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PREMIÈRE PARTIE. UNE MÊME ÉVOLUTION DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

SECTION 2. UNE RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT

106. Présentation et division. L’objectivité du fait générateur du régime est inapte à pourvoir le régime de toute son efficacité. C’est la raison pour laquelle des causes d’exonération limitatives sont reconnues. Celles-ci viennent étoffer la portée du régime. L’expression « responsabilité de plein droit » ne veut pas uniquement dire qu’elle élimine certaines conditions habituelles de la condamnation à réparation ; elle renvoie surtout à la restriction des causes d’exonération360. L’expression de « présomption de responsabilité » qualifiée par l’arrêt Jand’heur est désormais réservée à la présomption de faute361. Le projet de réforme du droit des obligations propose dans son article 1354, d’utiliser cette expression en précisant que « on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l’on a sous sa garde » et que cette précision, comme le projet l’explique dans la note de bas de page dudit article, est apportée pour indiquer qu’il n’y a pas d’exonération possible pour absence de faute362. Le gardien ne peut pas s’exonérer en invoquant l’absence de faute. En outre, les tribunaux koweïtien et français ont interprété les articles concernés non seulement pour exonérer la partie lésée de la charge de prouver la faute, mais aussi pour exiger du gardien qu’il prouve une force imprévisible et irrésistible pour échapper à sa responsabilité. Nous constatons donc l’existence d’une responsabilité de plein droit dans le régime de la responsabilité du fait des choses dans l’ordre juridique français (§1) et koweïtien (§2).

360 C. ATIAS, De plein droit, Paris : Dalloz, 2013, p. 2183, n°10.

361 Sur ce remplacement de formule v., par exemple, 2e civ., 30 oct. 1964, Bull. civ. II, n° 668.

362 Avant-projet du droit des obligations et de droit de la prescription, (dir.) P. CATALA. 2005, p. 156, [visité le 8/12/2018], disponible sur Internet <URL : www. justice.gouv.fr. Voir également, P. LALANNE lorsqu’il précise que « l’accord se fait généralement aujourd’hui pour qualifier la responsabilité de plein droit un régime de responsabilité dans lequel le défendeur ne peut s’exonérer qu’en prouvant une faute de la victime ou un événement de force majeure », P. LALANNE, « L’anormalité dans la responsabilité du fait des choses : un avenir à pile ou face ? », Op. cit., 2006, n°23, pp. 75 et 76.

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§1. Dans l’ordre juridique français

107. Étendue de la responsabilité du gardien en l’absence de sa faute. L’instauration d’un fait générateur purement objectif ne suffit pas, à elle-seule, à garantir la réussite de ce régime. Si l’exonération est facile, cela enlève de l’intérêt à ce fondement pour les victimes. Ainsi, le souci de toujours mieux indemniser la victime, en lui garantissant un droit à réparation dès lors qu’une chose a été la cause du dommage, a conduit le droit français à donner de l’importance aux causes d’exonération dans le régime du fait des choses. Ce constat rend ainsil’exonération du gardien difficile à réaliser. C’est l’arrêt Jand’heur qui a tout d’abord exposé cette dimension initiale en la matière en énonçant que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1384, alinéa 1er, … ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit imputable, sans qu’il suffise au gardien, pour s’exonérer de toute responsabilité, de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause dommageable est demeurée inconnue ». Selon cet arrêt, les causes étrangères peuvent revêtir trois formes classiques : la force majeure, le fait d’un tiers et le fait de la victime. La preuve de l’absence de faute du gardien n’est jamais admise comme cause d’exonération.

Par son arrêt du 16 juillet 2020 la deuxième chambre de la cour de cassation363 apporte des précisions bienvenues à l’étendue de la responsabilité du gardien de la chose, en dépit de l’absence d’une faute directe commise par ce dernier. En l’espèce, comme suite à de graves blessures affectant deux victimes lors d’une escalade dans les Pyrénées-Orientales, la Fédération française de la montagne et de l'escalade (la FFME) fut assignée en justice pour responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du Code civil. La contestation de celle-ci fut rejetée, à la fois par la cour d’appel de Toulouse et par l’arrêt de la Cour de cassation. L’interprétation par les deux Cours de la convention conclue le 7 juillet 1990 entre la commune et la FFME stipulant que la Fédération qui a pour charge la garde du site ainsi que de veiller à la sécurité des usagers et des tiers engendre une responsabilité au détriment du gardien du site. Confirmant l’argumentation de la cour de Toulouse, la Cour de cassation décide que le dommage résultant du caractère intrinsèque de la chose (détachement d’un rocher) ne peut exonérer la Fédération de sa responsabilité, puisqu’elle ne peut se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure. Outre le fait que, dans cette affaire, il n’a pas pu être établi que le tiers a concouru à la production du dommage, la Fédération en solidarité avec son

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-assureur est tenue in fine en sa qualité de gardien de la chose, de réparer l'intégralité de ses conséquences dommageables.

Cet arrêt de la Cour de cassation pose ici la question de savoir, en cas de sinistre qui ne résulte pas de la faute du propriétaire du terrain, si la responsabilité de ce dernier peut être retenue tout de même. Aux termes de cet arrêt, la réponse est positive en l’absence de preuve de l’intervention d’un tiers qui serait à l’origine du dommage ou de l’existence d’un fait pouvant être qualifié de force majeure. La Cour a retenu que l’article 1384 alinéa premier du Code civil institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeur.

108. La nécessité de l’existence de la notion de force majeure dans l’exonérer le gardien. La Cour de cassation française est extrêmement restrictive à admettre l’exonération du gardien. En effet, cette dernière pour ces causes doit remplir sous l’emprise de l’ancien article 1148 du Code civil les trois caractères de force majeure à savoir l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. Peuvent ainsi être exonératoires le cas fortuit, la faute de la victime ou le fait du tiers seulement s’ils remplissent les caractères de la force majeure. Alors, c’est en droit de la responsabilité contractuelle364 et délictuelle que l’on trouve la notion de force majeur. On parle de force majeure quand l’exécution d’un contrat est remise en cause par une circonstance exceptionnelle ou quand elle participe, en tout ou partie, à la réalisation du dommage. Il ne s’agit donc pas d’un cas fortuit puisque cet événement, comme nous venons le dire, affiche les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité auxquels on peut ajouter une origine externe. En outre, il est étranger à l’auteur du dommage. Cependant, cela fut très critiqué ; c’est pourquoi le droit français prit le parti, par la suite, d’admettre qu’une cause de dommage étranger ou extérieur au gardien ne pouvait pas être la résultante d’un trouble passager. C’est ainsi qu’à travers l’article 489-2 du Code civil365, en faveur de la loi du 3 janvier 1968, la responsabilité délictuelle d’une personne ayant un trouble mental peut être engagée. Aujourd’hui, on parle en

364 Art. 1218 du Code civil français.

365 Devenu l’article 414-3 depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

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-matière délictuelle comme contractuelle de deux évènements constitutifs de la force majeure, ceux de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité366.

Plus souvent, pour tenter d’exclure les demandes d’exonération du gardien de la chose, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité, pour les juges du fond, de motiver leur décision en caractérisant bien l’imprévisibilité et l’irrésistibilité367. Pour cela, ils ont pour mission de vérifier que le gardien a pris toutes les mesures possibles pour empêcher à l’événement de se produire. En effet, si un événement ne pouvait pas être prédit lors de la survenance d’un dommage, il est qualifié d’imprévisible. Dans ce cas, cela lui confère la capacité d’être constitutif d’un cas de force majeure. Dans le cas contraire, il est admis qu’il pouvait être évité, voire limité. De plus, un autre événement pouvant être constitutif d’un cas de force majeure est l’événement irrésistible. Par l’irrésistibilité, on entend que l’intensité de l’événement était telle que l’auteur du dommage n’a pas pu s’y soustraire.

Désormais, on retrouve cette conclusion jurisprudentielle dans les lettres de l’article 1253 du projet de réforme de la responsabilité civile, lequel dispose que « Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées. En matière contractuelle, la force majeure est définie à l’article 1218 ».

Dans une optique toujours restrictive, le gardien ne bénéficie d’une exonération totale de sa responsabilité seulement lorsque le cas fortuit est la cause exclusive du dommage. En revanche, dès lors que la chose était, à n’importe quel titre, l’instrument du dommage, le gardien est tenu d’indemniser intégralement. Le partage de responsabilité est seulement invoqué lorsqu’il y a faute de la victime.

109. L’évolution de la faute de la victime comme cause exonératoire. Le cas d’exonération pour le fait de la victime, fautif ou non, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, avait en droit français une importance toute particulière368 par rapport aux autres

366 Parallèlement, en responsabilité contractuelle française, le nouvel article 1218 du Code civil ne vise pas l’extériorité. En effet, ce critère n’étant plus exigé depuis un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avril 2006.

367 Cass., ass. Plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902 et 02-11.168, Bull. ass. plén., n°5 et 6 ; D. 2006. 1577, obs. Brun et Jourdain ; RTD civ 2006. 775, obs. Jourdain ; RTD com. 2006. 904, obs. Bouloc.

368 Voir, notamment, la thèse d’A. DUMERY, La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, (pré.) Roger Bout, Paris : L’Harmattan, coll. « Droit. Société et Risque », 2011.

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-causes d’exonération. En effet, il s’agit, tout d’abord, de la cause d’exonération la plus utilisée par le gardien en raison de la facilité à apporter la preuve. Il lui suffit de prouver la négligence ou l’imprudence de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité. En revanche, les autres exonérations, telles que la force majeure ou encore le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure, rendent difficile l’établissement de la preuve de leur existence. De ce fait, le cas particulier du fait de la victime dans le régime général du fait des choses a donné lieu à des évolutions tout au long de l’accomplissement de ce régime. Dans un premier temps, la jurisprudence française a jugé, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris, que cette cause exonérait totalement le gardien369. Et ce, même si elle ne revêtait pas les caractères de la force majeure. La décision de la Cour était ainsi la suivante : « Attendu que Taponier a été renversé et mortellement blessé dans la journée du 25 décembre 1930, boulevard Haussmann, en dehors d’un passage clouté, par l’automobile conduite par Bernheim, dont ce dernier avait la garde ;- Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la dame veuve Taponier et par son fils, l’arrêt attaqué a posé en principe que le fait, par un piéton, de traverser la chaussée sans emprunter les passages aménagés à cet effet, exonère complètement le gardien de l’automobile qui lui a causé le dommage, de la présomption de responsabilité mise à sa charge par l’article 1384, alinéa premier du Code civil, motif pris de ce que cette présomption est indivisible et n’admet pas de partage de responsabilité ».

Puis, le droit français a admis qu’elle conduisait à un partage. Un arrêt de la deuxième chambre rendu le 20 janvier 1961370 a jugé, quant à lui, que le fait de la victime diminuait son droit à réparation. Par la suite, un changement a vu le jour avec l’arrêt Desmares rendu le 21 juillet 1982371 aux termes desquels « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage de la responsabilité encourue par application de l’article 1384, alinéa 1er, que dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ».

Depuis l’adoption en 1985 d’une loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la Cour de cassation par un arrêt rendu le 6 avril 1987 a rompu avec la solution de l’arrêt Desmares en faveur de la solution initiale372 en affirmant, en 1987, que « le gardien de la chose instrument

369 Cour d’appel de Paris du 30 octobre 1933. Consorts Taponier c. Bernheim.

370 Cass. 2e civ., 20 janvier 1961: Bull. civ. II, n°60.

371 D. 1982, jurispr. pp. 449 et 487, concl. Charbonnier et note Larroumet : JCP G 1982, II, 19875 et note F. Chabas ; RTD civ. 1982, p. 606, obs. Durry.

372 Cass. civ., 8 février 1983, DH 1983. 194, S. 1983. 1. 136, Gaz. Pal. 1938. 1. 558. La jurisprudence affirme que « Attendu que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à l’encontre de

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-du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage »373. La doctrine analysa cette révision en affirmant que le refus de l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime n’est admissible que dans un système d’assurance obligatoire374.

Suivant l’évolution de la notion de la faute de la victime, l’article 1255 du projet de réforme de la responsabilité civile dispose que « Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure, la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire ». Cette disposition est considérée comme une innovation majeure du projet de réforme.

110. En matière d’acception du risque. Plus récemment, l’orientation vers une responsabilité objective s’est encore manifestée en matière d’acception des risques. Dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, cette application de l’acception des risques est apparue contraire à l’évolution de la responsabilité visant à favoriser le plus souvent l’indemnisation du dommage subi. Pour cette raison, le moyen de défense pour acception des risques375 a été définitivement exclu par la Cour de cassation en matière de responsabilité du fait des choses. Ce revirement consistant à abandonner la théorie de l’acception des risques a été opéré par un arrêt rendu le 4 novembre 2010, à propos d’un accident de motocyclette sur un circuit fermé376. La Cour de cassation a alors affirmé dans cet arrêt que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acception des risques ». Selon cette décision, l’exonération pour acception des risques est définitivement abandonnée. Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une cause d’exonération au sens strict mais plutôt le fait d’empêcher le gardien de prouver que les conditions de responsabilité ne sont pas remplies377. J. HONORAT, dans sa thèse378, indique

celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputable… Mais attendu que les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne font pas obstacle à ce dû, la responsabilité d’un dommage peut être partagée entre la victime dont la faute a concouru à l’occasionner et le gardien de la chose qui en demeure présumé gardien pour partie… ».

373 Cass. 2e civ., 6 avril 1987: Bull. civ. II, n°86, p. 49, D. 1988. 32, note C. Mouly, JCP 1987. II. 20828, note Chabas, Defrénois 1987. 1136, obs. Aubert, RTD civ. 1987. 767, obs. Huet.

374 H. CAPITANT, F. TERRÉ. Y. LEQUETTE, F. CHÉNEDÉ, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 2, Dalloz,13ème éd, Paris : Dalloz, 2015, p. 415.

375 Les risques au sein de ce cas d’exonération étaient des risques normaux. La mort ne pouvait pas être considérée comme un risque normal, Civ. 2e, le 22 avr. 1992, n° 90-14.586, Bull. civ. II, n°127 ; D., 1992. 353, note Burgelin.

376 Civ, 2e, 4 novembre 2010, Bull civ., 2010, 2e partie, n°176. Dalloz, 10 mars 2011, n° 10, p. 691, JCP, 11 avril 2011, n° 15, p. 715.

377 Y. BUFFELAN-LANORE, V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil, Les obligations, Op. cit., p. 935, n°2734.

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-que les arrêts et les auteurs parlaient le plus souvent, dans ce cas, d’exonération de responsabilité. De son point de vue, l’idée est, ici, purement et simplement, mise à l’écart de la responsabilité de plein droit, mise à l’écart fondée sur l’idée d’acception des risques.

Il convient aussi de souligner que le législateur français, à la suite de cette décision, a inséré un nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport issu de la loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles379 au terme duquel « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». Cet article a reconsacré à nouveau la théorie de l’acception des risques pour les dommages matériels causés par le fait d’une chose que l’on a sous sa garde au sens de l’article 1242 alinéa premier du Code civil français. Cette « reconsécration » paraît partielle, elle ne permettra d’exclure du champ du régime de la responsabilité sans faute, que les dommages matériels causés. Le dommage corporel reste en dehors de ce nouveau régime légal exonératoire. Ainsi, le régime juridique de l’article 1242 alinéa premier s’appliquera pour les dommages corporels indifféremment à tous accidents sportifs peu importe où cela se produit. Le risque de dommage corporel ne saurait être accepté. L’abandon de la théorie de l’acception des risques ou encore de son retour partiel en matière de responsabilité du fait des choses en droit français s’inscrit non seulement dans la reconnaissance d’un principe général du fait des choses, mais aussi dans la volonté d’offrir une meilleure indemnisation à la victime.

§2. Dans l’ordre juridique koweïtien

111. Une solution jurisprudentielle pragmatique. Désormais, il convient de souligner le hiatus qui existe entre le fondement mis en avant et le fonctionnement concret du travail du juge koweïtien. La confirmation d’une responsabilité fondée sur une faute d’un responsable donné par le texte koweïtien semble ne pas avoir été jugée suffisante pour assurer la protection nécessaire des victimes. La jurisprudence koweïtienne, devant ce malaise, n’a pas hésité à adopter, à l’exemple du droit français, une responsabilité de plein droit. Elle a privilégié une solution pragmatique Ainsi, malgré la référence explicite du législateur koweïtien aux causes

379 Pour aller plus loin au sujet de la théorie de l’acception des risques, voir S. HOCQUET-BERG, « Vers la suppression de l’acception du risque en matière sportive », RCA, Chron. 15, 2002.