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331 La solidarité est couramment entendue comme le « Sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle746 ». Face à l’introduction et à la multiplication des cas de responsabilité dite objective à la fin du XIXe siècle747, il a semblé intéressant de faire répondre chacun, non pas des préjudices causés personnellement, mais d’une partie des dommages globaux, nationaux, afin de répartir le poids des réparations et ainsi faciliter l’indemnisation des victimes.

332. La solidarité nationale est apparue en droit français à la fin du XIXe siècle et ses mécanismes font aujourd’hui figure de mosaïque. Certains procèdent à une collectivisation indirecte des risques, à l’image de l’assurance de responsabilité748, d’autres à une collectivisation directe de ceux-ci749, à l’instar de la sécurité sociale750, des fonds de garantie751 ou encore de l’assurance directe752.

746 Le petit Larousse illustré, Larousse, 103e éd., 2008.

747 Sur ce point, v. supra n°s 206 et s.

748 L’assurance de responsabilité est « un contrat par lequel l’assureur garantit l’assuré contre les recours en responsabilité dont il peut faire l’objet de la part des tiers », G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, « Les effets de la responsabilité », L.G.D.J., 2e éd., 2001, n° 356, p. 634. Dans cette hypothèse, la collectivisation des risques, c’est-à-dire leur mise en commun, est dite indirecte car l’indemnisation de la victime nécessite avant tout l’établissement de la responsabilité de l’assuré. Certes, ce mécanisme de solidarité nationale n’est donc pas totalement détaché de la responsabilité, ici, de la responsabilité contractuelle (le dommage est causé lors de l’exécution d’un contrat). Néanmoins, c’est en tant que condition préalable que celle-ci intervient et non en tant que mode de réparation (d’où la présence de ce système dans ce chapitre).

749 Dans cette hypothèse, la mise en commun des risques est dite directe car elle ne nécessite pas que la victime établisse une responsabilité. Certes, ce concept peut réapparaître par la suite. Néanmoins, il ne s’agit alors que des rapports assureur / responsable, c’est à dire des possibles recours.

333. L’observation du droit positif révèle que l’indemnisation de nombreux dommages causés par une chose lors de l’exécution d’un contrat a été et est encore opérée par le biais de la solidarité nationale. Ces mécanismes ne sont pas propres à la matière753. Ils y sont toutefois très présents, voire de plus en plus.

334. De fait, cette situation est à la fois surprenante et compréhensible. Surprenante car on pourrait s’attendre à ce que la réparation de dommages causés par une chose lors de l’exécution d’un contrat soit effectuée uniquement par le biais du droit de la responsabilité contractuelle754 (en même temps, il a déjà été démontré que tel n’est pas toujours le cas755).

Compréhensible en ce que le domaine des dommages causés par une chose, par suite ceux générés lors de l’exécution d’un contrat, est certainement l’un des plus intéressés par la solidarité nationale756. Il serait donc logique de penser que l’introduction dans cette matière, celle des dommages contractuels causés par une chose, de tels mécanismes soit la panacée. Si la solidarité nationale constitue un système d’indemnisation appréciable dans ce domaine, pour diverses raisons757, il n’empêche qu’elle n’est toutefois pas à l’abri de toutes critiques, et qu’elle ne parvient pas à surmonter de manière satisfaisante les difficultés posées par la réparation des préjudices en cause758.

750 Sur la question, v. not. J.-J. Dupeyroux et X. Pretot, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 12e éd., 2008. La sécurité sociale est l’ « Ensemble des régimes assurant la protection de l’ensemble de la population contre les différents risques sociaux : maladie –maternité –invalidité –vieillesse –décès -accidents du travail et maladies professionnelles –charges familiales », Lexique de termes juridiques sous la direction de S. Guinchard et G.

Montagnier, Dalloz, 16e éd., 2007, par R. Guillien et J. Vincent.

751 Les fonds de garantie sont des institutions dont la vocation « consiste à indemniser les conséquences d’actes spécifiques qui ne peuvent l’être par d’autres voies », Ph. Casson, Les fonds de garantie, L.G.D.J., 1999, préf. G.

Viney, n° 9, p. 17.

752 L’assurance directe est un contrat par lequel les personnes menacées par un risque se garantissent elles-mêmes contre ce risque. Dans cette hypothèse, l’assuré est donc la victime potentielle.

753 Pour illustration, une loi du 10 juillet 1964 a institué un fonds national de garantie des calamités agricoles (v.

articles L. 431-11, L. 442-1 et L. 442-2 du Code des assurances). Susceptible d’intéresser des dommages causés par une chose, on ne voit pas comment ce fonds viserait des dommages contractuels.

754 La responsabilité contractuelle, en tant qu’obligation de réparer un dommage causé en raison d’un manquement contractuel à un cocontractant, apparaît comme le système le mieux adapté. Sur ce point, v. infra s 397 et s.

755 Sur ce point, v. supra n°s 162 et s.

756 La réparation d’un dommage causé par une chose n’est pas évidente dans un système de responsabilité subjective dans la mesure où il est très difficile de relever un fait de l’homme derrière l’intervention d’une chose (sur ce point, v. supra n°5). Or la solidarité nationale est venue contrecarrer le nouveau poids de la responsabilité dite objective introduite dans notre droit, notamment dans ce domaine.

757 Les mécanismes de la solidarité nationale étant divers et ce chapitre n’ayant pas vocation à tous les aborder, certains des avantages de ce mode d’indemnisation seront évoqués à ce stade tandis que d’autres le seront ultérieurement, lors de l’exposé de la proposition (sur ce point, v. infra n°s 457 et s.).

758 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

335. Deux domaines de préjudices causés par une chose lors de l’exécution d’un contrat illustrent parfaitement le paradoxe en question : les dommages résultant des accidents médicaux759 et ceux générés au cours des accidents de la circulation760. Au-delà du fait que ces préjudices représentent à eux seuls une vaste proportion des dommages causés par une chose lors de l’exécution d’un contrat, avec toutes les conséquences que cela implique, les textes consacrés en la matière ont souvent eu un grand retentissement761.

336. L’emploi de la solidarité nationale dans le domaine des accidents médicaux et des accidents de la circulation n’est pas sans avantage au regard des difficultés posées par la réparation des dommages en résultant. Quel que soit le mécanisme employé, l’indemnisation des préjudices en cause est en effet souvent facilitée, répondant ainsi aux objectifs des textes en présence. L’utilisation de ces procédés ne doit pourtant pas être considérée comme la solution résolvant tous les problèmes car tel n’est pas le cas, comme l’a déjà affirmé la doctrine à de nombreuses reprises. Les avantages apportés doivent en effet bien souvent êre relativisés soit en raison du domaine concerné, limité762, soit en raison de la mise en œuvre même du bienfait, parfois difficile.

337. Dans les domaines des accidents médicaux et des accidents de la circulation, plusieurs mécanismes de solidarité nationale ont été et sont encore employés afin que la victime obtienne plus facilement une indemnisation de son dommage contractuel causé par une chose notamment. Le législateur a ainsi décidé d’imposer une obligation d’assurance de responsabilité civile aux potentiels responsables des dommages (SECTION 1) et de consacrer l’existence d’un fonds de garantie censé prendre le relais dans de nombreuses hypothèses (SECTION 2). Conformes à leur objectif à certains égards, ces initiatives restent néanmoins très relatives.

759 Tous les accidents médicaux ne sont pas ici visés dès lors qu’une chose n’intervient pas nécessairement. Cela étant, nombreux des préjudices concernés par la matière sont causés par un produit, un matériel…lors de l’exécution du contrat médical liant le patient au professionnel de la santé. Ces préjudices relèvent donc bien de l’étude ici réalisée.

760 Là encore, tous les accidents de la circulation ne sont pas visés par ce chapitre, pour une raison différente toutefois. Alors que tous les dommages concernés par la matière sont causés par une chose (le véhicule terrestre à moteur), seuls sont ici entendus ceux survenus lors de l’exécution d’un contrat liant la victime au conducteur.

La loi du 5 jullet 1985, principal texte dans le domaine, concerne en effet toutes les victimes, contractantes ou non.

761 Seules les dispositions relatives à la solidarité nationale seront étudiées, en aucun cas celles concernant la responsabilité. Cela explique que ces exemples sont traités dans un chapitre consacré à la solidarité nationale.

762 Si le domaine des dommages résultant d’un accident médical ou d’un accident de la circulation est étendu, celui précisément visé par les initiatives l’est beaucoup moins.

SECTION 1 – LA CONSECRATION D’UNE OBLIGATION LEGALE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

338. Dans chacun des domaines ici étudiés, le législateur est intervenu afin de pallier les difficultés posées par ces dommages causés par une chose, dommages très répandus dans notre société. A cet effet, il a notamment été décidé d’obliger les personnes susceptibles d’être à l’origine desdits préjudices à contracter une assurance de responsabilité civile.

339. Une loi du 27 février 1958763 a ainsi institué une obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. Il est aujourd’hui prévu à l’article L.

211-1 alinéa 1er du Code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 211-5 dudit Code précise que « L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages

corporels ou matériels résultant :

1º Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu 'il transporte ; 2º De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits ». L’article L. 324-2-I dudit Code dispose que « Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende ». Le II prévoit également des peines complémentaires.

340. Quant au domaine médical, c’est par une loi du 4 mars 2002764 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que le législateur français a consacré une obligation d’assurance à l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique. Il y est ainsi précisé que « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services

763 Loi n° 58-208 du 27 février 1958.

764 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l' Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5º, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11º, 14º et 15º, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.[…]

L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires ».

341. Cette obligation d’assurance de responsabilité civile constitue un bienfait pour la société dès lors qu’elle permet de garantir le maintien des activités. Engager une responsabilité plus facilement (le cas, lorsque la faute est présumée) risque en effet de paralyser certains domaines économiques dans lesquels les acteurs pourraient se montrer hésitants. L’existence d’une assurance de responsabilité civile peut ainsi rassurer les acteurs sociaux765.

Cette initiative législative constitue toutefois aussi un avantage pour les victimes ici visées, de manière directe cette fois766, dès lors qu’elle tend à renforcer les chances de celles-ci d’obtenir indemnisation de leur dommage. Conséquence immédiate de ladite mesure, il est apparu opportun de s’y attarder dès ce stade (I), d’autant qu’une telle initiative législative ne

765 Sur ce point, v. infra n°s 467 et s.

766 On peut en effet affirmer qu’éviter une paralysie des activités constitue aussi un avantage pour la victime, de manière plus indirecte il est vrai. Sur ce point, v. infra n°s 467 et s.

résoud pas pour autant tous les problèmes en la matière : sa portée doit en effet être relativisée (II).

I – Une meilleure garantie d’indemnisation

342. Instituer une obligation d’assurance de responsabilité civile à la charge des personnes suceptibles d’être à l’origine d’un dommage causé au cours d’un contrat médical ou encore à l’issu d’un accident de la circulation permet une meilleure garantie d’indemnisation dudit préjudice à deux titres : l’indemnisation est plus fréquente (A), voire plus conséquente (B).

A – La fréquence accrue de l’indemnisation

343. Obliger des individus à souscrire une assurance de responsabilité civile a pour effet que lesdits individus, à l’origine d’un dommage visé par le contrat en question, s’adressent à leur assureur afin que ce dernier prenne en charge, si les conditions sont réunies, l’indemnisation du préjudice. En cas d’insolvabilité totale ou partielle, de courte ou plus longue durée, de l’assuré, la victime peut donc, malgré tout, envisager un paiement, de la part de la compagnie ; le risque de ne percevoir aucune indemnité est quasiment nul dans cette hypothèse767.

344. Cela n’est pas sans avantage, loin s’en faut. Au regard de la possible gravité des dommages causés par une chose768, spécialement en matière d’accidents médicaux ou de la circulation, nul doute que le montant de l’indemnité permettant de couvrir le préjudice en cause peut être très élevé. Dans cette hypothèse, sauf à ce que l’assuré dispose de ressources importantes769, il est bien plus probable que la victime obtienne un règlement en cas

767 Cela sous-entend que les conditions d’intervention de l’assureur soient réunies.

768 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

769 Dans ce cas, la loi du 4 mars 2002 a d’ailleurs prévu une dérogation. Il est ainsi précisé à l’article L. 1142- 2 du Code de la santé publique que « Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources

d’obligation d’assurance. Ce procédé est d’ailleurs d’autant plus avantageux que le demandeur dispose en principe d’un recours direct contre l’assureur du cocontractant770 et que ce procédé peut également rendre l’indemnisation plus conséquente.

B – Le montant accru de l’indemnisation

345. Parler ici d’indemnisation plus conséquente ne vise pas un dépassement du montant du préjudice ; le respect du principe de réparation intégrale du dommage qui existe en droit français s’y oppose771. Il s’agit ici d’expliquer que l’obligation d’une assurance de responsabilité civile permet souvent à la victime d’obtenir une indemnisation plus importante que la réparation envisageable en matière de responsabilité contractuelle, ce qui n’est pas négligeable quand on sait que les dommages causés par une chose peuvent se révéler très graves, par suite très lourds en termes financiers772.

346. En présence d’une collectivisation indirecte, c’est-à-dire d’une assurance de responsabilité, la responsabilité de l’assuré devant être établie, il est possible que l’affaire soit portée devant les juges et que ceux-ci aient à évaluer le montant de la réparation, c’est-à-dire la somme que l’assureur aura à verser si son cocontractant venait à être déclaré responsable du dommage. Or, dans ce cas, on s’accorde à dire que les juges n’hésitent guère à fixer le montant des dommages-intérêts au maximum, au regard du préjudice subi, s’ils savent que la réparation ne pèsera pas sur le patrimoine personnel du responsable mais au contraire sur un assureur773.

Certes, les rapports entre la victime et l’assuré étant, à l’origine, de nature contractuelle, les magistrats doivent tenir compte de certaines limites légales, voire conventionnelles, dans la fixation de la réparation774. Il n’empêche que ce constat paraît

financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance […] ».

770 Sur la question, v. not. D. Krajeski, Droit des assurances, Montchrestien, 2004, spéc. p. 10 et s.

771 Sur ce point, v. infra n° 552.

772 Sur ce point, v. supra n°s 4 et s.

773 En ce sens, v. not. G. Viney, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, « Introduction à la responsabilité », L.G.D.J., 3e éd., 2008, spéc. n° 20, p. 32 et s.

774 On pense à l’article 1150 du Code civil ainsi qu’aux clauses limitatives, voire exclusives, sous réserve de leur validité.

intéressant pour la victime qui, par suite, obtient, au mieux réparation intégrale, au pire réparation maximale de son préjudice, montants qu’elle n’aurait peut-être pas pu espérer en l’absence d’un assureur. Par conséquent, sans pouvoir dire que cela permet de donner une portée réelle au principe de réparation intégrale (de nombreuses limites à cette règle juridique sont admises en matière contractuelle)775, on peut affirmer que cela permet une réalité du principe de réparation intégrale des préjudices contractuels réparables.

347. En permettant une indemnisation plus fréquente et plus conséquente, l’institution d’une obligation d’assurance de responsabilité civile n’est évidemment pas sans être avantageuse pour les victimes, spécialement en présence de dommages causés par une chose dès lors que ces derniers peuvent se réveler très graves. Cette solution légale ne répond toutefois pas à toutes les difficultés posées par la réparation des dommages ici étudiés. Cette initiative présente en effet une portée limitée.

II – Une portée limitée

348. Au-delà de certaines critiques qui ont déjà été rapidement évoquées, critiques somme toute relatives dès lors que l’avantage procuré par l’initiative dans le domaine concerné paraît plus important, l’institution d’une obligation d’assurance de responsabilité civile en matières médicale et automobile présente une portée limitée à deux titres. D’une part, la victime n’est pas dispensée d’établir la responsabilité du cocontractant dans la commission de son dommage, ce qui n’est pas sans conséquence (A). D’autre part, le caractère obligatoire de l’assurance en question doit être atténué à plusieurs égards (B).

775 contrairement à la matière extra-contractuelle.

A – L’établissement de la responsabilité de l’assuré, une condition toujours préalable

349. Affirmer que l’institution d’une obligation d’assurance de responsabilité civile garantit une meilleure indemnisation à la victime sous-entend avant toute chose que cette dernière soit parvenue à établir la responsabilité de l’assuré, son cocontractant, dans la commission de son dommage. En l’occurrence, qu’il s’agisse de la matière médicale ou bien automobile, le demandeur ne peut obtenir réparation de son préjudice de la part de l’assureur qu’à la condition de prouver que le professionnel de santé ou le conducteur est responsable du dommage dont il est demandé indemnisation. On n’imagine mal en effet un assureur verser une indemnité sans vérifier au préalable le bien-fondé de la créance, c’est-à-dire si l’assuré peut être considéré comme responsable du dommage en cause.

350. Cette condition n’est pas sans conséquence au regard des bienfaits de cette initiative, dès lors que la victime doit avant tout franchir l’obstacle non négligeable, spécialement en matière médicale776, de la mise en œuvre de la responsabilité. Les obstacles liés aux obligations de moyens ou encore aux obligations nécessitant la preuve d’un défaut de la chose777, déjà évoqués, réapparaissent ici, précisément en présence d’un accident médical

350. Cette condition n’est pas sans conséquence au regard des bienfaits de cette initiative, dès lors que la victime doit avant tout franchir l’obstacle non négligeable, spécialement en matière médicale776, de la mise en œuvre de la responsabilité. Les obstacles liés aux obligations de moyens ou encore aux obligations nécessitant la preuve d’un défaut de la chose777, déjà évoqués, réapparaissent ici, précisément en présence d’un accident médical