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OPERATIONS IMPOSABLES Article 126.- (1) Seules les opérations

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2019 (Page 84-88)

SECTION X OBLIGATIONS DES

OPERATIONS IMPOSABLES Article 126.- (1) Seules les opérations

accomplies dans le cadre d’une activi-té économique effectuée à titre oné-reux sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(2) Les activités économiques s’entendent de toutes les activités de production, d’importation, de presta-tion de services et de distribupresta-tion, y

compris les activités extractives, agri-coles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.

Article 127.- Sont imposables les opérations ci-après :

1) les livraisons de biens et les livrai-sons à soi-même :

a) la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisi-tion de l’autorité publique ; l’échange, l’apport en société, la vente à tempérament sont assimi-lés à des livraisons de biens ; b) par livraison à soi-même de biens,

il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion tou-tefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d’une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale ;

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2) les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même :

a) les prestations de services à des tiers s’entendent de toutes les acti-vités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une per-sonne s’oblige à exécuter un tra-vail quelconque moyennant rému-nération et, d’une façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ;

b) les prestations de services à soi-même s’entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité ;

3) les opérations d’importation de marchandises ;

4) les travaux immobiliers ;

5) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par les profes-sionnels de l’immobilier. Sont consi-dérés comme professionnels de l’immobilier :

- les promoteurs institutionnels ; - les personnes agréées à la

profes-sion de promoteur immobilier dans les conditions fixées par la législa-tion en vigueur ;

- les personnes qui se livrent habi-tuellement à des opérations d’intermédiation pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;

- les personnes qui procèdent habi-tuellement à l’achat en leur nom, d’immeubles ou de fonds de com-merce, d’actions ou parts de socié-tés immobilières, en vue de la re-vente ;

- les personnes qui se livrent habi-tuellement au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ; - les personnes qui se livrent

habi-tuellement à la mise en location des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur ex-ploitation, que la location com-prenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

- les personnes qui louent ou sous-louent en meublé des locaux à usage d’habitation leur appartenant ou qu’elles exploitent.

6) les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par les profession-nels ;

7) les cessions d’immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés visés à l’Article 241 du Code des Douanes ;

8) les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche ;

9) les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun ; 10) les jeux de hasard et de divertis-sement ;

Code Général des Impôts – Edition 2019 leur activité imposable ;

13) les remises de prêts et les aban-dons de créances à caractère commer-cial ; Taxe sur la Valeur Ajoutée :

1) les opérations suivantes, dès lors

2) les opérations liées au trafic inter-national concernant :

a) les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité indus-trielle ou commerciale en haute mer ;

b) les bateaux de sauvetage et d’assistance ;

c) les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et d’avitaillement ;

3) l’importation ou la vente par l’Etat des timbres fiscaux et postaux et de génératrice de l’émission des billets ; 5) les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire et/ ou univer-sitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le ministre chargé de l’Éducation nationale ou le ministre chargé de l’Enseignement supérieur ; 6) les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment :

• les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi que les autres in-trants agricoles, de l’élevage et de la pêche utilisés par les produc-teurs ;

• la viande bovine, à l’exception de la viande importée ;

• les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que les ma-tériels et équipements des indus-tries pharmaceutiques.

7) Les opérations de crédit-bail réali-sées par les établissements de crédit au profit des crédits-preneurs en vue de l’acquisition des équipements agri-coles spécialisés, destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche

;

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8) les ventes de produits pétroliers destinés à l’avitaillement des aéronefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun ;

9) les consommations d’eau et d’électricité des ménages lorsque celles-ci ne dépassent pas :

20 m3 par mois pour l’eau ;

220 kw par mois pour l’électricité.

10) les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d’équipement destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d’édition de journaux et périodiques.

La liste de ces intrants et biens d’équipement est déterminée par le ministre en charge des Finances après concertation avec les ministères con-cernés ;

11) les importations de biens exoné-rés dans le cadre de l’Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC ; 12) les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie médicales et les condi-tions fixées par voie réglementaire ; 16) sous réserve de réciprocité, d’accord de siège et de quotas fixés par les autorités camerounaises, les biens et services destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou

consulaires étrangères et des organisa-tions internationales, selon les modali-tés fixées par voie réglementaire ; 17) les matériels et équipements d’exploitation des énergies solaire et éolienne ;

18) les intérêts rémunérant les prêts immobiliers contractés par les per-sonnes physiques à l’occasion de l’acquisition des logements sociaux, sous réserve qu’il s’agisse de la pre-mière maison d’habitation et ce, sur la base d’un quitus délivré par l’Administration fiscale ;

19) la vente de logements sociaux aux personnes physiques à l’occasion de l’acquisition de leur première mai-son d’habitation, sous réserve du qui-tus de l’administration fiscale ; 20) les prestations de services factu-rées par les promoteurs aux adhérents des CGA ;

21) les matériels et équipements spécialisés pour les personnes handi-capées dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

22) le transport public urbain de masse par bus ;

23) les prestations afférentes au ser-vice postal universel effectuées par les concessionnaires du service postal dans les conditions fixées par la ré-glementation en vigueur ;

24) les intérêts des titres d’emprunt négociables émis par l’État et les col-lectivités territoriales décentralisées ; 25) les intérêts rémunérant les prêts d’une valeur inférieure à F CFA deux (2) millions accordés par les

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sements de micro-finance de première catégorie à leurs membres.

Article 128 bis.- Nonobstant les dis-positions de l’article 128 ci-dessus, certaines opérations peuvent être assu-jetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur option. Il en est ainsi notamment des opérations de transport public urbain de masse par bus.

SECTION IV TERRITORIALITE

Article 129.- (1) Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opéra-tions réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonéra-tions prévues à l’Article 128 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Cameroun.

(2) Une opération est réputée réalisée au Cameroun :

a) s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;

b) s’il s’agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.

(3) Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-CEMAC, les opérations sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l’opération s’effectue dans un autre Etat membre.

(4) Les commissions sont réputées perçues au Cameroun à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature, quels que soient la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Article 130.- (1) La Taxe sur la Va-leur Ajoutée est établie au lieu de la prestation ou de l’utilisation du ser-vice, de la production ou de la pre-mière mise à la consommation.

Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l’Administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, rési-dant sur le territoire du Cameroun qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(2) En cas de non-désignation d’un représentant, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, les pénali-tés y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas au Cameroun un établissement stable ou une installa-tion professionnelle permanente.

SECTION V

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