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reconnaissance ou d’exécution de la demande devant se situer sur un État membre, qu

doit démontrer une internationalité, non pas par rapport à la juridiction saisie, mais par rapport à une des parties au litige en raison de son domicile ou de l’objet litigieux686. Et afin d’éviter toute manipulation, aucune condition temporelle ne devrait y être associée687. L’avantage serait d’opérer un détachement des règles de compétence, afin de favoriser une exécution effective de la décision. En outre, un tel critère pourrait s’appliquer à l’ensemble des règlements du droit de la procédure civile de l’Union européenne, octroyant à la matière une notion unique du litige transfrontière.

145. Les critères permettant la mise en œuvre du droit de la procédure civile de l’Union

européenne offrent tour à tour un rattachement à l’Union européenne, que ce soit un critère d’intégration par le domicile, ou affectif par la nationalité ou encore objectif par la localisation de l’objet litigieux. Envisagés par rapport à l’intégration du litige et donc sa situation, certains critères sont critiquables. Confronté à la notion de litige transfrontière, l’espace procédural européen s’avère variable. Cependant, l’intégration est réelle et s’accentue. C’est pourquoi, confirmant un espace procédural européen intégré, une adaptation des règles de compétence a été réalisée.

B. Les règles de compétence adaptées à l’espace procédural européen intégré

146. L’intégration du droit de la procédure civile de l’Union européenne oriente la

matière dans la résolution de litige transfrontière. L’élément d’internationalité persiste. Mais, les avancées réalisées ont mis en place un espace procédural européen intégré. Dès lors, l’intégration réalisée devrait se retrouver dans l’appréhension des règles de compétence (1). En raison de l’avancement de l’intégration, une interrogation sur la possible édiction d’un for exorbitant européen sera menée (2).

1. L’appréhension des règles de compétence dans espace procédural intégré

147. Par leur primauté et leur impérativité, les règles de compétence européennes

s’imposent. Par l’universalité, l’application des règles nationales est rendue ineffective. Ainsi, un ordre procédural tend à émerger. Dépassant le principe de primauté du droit de l’Union européenne, le sort réservé aux règles de compétence nationales doit s’avérer l’expression d’un espace procédural européen intégré (a). Confirmant cette politique, l’universalité a, a contrario, imposé l’adoption d’un for de nécessité européen (b)

      

686 La définition donnée par la directive relative à l’aide judiciaire (art.2) peut servir d’appui. Dans ce sens , M. L

OPEZ DE

TAJADA, La disparition de l’exequatur dans l’espace judiciaire européen, op. cit., p.192, n°225.

687

E. GUINCHARD, « L’Europe, la procédure civile et le créancier : l’injonction de payer européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges », art. préc., n°5.

 

 

a. Les règles de compétence des États membres

148. Par les règles de compétence juridictionnelle européenne, un véritable rapport

d’autorité est crée. Confirmant un référentiel obligatoire à l’Union européenne, lorsque ces règles jouent, tant les règles nationales que les règles de compétence exorbitante ne peuvent être invoquées. Qu’elles soient fondées sur la nationalités des parties, le for du patrimoine ou bien encore la présence du défendeur sur le territoire, il est interdit au demandeur de s’en prévaloir688. Ainsi, déjà primitivement la Convention de Bruxelles de 1968 donnait une liste, non limitative, de ces règles exorbitantes qui sont exclues des règlements du droit de la procédure civile de l’Union européenne689. Cette éviction écarte une compétence qui peut paraître non fondée pour le juge requis. Les principales critiques concernant ces dispositions résident dans les effets extrêmement favorables pour le demandeur690. Elles sont contestées, car elles ne traduisent pas un lien suffisant avec le pouvoir juridictionnel. Qualifiée de « déraisonnable », elles ne peuvent pas être justifiées par le risque de déni de justice691. Elles sont l’expression extrême d’une approche souverainiste et/ou territorialiste - selon le critère de rattachement - de la compétence692. Légitime, l’exclusion expresse des règles exorbitantes, lors de l’application des règles de compétence européennes, n’était pas nécessaire. Certes, cette révocation est conforme au principe général de non discrimination693. Mais, seules sont autorisées les règles de compétence directe contenues dans les règlements de droit de la procédure civile de l’Union européenne. L’énumération et dès lors l’exclusion de ces règles sont par conséquent purement factuelles. Cependant, le rejet dans les règlements européens des règles exorbitantes affecte et même fait obstacle à la jurisdictio des États membres. Les règles de compétence exorbitante expression typique de la souveraineté des États membres sont exclues dans l’Union européenne. Ainsi, l’idée d’une jurisdictio de l’Union européenne est confirmée et même renforcée. D’un point de vue spatial, la mise à l’écart de ces règles confirme un référentiel à l’Union européenne. Aucune résurgence de la souveraineté étatique n’est permise, dés lors que le droit de la procédure civile de l’Union européenne trouve à s’appliquer.

149. Si l’élimination des règles de compétence exorbitante, qui se retrouve dans la plus

part des conventions sur l’exécution des jugements, trouve une justification dans l’idée de

      

688

Ces critères de rattachement correspondent respectivement aux règles exorbitantes de compétence de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni ; B. AUDIT, « Le droit international privé en quête d’universalité », cours préc., n°406 et s.

689

Art. 3 Convention de Bruxelles de 1968.

690

H. MUIR-WATT, «Qui a peur de la compétence exorbitante?», Justices, 1995, n°2, p.332.

691

L.USUNIER, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé, op. cit., p.44, n°27.

692 L. R

IGAUD, «La conception nationaliste de la compétence judiciaire en droit international privé, sa persistance, son origine», RDIP, 1938, p.605.

693

Ces règles s’avèrent en inadéquation avec le principe de non discrimination de l’Union européenne (cf. infra n°328), mais également avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, D. COHEN, « La Convention européenne des droits de l’homme », Rev. crit. DIP 1989, p.451.

 

 

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