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Sanctions de la gestion déléguée

Partie IV. P RINCIPALES DISPOSITIONS DU C ONTRAT DE G ESTION D ELEGUEE

II.10.2. Sanctions de la gestion déléguée

a. Responsabilité et sanctions contractuelles

Si le Délégataire de par sa faute ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par la gestion déléguée, il sera alors seul responsable pour tout préjudice ou dommage causé à des tiers, notamment dans les cas suivants :

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Note d’information - Emission de titres obligataires - 107 -

 Pour l‟eau potable :

En cas d‟interruption générale non justifiée sur le périmètre de la gestion déléguée ou au niveau d‟une commune ;

En cas d‟interruption partielle non justifiée ;

En cas de distribution d‟eau de qualité ne répondant pas aux normes marocaines ;

En cas de baisse de pression en dessous de la valeur fixée dans le cahier des charges de la distribution d‟eau potable.

 Pour l‟électricité :

En cas d‟interruption générale non justifiée sur le périmètre de la gestion déléguée ou au niveau d‟une commune ;

En cas d‟interruption partielle non justifiée ;

En cas d‟écart de tension en dehors des niveaux spécifiés dans le cahier des charges de la distribution d‟électricité.

 Pour l‟assainissement :

Dans le cas d‟une obstruction générale du réseau ;

Dans le cas d‟une obstruction non justifiée d‟une canalisation au-delà de 24 heures ;

Dans le cas d‟un fonctionnement défectueux d‟une installation de traitement préliminaire avant le rejet vers l‟exutoire final au-delà de 24 heures ;

Dans le cas d‟un arrêt général du fonctionnement d‟une station d‟épuration ;

Dans le cas d‟un détournement constaté, en dehors des cas de force majeure et sans l‟autorisation préalable de l‟Autorité Délégante, de tout ou partie des effluents en amont des ouvrages d‟épuration ;

Dans le cas où les effluents épurés ne répondent pas aux critères de qualité requis de la station d‟épuration.

Par ailleurs, en cas de défaut de production des comptes-rendus ou des documents nécessaires au contrôle et après mise en demeure par l‟Autorité Délégante, une pénalité immédiatement exigible, s‟élevant à 1/100 000 du chiffre d‟affaires global de la gestion déléguée (hors participations des abonnés, surtaxes ou redevances collectées pour le compte de tiers et entrant dans le chiffre d‟affaires) est appliquée au Délégataire.

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Note d’information - Emission de titres obligataires - 108 -

b. Pénalités pour retard dans la réalisation physique des investissements

A la fin de chaque exercice, il est procédé au rapprochement entre les projets devant être financés par le Délégataire et les réalisations physiques afférentes auxdits projets. S‟il s‟avère qu‟un projet, devant être réalisé et mis en service par le Délégataire, ne l‟a pas effectivement été par faute du Délégataire, celui-ci versera à l‟Autorité Délégante une pénalité pour réparation du préjudice subi, qui devient immédiatement exigible, égale à 1% par mois de retard du montant du projet tel qu‟il ressort du marché de passation pour sa réalisation.

La durée de retard correspondrait dans ce cas à la durée séparant la date réelle de la réception provisoire du projet et sa date prévisionnelle de mise en service, telle qu‟arrêtée dans le marché.

Le montant de la pénalité est plafonné à 12% du montant du projet et doit être versé sur le compte

« Ecart d‟Investissement ».

c. Sanctions coercitives

En cas de manquement renouvelé ou de faute grave dans l‟exécution des obligations mises à la charge du Délégataire par la Convention, notamment si pour des raisons imputables au Délégataire, la qualité de l‟eau, l‟hygiène ou la sécurité publique viennent à être compromises ou si les services délégués ne sont exécutés que partiellement, l‟Autorité Délégante met le Délégataire en demeure pour remédier au manquement constaté dans un délai techniquement raisonnable fixé par la notification écrite à compter de la date de réception de la mise en demeure. Passé ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l‟Autorité Délégante peut, aux torts, frais et risques du Délégataire, prendre les mesures nécessaires en vue de remédier au manquement ayant entraîné la mise en demeure et jusqu‟au rétablissement de la situation normale.

II.11. EXTINCTION DE LA CONVENTION DE GESTION DELEGUEE

Le Contrat de Gestion Déléguée s‟éteint dans l‟un des cas suivants :

 L‟arrivée du terme normal du Contrat de Gestion Déléguée, soit au 31 juillet 2027 ;

 Le rachat de la gestion déléguée par l‟Autorité Délégante ;

 La déchéance pour défaillance du Délégataire ;

 La résiliation pour défaillance de l‟Autorité Délégante ;

 La résiliation pour cas de force majeure.

II.11.1. Rachat de la gestion déléguée par l’Autorité Délégante a. Cas de rachat de la gestion déléguée par l‟Autorité Délégante

A l‟expiration d‟une période de 15 ans, à compter de la date de notification de la Convention Initiale, l‟Autorité Délégante a le droit de racheter, à tout moment, la gestion déléguée entière moyennant un préavis d‟un an.

b. Effets du rachat de la gestion déléguée par l‟Autorité Délégante

En cas de rachat de la gestion déléguée par l‟Autorité Délégante, celle-ci versera au Délégataire :

 En contrepartie des biens de retour qu‟il a financés, une somme correspondant à la valeur nette comptable à la date du rachat, des immobilisations à l‟exclusion des investissements ayant fait l‟objet de provision au titre du renouvellement ;

 Un dédommagement égal à la moyenne arithmétique des résultats nets des cinq derniers exercices multipliée par le quart du nombre d‟années restant à courir entre la date du rachat et l‟expiration de la durée de la gestion déléguée. Cependant, le montant de l‟indemnisation ne peut dépasser

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Note d’information - Emission de titres obligataires - 109 -

1 180 000 000 de dirhams (date de valeur 2006) actualisé conformément aux termes du Contrat de Gestion Déléguée.

 Le rachat de la gestion déléguée est réputé effectif à compter du versement de l‟ensemble des sommes dues par l‟Autorité Délégante au Délégataire.

II.11.2. Déchéance pour défaillance du Délégataire