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EN DROIT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

34. Afin d’adapter le droit à l’évolution des dommages, spécialement à la croissance de ceux causés par les choses aux parties lors de l’exécution des contrats144, préjudices présentant diverses particularités145, juges et législateur ont initié plusieurs réformes, précisément et avant tout en droit de la responsabilité contractuelle, une telle démarche étant somme toute assez logique, eu égard aux circonstances de réalisation desdits dommages, comme il le sera expliqué ultérieurement146.

35. Le droit de la responsabilité contractuelle regroupe l’ensemble des règles juridiques relatives à l’obligation de réparer un préjudice causé à autrui147, spécialement à celle d’indemniser un dommage subi par l’une des parties à la suite de l’inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat148. Une telle définition sous-entend l’existence du concept même de responsabilité contractuelle, idée qui n’est pas sans susciter des controverses149.

36. Depuis quelques années, en effet, certains auteurs contestent la présence, à côté de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle visée notamment aux articles 1382 et suivants du Code civil, d’une seconde obligation de réparer le dommage causé à autrui, conventionnelle cette fois. Il a ainsi été affirmé que la responsabilité contractuelle ne serait qu’ « un faux concept 150», qu’elle ne constituerait que l’exécution forcée par équivalent de

144 Sur la question, v. supra n° 4.

145 Sur la question, v. supra n°s 4 et s.

146 Sur la question, v. infra n°s 436 et s.

147 Lexique de termes juridique sous la direction de S. Guinchard et G. Montagnier, Dalloz, 16e éd., 2007, par R.

Guillien et J. Vincent.

148 Lexique de termes juridique sous la direction de S. Guinchard et G. Montagnier, Dalloz, 16e éd., 2007, par R.

Guillien et J. Vincent.

149 Sur la question, v. not. P. Grosser, Les remèdes à l’inexécution du contrat : essai de classification, Th. Paris I, 2000, spéc. n°s 352 et s., p. 462 et s.

150 Ph. Rémy, « La responsabilité contractuelle, histoire d’un faux concept », R.T.D.civ., 1997, p. 323 et s.

l’obligation inexécutée ou mal exécutée151, la consécration d’une obligation de sécurité de nature contractuelle, et spécialement sa prolifération au cours du XXe siècle, étant en général considérée comme la cause principale d’une telle méprise, ce qui explique le souhait de ces auteurs de décontractualiser cette obligation accessoire, notamment152.

37. Il semble toutefois que la responsabilité contractuelle a une fonction distincte de celle de l’exécution forcée de l’obligation née du contrat, fonction en revanche similaire à celle de la matière délictuelle et quasi-délictuelle, à savoir réparer un dommage causé à autrui, en l’occurrence suite à l’inexécution ou mauvaise exécution d’une convention153, cette nouvelle obligation, de nature contractuelle154, naissant concomitamment à la commission dudit préjudice. En cas de manquement à un contrat, le créancier dispose donc, selon les cas, de plusieurs possibilités155 : invoquer l’exception d’inexécution, demander l’exécution forcée, la résolution pour inexécution ou bien encore engager la responsabilité contractuelle du débiteur à la condition, cette fois, d’avoir subi un dommage à la suite de cette inexécution ou mauvaise exécution156. D’ailleurs, si le Code civil n’a jamais explicitement visé ce concept et si la Cour de cassation a pu donner l’impression de consacrer l’argumentation de ceux qui réfutent l’existence de celui-ci157, il n’empêche que d’autres décisions, plus récentes, attestent de l’existence de la responsabilité contractuelle en tant que mode de réparation158. L’avant-projet de réforme Catala du Livre III, Titre III du Code civil propose également de consacrer cette thèse majoritaire puisqu’il prévoit dans ses dispositions préliminaires relatives à la

151 En ce sens, v. not. Ph. Rémy, « La responsabilité contractuelle, histoire d’un faux concept », R.T.D.civ., 1997, p. 323 et s. – Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 6e éd., 2006, spéc.

s 806 et s., p. 260 et s..

152 En ce sens, v. not. Ph. Remy, « La responsabilité contractuelle : histoire d’un faux concept », R.T.D.civ., 1997, p. 323 et s., spéc. n° 47, p. 354 et s. – Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 6e éd., 2006, spéc. n°s 807 et s., p. 260 et s..

153 En ce sens, v. not. P. Jourdain, « Réflexion sur la notion de responsabilité contractuelle », Les métamorphoses de la responsabilité, P.U.F., 1998, spéc. p. 65 et s. – E. Savaux, « La fin de la responsabilité contractuelle ? », R.T.D.civ., 1999, p. 1 et s. – Ch. Larroumet, « Pour la responsabilité contractuelle », Etudes offertes à P. Catala, Le droit privé à la fin du XIXe siècle, Litec, 2001, spéc. p. 543 et s. – G. Viney, « La responsabilité contractuelle en question », Etudes offertes à J. Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, L.G.D.J., 2001, spéc. p. 921 et s.

154 Sur ce point, v. infra n°s 436 et s.

155 Plusieurs d’entre elles ne concernent que certains contrats. Pour illustration, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée que dans des rapports synallagmatiques.

156 Sur ce point, v. infra n° 533.

157 Pour illustrations, v. not. Civ., 3, 30 janvier 2002, D., 2002, jurisp., p. 2288 et s., note J. Elhoueis ; R.T.D.civ., 2002, p. 321 et s., obs. P.-Y. Gautier – p. 816 et s., obs. P. Jourdain - Soc., 4 décembre 2002, R.T.D.civ., 2003, p.

711 et s., obs. P. Jourdain.

158 Pour illustrations, v. not. Civ.,1ère, 9 juillet 2003, R.T.D.civ., 2003, p. 709 et s., obs. J. Mestre et B. Fages ; J.C.P., 2004, I, 163, n°s 4 et s., obs. G. Viney - Civ., 3, 3 décembre 2003, Bull. civ. III, n° 221 ; J.C.P., 2004, I, 163, n°s 2 et s., obs. G. Viney.

responsabilité civile (CHAPITRE 1, SOUS-TITRE III) que « toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre » et que « En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions spécifiques à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur de la responsabilité extra-contractuelle159 ».

C’est la raison pour laquelle l’expression responsabilité contractuelle sera employée tout au long de ces travaux dès lors qu’il s’agira de viser l’obligation de réparer un dommage causé à autrui à la suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat.

38. Plusieurs évolutions du droit de la responsabilité contractuelle, de quelque nature que ce soit, ont visé la réparation des dommages causés par les choses aux parties lors de l’exécution des contrats. Parmi celles-là, certaines auraient pu ou dû apporter une réponse aux problèmes soulevés par la question desdits préjudices, à une partie d’entre eux à tout le moins, au regard du dispositif juridique initié. Qu’il s’agisse des réformes relatives à la responsabilité contractuelle du fait personnel (CHAPITRE PREMIER) ou bien encore de la volonté prétorienne, selon certains, d’élever le fait des choses au rang de fait générateur autonome de responsabilité contractuelle (CHAPITRE SECOND), il sera démontré que, d’une manière ou d’une autre, aucune de ces initiatives n’a cependant permis de régler de façon satisfaisante les difficultés générées par la réparation des dommages causés par les choses aux parties lors de l’exécution des contrats.

CHAPITRE PREMIER : Modifications du régime de la responsabilité du fait personnel

CHAPITRE SECOND : Consécration d’une responsabilité du fait des choses ?

159Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription sous la Présidence de Pierre Catala, La documentation française, 2005.