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REGLES GENERALES

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2019 (Page 128-131)

Article 262.- Supprimé.

SECTION II

REGIME DE LA ZONE FRANCHE Article 263.- (1) Les personnes phy-siques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone Franche tel qu’il est fixé par l’Ordonnance 90/001 du 29 janvier 1990 bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

- exonération totale, pendant les dix premières années de leur exploita-tion, des impôts et taxes directes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit ; - à partir de la onzième année

d’exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des avantages prévus à l’alinéa précé-dent, sauf en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices industriels et com-merciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15 %.

Le bénéfice fiscal déterminé en applica-tion des disposiapplica-tions du présent Code s’obtient après imputation d’une somme égale à :

• 25 % de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerou-naise au cours de l’exercice ;

• 25 % des dépenses d’investissement de l’exercice.

En cas de changement des règles d’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les nou-velles dispositions ne s’appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables.

(2) Les déficits subis au cours de la période d’exonération visée ci-dessus, à l’alinéa (1), sont considérés comme charges des exercices suivants et dé-duits des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices sans limitation de dé-lai de report.

Les entreprises de la Zone Franche ne sont pas assujetties à l’obligation de réinvestir la réserve spéciale de rééva-luation des immobilisations prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Toute vente de propriété immobilière, au sein de la Zone Franche, est exoné-rée des droits de mutation.

Tout achat ou vente de devises par une entreprise de la Zone Franche est exo-néré de toute taxe sur le transfert de devises.

(3) Conformément aux dispositions de l’Article 127 (8) du présent Code, les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(4) Le régime applicable à la Zone Franche est applicable au Point Franc Industriel.

Code Général des Impôts – Edition 2019 109

(5) Outre les exonérations douanières définies par les dispositions de l’Ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990, toutes les importations d’une entreprise de la Zone Franche, y com-pris les biens d’équipement, le mobilier de bureau, le matériel de bureau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les matières pre-mières, les produits intermédiaires, les biens de consommation, sont exonérés de tous impôts, droits et taxes directs

actuels et futurs. Les voitures de tou-risme et le carburant entrant dans la Zone ne bénéficient pas de cette exemption.

(6) Outre les exonérations douanières définies par l’Ordonnance précitée, toutes les exportations d’une entreprise de la Zone Franche sont exonérées de tous impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée appli-cable au taux de zéro pour cent.

Code Général des Impôts – Edition 2019 110

TITRE VI

ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE SOUS-TITRE I

LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC CHAPITRE I

DROITS D’ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION

SECTION I GENERALITES

Article 264.- Les droits d’enregistre- ment sont perçus d’après les bases et suivant les règles fixées par les articles ci-après.

Article 265.- Les droits d’enregistre- ment sont fixes ou proportionnels, pro-gressifs ou dépro-gressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assu-jettis.

La perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard ni à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution, ou d’annulations ultérieures, sauf les ex-ceptions prévues par le présent Code.

Article 266.- Le droit fixe s’applique aux actes qui ne contiennent ni obliga-tions, ni condamnation de sommes et valeurs, ni libérations, ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouis-sance de biens meubles ou immeubles et, d’une façon générale, à tous autres

actes, même exempts de

l’enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.

Article 267.- Les droits proportionnels, progressifs ou dégressifs sont établis

pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de bien meubles ou immeubles soit entre vifs, soit par décès, les obligations, libéra-tions, condamnations attribulibéra-tions, col-locations ou liquidations de sommes et valeurs.

Les droits sont assis sur les sommes et valeurs arrondies au millier de F CFA supérieur.

Ils sont perçus aux taux prévus par les articles 339 et suivants du présent Code.

SECTION II

DISPOSITIONS DEPENDANTES ET INDEPENDANTES Article 268.- Lorsque, dans un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs disposi-tions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles et selon son espèce un droit particulier d’enregistrement. Il est dû également plusieurs droits lorsqu’une seule dispo-sition concerne plusieurs personnes ayant des intérêts distincts et indépen-dants les uns des autres.

Lorsqu’un acte renferme plusieurs dis-positions dépendantes tarifées diffé-remment, la disposition qui sert de base

Code Général des Impôts – Edition 2019 111

à la perception est celle qui donne lieu au droit le plus élevé.

Cependant, dans les cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l’obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d’enregistrement.

Article 269.- Sont affranchies de la pluralité des droits adoptés par l’article qui précède, les dispositions indépen-dantes et non sujettes au droit propor-tionnel.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dis-positions indépendantes donnant ouver-ture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf ap-plication du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exi-gibles est inférieur.

SECTION III

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2019 (Page 128-131)