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CALCUL DE L’IMPOT

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2019 (Page 38-43)

Article 17.- (1) Le taux de l’impôt est fixé à 30 %.

(2) Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal déroga-toire ou d’un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.

(3) Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable infé-rieure à F CFA 1 000 est négligée.

(4) Lorsqu’une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers ou une plus-value sur cession d’immeuble soumis au prélèvement libératoire de 5% prévu à l’article 90 du CGI, l’impôt ainsi calculé est diminué par voie d’imputation de l’impôt déjà supporté à raison de ces revenus. Ce régime n’est pas applicable aux socié-tés visées à l’article 13 ci-dessus.

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SECTION VII

OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES

Article 18.- (1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploita-tion au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars.

Ladite déclaration est présentée con-formément au système comptable OHADA.

(2) Les redevables doivent, en outre, fournir obligatoirement les documents établis, conformément au plan comp-table OHADA.

(3) Les entreprises qui relèvent de la Direction chargée de la gestion des grandes entreprises doivent également déposer, dans le même délai, sur un imprimé fourni par l’Administration, le relevé des participations qu’elles détiennent dans d’autres sociétés lors-que ces participations excèdent 25 % de leur capital social. Elles doivent également y joindre une documenta-tion permettant de justifier leur poli-tique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entités qui les contrôlent ou qui sont sous leur contrôle, qu’elles soient situées au Cameroun ou à l’étranger. Pour l’application de cette disposition, la notion de contrôle et la documentation relative à la politique de prix de trans-fert doivent s’entendre au sens de l’article L 19 bis du Livre des Procé-dures Fiscales.

(4) Les entreprises agréées à un ré-gime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opéra-tions pour lesquelles elles ont

bénéfi-cié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt ou de toute autre mesure d’allègement fis-cal, assortie des impôts et taxes théo-riques correspondant auxdites opéra-tions.

(5) Les entreprises communiquent dans le même délai le récapitulatif de l’ensemble des mouvements de stocks de l’exercice concerné, accompagné du logiciel de gestion desdits stocks.

Pour les comptabilités informatisées, le récapitulatif des mouvements de stocks doit être produit sous forme dématérialisée.

(6) Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.

Article 18 bis (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque personne habilitée à cet effet.

(2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l’entreprise contient les mentions ci-après : titres, en cas de transfert ;

- les noms, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conver-sion des titres au porteur en titres nominatifs.

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(3) En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre per-mettant de retrouver ce nom dans les registres. Toutes les écritures conte-nues dans les registres doivent être signées par le représentant légal de la société ou son délégué.

(4) En cas d’émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au d’entreprises situées hors du Came-roun, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux ré-sultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépen-dance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors du Came-roun. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entre-prises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire considéré comme un paradis fiscal au sens de l’article 8 ter (nouveau).

La comptabilité d’une succursale ou d’une agence d’une entreprise située hors du Cameroun n’est opposable à

l’Administration fiscale que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou cette agence.

A défaut d’éléments précis pour dé-terminer les bénéfices de ces sortes d’entreprises ou pour opérer les re-dressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Article 20.- En ce qui concerne les opérations d’exportation et les activi-tés assimilées, le chiffre d’affaires minimum à retenir pour la détermina-tion du résultat imposable est consti-tué par la valeur FOB des marchan-dises.

SECTION IX

PAIEMENT DE L’IMPOT Article 21.- (1) L’impôt sur les socié-tés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :

a. Pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte repsentant 2% du chiffre d’affaires ré-alisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes addi-tionnels communaux ;

b. Pour les entreprises de production relevant du secteur de la minoterie, un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé après abattement de 50%. Cet acompte est majoré de 10% au titre des cen-times additionnels communaux ; c. Pour les entreprises assujetties au

régime du réel et relevant des

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teurs à marge administrée, un acompte représentant 14% de la marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des cen-times additionnels communaux. - produits pharmaceutiques ; - produits de la presse.

Les contribuables relevant des sec-teurs à marge administrée peuvent toutefois opter pour le régime de droit commun lorsque celui-ci leur est plus favorable. Ils doivent à cet effet en informer leur Centre des Impôts de rattachement par simple lettre au plus tard le 31 janvier. Dans ce cas, l’acompte est calculé au taux de 2,2%

appliqué au chiffre d’affaires.

L’option est irrévocable jusqu’à la fin de l’exercice.

L’administration fiscale procède en tant que de besoin aux contrôles et vérifications de l’effectivité des marges pratiquées.

d. Pour les personnes assujetties au régime simplifie, un acompte re-présentant 5% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois, et payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majoré de 10% au titre des cen-times additionnels communaux.

e. Pour les entreprises ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts, le taux de l’acompte est fixe à 10%. Ce taux est porté à 20% pour

les entreprises forestières lorsqu’en plus, elles ne justifient pas d’une autorisation d’exploitation dûment délivrée par l’autorité compétente.

(2) L’acompte visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des établis-sements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, des entreprises du sec-teur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le taux de la retenue représentant l’acompte de l’impôt sur les sociétés est fixé à 5 % majoré de 10 % au titre des CAC, sans considé-ration du régime d’imposition du prestataire pour les factures relatives à la commande publique de montant inférieur à F CFA cinq millions.

Pour les entreprises forestières, il est rele-vant de l’impôt libératoire ; - les achats effectués par des

com-merçants auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, gros-sistes, demi-grosgros-sistes, exploitants forestiers ;

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- les achats de produits pétroliers par les exploitants de stations-services et les achats de produits de base par les exportateurs ;

- les opérations réalisées par les en-treprises non détentrices de la carte de contribuable.

Ne donnent pas lieu à perception d’un précompte :

- les importations effectuées par les contribuables relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction Générale des Impôts ;

- les achats effectués par l’État, les communes et les personnes domici-liées à l’étranger auprès des indus-triels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploi-tants forestiers ;

- les achats effectués par les indus-triels immatriculés et soumis au ré-gime du réel pour les besoins de leur exploitation ;

- les achats locaux des produits pétroliers effectués par les mar-keters inscrits au fichier des con-tribuables actifs de la direction en charge des grandes entreprises.

Le taux du précompte est de :

- 15% du montant des opérations, pour les contribuables ne relevant pas du fichier d’un centre des

pour les contribuables ne relevant

pas du fichier d’un centre des im-pôts ;

- 10% du montant des opérations pour les contribuables relevant du régime de l’impôt libératoire et ef-fectuant des importations ;

- 5% du montant des opérations ef-fectuées, pour les commerçants re-levant du régime simplifié ;

- 5% du montant des opérations, pour les contribuables relevant de l’Impôt Libératoire ;

- 2% du montant des opérations, pour les commerçants relevant du régime du réel.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douane des marchandises. Il est perçu ainsi qu’il suit :

- en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douanes ;

- dans les autres cas, par le fournis-seur ou l’acheteur de marchandises sous douane, qui doit en effectuer le versement dans les quinze (15) premiers jours du mois qui suit ce-lui au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n’est pas récupérable sur le prix. Il est calculé sans majora-tion des centimes addimajora-tionnels com-munaux.

Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme précomptée consti-tue un acompte à faire valoir sur les acomptes mensuels ou trimestriels.

(4) Les trop perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs. En

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cas de cessation d’activités, ils sont remboursés.

SECTION X

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2019 (Page 38-43)