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FIN DE LA CURATELLE

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2019 (Page 187-196)

A - REMISE DES SUCCESSIONS

VACANTES ET BIENS SANS MAITRE

Article 528.- La gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provi-soire prend fin selon les cas par : 1) la réalisation des biens de la cura-telle et le reversement des sommes au Trésor ;

2) la remise des biens au domaine de l’Etat lorsque les héritiers ou ayants droit ne se sont pas manifestés dans les délais fixés par chaque Etat-membre ; 3) la remise de la succession vacante aux héritiers (ou à leur mandataire) dont les droits ont été reconnus posté-rieurement à l’ouverture de la succes-sion.

Article 529.- Au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre et après apu-

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rement des comptes par jugement, les sommes versées au Trésor par le cura-teur d’office ou l’administracura-teur provi-soire et placées dans un compte spécial sont acquises à l’Etat, de même que les valeurs et biens mobiliers conservés par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire.

En ce qui concerne les immeubles non réalisés, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre, en requiert l’immatriculation auprès du Président du tribunal qui rend une ordonnance d’immatriculation des-dits immeubles au nom de l’Etat.

Si avant l’expiration des délais fixés ci-dessus les héritiers ou ayants droit ve-naient à se faire connaître, ils devront saisir le Président du tribunal ou toute autre autorité compétente qui prendra une ordonnance les rétablissant dans leurs droits.

Article 530.- Si postérieurement à l’immatriculation des immeubles au nom de l’Etat et avant l’expiration de la prescription trentenaire, les héritiers ou ayants droit venaient à se faire con-naître, ils devront saisir le Président du tribunal ou toute autre autorité compé-tente afin de requérir l’immatriculation de ces immeubles en leurs noms.

B - APUREMENT DES COMPTES Article 531.- Les successions liquidées d’une valeur inférieure à un montant fixé par chaque Etat-membre sont à la suite des jugements d’apurement por-tées purement et simplement en recettes au budget de l’Etat.

Article 532.- Les héritiers ou ayants droit rétablis dans leurs droits confor-mément aux dispositions de l’Article 529 du présent Code sont tenus de prendre les biens meubles et immeubles dans l’Etat où ils se trouvent si ces biens n’ont pas déjà été cédés.

Article 533.- La Direction Générale des Impôts ou tout autre organisme compé-tent vérifie chaque année les comptes de la gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire soit à la clôture de l’exercice, soit à son initia-tive, soit à la demande du président du tribunal.

Un exemplaire du rapport est transmis au président du tribunal et au Conseil de curatelle.

Article 534.- Dans les trois premiers mois de chaque année fiscale, le cura-teur d’office ou l’administracura-teur provi-soire présente au tribunal son compte de gestion pour l’année fiscale précé-dente.

Ce compte est déposé au greffe du tri-bunal accompagné d’un inventaire sommaire en double expédition des pièces produites et sur l’une desquelles le greffier donne son reçu. Mention de cette remise est faite à sa date sur un registre d’ordre tenu au greffe à cet effet ou à défaut sur le répertoire des actes soumis au droit d’enregistrement.

En cas de négligence grave dans la remise au greffe des comptes d’une ou plusieurs liquidations dont le curateur est saisi, celui-ci peut être condamné à une amende dont le montant est fixé par chaque Etat.

L’amende est prononcée par le tribunal chargé de l’apurement des comptes.

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Article 535.- Le tribunal statue sur ces comptes dans les deux mois du dépôt fait au greffe.

Le jugement est rendu sur rapport d’un juge.

Le curateur ou l’administrateur provi-soire peut dans le délai d’un mois se pourvoir par requête devant la cour d’appel qui se prononce dans la même forme et dans le même délai.

Les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire, auprès des tribunaux ne peuvent être attaqués par les ayants droit ou toute personne ou collectivité privée ou publique que pour erreur de calcul, omissions, faux ou double emploi.

Article 536.- Lorsqu’il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le jugement fixe d’une ma-nière distincte pour chacun d’eux le montant de la recette et de la dépense et la situation du curateur d’office ou l’administrateur provisoire vis-à-vis des ayants droit.

Article 537.- Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provi-soire se bornent à fixer la situation comptable à la fin de l’année.

Celles qui interviennent lorsque la ges-tion a pris fin prononcent seules la dé-charge définitive du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire.

Le jugement annuel statue s’il y a lieu sur les honoraires acquis au curateur pour les affaires courantes et le juge-ment définitif pour celles terminées.

Article 538.- Toute décision qui rejette comme non justifiées des dépenses por-

tées au compte de gestion du curateur peut, si les justifications sont ultérieu-rement produites, faire l’objet d’un jugement en révision de compte devant le tribunal qui a rendu la décision de rejet.

C - REMISE DES SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS DES ETRANGERS

Article 539.- Lorsque la succession d’un étranger décédé dans un Etat-membre de la Communauté est réputée vacante ou lorsque les biens abandon-nés par les étrangers au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre sont répu-tés sans maître, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, après s’être assuré de l’absence d’héritiers ou d’ayants droit auprès des missions di-plomatiques ou consulaires, doit appré-hender et gérer ces biens dans les mêmes conditions que ceux des ressor-tissants des Etats-membres.

Article 540.- Lorsqu’il y a des héritiers connus mais non présents, ni représen-tés, la succession peut être appréhendée par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire et remise dès que possible au consul de la nation à laquelle appartient la personne décé-dée, ou même remise directement à ce consul à charge pour ce dernier d’en faire la déclaration au plus proche Centre des Impôts et d’acquitter sur le montant de la succession les droits éventuels dus à l’Etat membre où a lieu le décès.

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SECTION V

ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE Article 541.- Pour toutes liquidations de successions de biens gérés par le curateur d’office ou l’administrateur

provisoire, les actes sont enregistrés gratis et dispensés de timbre. La procé-dure a lieu sans frais.

Les héritiers qui auront été rétablis dans leurs droits devront acquitter les droits de succession liquidés conformément aux dispositions du présent Code.

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SOUS-TITRE II

LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I

TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT Article 542.- (1) Les droits de timbre

sur les connaissements et les contrats de transport ainsi que sur la publicité, sont versés ou acquittés à la caisse du Rece-veur des Impôts territorialement com-pétent dans les quinze (15) jours ou-vrables du mois qui suit celui au cours duquel l’opération taxable est interve-nue.

(2) Les obligations de déclaration et de paiement des droits d’enregistrement des actes sous seing privé, des droits de timbre sur la publicité et de la taxe à l’essieu incombant aux entreprises re-levant d’une unité spécialisée de ges-tion, sont effectuées auprès de celle-ci.

(3) Les tarifs des différents droits énu-mérés au chapitre 11 du premier titre du présent code sont fixés comme suit :

SECTION I

DROITS PROPORTIONNELS Article 543.- Sont soumis :

a) Au taux élevé de 15 % :

- les actes et mutations de fonds de commerce prévus à l’article 341 pre-mier alinéa du présent Code, à l’exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2% lorsque les conditions fixées par ledit alinéa sont remplies.

b) Au taux intermédiaire de 10 % : - les actes et mutations d’immeubles

urbains bâtis ;

- les actes et mutations prévus à l’article 341, deuxième alinéa du pré-sent Code non compris les baux ru-raux à usage commercial ;

- les mutations de jouissance de fonds de commerce et de clientèle.

c) Au taux moyen de 5 % :

- les actes et mutations d’immeubles urbains non bâtis et ruraux bâtis ; - les actes et mutations prévus à

l’article 342 du présent Code, y com-pris les baux ruraux à usage commer-cial et non compris les baux ruraux à usage d’habitation.

d) Au taux réduit de 2 % :

- les actes et mutations d’immeubles ruraux non bâtis ;

- les actes et mutations prévus à l’article 343 du présent Code y com-pris les conventions synallagmatiques de prêt sans garantie, lorsque ces der-nières ne sont pas appréciées comme actes de commerce de par leur nature

;

- les cessions, même indirectes, au Cameroun ou à l’étranger, d’actions, de parts et d’obligations de sociétés dont le siège social est au Cameroun.

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Dans ce cas, la base des droits d’enregistrement est constituée par la quote-part du prix de cession corres-pondant à la participation de l’entité étrangère au capital de la société came-rounaise ;

- les baux ruraux à usage d’habitation ; - les arrêts de la Cour d’Appel portant

condamnation, collocation, liquida-tion ou obligaliquida-tions de sommes et va-leurs mobilières et d’intérêts ;

- les marchés et commandes publics de montant inférieur à cinq (05) millions payés sur les budgets des sociétés à capitaux publics et des sociétés d’économie mixte.

e) Au taux super réduit de 1% : - les actes et mutations prévus à

l’article 344 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les mainlevées d’hypothèques, l’impôt calculé est réduit de trois quarts ;

- les marchés et commandes publics de montant supérieur à cinq (05) mil-lions, payés sur le budget des sociétés à capitaux publics et des sociétés d’économie mixte.

f) Pour le cas spécifique de la com-mande publique, les taux applicables sont ceux ci-après :

- 7% pour les bons de commande publique définis comme les mar-chés et commandes publics de mon-tant inférieur à cinq millions payés sur le budget de l’Etat, des collecti-vités territoriales décentralisées et des établissements publics, quelle qu’en soit la source de finance-ment ;

- 5% pour les lettres commandes définies comme les marchés et

commandes publics de montant égal ou supérieur à cinq millions et inférieur à cinquante millions payés sur le budget de l’Etat, des collecti-vités territoriales décentralisées et des établissements publics, quelle qu’en soit la source de sur le budget de l’Etat, des collecti-vités territoriales décentralisées et des établissements publics, quelle qu’en soit la source de financement.

SECTION II

DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS

Article 544.- A - Droits dégressifs Les droits dégressifs prévus à l’Article 346 du présent Code sont fixés comme suit :

- 2% avec un maximum de 750 000 F CFA pour la tranche comprise entre 0 et 750 000 000 F CFA de capital ; F CFA pour la tranche comprise entre 1 500 000 001 et 3 000 000 000 F CFA de capital ;

- 0,5% avec un maximum de 5 000 000 F CFA pour la tranche comprise entre 3 000 000 001 et 5 000 000 000 F CFA de capital ;

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- 0,25% avec un maximum de 2 500 000 F CFA pour la tranche

su-périeure à 5 000 000 000 de F CFA de capital.

B - Droits progressifs

a) Mutations en vue de la construc-tion-vente ou de la locaconstruc-tion-vente Les mutations réalisées dans les condi-tions fixées à l’article 347 du présent Code sont soumises aux droits progres-sifs ci-après :

- droit fixe prévu à l’article 353 (3) ci-avant pour la tranche de prix de 0 à 5 000 000 F CFA ;

- droit proportionnel de 2 % pour la tranche de prix de 5 000 001 à 10 000 000 F CFA ;

- droit proportionnel de 5 % pour la tranche de prix de 10 000 001 à 15 000 000 F CFA ;

- droit proportionnel de 10 % pour la tranche de prix de 15 000 001 à 20 000 000 F CFA ;

- droit proportionnel prévu à l’article 543 (a) ci-dessus pour la tranche au-dessus de 20 000 000 F CFA.

b) Mutation par décès :

1) Les droits de mutation par décès prévus à l’article 348 du présent Code sont progressifs et fixés comme suit : - Tranche de 500 001 à 2 000 000 de F

CFA 2 % ;

- Tranche de 2 000 001 à 5 000 000 de F CFA 5 % ;

- Tranche de 5 000 001 à 10 000 000 de F CFA 8 % ;

- Tranche au-delà de 10 000 000 de F CFA 10 % ;

2) - Abattement

L’impôt à la charge du ou des conjoints survivants ou des héritiers en ligne directe (père, mère, fille, petits-fils, etc.) bénéficie d’une réduction de 75 % avec un maximum de 30 000 F CFA pour chaque ayant droit en ligne directe et de 30 000 F CFA pour le conjoint ou l’ensemble des épouses en cas de poly-gamie.

Les héritiers en ligne collatérale ou autres bénéficient également d’une réduction de l’impôt de 10 % par enfant à charge (mineur ou infirme) avec un maximum de 50 %.

Les héritiers en ligne directe et conjoint survivant peuvent bénéficier de cette deuxième réduction calculée sur l’impôt réduit.

c) Mutation entre vifs à titre gratuit :

Les droits prévus sur cette catégorie de mutations visées à l’Article 349du pré-sent Code sont fixés ainsi qu’il suit : - en ligne directe descendante ou

as-cendante et entre époux : 5 %.

- entre frères et sœurs : 10 %.

- entre parents au-delà du deuxième degré et entre non parents : 20 %.

SECTION III DROITS FIXES Article 545.-

A - Droits fixes spécifiques a) Droit fixe de 50 000 F CFA

Les actes cités à l’article 350 ci-dessus sont enregistrés au droit fixe de 50 000

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F CFA donnant ouverture au droit de timbre gradué.

b) Droit fixe de 20 000 F CFA Les actes énumérés ci-après sont sou-mis au droit fixe de 20 000 F CFA don-nant ouverture au droit de timbre gra-dué :

- les affectations hypothécaires pour garantie du solde débiteur éventuel de compte courant ou pour garantie d’engagement de caution, de cau-tionnement, etc. ;

- les affectations à titre de nantissement ou de gages des sommes dues sur un marché ;

- les délégations à titre de nantissement

;

- les Conventions de crédit automobile passées avec les organismes agréés de crédit automobile, par dérogation aux dispositions de l’article 351 (5) ci-dessus ;

- les actes d’aval, par dérogation aux dispositions de l’article 344 (7) ci-dessus.

c) Droit fixe de 4 000 F CFA Sont enregistrées au droit fixe de 4 000 F CFA donnant ouverture au droit de timbre gradué et, par dérogation aux dispositions de l’article 353-1 ci-dessus, les ordonnances d’injonction de payer prises conformément aux textes en vigueur, notamment la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales.

B - Droits fixes comme minimum de perception

Sont soumis aux droits fixes ci-après appréciés comme minimum de percep-tion et ne donnant pas ouverture au droit de timbre gradué :

a) Droit fixe de 20 000 F CFA Les actes et transactions prévus à l’article 351 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’Article 545-b susci-tées.

b) Droit fixe de 12 000 F CFA Les actes et transactions cités aux ar-ticles 352 et 546- B du présent Code.

c) Droit fixe de 10 000 F CFA : Les actes et transactions cités à l’article 353 alinéa (2) ci-dessus, ainsi que les actes notariés.

d) Droit fixe de 4 000 F CFA

Les actes innommés tels que cités à l’article 353 (3) ci-dessus.

SECTION IV EXONERATIONS ET

EXEMP-TIONS

Article 546.- En complément aux dis-positions de l’article 337 ci-dessus, sont enregistrés gratis :

A - ENREGISTREMENT GRATIS 1) Les actes et jugements portant muta-tions des propriétés d’immeubles et de droits immobiliers passés au profit des banques, des établissements de crédit et de microfinance, à l’occasion de la réalisation de leurs hypothèques sous réserve que :

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- l’engagement de revendre l’immeuble soit pris par la banque dans l’acte d’adjudication ou dans un acte séparé ;

- la revente effective intervienne dans un délai de cinq (5) ans.

2) Les Conventions de prêts destinées au financement des opérations agropas-torales et halieutiques.

3) Les mutations de propriété ou de jouissance d’immeubles ou de meubles soumises à la Taxe sur la Valeur Ajou-tée.

4) Les Conventions de concession de service public.

5) Les prêts sur nantissement et sur hypothèque passés avec les établisse-ments de crédits ou de microfinance de deuxième ou de troisième catégorie ainsi que les mainlevées, cautionne-ments et garanties y relatifs.

6) Les actes de constitution et de pro-rogation de société ainsi que les actes portant augmentation du capital.

7) Les actes dont l’enregistrement est à la charge des organisations internatio-nales, sauf dispositions contraires de l’Accord de Siège signé avec un Etat de la CEMAC.

B - EXEMPTIONS

En complément aux dispositions de l’article 338 ci-dessus, sont exempts de la formalité d’enregistrement :

1) les actes de commerce autres que ceux expressément visés par la loi ; 2) les actes d’acquisition et de cession d’effets publics négociables ;

3) par dérogation aux dispositions de l’article 351-5 ci-dessus, les actes sous seing privé constatant les ventes à cré-dit de véhicules automobiles à l’état neuf ;

4) par dérogation aux dispositions de l’article 343 (2) et (3), les cessions d’actions, de parts et d’obligations de sociétés effectuées sur le marché bour-sier national ;

5) les Conventions de compte courant, y compris les comptes courants d’associés ;

6) les actes établis par les missions diplomatiques ou consulaires étran-gères hors CEMAC sous réserve de réciprocité ;

7) les commandes publiques relatives aux carburants et lubrifiants quel que soit le mode d’acquisition ou de paie-ment. Ces commandes sont également exemptes de l’application du timbre de dimension.

8) Les prêts sur nantissement et sur hypothèque passés avec les établisse-ments de micro-finance de première catégorie ainsi que les mainlevées, cau-tionnements et garanties y relatifs.

SECTION V

EVALUATIONADMINISTRATIVE Article 546 Bis .- (1) Nonobstant les dispositions des articles 324 et 325 ci-dessus, la valeur servant de base à la perception du droit proportionnel, pro-gressif ou dépro-gressif des biens meubles ou immeubles transmis en propriété, en usufruit ou en jouissance, ne peut être inférieure à celle résultant de l’application de la mercuriale adminis-trative.

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CHAPITRE II

TARIFS DES DROITS DE TIMBRE (2) En cas de désaccord sur l’évaluation

administrative susvisée, les parties peu-vent recourir à l’expertise. La demande en expertise est faite par simple requête

Les tarifs des différents droits de timbre harmonisés dans la Communauté sont fixés comme suit :

Les maxima et minima précisés à l’article 445 ci-dessus sont respective-ment de 1 500 et 1 000 F CFA au Ca-meroun.

SECTION II

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