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L’acquisition d’une nationalité étrangère par naturalisation

Sect 1 La résiliation unilatérale du pacte social, expression d’une libre volonté de l’individu

A. L’acquisition d’une nationalité étrangère par naturalisation

L’usage de cette faculté naturelle sous conditions (1) n’a qu’un effet strictement individuel (2).

1°) “L’usage d’une faculté naturelle“ sous conditions

Les conditions auxquelles la perte de la nationalité française se produit sont au nombre de quatre :

a) Le Français doit être capable de changer de nationalité ; b) L’acquisition de la nationalité étrangère doit être volontaire ;

c) Si le Français est soumis au service militaire dans l’armée active, il doit obtenir l’autorisation du gouvernement ;

d) Il faut enfin que cette naturalisation soit faite de bonne foi.

a. La capacité

En vertu du Code civil de 1804 et de la loi du 26 juin 1889, la demande de naturalisation ne peut être juridiquement efficace que si elle est formée par un individu capable. En effet, seul le Français capable peut renoncer à la nationalité française718. Conséquemment, il ne suffit pas que la naturalisation étrangère soit sollicitée, il faut en outre que la personne qui l’a demande soit capable719 d’émettre un consentement valable. Cette capacité s’apprécie d’après la loi française. En effet, tant que le Français n’est pas devenu étranger, il demeure soumis, dans son état et dans sa capacité, aux dispositions de sa législation nationale720. C’est la loi française qui détermine les conditions nécessaires pour perdre la nationalité et les effets de cette perte. Par une décision en date du 19 mars 1875, la jurisprudence décide que : « Si l’acquisition d’une nationalité nouvelle est régie par la loi du pays où elle est obtenue, la perte de la nationalité l’est par celle du pays auquel appartenait l’individu naturalisé »721

. La loi du

718 J. Maury, Nationalité, Théorie générale et droit français, Paris, 1931, p. 211. 719

En l’absence de toute disposition légale, la jurisprudence et la doctrine en concluent que l’acquisition d’une nationalité étrangère ne peut être cause de perte de la nationalité française que pour un majeur, Lyon, 19 mars 1875 (S. 1876. II. 20).

720 Article 3 in fine du Code civil, Cass., 19 août 1874 (S. 1875. I. 52) 721

pays auquel le Français veut appartenir déterminera quant à elle les conditions nécessaires pour en acquérir la nationalité et les effets de cette acquisition.

De la condition de capacité résultent les conséquences suivantes : Un mineur français est incapable de changer de nationalité.

En effet, le mineur est incapable d’accomplir un acte juridique722. La loi ne lui permet pas de disposer de sa nationalité soit par lui-même soit par ses représentants légaux723.

La femme mariée doit nécessairement obtenir l’autorisation maritale et à défaut celle de l’autorité de justice724 pour se faire naturaliser en pays étranger.

Il s’agit là d’une conséquence de l’incapacité ordinaire de la femme mariée qui ne peut accomplir les actes de la vie civile sans l’autorisation de son mari. Au surplus, la séparation de corps, ne brisant pas le lien conjugal, laisse subsister l’incapacité de la femme.

On prend appui sur l’article 1449 du Code civil pour affirmer que la femme séparée de corps, sauf la faculté d’administrer librement sa fortune et d’aliéner ses meubles, reste, en règle générale, soumise à l’autorisation maritale pour tous les actes de la vie civile. La jurisprudence consacre cette doctrine dans la célèbre affaire de Beauffremont. En l’espèce, le Tribunal de la Seine725, la Cour de Paris726 et la Cour de cassation727 décident que la naturalisation acquise par la princesse de Beauffremont, séparée de corps judiciaire, sans l’autorisation de son mari dans le duché de Saxe-Altenbourg est nulle. Par conséquent, même après la séparation la femme reste en principe incapable.

Toutefois, cette controverse est sans objet depuis la loi du 26 juin 1889 laquelle admet que la femme séparée de corps peut, sans aucune autorisation, acquérir la nationalité étrangère et perdre ainsi la nationalité française. La loi nouvelle accorde à la femme séparée de corps pleine et entière capacité comme la femme divorcée : elle peut désormais, acquérir la nationalité étrangère et perdre la nationalité française sans autorisation maritale728.

b. L’acquisition volontaire et effective d’une nationalité étrangère

Le Code de 1804 et la loi du 26 juin 1889 prévoient en outre que l’option en faveur de la patrie étrangère doit être formelle. La loi n’admet pas, en effet, que le Français puisse être

722 E. Audinet, op. cit., p. 85. 723 Ibid., p. 85

724

Lindet, op. cit., p. 302.

725 Trib. Seine, 10 mars 1876.

726 Paris, 17 juillet 1876, S. 1876. II. 249. 727 Cass., 18 mars 1878. Sir., 1878, I, 193. 728

dénationalisé autrement que par un acte libre et volontaire. Par conséquent, l’acquisition de la nationalité étrangère doit tout d’abord être volontaire. De cette règle, on en déduit la conséquence suivante : si un Français est déclaré sujet d’un État étranger sans avoir manifesté aucune intention à cet égard, il doit être considéré comme conservant la nationalité française. En effet, la loi ne tolère pas que cette naturalisation puisse être imposée indépendamment de sa volonté par le seul fait de sa naissance ou de son établissement dans le pays. « Là il n’y a pas de fait volontaire, on ne peut pas dire que dans ce cas, le Français a perdu la qualité de Français, car la loi qui lui impose la nationalité étrangère est plutôt une loi contre sa volonté »729. La volonté du naturalisé n’est régulière qu’autant qu’elle est demandée et acceptée. Est par conséquent, sans effet au point de vue de la perte de la qualité de Français, une naturalisation qui est conférée de plein droit sans consulter l’intéressé730. La naturalisation forcée étant alors impuissante à faire perdre la nationalité française731.

Il faut donc un acte impliquant la volonté d’abdiquer la nationalité732.

Le seul fait du tirage au sort à l’étranger n’est pas jugé suffisant pour faire perdre au Français sa nationalité française733.

En outre, la perte de la nationalité française étant la conséquence de l’acquisition de la nationalité nouvelle, elle ne se produit qu’autant que celle-ci est effectivement réalisée, faute de quoi l’intéressé devient un heimatlos734. En effet, pour qu’il y ait perte de la nationalité française, il faut qu’il y ait acquisition d’une véritable nationalité étrangère. Il faut que la naturalisation assimile le naturalisé aux nationaux du pays où il s’est fait admettre, et que cette assimilation lui donne à proprement parler une nouvelle patrie. La jurisprudence fait application de cette idée à propos des lettres de denization735 délivrées en Angleterre736. C’est ainsi que dans une décision de la cour de Paris du 27 juillet 1859737

il est prévu qu’en pareil cas le Français conserve sa qualité malgré le serment d’allégeance qu’il a prêté à la reine du Royaume-Uni. Pareillement, l’arrêt en date du 16 février 1875 décide que : « La nationalité française n’est pas perdue par le Français qui, dans le but d’acquérir un domaine en Irlande, obtient du gouvernement anglais un certificat lui octroyant les droits et capacités

729 Batbie, séance du 15 novembre 1886, Journal. Off. du 16. 730

Pau, 15 juin 1903, Jaureguy, Clunet, 04, 943.

731 Paris, 3 mai 1834, Sirey, 34, 2, 305.

732 Trib. de Charleville, 29 juillet 1875, Corcelet, Cl. 77. 427. 733 Trib. de Charleville, 29 juillet 1875, Corcelet, Cl. 77. 427. 734 Pillet et Niboyet, op. cit. , p. 161.

735

Lettres par lesquelles, le gouvernement anglais permet à un français, moyennant la prestation d’un serment d’allégeance, d’exercer sur le sol du Royaume uni quelques unes des facultés que le droit commun refuse aux étrangers ordinaires ; A. Weiss, op. cit., 1892, p. 448.

736 Cass. 19 janvier 1819. Sir, 1819, I, 174, Cass. 27 juillet 1859. S. 1859. I. 677. 737

d’un sujet breton de naissance lorsque ce certificat excepte non seulement la faculté d’être membre du conseil privé ou des chambres du parlement, mais encore les droits et facultés d’un sujet anglais en dehors des domaines de la Couronne d’Angleterre et exige une résidence permanente dans le Royaume-Uni »738. Il est décidé que l’acquisition des droits de sujet britannique de naissance, desquels sont exceptés le droit d’être membre du conseil privé ou des deux chambres, et le droit de se prévaloir des droits de sujet en dehors des possessions britanniques, n’entraîne pas la perte de la nationalité française739

. Il en va également de même d’une décision en date du 14 février 1890 que : « L’acte par lequel le gouvernement d’une colonie anglaise concède à un Français, dans l’intérieur de ladite colonie seulement, tous les droits et avantages d’un sujet anglais de naissance, excepté ceux de membre du conseil exécutif ou législatif, n’a pu lui conférer la nationalité anglaise, ni au regard du gouvernement anglais métropolitain, ni au regard des autres possessions anglaises, et ne constitue pas, dès lors, une naturalisation, au sens de l’article 17 § 1 du Code civil, susceptible de lui faire perdre la qualité de Français »740. Ainsi, la concession plus ou moins étendue des droits civils d’un sujet anglais ne suffit pas à faire perdre au Français la nationalité française. En effet, n’opère pas changement de nationalité l’acte par lequel un gouvernement étranger confère à un Français certains droits ou avantages, dont la concession, réservée d’ordinaire aux ressortissants de cet État, ne lui fait pas perdre la nationalité française741. Inversement, un étranger ne cesse pas d’être étranger en France, parce qu’il obtient la faculté de s’y fixer et d’y jouir des droits civils. Par conséquent, un Français ne perd sa qualité par la naturalisation en pays étranger qu’autant qu’il acquiert effectivement une nationalité nouvelle et devient le sujet d’un autre État.

Tant qu’il n’est pas naturalisé dans une nouvelle patrie, il reste soumis aux lois personnelles de sa patrie originelle742.

Ne perd pas non plus la nationalité française, l’enfant né en Italie d’un père français qui y est domicilié depuis plus de dix ans, encore qu’il n’ait pas décliné la qualité de régnicole italien, dans l’année de sa majorité, ainsi que l’y oblige l’article 8, alinéa 1er

du Code civil italien743.

738 Cass. 16 février 1875, Cl. 75. 439. 739

Cass, 16 février 1875, D. 1876, I, 49.

740 Cass. Crim. 14 février 1890, S. 1891. I. 139. 741 C. Aubry et C. Rau, op. cit., p. 432.

742 Cour royale de Paris 13 juin 1814, S. 4e volume. 1812-1814. 2. 394) 743

c. L’autorisation du gouvernement français

Le Code civil de 1804, n’exige pas une telle condition744. Promulgué quelques années plus tard, le décret du 26 août 1811745 oblige le Français, qui veut se faire naturaliser en pays étranger, à obtenir l’autorisation de l’Empereur. Par conséquent, le Français qui veut se faire naturaliser en pays étranger avec l’autorisation de l’Empereur doit obtenir, à cet effet, des lettres patentes insérées au Bulletin des lois et enregistrées par la Cour d’appel de son dernier domicile. Le non-respect par le Français de cette condition emporte perte de sa nationalité. L’article 6 du décret du 26 août 1811 sanctionne cette règle par la perte de ses droits civils, ses biens sont confisqués, il est incapable de recueillir une succession en France, il est déchu de ses titres et des ordres français, en outre le territoire français est fermé à l’intéressé.

C’est ainsi qu’il résulte d’une décision en date de 1841 que le décret du 26 août 1811, sur la naturalisation en pays étranger, n’a été abrogé ni par la Charte, ni par aucune loi ou ordonnance postérieure. En conséquence, le Français qui a pris du service à l’étranger sans l’autorisation du gouvernement peut être traduit directement devant la Cour d’appel de son dernier domicile pour se voir appliquer les dispositions de ce décret du 26 août 1811.746. S’il porte les armes contre la France, il tombe sous le coup de l’article 75 du Code pénal. Enfin, il ne peut être relevé de ces déchéances qu’à la condition d’obtenir des lettres de relief. Dans le but d’assurer le respect des lois militaires : « Il était indispensable, dit Dubost, d’insérer dans la loi une disposition permettant d’atteindre ceux qui pourraient être tentés de se faire naturaliser à l’étranger pour échapper au service militaire en France. Désormais, la naturalisation en pays étranger ne fera pas perdre la qualité de Français si l’individu qu’elle concerne est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active, à moins qu’elle ait été autorisée par le gouvernement français. De cette manière, la naturalisation n’empêchera pas que les lois militaires soient exécutées et que, rentrant en France, l’individu qui aurait voulu s’y soustraire, en renonçant à la qualité de Français, n’en puisse subir les justes conséquences ».747 La loi du 26 juin 1889, abroge le décret de 1811748. L’article 17, § 1er in fine issu de la loi du 26 juin 1889 prévoit quant à lui que le Français qui est soumis au service militaire dans l’armée active ne peut se faire naturaliser dans un pays étranger que s’il

744

E. Audinet, op. cit., p. 88.

745 Pillet et Niboyet, op. cit., p. 160. 746 Toulouse, 18 juin 1841, S. 1841. II. 417.

747 Rapport d’Antonin Dubost, déposé à la chambre des députés le 7 novembre 1887. 748

y est autorisé par le gouvernement français749. La naturalisation est ainsi subordonnée à l’agrément du gouvernement français, lorsque l’impétrant est encore soumis en France aux obligations du service militaire dans l’armée active. A défaut de cette autorisation, la naturalisation qu’il acquiert est inefficace750

en France. En effet, la qualité de Français n’est pas perdue (art.17, 1°, al. 2, C. civ.) pour lui. Il reste alors tenu au service militaire et s’expose, s’il ne s’acquitte pas de ses obligations à être poursuivi pour insoumission. Par ce procédé, le législateur prévient les changements de nationalité qui n’ont d’autre but que d’échapper au service militaire.

d. La bonne foi

Enfin, il résulte du Code civil de 1804 et de la loi du 26 juin 1889 prévoient que pour être valable cette naturalisation à l’étranger ne doit pas être frauduleuse. En effet, elle ne doit pas être sollicitée pour éluder certaines dispositions de la loi française auxquelles le Français voudrait se soustraire. La question présente un grand intérêt à l’époque où le divorce n’est pas admis en France avant la loi Naquet du 27 juillet 1884. En effet, à cette époque il n’est pas rare que pour faire fraude à la loi française l’un des époux français se fasse naturaliser à l’étranger où le divorce y est admis. La jurisprudence juge que cette naturalisation acquise en fraude de la loi française est non avenue. Elle considère que : « La naturalisation poursuivie exclusivement en vue de faire fraude à la loi française et d’en éluder certaines prohibitions fondamentales ne saurait être invoquée à l’encontre des intérêts d’ordre public et d’ordre privé que cette loi a pour but de protéger »751. Cette question est soulevée par voie de conséquence quand la jurisprudence se prononce sur la validité d’un second mariage contracté par une personne naturalisée en pays étranger et divorcée peu de temps après. Il s’agit de la célèbre affaire de Beauffremont752. En l’espèce, la comtesse de Caraman-Chimay mariée au prince de Beauffremont, sujet français obtient sa séparation de corps, et en profite pour aller s’établir dans le duché de Saxe-Altenbourg. Elle s’y fait naturaliser sans s’être au préalable munie de l’autorisation maritale. Invoquant la loi allemande qui assimile au divorce la séparation de corps prononcée, elle demande et obtient son divorce et se remarie avec le prince Bibesco. Le prince de Beauffremont, demande alors devant le tribunal de la Seine la nullité de la naturalisation, le divorce de sa femme obtenu contre lui et le second mariage de cette dernière.

749 J. Valery, op. cit., p. 246. 750 E. Audinet, op. cit., p. 88.

751 Paris, 30 juin 1877, affaire Vidal, S. 1879. 2. 205. 752

Le tribunal n’hésite pas à lui donner gain de cause. En appel, la Cour, par arrêt du 17 juillet 1876753 adopte les motifs des premiers juges et confirme leur décision. Dans cet arrêt, il est dit que : « Le jugement de séparation prononcé en France, sur la demande de la défenderesse, ne lui a pas fait perdre la nationalité qu’elle avait acquise ; qu’elle est restée Française comme elle était restée la femme du prince de Beauffremont… ;

Que si elle est affranchie des devoirs de cohabitation et si de cette liberté relative on est autorisé à conclure qu’elle a la faculté de choisir un domicile là où il lui plaît, même en pays étranger, il n’en résulte pas qu’elle puisse de même à son gré, sans l’autorisation de son mari, changer de nationalité ; que la loi française, qui est devenue son statut personnel, s’attache toujours à sa personne et la suit partout où elle a fixé sa résidence ou son domicile ; que hors le cas où il s’agit de simples actes d’administration concernant les biens, la nécessité de l’autorisation maritale est de droit, comme conséquence du pouvoir dont le mari demeure investi après la séparation de corps ;

Que le changement de naturalité ne rentre dans aucune des exceptions prévues ; qu’il doit d’autant moins y rentrer dans la cause actuelle que la femme prétend s’en faire, à la faveur d’une loi étrangère qui n’est pas la sienne, un moyen juridique de transformer contre la volonté de son mari et la disposition de la loi française sa séparation de corps en divorce ; Qu’en supposant possible cette naturalisation à l’étranger, les effets mêmes qu’elle veut en tirer seraient immédiatement annulés par ceux du mariage, qui, toujours subsistant, lui impose la nationalité du mari ; qu’elle n’aurait ainsi changé de nationalité que pour reprendre à l’instant même, du moins au regard de la loi française qui domine tout le débat, celle dont elle aurait vainement tenté de se dépouiller ;

Que si l’acte de naturalisation dont il s’agit doit être envisagé comme un acte de droit public, que, l’État étranger, usant de son droit souverain, est libre d’accomplir indépendamment de toute autorisation martiale, il faut en même temps reconnaître que la question relative à la capacité personnelle de la femme comme femme mariée de contracter un second mariage avant la dissolution du premier se place en dehors de la question de son domicile et qu’aucune atteinte ne peut être portée aux droits antérieurs du mari, qui est un tiers, par cet acte de naturalisation, qui en conséquence ne lui est pas opposable, qu’elles qu’en soient d’ailleurs, d’après les lois de l’État étranger, la régularité et la valeur… ; qu’il importe peu en effet que cette naturalisation ait pu régulièrement s’opérer avec ou sans le consentement du mari ; que dans le cas même où il aurait expressément autorisé sa femme, celle-ci ne serait pas admise à

753

invoquer les lois de l’État où elle aurait obtenu sa nouvelle nationalité, pour se soustraire à l’application de la loi française, qui seule règle les effets de ses nationaux et en déclare le lien indissoluble ; qu’il s’agit du plus solennel et du plus important des contrats, qui non seulement ne peut être rompu contre la volonté de l’un des contractants, mais encore ne peut jamais l’être du consentement des deux époux… ; que le caractère synallagmatique et le lien indissoluble du mariage s’opposent donc à ce que soit la femme seule, soit même les deux époux d’accord, ce qui n’est pas dans l’espèce, éludent les dispositions d’ordre public de la loi française qui les régit.. ».

Madame de Beauffremont se pourvoit alors en cassation, et le 18 mars 1878754, la Cour rejette son pourvoi. De ce procès naquit la théorie des naturalisations frauduleuses755.

Il en résulte que le mariage n’étant pas dissous pas la séparation de corps, la femme ne peut pas changer de nationalité sans l’autorisation de son mari.

2°) L’exercice d’un droit strictement individuel

En vertu du Code de 1804 et de la loi du 26 juin 1889, l’individu qui acquiert une nationalité