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FONDEMENT ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME

PREMIÈRE PARTIE. UNE MÊME ÉVOLUTION DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

SECTION 1. FONDEMENT ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME

68. Division. Bien que le fondement juridique soit différent dans les deux droits français et koweïtien (§1), les conditions de la mise en œuvre du régime sont similaires (§2).

§1. Fondement juridique différencié

69. Division. Le droit français est basé sur un fondement objectif (A), contrairement à son homologue koweïtien, qui a choisi de s’en tenir au fondement subjectif (B).

A. Un fondement objectif en droit français

70. Exposé de la théorie du risque. Au moment de l’émergence de ce principe en 1896 comme une cause génératrice distincte de responsabilité, la jurisprudence a prévu un régime de présomption de faute établi sur le propriétaire. Puis, plus précisément en 1897, R. SALEILLES et L. JOSSERAND ont affirmé le fait que l’article 1384, alinéa premier ancien du Code civil était fondé sur la théorie du risque272. Ainsi, ils ont donné audit article une véritable autonomie. Cette responsabilité ne relève plus de la faute. La doctrine affirma ainsi que l’utilisation d’une chose inanimée, spécialement la machine industrielle, a introduit un risque nouveau dans la société, qui augmente les occasions de dommages auxquels on doit répondre. En outre, les dommages découlant d’une telle activité doivent être réparés sans que la victime ait besoin ni de prouver la faute ni la présomption de celle-ci. C’est ainsi que l’on considère que cette idée enlève surtout à la responsabilité l’élément moral dont elle tire sa force …en accordant une réparation automatique273. C’est notamment la solution constante de la Cour de cassation depuis

272 Cette thèse a déjà été lancée par LABBE dans une note dès la fin du XIXème siècle et avant même que le célèbre arrêt du 16 juin 1886 soit rendu. Mais elle n’a été complétée qu’après l’arrêt de 1896 dans les deux ouvrages suivants : R. SALEILLES, Les accidents du travail et la responsabilité civile, Paris : Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1897. L. JOSSERAND, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Op.cit., 1897.

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-la jurisprudence Jand’heur du 13 février 1930. L. JOSSERAND, fondateur de -la théorie du risque, explique, pour justifier sa théorie, que « lorsqu’un dommage est causé véritablement par notre chose, nous sommes toujours et nécessairement tenus de le réparer quand bien même on ne pourrait songer à nous reprocher aucun acte illicite, aucune omission coupable »274. Ainsi, pour déterminer le responsable du dommage, l’auteur admet le principe qu’il faut repartir du dommage provoqué par la chose pour remonter à son responsable. Cette théorie fait reposer la responsabilité civile sur le risque : en faisant, dans un premier temps, celui qui tire profit de l’activité d’une chose, responsable de dommages causés par cette chose. On parle ainsi de « risque profit ». Dans un deuxième temps, on parle de « risque créé » : chacun doit assumer la responsabilité du dommage dont il a créé le risque, toute activité dommageable doit être génératrice de responsabilité.

71. « Le risque-profit » : première vision de cette théorie. Dans un premier temps, les partisans de cette théorie ont envisagé sa première version dite « risque-profit ». Celle-ci prévoit l’indemnisation de la victime conformément aux critères de justice distributive. Elle est limitée, en effet, au cas où le dommage est causé par une société, pour lequel l’identification de l’auteur du fait dommageable est pratiquement impossible. C’est notamment le cas de l’hypothèse classique à cette époque, à savoir : les accidents du travail. La responsabilité revient, si l’on suit cette théorie, à celui qui dirige le risque et en tire profit. D’après les partisans de la théorie du risque dans sa première version, il est possible d’y voir aussi les bases d’une collectivisation du risque. Défendue avec enthousiasme sur ses mérites par les adeptes de la théorie du risque, le parlement français en 1898 fait rapidement adopter la première loi française sur les accidents du travail par le biais de la loi du 9 avril 1898275. Désormais, le patron sera automatiquement responsable du dommage causé à l’occasion d’un accident du travail. Il ne s’agit plus de savoir si celui-ci a commis une faute. Mais, c’est à la faveur d’un risque social bien déterminé, que l’employé mérite une indemnisation. Ce n’est qu’après une telle codification que la théorie du risque-profit a commencé à perdre de sa pertinence. Car cette version est apparue tout de suite après inutile à répondre à tous les besoins indemnitaires. Cette solution est, en effet, selon certains pratiquement limitée au seul domaine de l’indemnisation des dommages relative aux

274 Ibid., p. 53.

275 Voir loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Bulletin de l’inspection du travail, n° 2, 1898, [visité le 13/03/2018], disponible sur Internet <URL : https://travail-emploi.gov.fr. En Allemagne, déjà dans les années 1880, un mouvement socialiste s’est manifesté par l’élaboration d’un système d’assurance obligatoire pour les accidents du travail. Voir notamment, G. VINDT, « La loi sur les accidents du travail a cent ans », Alternatives Economiques, 1998, n°158.

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-activités des entreprises et pas assez aux comportements des individus276. La base de cette théorie est que la responsabilité doit peser sur la personne qui est à la tête du risque, car c’est elle qui utilise la chose et qui la met en activité et qui, du coup, fait courir des risques aux autres personnes. La responsabilité des personnes ayant agi sans le moindre avantage économique n’était pas prise en compte. Pour cette raison, la théorie a, ensuite, trouvé une réponse dans la théorie du risque-créé.

72. Le « risque- créé » : deuxième vision de cette théorie. La théorie dans sa deuxième version dite risque créé, voulait pallier, par la suite, ces carences : était responsable celui qui, exerçait « une puissance du fait, celui qui utilisait de la chose au moment où l’accident s’est produit »277. Cela s’est particulièrement manifesté dans la jurisprudence française dans une application ayant pour objet la garde de la chose : refusant en cela de distinguer les différentes choses qui peuvent être à l’origine d’un dommage. Cette version s’inscrire dans une vision plus générale. Elle est ainsi devenue le véritable régime de la responsabilité sans faute déduit de l’ancien article 1384 du Code civil depuis la jurisprudence Jand’heur278.

73. Transition. Il ne fait aucun doute que, pendant près d’un siècle après l’adoption du Code civil, les tribunaux français n’ont pas admis que la responsabilité pour « des choses que l’on a sous sa garde » puisse être acceptée comme susceptible de se substituer à la faute. Le droit koweïtien est, à cet égard, très éloigné de son homologue français. Le droit koweïtien continue, en effet, de fonder sa responsabilité sur la faute.

B. Un fondement subjectif en droit koweïtien

74. Une transposition figée dans le droit koweïtien. Même si l’article 243 du Code civil koweïtien ne précise pas, dans sa lettre, la nature de son régime juridique, un accord jurisprudentiel et doctrinal a cependant évoqué la théorie subjective pour le légitimer. Celui-ci se base sur une présomption de faute non susceptible de preuve contraire. Pareille approche peut paraître, aujourd’hui, assez éloignée de celle de la solution jurisprudentielle française. Il semble, en effet, sur ce point édicter quasiment ce que la jurisprudence française a développé à une certaine époque : cette dernière avait admis, dans sa première jurisprudence dite Teffaine,

276 S. ARENA, Objectivisme et responsabilité civile, Thèse, Paris 13, Tome 1, 2008, p. 169.

277 L. JOSSERAND, De la responsabilité du fait des choses inanimée, Op. cit., p. 125.

278 F. DE VAULX, « théorie des risques », Le portail de droit, [visité le 1/6/2020], disponible sur internet URL :

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-l’idée d’une présomption de faute à l’encontre du gardien de la chose279. Un nombre important de décisions de la Cour de cassation koweïtienne a accueilli cette solution : elle prévoit, en effet, dans la disposition de l’alinéa premier de l’article 243 du Code civil que « quiconque à la garde d’une chose nécessitant un soin particulier afin d’empêcher la survenance d’un dommage, est tenu de réparer un tel dommage, à moins qu’il n’établisse une cause externe, telle que la force majeure, le cas fortuit, le fait de la victime ou le fait du tiers ». Cela indique que la responsabilité du gardien repose sur une présomption irréfragable de faute qui interdit au défendeur d’apporter la preuve contraire280. Pour être dégagé de sa responsabilité, il ne suffit pas au gardien de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou qu’il a pris toutes les précautions possibles pour éviter au dommage de se produire. Autrement dit, il est exclu que le gardien puisse se faire exonérer en prouvant l’absence de faute. En effet, le simple fait d’avoir perdu le contrôle de la chose constitue une faute dans la garde, indépendamment des considérations de négligence ou d’imprudence281. Cela ne veut pas dire, cependant, que celui-ci ne peut, en aucun cas, se dégager de sa responsabilité ; le texte de l’article 243 du Code civil ainsi que les tribunaux koweïtiens admettent qu’il peut le faire en niant le lien de causalité entre cette faute dogmatiquement présumée et le dommage. Alors, il faut que le responsable d’un dommage démontre que celui-ci est la conséquence soit d’un cas fortuit ou de force majeure, soit le fait de la victime ou d’un tiers.

75. Fondement de la présomption de faute. L’idée d’une présomption de la faute a de même donné lieu à des explications contradictoires entre certains auteurs koweïtiens, d’une part, et la jurisprudence koweïtienne, d’autre part. Les premiers justifient cette présomption en disant que le gardien est dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un dommage ne se produise. Ainsi, si le gardien ne prend pas les mesures adéquates et qu’un dommage est intervenu à la victime par le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, il sera tenu pour responsable du fait de sa négligence282. La faute présumée est la conséquence d’un défaut de surveillance. En revanche, la jurisprudence koweïtienne justifie cette présomption par le

279 Cette solution koweïtienne, on la retrouve aussi dans le droit positif français en ce qui concerne la responsabilité du fait des animaux.

280 Contrairement au législateur koweïtien, son homologue irakien, par exemple, admet en matière de responsabilité du fait des choses, la présomption simple. Le gardien d’une chose peut donc apporter la preuve contraire pour dégager sa responsabilité : voir art. 231 du Code civil irakien, Code civil irakien, [visité le 21/ 07/2020], disponible sur Internet <URL : http://iedja.org/ressources/par-pays/irak/

281 Voir à cet égard : Cass. Civ. 5ème, le 17 avril 2013, pourvoi n° 270/2011 ; Cass. civ., le 2 mai 2011, pourvoi n° 106/2009 ; Cass. Civ 3ème, le 20 février 2008, pourvoit n° 158/2007 ; Cass. civ., 1er, le 10 décembre 2007, pourvoi n° 43/2007, [visité le 03/ 07/2018], disponible sur Internet <URL : www.mohamoon-kw.com . Également, Cass. civ., le 2 mai 2011, pourvoi n° 106/2011, disponible sur Internet <URL : www.law.gov.kw.

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-simple fait d’avoir perdu le contrôle. Cette perte constitue, selon elle, une faute dans la garde283. En définitive, la jurisprudence koweïtienne part du principe que le gardien ne peut s’exonérer en prouvant qu’il a pris toutes les précautions possibles pour éviter les accidents. En effet, le simple fait d’avoir perdu le contrôle de la chose constitue une faute dans la garde, indépendamment des considérations de négligence ou d’imprudence. Celle-ci avait même souvent conjugué dans ses arrêts l’idée d’une faute présumée et la faute dans la garde. Puisque la responsabilité du fait des choses est fondée sur une présomption de faute, il s’agit donc d’une faute dans la garde.

Les décisions koweïtiennes estiment que la responsabilité du gardien repose sur une présomption de faute, voire sur une faute dans la garde. Il est apparu que, cette responsabilité n’exigeait plus de la victime qu’elle prouve une faute, ou que la chose a échappé au contrôle du gardien. Cette présomption de faute ne peut, d’après le droit koweïtien, être combattue par la preuve contraire, mais la faute demeurerait quand même le fondement de cette responsabilité. Or, on se demande si une responsabilité fondée sur une présomption de faute, qui n’admet pas la preuve contraire, n’est pas une responsabilité sans faute ?284

L’idée de la faute dans la garde, reprise par la jurisprudence koweïtienne trouve son origine, nous semble-t-il, dans la théorie de H. MAZEAUD présentée dans son article intitulé : « La faute dans la garde »285. En effet, l’auteur part de l’idée selon laquelle l’article 1384, alinéa premier du Code civil français, édicte, à l’encontre du gardien, une obligation légale déterminée ou de résultat, en vertu de laquelle il doit veiller sur sa chose de façon qu’il l’empêche de causer un dommage, c’est-à-dire qu’il doit rester maître de sa chose en l’empêchant d’échapper à son contrôle. Or, si malgré tout, cette chose échappe au contrôle du gardien, cela veut dire qu’« il a manqué à l’obligation qui pesait sur lui, qu’il a commis une faute en ne gardant pas sa chose. C’est la faute dans la garde… »286. Donc, à chaque fois qu’un gardien perd le contrôle de sa chose, il commet une faute dans la garde. Il s’agit d’une faute prouvée dont la preuve résulte « du seul fait que l’homme a perdu le contrôle, la garde matérielle de sa chose »287. Ainsi, c’est cette perte de contrôle qui constitue, aux yeux de cet auteur, la faute. L’auteur a pour but de

283 Cass. Com., le 23 avril 2014, pourvoi n° 1148/2012 ; voir également, Cass., civ., 2 mai 2011, pourvoi n° 106/2009, [visité le 03/ 07/2018], disponible sur Internet <URL www.law.gov.kw

284 Sur cette interrogation, voir J. CROUZEL, « La responsabilité du fait des animaux et du fait des choses inanimées hors de la doctrine classique », RTD civ. 1925, p. 30 et s.

285 H. MAZEAUD, « La faute dans la garde », RTD civ., 1925, p. 793.

286 Ibid., p. 803.

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-dénier tout rôle à l’idée de « fait de la chose », pour rattacher la responsabilité du fait des choses à une responsabilité pour faute, faute établie par la perte de contrôle de la chose.

76. Transition. Pourtant, les différences dans les fondements théoriques n’empêchent pas que les conditions de la mise en œuvre soient similaires dans les deux systèmes étudiés.

§2. Conditions de mise en œuvre similaires

77. Division. Il y a quatre conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses dans les deux ordres juridiques koweïtien et français, à savoir deux constantes que sont le préjudice et le lien de causalité et deux spéciales constituées par la garde de la chose et le fait de la chose. Nous examinons avec plus de précisions, tout d’abord, les conditions spéciales : la garde des choses (A) et le fait des choses (B). La condition de la causalité sera en quelque sorte appréhendée sous les développements consacrés à la condition « du fait de chose ». De ce fait, nous passerons ensuite, rapidement sur uniquement la condition du préjudice (C).

A. La garde des choses

78. Division. Quand on parle de la condition de garde, il s’agit, simplement, d’identifier le responsable. Selon les droits français et koweïtien, le responsable est le gardien de la chose. Nous allons donc tout, d’abord, définir la notion du gardien (1°). Nous verrons ensuite qu’il est possible d’identifier plusieurs gardiens (2°).

1°. Définition du gardien

79. Évolution doctrinale et jurisprudentielle française. Disons que le fondement rationnel de la responsabilité du fait des choses réside dans le risque créé, celle-ci n’aura pas pour effet de déterminer avec plus de précision la personne dont la responsabilité est engagée par l’ancien article 1384, alinéa premier du Code civil. En effet, l’obligation doit dès lors imputée, non plus au propriétaire, mais bien à celui qui créé le risque ou qui l’insuffle. La jurisprudence propose donc de rendre responsable de la chose, celui qui a la garde de la chose ou celui qui s’en sert. Cependant, dire que le gardien est simplement celui qui a la garde de la chose n’est pas sans poser de problèmes. Les différentes doctrines288 et jurisprudences se sont ainsi penchées sur celle-ci dans le but d’en déduire la définition exacte du gardien. Pour cela,

288 R. SALEILLES, par exemple, estimait que le gardien devait être désigné suivant les circonstances et qu’il pouvait être soit le propriétaire de la chose, soit le détenteur lato sensu, soit celui qui l’utilise économiquement. Voir R. SALEILLES, « La responsabilité du fait des choses devant la Cours supérieure du Canada », RTD. civ., 1911, pp. 23 et s. et notamment, p. 47 et s.

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-deux thèses sont apparues en la matière, celle de la garde juridique et celle de la garde matérielle. Les avis des auteurs divergent : pour les uns, c’est le propriétaire qui est le gardien de la chose (thèse de la garde juridique) ; pour les autres, ils se retranchent derrière la thèse matérielle de la garde qui admet que le gardien est celui qui utilise la chose. Pour, A. BESSON par exemple, le gardien est celui juridiquement qui a la chose sous sa dépendance et sous son autorité289. Pour GOLDMAN, « est gardien celui qui est maître de la chose, qui exerce sur elle un pouvoir effectif et effectivement indépendant »290. Il faut s’attarder sur principalement la solution affirmée par un arrêt rendu le 3 mars 1936291, lorsqu’elle décide que, malgré le vol, le propriétaire d’une chose ne perd pas sa qualité de gardien292, alors pourtant qu’il est privé de la maîtrise de la chose et n’a donc plus la possibilité d’accomplir son devoir de surveillance. Elle consacrait ainsi la thèse dite « garde juridique » qui tendait à assimiler les qualités de gardien et de propriétaire. Selon cette thèse, alors, le propriétaire sera seulement responsable en vertu de l’ancien article 1384, alinéa premier. Cette solution semble inspirée de la thèse fondant la responsabilité sur la théorie du risque-profit. Bien évidemment, des applications antérieures ont été apportées en ce sens : la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail et la loi sur les avions de 1924. Ces applications rendront, dans un premier temps, ainsi, logique pour la Cour de cassation, d’attribuer la qualité de gardien au propriétaire.

80. Solution française constante de l’arrêt Franck. Ce n’est qu’à partir de l’arrêt Franck293, qu’apparaît la stabilisation de la situation. En effet, le responsable est la personne qui avait, au moment de l’accident, la possibilité d’empêcher la survenance du dommage. C’est un pouvoir de fait sur la chose, indépendamment du fait que le dommage a été causé volontairement ou non par le gardien. La formule employée dans l’arrêt Franck est demeurée constante dans les arrêts ultérieurs. La garde comprend, dès lors, trois éléments : l’usage, le contrôle et, in fine, la direction. L’usage est défini comme un moyen de tirer profit des utilités de la chose sans pour autant en être propriétaire294. Il confère donc à la garde un sens pratique. Le contrôle, quant à lui, correspond à l’idée que le gardien a « l’aptitude du gardien à surveiller

289 Voir A. BESSON, La notion de garde dans la responsabilité du fait des choses, Thèse, Paris : Dalloz, 1927, p. 83.

290 B. GOLDMAN, La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, Thèse, Université de Lyon. 1946, n° 85, p.142.

291 Cass. civ., 3 mars 1936.

292 En l’espèce, un médecin propriétaire d’un véhicule avait confié à son fils mineur son véhicule que celui-ci s’est fait voler. Le voleur de la voiture avait renversé et blessé mortellement un facteur. Les ayant droit de celui-ci