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CONCLUSION DU TITRE 1

SECTION 1. PÉRIMÈTRE DES NOUVEAUX RÉGIMES

121. Division. Nous étudierons le périmètre de ces nouveaux régimes en montrant d’abord la notion de dangerosité prise en considération dans les deux droits (§1) avant de préciser la signification du « dommage corporel » dans les deux droits (§2).

394 G. VINEY précise que « L’extraordinaire mutation de la responsabilité civile s’est faite dans le seul domaine des accidents corporels et matériels. C’est dans ce domaine uniquement que sont apparus les cas de responsabilité sans faute » et que, par conséquent, « le besoin d’une justification nouvelle de la responsabilité s’est fait sentir ». G. VINEY, Introduction à la responsabilité, p.89., voir, B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER : Les obligations, 1. Responsabilité délictuelle, 4 éd., Paris : Litec, 1991, n° 57 et s., p. 39 et s.

395 Par exemple, l’art. 1245-1, alinéa 2 du Code civil français dispose que « elle s’applique également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». L’article 9 b) de la directive vise « le dommage causé à une chose ou la destruction d’une chose autre que le produit défectueux lui-même, sous la déduction d’une franchise de 500 euros à condition que cette chose soit d’un type normalement destiné à l’usage ou à la consommation privée et qu’elle ait été utilisée par la victime pour son usage ou sa consommation privée ». Le droit français respecte la directive en excluant l’atteinte au produit lui-même, mais contrairement à la directive, le droit français inclut les dommages causés à des biens destinés à un usage professionnel et utilisés pour cet usage.

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§1. La notion de dangerosité dans les deux droits

122. Division. La notion de dangerosité a une dimension diverse. En droit français, la notion de dangerosité, désormais, s’accorde bien avec un risque social identifiable (A). Quant au droit koweïtien, la dangerosité, selon le régime de la garantie à la personne, semble recevoir une acception plus restreinte que celle précédemment retenue (B).

A. Dangerosité et risque social identifiable : accord bienveillant en droit français

123. Appréciation abstraite. L’évolution de la notion de dangerosité, en droit français, en effet, ne s’est pas arrêtée à l’admission de la notion de chose dangereuse. L’accroissement des régimes spéciaux de responsabilité édictés par le législateur français marque une tendance vers l’appréciation du risque social. Mais, en tout état de cause, c’est au sujet de la dangerosité que les régimes particuliers de responsabilité ont été élaborés. Car systématiquement, s’il existe une responsabilité du fait des bâtiments et du fait des animaux, des choses considérées comme dangereuses à l’époque, il doit exister à fortiori une responsabilité pour les choses plus dangereuses que les bâtiments et les animaux telles que les machines, les automobiles, etc. Le législateur français est donc intervenu dans un certain nombre de domaines où il a estimé que la dangerosité particulière de certaines activités ou certaines choses mérite des régimes plus spéciaux. Le caractère dangereux a ainsi motivé plusieurs démembrements : la loi du 31 mai 1924 sur la responsabilité de l’exploitant d’aéronef pour les dommages causés à la surface, la loi du 8 juillet 1941 sur la responsabilité du constructeur ou de l’exploitant d’un téléphérique pour le dommage causé par le passage et la chute, la loi du 30 octobre 1986 sur la responsabilité de l’exploitant d’installation nucléaire, la loi du 12 novembre 1965 sur la responsabilité de l’exploitant d’un navire nucléaire, la loi du 26 mai 1977 sur la responsabilité du propriétaire du navire à l’origine d’une pollution par des hydrocarbures, la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il en va de même pour les accidents liés à la circulation automobile avec la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et, enfin, pour les produits défectueux, la loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Pour le droit français désormais, peuvent être nommées indifféremment de « dangereuses » ou « à risque », toutes situations pouvant, a priori, causer des dommages. Aussi, certains font

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-une différence entre elles396, d’autres ne la font pas. En effet, le risque peut concrètement se manifester lorsqu’il expose une personne ou son bien, à un événement dommageable appartenant essentiellement à celui d’une activité ou d’une situation. Aussi, L. GILLON définit le risque comme une « résultante du produit de la probabilité ou fréquence d’un accident multiplié par la gravité des conséquences de cet accident »397. Selon G. SCHAMPS, cette notion du risque flirte avec le danger qui peut se définir comme « une potentialité de survenance de dommages, à une menace d’atteintes à la personne ou aux biens »398. Le droit français se tourne vers le risque et il l’a apprécié pour sa capacité à fournir une réponse à un besoin social bien précis. Cela ressort clairement dans la loi sur les accidents de la circulation routière au cœur du Code civil ; cela signifie la reconnaissance de son rôle sociétal majeur.

124. Le particularisme de la responsabilité du fait des produits défectueux. Si nous le regardons de près, nous remarquons que le régime particulier créé par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, présente à proprement parler l’unique disposition du Code civil définissant son régime au regard du danger qui la caractérise : celui du régime de la responsabilité des produits défectueux. L’article 1245-3 du Code civil définit le produit défectueux comme étant un produit qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Cependant, « si c’est le danger du produit qui caractérise le défaut de sécurité, un produit dangereux n’est pourtant pas nécessairement défectueux. Pour qu’il y ait défectuosité, il faut que le danger résulte d’une anomalie, d’une défaillance du produit ou, plus généralement, d’une circonstance qui le rendre plus dangereux qu’il ne devrait normalement l’être. (…) le « défaut », au sens de la loi du 19 mai 1998, c’est le caractère anormalement dangereux du produit »399.

B. Une position plus restreinte en droit koweïtien en termes de dangerosité

125. Conception matérielle des choses dangereuses : seule prise en considération. Le droit koweïtien n’a pas édicté en principe, à l’instar du droit français, les règles spéciales selon le caractère dangereux ou non de certaines choses caractérisées. Le droit koweïtien lors de son évolution a réintroduit le même concept sur le plan de la dangerosité : à savoir la chose

396 Voir, notamment, G.-Y. KERVERN, P. BOULENGER, Cindyniques, concepts et mode d’emploi, Paris : Economica, 2007.

397 L. GILLON, « Contraintes et risque technologique », La réparation des dommages catastrophiques, Les risques technologiques majeurs en droit international en droit communautaire, Travaux des XIIIe journées d’études juridiques, Jean Dabin, Bruxelles : Bruylant, 1990, p. 16.

398 G. SCHAMPS, La mise en danger : un concept fondateur d’un principe général de responsabilité. Analyse de droit comparé, Thèse, Préf. R.O. Dalcq, Bruxelles : Bruylant, Paris : LGDJ, coll. Bibliothèque de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, XXVIII, 1998, p. 855.

399 G. VINEY, P. JOURDAIN, S. CARVAL, Les régimes spéciaux et l’assurances de responsabilité, Traité de droit civil, (dir.) J. Ghestin, LGDJ, 4e éd., 2017, n°21, p. 35.

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-dangereuse par nature. Aucun mouvement de spécialisation, à propos de la dangerosité, jusqu’à présent, n’a été pas proposé par le législateur koweïtien400. Le droit koweïtien, après que le législateur koweïtien ait fondé la responsabilité de fait des choses en matière de dangerosité, qu’il s’agisse de choses dangereuses par nature ou de leur emplacement, selon l’article 243 du Code civil koweïtien, est revenu réitérer ce concept dans le cadre du régime commun de la garantie du dommage à la personne. L’article 255 du Code civil koweïtien régissant ce dernier dispose, en effet, que « si un dommage à la personne …se produit par voie immédiate et résultant de l’usage d’une chose dangereuse telle que prévue par l’article 243, … » ; l’exigence de la dangerosité de la chose dans le domaine de la garantie selon l’opinion de certains auteurs koweïtiens vient renforcer la ressemblance de l’exigence demandée par le régime général du fait des choses que la chose doit être dangereuse401. L’évolution, qui a eu lieu en la matière, resta cantonnée à la notion de chose dangereuse. En effet, la dangerosité dans le régime de la garantie du dommage à la personne, littéralement, ne peut être attachée qu’au substantif « chose ». La note explicative du Code civil koweïtien confirme la limitation de la règle à ce substantif. Cette dernière affirme que la disposition de ce régime s’applique à celui qui, par son fait immédiat, a causé un dommage par l’intermédiaire d’une chose ce qui nécessite, en raison de sa dangerosité, un soin particulier, comme les voitures, les véhicules et autres choses dangereuses402. En d’autres termes, le droit koweïtien au cœur de son évolution insiste davantage non seulement sur la conception de la dangerosité, mais aussi sur la conception matérielle de la dangerosité de la chose selon le régime de la garantie du dommage à la personne. La dangerosité, de ce fait, paraît dans une position moins large par rapport au régime du fait des choses issu de l’article 243 du Code civil. Cela exclut notamment le fait des bâtiments, le fait des animaux et le critère de l’emplacement dangereux des choses rencontré dans le régime de la responsabilité du fait des choses.

400 Sauf pour le cas du commerce maritime : le législateur koweïtien a promulgué, par le décret n° 28 de 1980 ( décret législatif n° 28 de 1980 relatif au commerce maritime, [visité le 5 décembre 2019] disponible sur Internet <URL : www.gcc-legal.org : au titre des articles 223 et suivants, portant sur les accidents maritimes, tels que les collisions entre navires, que la responsabilité est engagée pour indemniser les personnes et les sociétés des dommages entraînés aux navires et aux choses et aux personnes qui sont à bord du navire, conformément aux dispositions énoncées dans le présent chapitre sans tenir compte des paramètres maritimes. En l'espèce, ces dommages résultent du mouvement des vagues et de la manœuvre ou de la négligence du navire ou du non-respect des lois ou règlements.

401 A. MOHAMMAD, La garantie du dommage à la personne en droit civil koweïtien et la responsabilité sans faute en droit civil français, Thèse, Université de paris 10, 1999, p. 45.

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-§2. La signification du « dommage corporel »

126. Origine de la notion. Le dommage corporel est, d’abord et avant tout, une expression doctrinale inventée pour rendre de façon synthétique l’idée de l’existence d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, avec toutes ses conséquences403. Il est défini aussi, par certains auteurs français comme les lésions au corps humain, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne404. La Résolution 75-5 du 14 mars 1975, relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, du Conseil de l’Europe prévoit aussi que le dommage corporel, c’est l’atteinte à l’intégrité physique, la blessure, la lésion corporelle405. Au Koweït, la qualification de « dommage corporel », à part entière, ne fera son apparition, dans la législation civile, qu’en 1967 avec l’article 19 bis abrogé de la loi n° 42 du 11 novembre. Celui-ci prévoit que « si un dommage à la personne se produit…l’auteur immédiat en est responsable ». Il n’utilise pas, d’ailleurs, le terme de « dommage corporel » mais de « dommage à la personne ». Lors de la deuxième intervention législative koweïtienne de 1967 relative à la responsabilité délictuelle, le législateur a conféré à cette règle selon la disposition de l’article 19 bis un rôle subsidiaire dans la mesure où la victime d’un dommage corporel ne pouvait fonder son action sur elle que si la responsabilité ne pouvait être établie ni sur la faute personnelle, ni sur la responsabilité du fait des choses. Ce caractère subsidiaire a été supprimé par l’article 255 qui est venu substituer l’article 19 bis. L’article 19 bis issu de la loi n° 42/1976 du 11 novembre 1967, devenu l’article 255 du Code civil koweïtien. L’article 255 du Code civil koweïtien actuellement en vigueur ainsi réintroduit également cette notion. Il prévoit, en effet, que « si un dommage à la personne…se produit par voie immédiate et résultant de l’usage d’une chose dangereuse… l’auteur immédiat en est garant » ou, comme il est consacré à l’inutilité de ce régime dans le code, « la garantie de l’atteinte à la personne ». En France, ce même terme se trouve dans la loi Badinter qui ne traite pas davantage du dommage corporel, mais distingue plutôt « l’indemnisation des dommages aux biens » et « la réparation d’une atteinte à la

403 Toutefois, la primauté de la personne humaine et le caractère absolu de son droit à l’intégrité physique sont consacrés par les articles 16 et 16-3 du Code civil français. Art 16 « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Art. 16-3 : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

404 Voir notamment Y. LAMBERT-FAIVRE, « Dommage corporel, de l’hétérogénéité des systèmes de réparation à l’unicité d’une méthodologie de l’indemnisation », Mél. O. DALCQ, p. 349, Bruxelles : Larcier éditeurs, 1994.

405 D. GARDNER, « La consécration des dommages spéciaux dans la réforme de la responsabilité civile en France : un regard québécois », Vers une réforme de la responsabilité civile française, regards croisés franco-québécois, (dir.) B. Mallet-Bricout, 1ère éd., Paris : Dalloz, 2018, p. 174.

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-personne ». Il en va de même de l’article 1245-1 intégré en 1998 au Code civil français relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.

127. Division. Pour comprendre ainsi la place de ce dommage dans les traitements législatifs koweïtien et français, il apparaît nécessaire d’examiner, d’abord, l’évolution subie par les deux droits quant à la signification exacte de l’expression « dommage corporel » au sein du droit commun de la responsabilité (A) et, ensuite, la particularité de celui-ci au sein de ces nouveaux régimes français et koweïtien de responsabilité (B).

A. La signification du « dommage corporel » au sein du droit commun de la responsabilité 128. Division. Comme D. GARDNER l’écrit, il y a toutefois un monde de différence entre une expression doctrinale et une consécration législative qui contribue à une série de règles particulières406. Partant de cette idée, le législateur koweïtien consacre un ensemble de règles dont l’objet principal est de permettre de différencier les mesures de réparation et de la garantie quant au dommage corporel (1°). En droit français en revanche, le régime juridique du dommage corporel, s’agissant des conditions et des effets de la responsabilité, est aujourd’hui le même que celui du dommage matériel, explique J. URVOAS407, ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice française. Pourtant, ce dernier souligne, dans l’entretien fait avec lui par la Gazette du Palais, que le dommage corporel présente une indéniable particularité par rapport au dommage matériel. Les atteintes à la personne, mêlant à la fois souffrances physiques et morales ne sont pas comparables aux atteintes aux biens, et ne peuvent pas être traitées comme telles408 en proposant, dans le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par la chancellerie le 13 mars 2017, l’adoption de règles particulières adaptées à la spécificité du dommage corporel, pour en élaborer un véritable droit commun de réparation. Pour le législateur français, à ce jour, il n’y a aucune particularité du dommage corporel. Certains points sont seulement envisagés au bénéfice des victimes de dommages corporels. Autrement dit, la notion de dommage corporel n’est manifeste en droit français qu’en ce qui touche le droit

406 D. GARDNER, « La consécration des dommages spéciaux dans la réforme de la responsabilité civil en France : un regard québécois », Vers une réforme de la responsabilité civile française, regards croisés franco-québécois, Op.cit., p. 176.

407 Gaz. Pal, n°11 du mardi 14 mars 2017, p. 11 ; à propos du même discours, voir P. BRUN, « Propos introductif à deux voix : quelle(s) politique(s) juridique(s) pour réformer la responsabilité civile ? », Vers une réforme de la responsabilité civile française, regards croisés franco-québécois, (dir) B. Mallet-Bricout, Paris : Dalloz, 2018, p. 5.

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-spécial, aucune appréciation n’est apparue jusqu’à maintenant en matière de droit commun. Mais, quid de la signification du dommage corporel dans le droit français prospectif ? (2°) 1°. Mesure de réparation du dommage corporel en droit koweïtien

129. Cadre juridique. Concrètement, le législateur koweïtien a assumé à la responsabilité délictuelle une section première visée aux articles 227 à 254 du Code civil, dans lesquels il a organisé la responsabilité pour fait personnel, fait d’autrui, fait des choses et les effets de la responsabilité, à savoir la réparation. Le dommage corporel y occupe une place particulière sur le plan de droit commun de réparation du fait illicite409. Il y insère aussi un socle de règles sous une section deux intitulée « La garantie du dommage à la personne »410. Il leur a consacré les articles 255 à 261 dudit Code à travers lesquels il traite de la signification exacte du « dommage corporel »411. Selon le droit koweïtien, cette signification est bien claire. Le droit koweïtien tente, en fait, de limiter son domaine d’application à l’atteinte physique d’une personne : décès, blessure et lésion corporelle. La réparation des différents faits générateurs de responsabilité délictuelle apparaît s’imposer par l’application du droit commun, mais trouve également sur le terrain de la réparation des socles de règles communes au sujet de l’intégrité corporelle. La victime exerçant une action en réparation, selon le régime du fait personnel, du fait de la chose ou d’autrui, bénéficie, en droit koweïtien, d’une indemnité égale à celle consacrée par le régime de la garantie du dommage à la personne.

130. La Diya : une indemnité égale et forfaitaire en droit koweïtien. L’approche suivie par le droit koweïtien s’explique par la nature du dommage, qui touche le corps humain et qui a, en soi, une valeur absolue égale à tous les individus, donc la réparation est la même pour tous412. Selon, l’article 248 « si le dommage affecte la personne (atteinte à la vie ou à l’intégrité physique), l’indemnisation de ce dommage en soi sera déterminée conformément aux règles régissant la Diya légal, sans distinction entre une personne et une autre ». Et, qu’elle soit tiers ou contractant, une personne peut se prévaloir de la sécurité du fait que le dommage corporel est toujours réparable sur le terrain extracontractuel413.

409 Arts. 248 à 251

410 Voir annexe.

411 Ainsi les arts. 1, 2 et 5 du décret du 24 janvier 1980 de la table des Diyates.

412 M. YAQUOT, L’indemnisation de la perte de chance de vie, étude comparative de la responsabilité civile en droit anglo-saxonne, droit égyptien et le droit français, Caire : Presse arabe moderne, 1980, p. 40. (En langue arabe).

413 G. VINEY, « L’espoir d’une recodification du droit de la responsabilité civile », D, n°24, 2016, p. 1383. Force est de constater que l’avant-projet a retenu ce point proposé par le projet Terré. Ce dernier fait état d’un traitement du dommage corporel relevant d’une politique civile plus étendue que l’avant-projet à écarter car il aspire à faire

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-La Diya, selon le droit islamique, est avant tout, « la somme des biens versée en échange d’une perte immatérielle (non pécuniaire) qui est l’âme, et l’Arch est l’équivalence de ce qui est inférieur à l’âme »414. Elle est le prix du sang. En effet, en droit islamique, les atteintes illicites à l’intégrité physique des personnes, à savoir l’homicide ou les coups et blessures, trouvent réparation dans l’application de la Diya. Pour G.-H. BOUSQUET, elle est « l’indemnité versée par le coupable à la victime ou à ses ayants droits »415. En droit koweïtien, La Diya est une indemnisation qui est prédéterminée forfaitairement. Elle est ainsi définie par M. YAQUOT comme une « indemnité forfaitaire due à la personne lésée sans que celle-ci ait à