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La relation entre l’obligation d’information et la réparation des dommages

SOUS-SECTION 2 – LA SYSTEMATISATION DE L’OBLIGATION D’INFORMATION

A- La relation entre l’obligation d’information et la réparation des dommages

142. Les contrats dans lesquels une obligation accessoire d’information a été consacrée sont aujourd’hui nombreux. Cette initiative est tantôt l’œuvre des juges, s’appuyant de manière générale sur les articles 1135 et 1134 alinéa 3 du Code civil, tantôt celle du législateur, précisément dans le domaine des contrats spéciaux411.

143. L’étude des conventions dans lesquelles existe une telle obligation révèle bien souvent un démembrement de celle-ci ; l’obligation d’information semble recouvrir plusieurs aspects. La doctrine n’est pas unanime sur ce point. Quant à la jurisprudence, son manque de

410 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

411 A la différence de l’obligation de sécurité, il n’est pas apparu opportun de s’attarder ici sur les étapes de la consécration et systématisation de cette obligation accessoire. Outre le fait que la systématisation de l’obligation de sécurité reste certainement en la matière l’initiative la plus importante, l’étude de celle de l’obligation d’information ne permet pas de mieux comprendre les tenants et aboutissants de la question étudiée dans ces travaux.

rigueur dans l’emploi des terminologies ne permet aucune certitude à cet égard. On observe néanmoins que l’obligation d’information est susceptible, selon les circonstances (nature du contrat, qualité des parties…), de trois degrés différents412. Une obligation de renseignement tout d’abord : le débiteur doit délivrer au créancier les informations objectives et complètes quant à la chose ou le service objet de son obligation principale. Une obligation de mise en garde ensuite : justifiée dans l’hypothèse d’un danger ou simplement d’un inconvénient présenté par la chose ou la prestation de l’obligation principale, cette obligation impose à son débiteur de délivrer au créancier les informations propres à lui éviter la réalisation de ce risque, ou de manière plus générale, de cet aspect négatif. Une obligation de conseil pour finir : beaucoup plus subjective, elle implique une mise en lumière de l’opportunité de la chose ou du service objet de l’obligation principale, en fonction des besoins du créancier. C’est « la mise en relation du renseignement brut avec l’objectif poursuivi par le créancier de l’obligation d’information »413.

144. Le droit des contrats spéciaux révèle que la majorité d’entre eux, qu’ils portent sur une chose ou sur un service, a notamment pour effet d’imposer à l’une des parties un des aspects, au moins, de l’obligation d’information414. Tel est spécialement le cas de nombreux contrats faisant intervenir dans leur exécution une chose, quand cette dernière est l’objet de la convention, à l’image de la vente, du bail…415

145. La systématisation de l’obligation d’information ne concerne donc pas seulement les contrats dans lesquels le créancier est susceptible de subir un dommage causé par une chose lors de l’exécution conventionnelle. Il n’empêche que ces rapports juridiques peuvent être visés par cette initiative416. Or cette évolution du droit de la responsabilité contractuelle du fait personnel pourrait pallier les difficultés de la réparation des dommages ici étudiés,

412 En ce sens, v. not. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats essai d’une théorie, L.G.D.J., 1992, préf. J. Ghestin, spéc. n°s 467 et s., p. 379 et s. - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil,

« Les obligations », Dalloz, 9e éd., 2005, spéc. n° 455, p. 459 et s.

413 M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats essai d’une théorie, L.G.D.J., 1992, préf.

J. Ghestin, spéc. n° 471, p. 385.

414 Sur la question, v. not. P. H. Antonmattei et J. Raynard, Droit civil Contrats spéciaux, Litec, 5e éd., 2007 - F.

Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 8e éd., 2007 - Ph. Malaurie, L.

Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, 3e éd., 2007.

415 Sur les questions, v. not. P. H. Antonmattei et J. Raynard, Droit civil Contrats spéciaux, Litec, 5e éd., 2007 - F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 8e éd., 2007 - Ph. Malaurie, L.

Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, 3e éd., 2007.

416Pour reprendre l’exemple des contrats portant sur une chose, cela se justifie dans la mesure où le débiteur ayant pour principale obligation de livrer l’objet, toutes les informations détenues ou censées l’être par lui sur celui-ci doivent être transmises au cocontractant.

spécialement la complexité d’établir un fait de l’homme lorsque le préjudice est causé par un objet417, dès lors que la systématisation de l’obligation d’information pourrait avoir pour effet d’alléger la charge probatoire pesant sur les victimes concernées.

B – La potentielle exclusion de l’obligation de prouver une faute

146. L’existence d’une obligation d’information dans un contrat où le créancier est susceptible de subir un dommage causé par une chose lors de l’exécution conventionnelle présente l’avantage d’offrir à la victime un fondement d’action supplémentaire. Certains peuvent critiquer cette énième possibilité, arguant de la « complexification » de la matière et du risque de concours d’actions. Il n’empêche que l’existence d’une nouvelle obligation, par suite d’un nouveau fondement d’action, se révèle en principe un réel avantage pour le créancier, quel qu’il soit, dès lors que cela a pour effet de multiplier ses chances d’obtenir indemnisation.

147. En la matière, cet intérêt est moins négligeable encore, quand on connaît les difficultés posées dès l’origine par la réparation des préjudices étudiés418. En outre, les développements précédents ont permis de démontrer que certaines des règles, probablement les plus importantes, aujourd’hui applicables ne prennent pas toujours en compte les particularités du domaine étudié, ne permettant pas vraiment, par suite, de surmonter les problèmes rencontrés419.

148. Pour bien comprendre l’avantage majeur que pourrait constituer l’existence d’une obligation d’information dans les contrats où le créancier est susceptible de subir un dommage causé par une chose lors de l’exécution conventionnelle, il faut en fait avoir pleinement conscience du lien entre cette obligation et celle de sécurité. Il arrive que la réparation d’un dommage causé à une partie par une chose lors de l’exécution d’un contrat puisse être à la fois fondée, soit sur un manquement à l’obligation de sécurité du cocontractant, soit sur un manquement de celui-ci à son obligation d’information. Autrement dit, la commission du

417 Sur ce point, v. supra n° 5.

418 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

419 On pense ici à la systématisation de l’obligation de sécurité. Sur ce point, v. supra n°s 83 et s.

préjudice peut parfois s’expliquer et par l’inexécution ou mauvaise exécution de l’obligation de sécurité du débiteur et par l’inexécution ou mauvaise exécution de l’obligation d’information de celui-ci. Doctrine420 et jurisprudence421 font d’ailleurs parfois référence à ces rapports entre les deux obligations.

Or cette relation entre les obligations accessoires de sécurité et d’information n’est pas sans conséquence pour la question ici étudiée. Elle pourrait en fait se révéler très intéressante, en tout cas dans certaines hypothèses.

149. En présence d’une obligation de sécurité de résultat dans le rapport contractuel en cause, l’existence d’une obligation d’information présente peu d’intérêt pour la victime en question. Lorsque la réparation d’un dommage causé par une chose peut être fondée sur un manquement du débiteur à son obligation de sécurité de résultat, la situation est en effet nettement intéressante pour le demandeur : il lui suffit d’établir son préjudice et l’existence de cette obligation pour être indemnisé, sauf à ce que le débiteur prouve une cause étrangère422. Dans cette hypothèse, on peut donc considérer que les difficultés posées par la réparation de ces dommages423 sont surmontées.

Il ne s’agit toutefois pas ici de conclure à l’inutilité de la consécration d’une obligation d’information dans les contrats concernés. Même si cette initiative présente peu d’intérêt au regard de la question étudiée, cette obligation n’en est pas moins intéressante pour le créancier, pour les raisons déjà évoquées, et parce que ce dernier est renseigné sur la chose du contrat. Les risques de dommages causés par l’objet litigieux s’en trouvent ainsi limités. Or cela est d’autant moins négligeable que ces préjudices peuvent être graves.

420 Il a ainsi été affirmé par exemple que l’obligation d’information est « parfois complémentaire de l’obligation de sécurité ou pour le moins, tend à assurer la sécurité du consommateur ou du patient », H. et L. Mazeaud, J.

Mazeaud et F. chabas, Leçons de droit civil, T. II, Vol. 2, Montchrestien, 9e éd., 1998, par F. Chabas, spéc. n°

402-2, p. 401.

421 Dans le domaine spécifique de la vente, l’obligation d’information a longtemps été considérée notamment comme une simple manifestation de l’obligation de sécurité. Pour une illustration, v. Douai, 4 juin 1954, D., 1954, jurisp., p. 708 et s. Selon cette cour d’appel, « la Société Centravente, en omettant […] de préciser, d’une manière complète, le mode d’emploi de l’appareil, l’importance qui s’attachait pour la sécurité des utilisateurs à un vissage à fond du bocal sur le support et les mesures de précaution à prendre, en cas de déréglage ou de dévissage du récipient, a manqué à son obligation de sécurité dérivant du contrat ». Pour une illustration plus récente, v. not. Paris, 23 septembre 2004, D., 2004, jurisp., p. 1012 et s., note A. Gorny. Dans cet arrêt, les juges considèrent notamment que « le défaut d’information peut être assimilé à un défaut du produit et constitue le manquement à l’obligation de sécurité qui pourrait être reproché à la société F. ». La Cour de cassation a elle aussi insisté sur les liens pouvant exister entre les deux concepts. Elle l’a notamment fait dans un arrêt en date du 22 novembre 2007 en ce qui concerne l’application des articles 1386-1 et suivants du Code civil (Civ., 1ère, 22 novembre 2007, J.C.P., 2008, I, 125, n°s 9 et s., obs. Ph. Stoffel-Munck ; Resp. civile et Ass., 2008, n° 1, p. 22 et s., obs. Ch. Radé).

422 En ce sens, v. not. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats essai d’une théorie, L.G.D.J., 1992, préf. J. Ghestin, spéc. n° 431, p. 345 et s.

423 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

150. La situation est assez différente en présence d’une obligation de sécurité de moyens ou encore d’une obligation de sécurité de résultat dont le régime impose à la victime d’établir un défaut424, obligations très proches425. Dans ces hypothèses, la partie qui souhaite obtenir réparation d’un dommage causé par une chose lors de l’exécution d’un contrat en s’appuyant sur un manquement à l’une de ces obligations accessoires doit établir celui-ci, c’est-à-dire une faute du débiteur dans l’exécution de son obligation de sécurité. Or cette charge probatoire est lourde, surtout en présence d’un dommage causé par une chose, car il est assez difficile de distinguer le fait de l’homme derrière l’objet426.

C’est pourquoi l’existence d’une obligation d’information dans ces cas de figure pourrait être intéressante et à même de prendre en considération les difficultés de l’espèce. A défaut de pouvoir établir un manquement du débiteur à son obligation de sécurité, la victime pourrait en effet envisager de fonder son action sur l’inexécution ou mauvaise exécution de l’obligation d’information. Celle-ci pourrait donc constituer un palliatif et permettre à la victime d’obtenir réparation de son dommage causé par une chose lors de l’exécution contractuelle, même si elle ne parvient pas à établir la condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant pour manquement à son obligation de sécurité427. L’existence d’une obligation d’information, à côté de celle de sécurité, pourrait finalement écarter les méfaits des transformations de celle-ci.

151. L’observation de l’évolution du droit des obligations tend à renforcer l’idée selon laquelle l’existence d’une obligation d’information dans les contrats dans lesquels le créancier est susceptible de subir un dommage causé par une chose lors de l’exécution pourrait se révéler intéressante. Les obligations de sécurité de moyens ainsi que les obligations de sécurité de résultat dont le régime impose au créancier d’établir un défaut sont en effet de plus en plus nombreuses428. L’avantage de la systématisation de cette obligation accessoire pourrait donc opérer dans un important domaine, quantitativement en tout cas. Dans celui-ci, les difficultés posées en la matière pourraient être surmontées, si ce n’était en général le

424 Sur ce point, v. supra n°s 123 et s.

425 Sur ce point, v. supra n°s 123 et s.

426 Sur ce point, v. supra n° 5.

427 En ce sens, v. not. M. Faure-Abbad, Le fait générateur de la responsabilité contractuelle, contribution à la théorie de l’inexécution du contrat, Th. Poitiers, 2002, spéc. n° 102, p. 95.

428 Cette idée doit toutefois être entendue au regard d’autres développements nécessaires à sa compréhension et surtout à son bien-fondé. Certaines décisions rendues par la Cour de Justice des Communautés Européennes pourraient en effet laisser penser qu’un tel avantage ne pourrait être mis en pratique. Cette position peut être discutée, comme il le sera expliqué ultérieurement (sur ce point, v. infra n°s 501 et s.). Il n’est toutefois pas apparu opportun de développer ces idées dès à présent, ces dernières constituant le cœur de la proposition.

maintien par le droit positif d’un lourd régime probatoire à la charge du créancier de l’obligation d’information.

II – Un global maintien de l’exigence d’une faute

152. De nature contractuelle, l’obligation d’information ici étudiée subit la distinction de Demogue429, à l’image de l’obligation de sécurité. Cette autre obligation accessoire est également tantôt de moyens, tantôt de résultat et non exclusivement l’une ou l’autre.

153. A la différence de l’obligation de sécurité toutefois, la qualification de cette obligation d’information s’explique en général par la nature de la composante de ladite obligation. Outre une diversité de degrés, l’obligation d’information renferme en effet plusieurs éléments constitutifs : une obligation de délivrer le renseignement et une obligation de veiller à ce que celui-ci soit parvenu au créancier et compris par lui. Or par principe, c’est en fonction de la composante concernée que l’obligation d’information est de résultat ou de moyens.

154. Le démembrement de cette obligation accessoire et la qualification qui y est liée présentent un avantage certain en termes de réparation : la catégorie des obligations d’information de moyens ne peut varier à la hausse. Cela n’est toutefois pas sans présenter corrélativement un inconvénient : toute variation à la baisse du nombre d’obligations d’information de moyens semble compromise dans ce domaine. Or la composante de l’obligation d’information ordinairement qualifiée de moyens est essentielle (B), contrairement à celle concernée par la qualification d’obligation de résultat (A). Ces développements permettront de démontrer en quoi cette initiative qu’est la systématisation de l’obligation d’information ne satisfait finalement pas en la matière.

429 Sur ce point, v. supra n°s 76 et s.

A – La portée restreinte de l’obligation d’information de résultat

155. Les auteurs distinguant clairement les différentes composantes de l’obligation d’information s’accordent quant à la nature de l’obligation de délivrer le renseignement : une obligation de résultat430. En d’autres termes, le cocontractant souhaitant se fonder sur un manquement à cette composante de l’obligation d’information pour obtenir réparation d’un dommage causé par une chose lors de l’exécution doit établir l’existence de cette obligation, c’est-à-dire les éléments constitutifs de celle-ci, ainsi que le dommage, la charge probatoire pesant alors sur le débiteur.

156. Cette qualification est certainement intéressante et la situation serait bien pire si l’obligation en question était de moyens ou encore, bien que de résultat, si son régime imposait l’établissement d’un défaut par exemple431. Dans ces cas, en effet, il appartiendrait à la victime de prouver un manquement du cocontractant, ce qui ne serait pas sans alourdir fortement la charge probatoire du demandeur, par suite, compromettre la mise en place d’une réelle réponse aux difficultés posées par les dommages concernés432. Cette charge probatoire serait d’ailleurs d’autant plus lourde qu’il s’agirait ici pour la victime d’établir un fait négatif (ne pas avoir délivré le renseignement)433.

157. Cet avantage reste toutefois limité. D’une part, il est relativement rare que le débiteur n’informe pas le créancier et quand bien même cela se produirait, il est à l’inverse fréquent que ce dernier interroge le cocontractant sur l’emploi de la chose, les éventuelles mises en garde…Par suite, il arrive assez peu qu’une victime demande la réparation d’un dommage causé par une chose lors de l’exécution contractuelle en invoquant un manquement du cocontractant à son obligation de délivrer le renseignement. D’autre part, dans l’hypothèse où la victime déciderait néanmoins de s’appuyer sur ce motif, pensant ne pas avoir reçu d’information concernant la chose, il faut noter que le défendeur, une fois l’obligation et le dommage établis par la victime, peut prouver par tous moyens qu’il a délivré le

430 En ce sens, v. not. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats essai d’une théorie, L.G.D.J., 1992, préf. J. Ghestin, spéc. n°s 493 et s., p. 401 et s. - M. Faure-Abbad, Le fait générateur de la responsabilité contractuelle (contribution à la théorie de l’inexécution du contrat), Th., Poitiers, 2002, spéc. n°

102, p. 95.

431 Sur ce point, v. supra n°s 125 et s.

432 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

433 Sur la question, v. not. J. Larguier, « La preuve d’un fait négatif », R.T.D.civ., 1953, p. 1 et s.

renseignement434. Cela explique que les débiteurs concernés prennent de plus en plus la peine de se pré-constituer cette preuve dans des documents contractuels. Or combien de personnes lisent précisément et totalement ce qu’elles signent lors de la conclusion d’un contrat 435 ? Il convient de noter qu’il ne s’agit pas ici de sur-protéger les victimes en cautionnant leur éventuelle négligence, mais d’insister sur une réalité pratique telle que la faveur accordée aux débiteurs des obligations en question se révèle très fâcheuse pour les victimes, spécialement celles de dommages causés par une chose quand on sait les caractéristiques que peuvent revêtir ces préjudices436.

158. Certes, il ne s’agit là que d’hypothèses parmi d’autres. Celles-ci sont toutefois fréquentes et surtout révélatrices des inconvénients présentés par cette composante de l’obligation d’information, en dépit de sa nature d’obligation de résultat, inconvénients plus gênants encore au regard des spécificités des dommages causés par un objet : leur fréquence, leur gravité…437.

Il est cependant une chose de délivrer une information, il en est une autre de s’assurer que le créancier a été correctement renseigné. Or la situation est bien pire dans ce cas puisque cette obligation, aspect essentiel de l’obligation d’information, n’est que de moyens. Ce constat va conforter l’idée selon laquelle cette évolution du droit de la responsabilité médecins à l’épreuve », Resp. civile et Ass., 1997, chron., n° 8 ; L. Leveneur, « Le risque thérapeutique devant la Cour de cassation : la recherche de l’équilibre », Contr. conc. cons., 1997, chron., n° 5. Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a notamment affirmé au visa de l’article 1315 du Code civil que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ». Certes, cette décision a été rendue en matière médicale.

Cependant, la généralité des termes employés a laissé penser dès l’origine que cette jurisprudence avait une portée plus large. D’ailleurs, pour des applications de cette solution en dehors du domaine médical, v. not. Civ., 1ère, 29 avril 1997, Bull. civ. I, n° 132 – Civ., 1ère, 9 décembre 1997, Bull. civ. I, n° 356. En outre, si la Cour de cassation n’a pas mentionné clairement dans cet arrêt la composante de l’obligation d’information visée par cette solution, les faits de l’espèce laissent penser qu’il s’agit bien de la délivrance matérielle du renseignement.

V. not. Civ., 1ère, 14 octobre 1997, J.C.P., 1997, II, 22942, rapp. P. Sargos. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé que si « le médecin doit prouver qu’il a bien donné à son patient une information […] la preuve de cette information peut être faite par tous moyens ». Là encore, cette décision a été rendue en matière médicale.

Cependant, un raisonnement par analogie permet de penser que cette solution s’applique à tout débiteur d’une obligation de délivrer une information.

Notons que par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (Loi n°

2002-303 du 4 mars 2002, J.O., 5 mars 2002, p. 4118 et s.), le législateur a confirmé ces jurisprudences en matière médicale à l’article L. 1111-2 alinéa 7 du Code de la santé publique.

435 Toutefois, en matière médicale, le législateur a exigé que l’information soit délivrée « au cours d’un entretien individuel » (article L. 1111-2. alinéa 3 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002).

436 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

437 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

contractuelle du fait personnel ne parvient pas à surmonter de manière pleinement

contractuelle du fait personnel ne parvient pas à surmonter de manière pleinement