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MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS SECTION I

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2019 (Page 98-103)

CHAPITRE II MODALITES DE CALCUL

MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS SECTION I

social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Tou-tefois, pour les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effec-tués auprès de celle-ci.

Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) dont le solde net est viré au trésor public. Les modalités de fonctionnement de ce compte font l’objet d’une convention entre l’autorité monétaire et la BEAC.

(2) Pour les fournisseurs de l’État, des Collectivités Territoriales Décentrali-sées, des Établissements Publics Ad-ministratifs et des sociétés partielle- ment ou entièrement à capital public, et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable territo-rialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions. Ces retenues con-cernent aussi bien les factures initiales que les factures d’avoir relatives aux réductions commerciales.

Nonobstant les dispositions des ar-ticles 93 quater et 132 du présent Code, la retenue à la source de la TVA est opérée pour tous les fournisseurs des entités publiques visées au présent alinéa, sans considération du régime d’imposition.

Toutefois, le Ministre chargé des Fi-nances peut, en tant que de besoin, dispenser certaines entreprises poten-tiellement en situation de crédit struc-turel, de la retenue à la source ulté-rieures jusqu’à épuisement, sans limi-tation de délai.

L’administration fiscale peut à tout moment procéder à un contrôle de validation d’un crédit de TVA ex-posé par un assujetti.

Pour les activités de commerce gé-néral, qui par leur nature, ne sont pas susceptibles de générer un cré-dit structurel de Taxe sur la Valeur Ajoutée, tout report de crédit sur les déclarations ultérieures, n’est admis au-delà d’une période de trois (03) mois qu’au terme de sa validation préalable par les services compétents de l’administration fiscale.

(4) Aucune demande de rembourse-ment ou de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être in-troduite sur la base de factures payées en espèces.

Code Général des Impôts – Edition 2019 79

Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur Général des Impôts, compensés pour le paiement de la TVA, des droits d’accises, ainsi que des droits de douane, à condition que les opérateurs économiques concernés justifient d’une activité non interrompue depuis plus de deux ans, au moment de la requête et qu’ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou gé-nérale de comptabilité. (M.L.F. 2012) Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée peuvent faire l’objet de com-pensation et éventuellement de rem-boursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables, de quelque nature que ce soit, et que ces crédits soient justifiés.

Ils sont remboursables :

• dans un délai de trois mois aux en-treprises en situation de crédit struc-turel du fait des retenues à la source ;

• dans un délai de trois mois à comp-ter du dépôt de la demande, aux in-dustriels, marketers et établisse-ments de crédit-bail lorsque ceux-ci renoncent au mécanisme de TVA à rembourser est limité au mon-tant de TVA calculé par application du taux général en vigueur au montant des exportations réalisées.

Les exportateurs sont tenus d’annexer à leur déclaration les références doua-nières des exportations effectuées, l’attestation d’exportation effective délivrée par l’administration en charge des Douanes, ainsi que celle du rapatriement des fonds délivrée par l’administration en charge du Trésor sur les ventes à l’exportation dont le remboursement est demandé ;

• à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consu-laires, sous réserve d’accord formel de réciprocité, lorsque celles-ci ont acquitté au préalable la taxe ;

• à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consu-laires et aux organisations interna-tionales, sous réserve d’accord for-mel de réciprocité ou d’accord de siège, lorsque celles-ci ont acquitté au préalable la taxe ;

• à la fin de l’exercice, aux orga-nismes sans but lucratif et reconnus d’utilité publique dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lorsque leurs opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif, ou philanthropique con-forme à leur objet. L’organisme doit être agréé par l’autorité compétente

; chaque opération doit faire l’objet du visa préalable du Directeur Gé-néral des Impôts.

Les demandes de compensation ou de remboursement sont accompagnées d’une attestation de non redevance.

Article 149 bis.- (1) Sont recevables, les demandes de remboursement des crédits de TVA éligibles, assorties des

Code Général des Impôts – Edition 2019 80

pièces justificatives, introduites par voie électronique auprès des services fiscaux compétents.

(2) Les remboursements des crédits de TVA se font dans les délais visés à l’article 149 ci-dessus et selon les modalités ci-après :

a. pour les entreprises à risque faible, le remboursement s’effectue automatiquement sans que ne soit mise en œuvre une procédure de contrôle de validation préalable ; b. pour les entreprises à

risque moyen, le remboursement s’effectue au terme d’une procé-dure de contrôle de validation des crédits ;

c. pour les entreprises à risque élevé, le remboursement ne peut interve-nir qu’au terme d’une procédure de vérification générale de comp-tabilité qui doit intervenir dans un délai d’un mois après critères cumulatifs ci-après :

- appartenir au portefeuille de la Di-rection des grandes entreprises ; - ne pas avoir d’arriérés fiscaux y

Sont considérées comme entreprises à risque moyen, celles remplissant à la date d’introduction de leur demande, les critères cumulatifs ci-après : - appartenir au portefeuille de la

Di-rection des grandes entreprises ou des Centres des impôts de moyennes entreprises ;

- ne pas avoir d’arriérés fiscaux ou disposer d’un sursis de paiement ; - avoir régulièrement bénéficié de remboursements de crédits de TVA au cours d’un exercice fiscal clos non remis en cause à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Sont considérées comme entreprises à risque élevé, celles n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus.

Article 149 ter.- (1) Les entreprises à risque faible ayant bénéficié d’un remboursement automatique font l’objet d’un contrôle a posteriori de validation de leurs crédits.

(2) Les entreprises à risque moyen ayant bénéficié de remboursement après contrôle de validation font l’objet d’une vérification générale de comptabilité suivant les règles défi-nies par le Livre des Procédures Fis-cales.

(3) Sans préjudice du déclassement des contribuables visés, les redresse-ments fiscaux en matière de TVA effectués à l’occasion des contrôles a posteriori des contribuables à risque faible ayant bénéficié de rembourse-ments de crédits sans contrôles préa-lables donnent lieu à l’application des pénalités de 150% majorées des

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rêts de retard sans plafonnement et sans possibilité de remise gracieuse.

(4) Les redressements fiscaux en ma-tière de TVA effectués à l’occasion d’une vérification générale de comp-tabilité des contribuables à risque sur la Valeur Ajoutée doivent :

1) être immatriculés ; 2) supprimé ;

3) supprimé ;

4) tenir une comptabilité conformé-ment au système normal prévu par le droit comptable OHADA ;

5) délivrer à leurs clients des factures mentionnant obligatoirement les élé-ments suivants :

- le numéro d’identifiant unique du fournisseur et du client ;

- la date de la facturation, le nom, la raison sociale, l’adresse complète et le numéro du registre de com-merce du fournisseur ;

- l’identité complète du client ; en charge État» le cas échéant, par produit.

Article 151.- (1) Toute personne utili-sant à titre habituel ou occasionnel, pour les opérations effectuées au Ca-meroun, les services d’une entreprise n’ayant au Cameroun ni siège social, ni établissement fixe ou une base fixe d’affaires, est tenue d’en faire la dé-claration dans les quinze (15) jours ouvrables de la conclusion de toute convention verbale ou écrite la liant à cette entreprise.

(2) Elle doit préciser dans cette décla-ration le nom du responsable solvable accrédité auprès de l’Administration fiscale par cette entreprise étrangère.

Faute d’une telle déclaration, elle est solidairement responsable du paie-ment de la Taxe sur la Valeur Ajou-tée, éventuellement due à l’occasion de la convention en cause.

Article 152.- La Taxe sur la Valeur Ajoutée et le Droit d’accises sont liquidés au vu des déclarations dont le modèle est fourni par l’Administration fiscale, de la manière suivante : 1) Supprimé.

2) Les redevables soumis au régime du réel sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.

3) Les déclarations doivent être dépo-sées au Centre des Impôts territoria-lement compétent et être accompa-gnées des moyens de paiement cor-respondant aux montants liquidés.

Code Général des Impôts – Edition 2019 82

Cependant, les grandes entreprises doivent souscrire leurs déclarations auprès de la Direction des grandes entreprises.

4) Toutes les déclarations souscrites doivent être datées et signées par le contribuable ou son représentant fis-cal dûment mandaté.

5) Lorsque, au cours du mois ou du trimestre, aucune opération taxable n’a été réalisée, une déclaration doit néanmoins être souscrite, comportant la mention NEANT sur la ligne «opé-rations taxables».

Article 153.- Les dispositions fiscales et douanières contenues dans les con-ventions d’établissement conclues avec l’État antérieurement à la date de promulgation de la loi n°98/009 du 1er juillet 1998 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999, en son Article huitième relatif à la Taxe sur la Va-leur Ajoutée et au Droit d’Accises restent en vigueur, sauf modification résultant de l’accord entre l’Etat et les sociétés signataires.

Code Général des Impôts – Edition 2019 83

TARIF Libellé

010511 00 000 Coqs et poules vivants, des espèces domestiques, d'un poids n'excédant pas 185 g

010594 00 000 Coqs et poules vivants, des espèces domestiques, d'un poids excédant 185 g 030211

à 030569

00 000 Poissons

040110 00 000 Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés ni édulcorés, d'1 teneur en poids de matières grasses < =1%

040120 00 000 Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés ou édulcorés, teneur en poids de matières grasses >1% et <=6%

040140 00 000 Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés, ni édulcorés, teneur en poids de matières grasses >6% et <=10%

040150 00 000 Lait et crème de lait, non concentrés, ni sucrés, ou édulcorés, teneur en poids de matières grasses >10%

040210 00 000

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucres ou d’autres édul-corants, en poudre, en granulé, ou sous d’autres formes solides, teneur en poids de matières grasses <=1,5%

040221 00 000 Lait/crème lait, concentrés, non sucrés ni édulcorés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, teneur en poids de matières grasses >1,5%

040229 00 000

Autres lait/crème de lait, concentrés, sucrés ou édulcorés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, teneur en poids de matières grasses >1,5%

040291 00 000 Autres lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

040299 00 100 Autres lait et crème de lait, concentrés, contenant moins de 40% de sucre ou d'autres édulcorants

040711 00 000 Œufs de volailles de l’espèce Gallus domesticus fertilisés destinés à l’incubation

040719 00 000 Œufs d’autres oiseaux, fertilisés destinés à l’incubation 100110 00 000 Froment (blé) dur

100119 00 000 Autres froments (blé) dur 100590 00 000 Autres maïs

100610 10 000 Riz en paille (riz paddy), de semence 100610 90 000 Autres riz en paille (riz paddy) 100620 00 000 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

100630 10 000 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, conditionné pour la vente au détail

100630 90 100 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, en emb. exc. 1kg mais

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