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4.3.1 – Non reconnaissance d'accidents déclarés

Les conditions de signalement et de déclaration jouent sur la reconnaissance et l'indemnisation de l'accident du travail.

Nous avons pu observer dans l'enquête des cas de non-reconnaissance des accidents du travail par les caisses primaires. Il s'agit notamment des cas où l'accidenté a attendu la fin de la journée ou la fin d'une tâche urgente pour recevoir les premiers soins et s'arrêter. Le fait de différer la déclaration et/ou l'arrêt de travail a conduit à la remise en cause du principe de présomption d'imputabilité par les caisses primaires (voir ci dessous, encadré n° 9). Les cas de contestation rencontrés dans l'enquête portent sur des accidents du travail ayant entraîné un problème de dos, lésion suspectée par les caisses – et par l'employeur – d'être survenue en dehors du travail.

encadré n° 9

Renversement de la présomption d'imputabilité

"La présomption, dite présomption d'imputabilité (préjudice imputable au travail), ne peut être renversée que si la caisse (ou l'employeur) démontre :

- que le préjudice serait survenu identiquement ailleurs et que le travail n'a donc pu jouer aucun rôle dans sa réalisation ; ou

- que la victime était ou s'était totalement "soustraite à l'autorité de l'employeur". Toutefois la désobéissance du salarié ne suffit pas en tant que telle à écarter la qualification accident du travail.

En définitive, lorsque le préjudice s'est manifesté au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité est très difficile à renverser par "la preuve contraire ».

Dans tous les cas de figure, il importe cependant que le préjudice (lésion, fracture, etc.) ait lieu immédiatement, au moment ou après l'accident. Dans le cas contraire (ex. : apparition de troubles plusieurs jours après une chute), la victime doit apporter la preuve du lien de causalité pour être prise en charge au titre accident du travail."

in Dupeyroux et Prétot, (2000), (p. 82).

4.3.1.1 - L’accident du travail est contesté par la caisse

Franck, 39 ans, ambulancier, s'est fait un lumbago fin janvier 1999, à la suite d'un faux mouvement en portant une personne de 95 kg (il était aidé par un collègue). L'accident est survenu à 10 heures le matin, mais Franck a poursuivit son travail toute la journée car la douleur restait supportable, "tant qu'on est chaud". Il est retourné travailler le lendemain matin et a signalé l'accident à son employeur le lendemain matin seulement :

"Je me suis levé à 6 heures le lendemain matin, et pour me lever de mon lit, ça a été plus qu'affreux J'ai quand même travaillé jusqu'à 10 h du matin…et là, je ne pouvais plus tenir à 10 heures. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit "c'est pas possible".…Donc j'ai fait la déclaration (j'ai déclaré l'accident à mon employeur) le vendredi, à 10 heures du matin."

La caisse a contesté l'accident au motif qu' "il appartient à la victime d'établir autrement que par ses propres allégations la matérialité du fait accidentel" (extrait du courrier reçu par Franck). Cette contestation du caractère professionnel de la lésion est motivée par le délai entre la survenue de l'accident et la déclaration :

"Le reproche qu’on m’a fait, à la CPAM, c’est que je n’aurais pas dû continuer à travailler. C’est affreux. Je peux vous assurer que c’est bien un lumbago dû à ça. Moi j’ai horreur de m’arrêter de travailler… C'est refusé parce que j'ai continué à travailler le jeudi. C'est une aberration complète. Je trouve ça complètement aberrant. J'ai appelé la CPAM aujourd'hui, on m'a dit "ça va être très long". Moi, je veux que ce soit reconnu. Ce n’est pas une question financière….Moi, je suis obligé de porter une ceinture maintenant, alors qu'avant je ne le faisais pas.

- Donc là, vous avez fait un recours ?

- J'ai fait un recours : j'ai envoyé un courrier au mois de mars [entretien : avril 99] - Vous avez obtenu une réponse ?

- Non. J'ai téléphoné cet après-midi. Il m'a dit "on vous répondra par courrier". Je vais vous dire, si ça passe pas, la prochaine fois, je vais truander, c'est tout."

Nous ne savons pas ce qu'il est advenu du recours demandé par Franck, faute d'avoir pu poursuivre l'enquête par la suite (personne devenue injoignable).

Si le contrôle de la caisse suit une logique de bonne gestion du budget (ne pas indemniser ce qui ne doit pas l'être), ainsi qu'une logique médico-légale (statuer sur la nature d'accident professionnel ou non), on peut aussi se demander dans quelle mesure il ne suit pas une logique d'"application restrictive de la législation, où en matière de maladie professionnelle comme en matière d'accident du travail, le doute ne bénéficie pas à la victime"158. Dès la naissance de la loi, P.-J. Hesse montre que les discours des opposants à la loi mettaient en garde contre les ouvriers qui se blesseraient volontairement afin d'avoir droit aux indemnités159. Ce "soupçon de l'usurpateur", comme l'écrit A. Thébaud-Mony au sujet des maladies professionnelles, est particulièrement fort concernant les accidents ayant engendré des problèmes de dos.

Dans un cas d’accident pourtant déclaré sur les conseils du médecin du travail, on a ainsi observé une autre non-reconnaissance. Il s'agissait d'un problème de dos survenu à la suite d'un accident du travail en 1995 :

158

A. Thébaud-Mony (1991). 159

"Dans un service de brancardage. J'ai été arrêté pour mon dos, pareil. Voyant ce qui s'était déjà passé, je l'ai pas déclaré en accident du travail. Je me suis mis en maladie, plutôt. C'est un bon côté de l'administration c'est qu'on est payé jusqu'à trois mois en arrêt de maladie. Je suis tout de même passé devant le médecin du travail qui me dit, en regardant mon dossier médical : "vous avez déjà eu deux problèmes au niveau de votre dos, il faut mettre ça en accident du travail". Donc il m'envoie voir le médecin de contrôle de mon hôpital, qui s'occupe des accidents du travail. Bon, on fait la modification comme quoi c'était un accident du travail. Alors on m'envoie en expertise à la Salpetrière - vous avez toute la médecine de contrôle de l'Assistance Publique qui est là-bas - je tombe devant un médecin de contrôle qui dit : "Votre problème n'est pas imputable au service, vous êtes arrivé avec".

La non-reconnaissance de l'accident en accident du travail, alors que c'est le médecin du travail – qui a donc une légitimité pour vérifier la lésion produite lors du travail – qui a encouragé la déclaration d'accident du travail génère, chez Yves, un sentiment d'incompréhension et du ressentiment envers la médecine de contrôle160.

L'expertise médicale remet ici en cause l'accident vécu par le salarié en accréditant l'hypothèse que la cause de l'accident réside dans des lésions préexistantes à l'accident. Une analyse systématique des décisions de non-reconnaissance des accidents du travail déclarés permettrait d'éclairer plus avant ce que l'on peut considérer comme une dérive préoccupante des pratiques des caisses au regard du principe d'imputabilité des accidents du travail - notamment pour les lombalgies. Nous reviendrons sur cette question de "l'antériorité" dans le cas de la reconnaissance d'une IPP (§ 4.4.2).

4.3.1.2 – Non reconnaissance à la suite de réserves émises par l'employeur

Eddy, 24 ans, préparateur de commandes en "tubes acier" employé comme intérimaire chez un grossiste en métallurgie, s'est bloqué le dos lors d'un accident survenu le 16 mars 1999. L'accident a été signalé le matin même à l'entreprise de travail temporaire (ETT) et la déclaration a été faite : "elle [l'ETT] l'a fait de son côté, moi je l'ai faite de mon côté". Ici, il n'y a pas eu de délai d'attente et les conditions de survenue de l'accident sont bien liées à un événement soudain (Eddy a reçu un tube qui était mal élingué dans le dos), pourtant, la caisse conteste l'accident :

(son amie) : "On a reçu un papier de la Sécurité Sociale comme quoi, apparemment, ils n’étaient pas d’accord pour l’accepter en accident du travail.

Eddy : Ils nous ont indemnisés simplement en arrêt de maladie. Ils m’ont renvoyé un document pour que je fasse une déclaration complète, mais comme il n’y avait pas de témoin…"

160

Le dispositif de reconnaissance des accidents de service dans la fonction publique s’apparente à celui du régime général si ce n’est que c’est l’administration ou l’établissement public assure lui-même la reconnaissance

La référence faite à l'absence de témoin pour faire une "déclaration complète" dans le courrier de la caisse révèle que la contestation de la caisse est ici fondée sur une contestation émise par l'entreprise utilisatrice, comme le confirme l'entretien :

"Oh, c’est un peu le bordel avec eux [l'entreprise utilisatrice (EU)] en ce moment. Ils n'arrêtent pas de m’appeler pour savoir tel truc ou tel truc. Ils ne me croient pas : "ça ne peut pas être possible"…Je dis : "C’est sûr. Allez-y, vous, préparer des commandes comme ça. En plus faut toujours faire vite, alors." Ils disent : "C’est pas vrai, faut prendre son temps…". Je dis : "Le client, il était sur place, la commande elle venait juste d’être donnée, alors, faut savoir s'il faut faire vite". Il me dit : "Mais non, faut prendre son temps, le client il peut attendre."

(…) Ils m’appellent pour des détails concernant l’accident. - Ils ne vous croient pas en fait ?

- Celui que je suis allé voir, parce qu’il a fallu que je retourne là-bas pour faire ma déclaration avec un gars de chez C. [EU], et quand je lui ai expliqué mon accident, avec mon chef d’équipe qui disait : "Oui, oui. C’est possible, ça peut arriver à n’importe qui". L’autre il disait : "Non non, j’arrive pas à comprendre, avec la rotation…"

- Donc ils remettent en cause votre version ? - Oui.

- Ils vous disent que c’est de votre faute ?

- C’est de ma faute, oui et non. Ils me disent que ça n'aurait pas dû arriver. - Au niveau de l’entreprise de travail temporaire, ils ne vous embêtent pas ? -Non, pas du tout."

Lorsque nous avons rencontré Eddy la première fois, il était encore en arrêt de travail suite à cet accident (entretien le 21 avril 1999). Les entretiens menés par la suite ont confirmé la non-reconnaissance de l'accident. Pourtant, cette non-reconnaissance va contre la jurisprudence, qui stipule que la lésion caractérisant l'accident du travail peut prendre la forme "d'une brusque et vive douleur ressentie dans le dos en soulevant un tube métallique" (Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 février 1988 : Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation V, n°109. Le fait que les salariés victimes ne soient pas destinataires d'un volet de la DAT rend la compréhension d'une non-reconnaissance d'autant plus difficile pour la victime.

A côté des discours entendus sur la "fraude" des usagers, les "accidents du lundi", qui contribuent à alimenter le "soupçon de l'usurpateur", les cas observés dans l'enquête montrent comment peut se déconstruire cette idée de "fraude" et comment, du point de vue d'un salarié, cette non reconnaissance s'inscrit dans le registre de l'injustice, d'autant plus pour ceux qui, blessés, ont terminé leur journée de travail avant de s'arrêter.

Sur cette sous-reconnaissance, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) d'Ile de France notait, dans son Rapport juridique de 1999 :

La reconnaissance des accidents du travail connaît une résistance encore trop grande de la part des caisses, qui cautionnent les pratiques de certains employeurs, et les affirmations déplacées de quelques petits députés, suspectant sans ambages les accidents du travail "du lundi" ! Il reste difficile aussi de faire

reconnaître un accident du travail lorsqu'on travaille seul ou que l'on essaye courageusement de terminer sa journée de travail pour ne voir un médecin que le soir ou le lendemain ; les victimes n'ont que trop souvent le choix entre ne rien dire et conserver un travail ou le perdre en déclarant l'accident, avec pour toute réparation l'indemnisation dérisoire que l'on sait.

L'accident reconnu, des difficultés existent encore pour l'indemnisation de l'arrêt de travail, la fixation de la date de consolidation ou la prise en charge des lésions causées par le fait accidentel, immédiatement ou lors d'une rechute. Les réclamations, relevant alors de l'expertise médicale, ont peu de chances d'aboutir sans l'assistance du blessé par un médecin expert. " (p. 11-12)

4.3.2 – Des fautes inexcusables invisibles

La reconnaissance d'un accident du travail participe de la reconnaissance sociale de l'accidenté comme victime, d'autant plus lorsque l'accident est lié à une faute inexcusable de la part de l'employeur. Nous revenons ici sur ce volet particulier de la reconnaissance, caractérisé dans l'enquête menée par une totale invisibilité.

Le compromis à la base de la loi de 1898 sur les accidents du travail est le suivant : en échange de l'automaticité de reconnaissance et d'indemnisation, la victime abandonne toute procédure à l'encontre de l'employeur. Une indemnisation assurée côté victime, une absence de conflit assurée côté employeur : la "paix sociale", dira Dwyer161. Par la loi du 6 décembre 1976, le législateur a cependant ouvert la possibilité, en cas de faute inexcusable de la victime ou de l'employeur, de poser la question de la responsabilité, et, lorsqu'elle est établie, de remettre en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail. Cette loi est venue renforcer les garanties de la victime en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. "Dans de tels cas, il est équitable de s'éloigner de la notion de réparation forfaitaire, donc partielle, pour se rapprocher des règles du droit commun de la responsabilité civile qui permettent d'assurer une réparation réellement proportionnée à la totalité des préjudices subis"162. L'encadré n° 10 ci-dessous revient sur la définition de la faute inexcusable.

161

Dwyer T. ( 1991). 162

encadré n° 10

La faute inexcusable de l'employeur

"Constitue une faute inexcusable de l'employeur toute faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d'élément intentionnel". La violation des règles de sécurité est un critère de définition de la "faute d'une gravité exceptionnelle" comme "le fait de ne pas installer de dispositif de protection sur une presse".

Code de la Sécurité sociale, Art. L. 452-1.

Selon la jurisprudence, la notion de faute inexcusable (FI) est définie par : * 3 éléments positifs :

- une exceptionnelle gravité

- la conscience du danger que l'auteur de l'acte devait normalement avoir - le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission

* et 2 éléments négatifs :

- l'absence d'intention de provoquer le dommage (sinon faute intentionnelle) - l'absence de toute cause justificative (ex. : pour prévenir une catastrophe). Incidences de la faute inexcusable sur la réparation :

Les indemnités journalières et les prestations en nature ne sont nullement affectées par l'existence d'une FI. En revanche, en cas d'incapacité permanente (ou de décès), les prestations servies seront plus importantes :

- montant de la rente majoré

- droit à la réparation des autres préjudices (pretium doloris, préjudice esthétique et d'agrément, et, pour les proches si l'AT est mortel, préjudice moral).

Procédure : la loi du 6 décembre 1976 a amélioré la situation de la victime,

- d'une part en confiant à la Caisse primaire le soin d'assurer la défense des intérêts de la victime ou ses ayant droit ;

- d'autre part en unifiant le contentieux au profit des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. L'existence de la FI, de même que le montant des majorations et indemnités sont déterminées par accord entre la Caisse et la victime ou ses ayant droit, d'une part, et l'employeur d'autre part (ou, à défaut d'accord, par les juridictions de Sécurité sociale saisies par les uns ou les autres).

Les majorations et les indemnités sont versées auprès des intéressés par la caisse, qui les récupère sur l'employeur :

- cotisations supplémentaires pour majorations de rente

- directement auprès de l'employeur pour les indemnités allouées en réparation des autres chefs de préjudice.

D'après Dupeyroux & Prétot, (2000), p. 91 et s.

La faute inexcusable a été redéfinie en février 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, comme une transgression de "l’obligation de sécurité de résultat". Cette nouvelle définition élargit le champ de la mission de contrôle des agents de l’Etat en cas d’accident du travail. En effet, la faute pourrait probablement être invoquée lorsque l’accident survient, non seulement en cas d'infraction caractérisée mais aussi dans les cas où la santé du salarié est mise en danger du fait des normes productives imposées.

Arrêts Cour de cass. 28 février 2002 (ces arrêts au nombre de 29 concernent la faute inexcusable des employeurs de victimes de maladies liées à l’amiante.)

Depuis la loi du 6 décembre 1976, les caisses primaires sont censées jouer un rôle actif dans la recherche de la faute inexcusable de l’employeur. La Cour des Comptes a mis l’accent

sur une importante auto-censure des CPAM : "dans la pratique, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue dans 381 cas en 1999 et ce nombre, très faible par rapport au nombre total des accidents et par rapport aux accidents graves et mortels, demeure assez stable163. Lorsque la faute inexcusable est reconnue, les caisses ne cherchent pas toujours à récupérer les indemnités auprès des employeurs. De plus en plus d’employeurs semblent s’assurer contre la faute inexcusable, ce qui rend probable le recouvrement des sommes par les caisses, mais limite l’incitation à la prévention que peut représenter l’éventualité de la recherche de la faute inexcusable".164

Si l'étude particulière des procédures de reconnaissance de faute inexcusable ne faisait pas partie initialement de l'objet de la thèse (circonscrit à la reconnaissance de l'accident "en accident du travail"), il nous semble utile de rappeler dans le tableau ci-dessous la façon dont les cas d'accidents étudiés relevant selon nous d'une faute inexcusable sont tous restés, au plan de la connaissance institutionnelle, au mieux des accidents du travail ordinaires (circonstances de l'accident modifiées sur la DAT), au pire complètement invisibles (accident non déclaré). Les cas observés mettent ainsi à jour un autre facteur d'invisibilité institutionnelle des fautes inexcusables, qui prend sa source non pas dans le fonctionnement interne des services des caisses primaires, mais dès les conditions de la déclaration de l'accident par l'employeur.

163

Il s'agit de données pour la France entière 164

Des fautes inexcusables avérées mais non reconnues

Prénom AT (Code Séc. sociale Art. L. 452-)FI 165 reconnaissance Situation /

Emmanuel

Décembre 1997, apprenti carrossier. (17 ans)

AT alors qu'il manipulait pour la première fois un décapeur à air comprimé, à deux mètres de hauteur.

Faute d'une gravité exceptionnelle. Constitue un manquement à la prudence : la manipulation confiée à un jeune travailleur ne relevant pas de sa qualification

professionnelle.

Soc. 31 oct. 1981 : Somm. SS 1982, p. 2150 AT non déclaré (voir § 423) Vincent Octobre 1997, CDI de conducteur d'engins, "manœuvre, quoi".

AT suite à éboulement d'une tranchée non étayée

Faute d'une gravité exceptionnelle. Constitue une violation des règles de sécurité : le fait de laisser descendre un ouvrier dans une fouille non protégée.

Soc. 27 févr. 1997 : D. 1997. IR. 73.

DAT ne

mentionnant pas les circonstances exactes de l'accident (voir § 422) Jérôme Janvier 1996, CDD de chaudronnier (2ème jour)

AT sur une presse non équipée de dispositif de sécurité

Faute d'une gravité exceptionnelle. Constitue une violation des règles de sécurité : le fait de ne pas installer de dispositif de protection sur une presse.

Soc. 21 janv. 1971 : Bull. civ. V, n° 46

DAT ne

mentionnant pas les circonstances exactes de l'accident (voir § 422) Jérôme Septembre 1997, intérimaire magasinier, monteur, "polyvalent"

AT survenu sur un chariot élévateur, alors qu'il n'était pas qualifié pour cela.

Faute d'une gravité

exceptionnelle. Constitue une violation des règles de sécurité : Le fait de laisser conduire un engin de levage sans permis