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Le resserrement graduel de l’encadrement du notariat l’encadrement du notariat

D’après François Bougard « le notaire est celui qui conçoit les actes de la pratique, qui donne vie aux transactions en les rédigeant en langue latine selon les normes juridiques en vigueur, et en adaptant son registre langagier à la fonction assignée aux différentes parties du discours, voire à la situation sociale des acteurs quand il les fait s’exprimer en style direct ; qui permet enfin l’accès aux textes en en faisant lecture aux contractants » 518. Le notaire est donc détenteur d’un savoir-faire qui dépasse la seule maîtrise du latin. Il sait rendre un acte valable quelles que soient les circonstances humaines et juridiques. Pourtant il n’a pas toujours eu la capacité de valider l’acte par son seul statut ; il n’a pas toujours été dépositaire de la fides qui sera ensuite assumée comme étant publica. Sa naissance est intimement liée au milieu urbain et ne fera ensuite que se répandre, puis évoluer aussi dans les campagnes. Pour reprendre la tournure d’André Gouron « le notarius accompagne

518 Bougard (François), « Notaire d’élite, notaire de l’élite dans le royaume d’Italie », in La culture au

Moyen Âge, une question d’élite ?, dir. Bougard (François), Le Jan (Régine) et McKitterick

deux traits essentiels de la société qui commence alors à se bâtir : le grand commerce international, d’une part, les libertés publiques, d’autre part » 519.

Toutefois le notariat public n’est pas construit par quelque pouvoir officiel ; il est forgé par la pratique même des notaires520. En Toscane, le notariat est un domaine complet et complexe, où prime l’écrit mais où se rencontrent en même temps, les notions de morgengabe, de launechild et meritum ou encore de

munduald521. Il est un domaine intimement lié à l’Antiquité522 qui influence le Moyen Âge communal 523 , riche de la redécouverte des « notarii comme sténographes secrétaires ; des tabularii comme comptables et archivistes des offices impériaux, provinciaux et municipaux ; des exceptores comme préposés à la rédaction et l’enregistrement des procès verbaux d’offices ; des tabellionnes comme rédacteurs certifiés de documents pour le compte des tiers » 524, décrits par les

519 Gouron (André), « Notariat et renaissance… », p. 16.

520 Grossi (Paolo), L’ordine giuridico medievale…, p. 39-40, 50-52, 57 et 63. 521 Voir supra p. 91-90.

522 « Antiquité » est ici entendue au sens large et pas seulement au sens de Rome puisque le droit de ce

peuple colonisateur est alimenté par les cultures colonisées. Ainsi bien avant les Romains, il semble que le scribat existe déjà en Assyrie au début du IIe millénaire a.C. (Larsen (Morgens Trolle), Ancient

Kanesh, a merchant colony in Bronze Age Anatolia, New York, Cambridge University Press, 2015). Les

Egyptiens (Bouché-Leclercq (Auguste), Histoire des Lagides, Tome IV, Les institutions de l’Egypte

ptolémaïque II, Aalen, Scientia, 1978 ; Gorre (Gilles), « Les relations du clergé égyptien et des Lagides

d’après la documentation privée », in Cahiers du centre Gustave Glotz, 14-2003, Paris, De Boccard, 2003, p. 23-43 ; disponible en ligne sur https://www.persee.fr/doc/ccgg_1016- 9008_2003_num_14_1_1573, en part. p. 27 et suiv ; Pestman, (Pieter Willem), « Agoranomoi et actes agoranomiques: Krokodilopolis et Pathyris, 145-88 av. J.-C. », in Textes et études de papyrologie

grecque, démotique et copte, dir. Pestman, (Pieter Willem), Brill-Leiden, Editeur Scientifique, 1985, p.

9-44 ; Pestman (Pieter Willem), « A Family of Egyptian Scribes », in BASP 5, 2-3 (1968), p. 61), les Hébreux (Sylvestre (Georges), « Les notaires, de l’Antiquité à nos jours », in Les Cahiers du droit, 1

(2), 1955, p. 183-200 ; disponible en ligne sur https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1955-v1-n2-

cd/1004084ar.pdf, p. 184) et les Grecs (Ibidem) connaissent et régissent également le scribat (Fraenkel (Béatrice), La signature. Genèse…, p. 20-24 ; Rogier (Gabriel), Etude sur les tabellions et la force

probante de leurs actes en droit romain. De la responsabilité civile des notaires en droit français,

Toulouse, A Cotillon et Cie, 1883, p. 6 ; Amelotti (Mario) et Costamagna (Giorgio), Alle origini del

notariato italiano…, p. 13 ; Laurent-Bonne (Nicolas), « L’avenir du notariat est-il dans son histoire ? »,

in Recueil Dalloz, 2014, p. 1771). En ce qui concerne les acculturations du scribat entre l’Egypte et la Grèce, voir notamment Peremans (Willy), « Sur l’identification des égyptiens et des étrangers dans l’Egypte des Lagides », in Ancient Society t.1 (1970), p. 25-38 ; Peremans (Willy), « Egyptiens et étrangers dans le clergé, le notariat et les Tribunaux de l’Egypte ptolémaïque », in Ancient Society t. 4

(1973), p. 59-69 ; Pestman (Pieter Willem), « L’agoranomie : un avant-poste de l’administration

grecque enlevé par les Egyptiens », in Das ptolemäische Ägypten. Akten des internationalen

Symposions (Berlin, 27-29 septembre 1976), (49), Maehler (Herwig) et Strocka (Volker Michael),

Mayence, P. Von Zabern, 1978, p. 203-210.

523 Pour une analyse de la construction d’un lien fictif entre droit romain et notariat moderne en France,

voir Laurent-Bonne (Nicolas), « Pour une histoire prospective du notariat français », in L’avenir du

notariat : passé, présent, futur, dir. Mekki (Mustapha), Paris, LexisNexis, 2016, p. 67-86.

compilations de Justinien, dont le droit régule largement la formation et la conservation des documents notariés525.

D’un point de vue juridique général, la réutilisation du droit romain dans les actes juridiques commence par de simples citations de l’œuvre de Justinien, dont les plus précoces commencent dès la fin du Xe siècle, puis aboutit par une argumentation savante sur la base de ces textes, qui advient dans le courant du XIIe siècle526. Il est possible que si les institutions locales527 ne font pas usage de ces outils auparavant, c’est parce qu’elles n’en ont pas besoin528 ; mais une partie employant des arguments

savants prenant le dessus sur son adversaire, l’adversaire est forcé de répondre par un

525 Code 6, 21, 17 « De fides instrumentorum », et Novelle 44 « De tabellionibus et ut protocolla in

chartas relinquant » ; voir Handbuch zur gueschichte...

526 Padoa Schioppa (Antonio), « Sur le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des

XIe et XIIe siècles », in Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de

Montpellier. Colloque tenu du 12 au 13 décembre 1977, sous le patronage et avec le financement du C.N.R.S., Milan, Giuffré, 1979, p. 368.

527 Peut être cité ici l’exemple du procès entre les diocèses de Sienne et Arezzo qui s’étale entre le VIIe

et le XIIIe siècle et qui témoigne d’une utilisation assurée de preuves et d’arguments issus du droit

romain à partir de 1125 (Padoa Schioppa (Antonio), « Notariato e Giuridizione : brevi note storiche », in Hinc publica fides. Il notaio e l’amministrazione della giustizia, dir. Piergiovanni (Vito), Milan, Giuffré, 2006, p. 154-155 ; Delumeau (Jean-Pierre), « La mémoire des gens d'Arezzo et de Sienne à travers des dépositions de témoins (VlIIe-XIIe s.) », in Temps, mémoire, tradition au Moyen Âge, Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, volume 13, Aix en Provence, Université de Provence, 1983, p. 43-66 ; Rivière (Véronique) et Marchal (Guy), « De la mémoire communicative à la mémoire culturelle. Le passé dans les témoignages d'Arezzo et de Sienne (1177-1180) », in Annales Histoire, Sciences sociales, volume 56, Paris, Armand Colin, 2001, p. 563- 589 ; disponible en ligne sur https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2001_num_56_3_279967, p. 563-589 ; Oulion (Rémi), « Notes sur l’argumentation juridique dans le conflit des plebes opposant les diocèses de Sienne et Arezzo du VIIe au XIIIe siècle », in Honos alit artes. Studi per il settantesimo

compleanno di Mario Ascheri, vol. II, dir. Maffei (Paola) et Varanini (Gian Maria), Florence, Firenze

University Press, 2014, p. 385-394). Il faut aussi noter que dans le domaine laïc, aux alentours de 1150, lorsque les conflits politiques éclatent avec Frédéric Barberousse et placent l’indépendance des Communes naissantes, alors plus généralement appelées civitas (Banti (Ottavio), « “Civitas” e “Commune” nelle fonti italiane dei secoli XI e XII », in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel

Medioevo, dir. Rossetti (Gabriella), Bologne, Il mulino, 1977, p. 217-232 ; Ascheri (Mario), « La cité-

Etat italienne du Moyen Âge. Culture et liberté », in Médievales 48 (2005), 2005, p. 149-164, disponible en ligne sur https://medievales.revues.org/4403, § 9; Coleman (Edward), « Cites and communes… », p. 33), les cités placent leurs cartes du côté de la rédaction des lois et coutumes (Rossetti (Gabriella), « Le tradizioni normative in Europa: facciamo il punto », in Legislazione e prassi

istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), dir. Rossetti (Gabriella), Naples, Liguori Editore, 2001 ; disponible en ligne sur

http://www.rmoa.unina.it/1582/ , p. 9-10 ; Ascheri (Mario), « Formes du droit dans l’Italie… », p. 141- 142) – le XIIe siècle est celui où ces deux sources du droit commencent à être véritablement distinguées

(à ce sujet et à propos de la séparation des juridictions légales et coutumières à Pise, voir Storti Storchi (Claudia), Intorno ai costituti pisani della legge e dell’uso (secolo XII), Naples, GISEM, 1998).

528 D’autant qu’à la fin du Xe et du début du XIe siècle apparait un regain d’intérêt pour la loi en général

et pas seulement pour le droit romain puisqu’en effet, les textes longobards et carolingiens sont eux- aussi réemployés (Bougard (François), La justice dans le royaume d’Italie…, p. 292-296 ; Padoa Schioppa (Antinio), Giustizia medievale italiana del Regnum ai comune, Spolète, Fondazione Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2015, p. 56).

argument similaire pour s’imposer, et ainsi de suite ; et les arguments savants emportant l’adhésion du juge, leur usage se généralise529.

Quant au notariat toscan, au haut Moyen Âge, il est déjà une matière qui se nourrit de multiples influences530. Le droit antique n’est pas totalement531 disparu532, mais s’opère un mélange imbibé notamment de la tradition533 longobarde534 à

529 Padoa Schioppa (Antonio), « Sur le rôle du droit savant… », p. 370.

530 Concernant l’appréhension scientifique du temps et de la mémoire médiévale par les historiens, voir

notamment, Ariès (Philippe), Le temps de l'histoire, Paris, Édition du Rocher, 1954, 2e éd, Seuil, Paris, 1986 ; Bloch (Marc), La société féodale, Paris, Albin Michel [1939/40], 5e éd. 1968, p. 117-118 ; Wolff (Philippe), « Le temps et sa mesure au Moyen Age », in Annales E.S.C, 17, 1962, p. 1141-1145 ; Le Goff (Jacques), « Le temps du travail dans la « crise » du XIVe siècle : du temps médiéval au temps

moderne », in Le Moyen Âge, LXIX, 1963, p. 597-613, repris dans Pour un autre Moyen Âge, Gallimard, Paris, 1977, p. 46-65 et 66-79 ; Le Goff (Jacques), La civilisation de l'Occident médiéval, Grenoble, Arthaud, 1964, p. 169-248 ; Gourevitch (Aaron), Les catégories de la culture médiévale, Paris, Gallimard, 1983, p. 31-154 ; Martin (Hervé), Mentalités médiévales, XIe-XVe siècle, Paris, PUF, 1996,

p. 155-174 ; Ricœur (Paul), Temps et récit. I, Paris, Seuil, 1983/85, t. I ; Borgolte (Michael), « Memoria. Bilan intermédiaire d’un projet de recherche sur le Moyen Âge », in Les tendances

actuelles de l’histoire médiévale en France et en Allemagne, Schmitt (Jean Claude) et Oexle (Otto

Gerard), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 53-69 ; Clanchy (Michael), From Memory to

Written Record, England 1066-1307, Londres, Edward Arnold, 1979 ; Schmitt (Jean Claude), « Le

temps : « Impensé » de l’histoire ou double objet de l’historien ? » in Cahier de civilisation médiévale

Xe-XIIe siècles, 48, Poitiers, CESCM, 2005, p. 31-52.

531 Charles Radding et Antonio Ciaralli reprennent l’hypothèse selon laquelle le droit romain n’aurait

pas été mieux connu en Toscane que dans le reste de l’Europe entre le VIe et le XIe siècles (Radding

(Charles) et Ciaralli (Antonio), The Corpus Iuris Civilis in The Middle Ages. Manuscripts and

transmission from the sixth century to the juristic revival, Leiden-Boston, Brill, 2007), mais la perte du

droit romain dans les zones méridionales de l’Europe est aujourd’hui déniée (Bidot-Germa (Dominique), Un notariat médiéval…, p. 30-35 et 84 ; Gouron (André), « Les étapes de la pénétration du droit romain au XIIe siècle dans l’ancienne Septimanie », in Annales du Midi. Revue Archéologique,

historique et philologique de la France Méridionale. Tome LXIX, 1957, Toulouse, Edouard Privat et C.

Editeur, 1957).

532 Le Code, les Novelles et les Institutes de Justinien sont connus au haut Moyen Âge, notamment au

travers de textes indirects (Cortese (Ennio), Il diritto nella storia medievale, II…, p. 24). Peut aussi être cité le cas de Plaisance, où jusqu’au VIIIe siècle, les notaires utilisent des formulaires de mancipatio

abolis au VIe siècle par Justinien (Solmi (Arrigo), La formula della mancipatio nei documenti piacentini

del secolo VIII, Rome, Loescher, 1913 ; Feo (Giovanni), Iannacci (Lorenza) et Zuffrano (Annafelicia),

« Il formulario del documento privato… »). Par ailleurs les Barbares s’adaptent au droit écrit et au latin issus de la pratique antique (Ascheri (Mario), « La cité-Etat italienne… », § 7-8; Hajnal (Istvàn),

L’enseignement des écritures aux universités médiévales, Budapest, Maison d’édition de l’Académie

des sciences de Hongrie, 1959, p. 15 ; Bougard (François), « Mise en écriture et production documentaire en Occident », in L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident). XXXIXe congrés

de la SHMEPS 5 Le Caire 30 avril-5 mai 2008), Paris, Publication de la Sorbonne, 2009, p. 14 ; Bidot-

Germa (Dominique), Un notariat médiéval…, p. 31-32 ; Leoni (Albano), « Bilinguismo e coscienza del bilinguismo nell’Italia longobarda », in Italia linguistica : idee, storia, struttura, dir. Leoni (Albano), Bologne, Gambarara et Lo Piparo, 1983, p.141-142 ; Ghignoli (Antonella) et Bougard (François), Elementi romani…, p. 250 et 272 ; De Angelis (Gianmarco), « Scrivere documenti a Pavia in età Longobarda », in I Longobardi a Pavia. Miti, realità, prospettive di ricerca. Atti della giornata di studio

(Pavia, 10 avrile 2013), dir. Micieli (Giuseppe), Mazzoli (Giancarlo), Beretta (Silio) et Centinaio (Gian

Marco), Milan, Cisalpino, 2016, p. 139-157 ; disponible en ligne sur http://www.rmoa.unina.it/3394/1/De%20Angelis-Pavia%20longobarda%5B2014%5D.pdf, p. 143 ; Mailloux (Anne), Lucques et son territoire des Lombards aux Ottoniens (685-1000), Thèse de doctorat sous la direction de Pierre Toubert, Université Paris I, 1997, f. 1-15 ; Wickham (Chris), « La chute de Rome n’aura pas lieu », in Le Moyen Âge, 99, 1993, p. 107-126 ; Voir infra, p. 266 et suiv.).

533 Sous l’Empire, les Longobards sont en lien avec les Romains, notamment en tant que milites

laquelle s’adaptent les notaires535. Ainsi le notariat médiéval se nourrit d’apports

divers536 pour créer un droit propre537 et dont les complexités répondent aux besoins

de sa pratique538.

François Bougard remarque le même phénomène lorsqu’il traite de la notice de plaid, c’est à dire du compte-rendu judiciaire qui apparait entre le VIIIe et le IXe

(Armando), "Scriptores in urbibus"…, p. 37 ; Cortese (Ennio), Il diritto nella storia medievale. I…, p. 126-127).

534 Bartoli Langeli (Attilio), Notai : scrivere documenti…, p. 22-23.

535 Ghignoli (Antonella) et Bougard (François), « Elementi romani nei documenti longobardi ? », in

L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). I. La fabrique documentaire, dir. Martin (Jean Marie),

Peters-Custot (Annick) et Prigent (Vivien), Rome, Ecole Française de Rome, 2011, p. 241-301 ;

disponible en ligne sur

http://www.rmoa.unina.it/4523/1/Martin%20%28coll.%20449%29%20%28Ghignoli%20-

%20Bougard%29.pdf, p. 274-279 ; Leicht (Silverio), « Influenza di scuola in documenti Toscani nei secoli XI-XII », in Scritti vari di Storia del diritto romano, vol. II, t. I, Milan, Giuffre, 1948, p. 65-78 ; Zielinski (Herbert), Studien zu den spoletinischen « Privaturkunden » des 8. Jahrhunderts und ihrer

überlieferung im Regestum farfense, Berlin, De Gruyter, 1972, p. 214 ; Nicolaj (Giovanna), « Il

documento privato… », p. 8-10.

536 A propos de l’application de la personnalité de la loi en Toscane, voir Oulion (Rémi), Scribes et

notaires…, p. 81-82 ; Cortese (Ennio), Il diritto nella storia medievale. I…, p. 227-230 ; Gasparri

(Stefano), « Il regno e la legge. Longobardi, Romani e Franchi nello sviluppo dell’ordinamento pubblico (secoli VI-X) », in La Cultura, XXVIII, II, 1990, p. 243-266 ; disponible sur http://www.lettere.uniroma1.it/sites/default/files/285/Materiali%202015-2016-

%20Gasparri%2C%20Il%20regno%20e%20la%20legge.pdf, p. 150 et suiv. ; Padoa Schioppa (Antonio), « La Scuola di Pavia : alle fonti della nuova scienza giuridica europea », in Almum Studium

Papiense. Storià del Università di Pavia 1. Dalle origini all’età spagnola, dir. Mantovani (Dario),

Milan, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 2012, p. 143-164 ; disponible en ligne sur https://www.academia.edu/12456374/Scuola_di_Pavia_secolo_XI, p. 27 ; Ghignoli (Antonella) et Bougard (François), « Elementi romani nei documenti longobardi ?.. », p. 273 ; Cortese (Maria Elena), « Il processo longobardo tra romanità e germanesimo », in La giustizia nell’alto medioevo (secoli V-

VIII), Spolète, CISAM, 1995 (Settimane di studio del CISAM, 42), p. 621-647 ; Racine (Pierre), Les villes d’Italie…, p. 12 ; Ascheri (Mario), I Diritti del Medioevo…, p. 54-66 ; Grossi (Paolo), L’ordine giuridico medievale…, p. 54.

537 Durant l’Empire et le haut Moyen Âge, les échanges entre Romains et Barbares sont constants : outre

l’imprégnation imposée à la suite de la guerre menée de 535 à 554 par Justinien Ier, les Barbares s’attachent des territoires byzantins dès le VIIIe siècle, et restent en contact culturel constant avec eux

au-delà du XIIe siècle en ce qui concerne certaines cités comme Venise (Ascheri (Mario), « Formes du

droit dans l’Italie… », p. 141 ; Drocourt (Nicolas), « La place de l’écrit dans les contacts diplomatiques du haut Moyen Âge. Le cas des relations entre Byzance et ses voisins (de la fin du VIIe siècle à 1204) »,

in L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident). XXXIXe congrés de la SHMEPS 5 Le Caire 30

avril-5 mai 2008), Paris, Publication de la Sorbonne, 2009, p. 25-43 ; Oulion (Rémi), Scribes et notaires…, p. 81, n. 301). Il est ainsi difficile de considérer que les Romains constituent un groupe

homogène et unitaire (Ghignoli (Antonella) et Bougard (François), Elementi romani…, p. 248-250). Les confins de l’Empire ont mis en relation des hommes de traditions différentes, bien avant la chute de Rome. Puis à la suite de l’invasion longobarde se produisent donc des assimilations progressives et des acculturations réciproques (Delogu (Paolo), Guillou (André) et Ortalli (Gherardo), Longobardi e

Bizantini, Turin, UTET, 1980, p. 152). Ainsi lorsque le droit carolingien engage le droit vers la

territorialité de la loi (Cortese (Ennio), Il diritto nella storia medievale. I…, p. 224-227), les pratiques locales sont déjà imprégnées d’un droit qui n’est pas mixte, mais véritablement nouveau (Voir l’exemple de la traditio charta, supra p. 90 et suiv.).

538 Nicolaj (Giovanna), « Il documento privato… », p. 155 ; Nicolaj (Giovanna), « Fratture e continuità

nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo », in Settimane di Sutido-Centro italiano di studi alto Medioevo, 45, 2, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1997, p. 981-982 ; Ghignoli (Antonella) et Bougard (François), « Elementi romani nei documenti longobardi ?... », p. 245.

siècle. Il considère que ce document parajudiciaire ne peut être ni un élément absolument novateur né du droit longobard, ni une continuité simple et directe des procès-verbaux d’assemblée sénatoriaux romains539. De manière générale, la chute de l’empire romain d’Occident brouille les cartes mais ne les brule pas. Le droit médiéval ne nait pas sur des cendres mais sur des ruines, tel un puzzle à reconstruire. Giovanna Nicolaj l’exprime en ces termes « Chiesa, Romani e Longobardi –sono

ormai lontani dalle proprie civiltà d’origine, e sono insieme a riavviarsi verso un futuro da inventare » 540.

Le haut Moyen Âge fait donc véritablement émerger le notariat et donne naissance à une pratique nouvelle541 qui permet, sous la période communale, d’aborder le virage vers un notariat public (Section I) qui déteint ensuite progressivement sur la pratique rurale, notamment dans la campagne florentine qui abrite un grand nombre des notaires entre le XIe et le XIIe siècle (Section II).

Section I- La naissance urbaine d’un notariat