq années, si l’étranger ne demande pas la naturalisation ou si la demande est rejetée ».

Si dans les cinq années à dater de l’enregistrement de la demande d’autorisation à domicile au ministère de la Justice, l’étranger ne demande pas et n’obtient pas la naturalisation, l’admission est périmée. Il redevient un étranger ordinaire615

(art. 13 Code civil). Ainsi avec la loi de 1889, si dans les cinq années à dater de l’enregistrement de la demande d’autorisation à domicile au ministère de la Justice, l’étranger ne demande pas et n’obtient pas la naturalisation. Il redevient un étranger ordinaire616 (art. 13 Code civil).

Au Sénat, Clément s’élève contre le caractère que l’on veut donner à l’admission à domicile, contre la cessation de ses effets au bout de cinq années si la naturalisation n’est pas demandée dans ce délai. Batbie répond qu’il faut absolument que l’étranger admis à domicile ne puisse jouir, pendant un temps indéfini, des avantages de la nationalité française, car il ne demanderait jamais la naturalisation, contrairement au vœu du législateur.

Cinq ans sont un délai suffisant, pour éprouver l’attachement de l’étranger617. S’il s’abstient

de demander la nationalité française ou s’il est jugé indigne de la recevoir, il n’y a aucune

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Annexe au rapport de Batbie, du 6 mars 1884, Impressions du Sénat, 1885, avril, p. 206.

614 L. Le Sueur et E. Dreyfus, op. cit., p. 53. 615 A. Weiss, op. cit., p. 378.

616 Ibid. 617

raison, pour lui conserver indéfiniment la jouissance des droits civils. On justifie l’admission à domicile par l’intérêt de l’État et de l’étranger. C’est un temps d’épreuve pendant lequel on recherche si la sympathie qu’affecte l’étranger ne déguise pas un intérêt actuel (personnel) à satisfaire618.

Le législateur pense que le système ancien a pour résultat de détourner les étrangers de la naturalisation, puisqu’il leur permet de jouir en France de droits très étendus sans les obliger à rompre avec leur ancienne patrie. « Lorsque l’étranger, disait Batbie, aura obtenu l’autorisation de domicile, qu’il aura vécu pendant trois ans en France avec tous les avantages de la vie civile accordés au Français, il est probable ou il est à craindre que cet étranger, s’il peut continuer à vivre en France, dans les mêmes conditions ne dise : Pourquoi demanderais- je la naturalisation ? Je n’ai pas d’avantage, au point de vue de la vie civile à demander ce changement, je continuerai à vivre sous la protection des lois françaises et je n’aurai pas à supporter les charges qui pourraient être la conséquence de la naturalisation. Nous avons pensé que pour déjouer ces calculs intéressés, il convenait de réduire l’admission à domicile à n’être que la mesure préparatoire de la naturalisation. Si on ne la demande pas, et surtout si la demande est rejetée, il n’y a plus de motif pour la continuation de cette situation de faveur619 ».

3°) La durée su stage

Sous l’empire de la loi du 26 juin 1889, ce stage peut s’accomplir de deux manières, ou bien par l’établissement d’un domicile autorisé en France, suivi d’une résidence d’au moins trois ans, ou bien par une résidence de dix années consécutives sur le territoire français.

La durée du séjour sur le territoire français varie suivant que le candidat à la naturalisation a obtenu ou pas, au préalable, l’autorisation de fixer son domicile en France.

En exigeant de l’étranger qui veut devenir Français par voie de naturalisation qu’il demeure pendant un certain temps sur le territoire français, cette loi de 1889 se fixe pour but d’éprouver si l’attachement de l’étranger à la France est assez sérieux, pour qu’il puisse être admis au nombre des nationaux620. En effet, elle part du principe que le séjour en France est de nature à faire supposer que l’étranger a bien l’intention de s’y fixer à demeure. La stabilité de la résidence apparaît ainsi comme une garantie de l’adoption des mœurs françaises par le

618 A. Delecaille, op.cit., p. 77. 619 Sénat, Séance du 4 février 1887. 620

postulant. Elle permet en outre de procéder à une enquête sérieuse sur sa moralité et sur ses sentiments envers la France.

Aussi est-ce avec raison que cette innovation, repoussée par le Conseil d’État, est maintenue dans la loi du 26 juin 1889621.

Dans le premier cas, lorsque l’étranger est admis à domicile en France le délai de trois ans court à partir de l’enregistrement au ministère de la justice, de la demande d’admission à domicile. Il s’agit là d’un assouplissement par rapport à la législation antérieure, notamment à celle de 1849. En effet, sous la loi de 1849, l’étranger, parvenu à l’âge de 21 ans qui obtient l’autorisation de fixer son domicile en France doit y résider pendant dix années.

La seconde hypothèse concerne l’étranger qui n’a pas obtenu l’autorisation d’établir son domicile en France.

Rompant avec les errements de la législation antérieure qui subordonnait toujours la naturalisation à l’octroi préalable de l’autorisation de domicile, la loi de 1889 apporte une innovation qui facilite la naturalisation des étrangers en France. En effet, elle permet à ceux qui ont résidé pendant dix années consécutives en France d’obtenir la nationalité française, sans avoir à demander l’autorisation d’établir son domicile. Cette possibilité lui est offerte par l’article 8, § 5, alinéa 2 du Code civil qui dispose : « Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ».

Le Sénat622 et la Chambre des députés pensent qu’une résidence très prolongée peut, indépendamment de toute autorisation gouvernementale, offrir une garantie complète : « L’individu, disait Antonin Dubost623, qui a vécu en France pendant dix années et qui demande à être naturalisé ne fait-il pas la preuve qu’il n’entend pas se soustraire aux charges sociales, et que profitant des avantages du pays qu’il habite, il vient s’y rattacher plus étroitement en accomplissant envers lui tous les devoirs d’un bon citoyen !... ».

Le point de départ de ce délai est fixé au jour où l’étranger a commencé à résider en France. Cette résidence doit avoir été ininterrompue. On veut que l’étranger ait résidé en France d’une manière continue et qu’à aucun moment donné il n’ait cessé d’y avoir sa résidence pour la transporter ailleurs.

Une fois obtenue, cette autorisation produit un double effet : elle vaut au domicilié la jouissance de tous les droits civils ; elle lui permet à l’expiration d’un délai variable de rechercher la naturalisation.

621 Proposition de la loi de Batbie, Sénat, session de 1882, n° 156, art. 6. Sénat, session de 1884, n° 65, Rapport

de Dubost à la Chambre des députés, 7 novembre 1887, p., 35. .

622 Proposition de loi du votée par le Sénat en 1887. 623

Les formalités624 à remplir par l’étranger pour être admis à établir son domicile en France sont prévues, aux articles 1 et 2 du décret du 13 août 1889 qu’est venue expliquer au mois d’octobre 1889 une note publiée par la direction des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice :

a) L’étranger qui a séjourné en France le temps requis par la loi doit adresser au ministre de la Justice sa demande d’admission à domicile, rédigée sur papier timbré, contenant l’engagement d’acquitter les droits de sceau qui s’élèvent à 175 fr. 25. cf.

b) Parvenue au ministère de la Justice, elle doit y être enregistrée immédiatement.

c) La demande régulièrement introduite, il est alors procédé à une enquête administrative, à Paris par le préfet de police, dans les départements par le préfet, sur la moralité, les moyens d’existence, la conduite du postulant, sur le temps qu’il a passé en France, sur sa situation militaire, sa famille, son attitude politique, ses sentiments à l’égard de la France.

e) Au vu de cette enquête, le ministre de la Justice propose au Chef de l’État, s’il y a lieu, d’autoriser par décret l’étranger à fixer son domicile en France.

L’enquête terminée, le Président de la République statue par un décret. Il accorde ou il refuse la naturalisation à son gré.

L’étranger qui obtient la naturalisation doit alors s’acquitter d’un droit de sceau de 175 fr. 25. Le Sénat dans ses délibérations des 8 et 11 février 1887, supprime ce droit. La Commission des députés va dans le même sens et soutient que la nécessité de payer des sommes aussi exorbitantes peut être un obstacle à la naturalisation. « Dans bien des cas, disait le rapporteur Antonin Dubost, les frais de ces procédures ont été un obstacle pour d’honnêtes gens dignes d’être Français ; ne pouvant payer, ils restaient étrangers quoique habitant la France et Français de cœur, d’esprit, de tendance »625

. Mais lors de la discussion du projet en 1889, la Chambre des députés se prononce en faveur du rétablissement des droits de sceau. « La situation dit de La Batut, est bien simple, elle se résume en ces mots : « Est-il intéressant de favoriser outre mesure le recrutement de cette classe des citoyens, ou tout au moins de surcharger nos hôpitaux et nos bureaux de bienfaisance d’étrangers dans le besoin ? Ne devons-nous pas, au contraire, faire tous nos efforts pour réserver aux seuls Français le travail national ? N’est-il pas juste, au point de vue des droits de sceau, de maintenir la différence entre l’étranger né en France qui serait soldat français et l’étranger né en France qui serait soldat français au service dans tous les pays, ne demande au nôtre qu’une part dans ses aumônes ? Considération d’ordre fiscal… En présence des difficultés budgétaires, il

624 L. Campistron, op. cit., pp : 44-45. 625

importerait d’éviter au Trésor une perte sensible. « J’ajouterai, disait de La Batut, que la somme perçue pour droits de sceau afférents aux affaires de nationalité est une ressource importe dont le Trésor a intérêt à ne pas se priver, c’est 325 000 francs que le droit de sceau a rapportés l’année dernière »626

.

A la suite des débats, la Chambre vote le rejet pur et simple de l’article 6, portant suppression des droits. Mais, en pratique, il peut être fait remise, totale ou partielle, aux individus dignes d’intérêts peu fortunés627. Cette demande doit être accompagnée de l’acte de naissance du

postulant, de son père, de la traduction de ces actes s’ils sont en langue étrangère, ainsi que d’un extrait de son casier judiciaire français.

L’article 8, § 5, alinéa 2 in fine ajoute : « Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le gouvernement français ».

Cette disposition vise le corps consulaire. Les étrangers investis hors de France de fonctions publiques pour le compte de la France sont considérés comme résidant sur le territoire français. En effet, il est nécessaire d’encourager les étrangers qui consentent à devenir des mandataires français et à prendre en main les intérêts des nationaux français. Elle ne saurait être invoquée par les étrangers chargés de simples missions par le gouvernement français628. Il s’agit ici d’une faveur qui est la récompense des services qu’ils rendent à la France dans l’accomplissement du mandat qu’ils en ont reçu.