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Rechercher les disparus en Bosnie-Herzégovine

Dans le document UN DROIT DANS LA GUERRE ? (Page 148-161)

LA CRÉATION DE ZONES PROTÉGÉES POUR LES CIVILS MENACÉS EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

B. Rechercher les disparus en Bosnie-Herzégovine

[Source : GIROD Christophe, « Bosnie-Herzégovine : rechercher les disparus », RICR, n° 819, juin 1996, pp. 418-422 ; disponible sur www.cicr.org ; notes de bas de page partiellement reproduites]

Toute guerre engendre son lot de disparus, militaires et civils. Et chaque personne portée disparue est recherchée par une famille qui, sans nouvelles, vit dans l’attente et l’anxiété. Il faut y répondre. Car la vérité, même douloureuse, est préférable à la torture de l’incertitude et des faux espoirs. En Bosnie-Herzégovine, les civils ont tout particulièrement souffert d’un conflit qui visait à expulser des populations minoritaires de territoires que des belligérants se sont efforcés de rendre ethniquement homogènes. Disparues au combat,

personnes disparues 3 au fond des geôles, exécutées sommairement, massacrées, des milliers de personnes sont, aujourd’hui, toujours recherchées par leurs familles.

Qu’est-ce qu’une personne portée disparue ?

Le droit international humanitaire comporte plusieurs dispositions relatives au droit des familles à connaître le sort de leurs parents portés disparus et aux obligations des belligérants de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition afin d’apporter des réponses. C’est notamment sur ces deux principes cardinaux que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se fonde pour mettre sur pied des mécanismes qui permettent d’alléger les affres de l’incertitude dans lesquelles, une fois les armes silencieuses, les familles sont plongées.

Dans tout conflit, la première action qu’entreprend le CICR est de tenter de circonscrire la problématique des personnes portées disparues. Les familles sans nouvelles de leurs proches sont invitées à remplir de demandes de recherches qui décrivent les circonstances de la disparition rapportée. Ces demandes sont ensuite soumises aux autorités avec lesquelles les disparus ont eu des contacts en dernier lieu. Cette méthodologie signifie que le nombre des disparus ne correspond pas à celui des victimes du conflit : un macabre décompte auquel le CICR ne saurait s’adonner. En Bosnie-Herzégovine, plus de dix mille familles ont à ce jour rempli une demande de recherches auprès du CICR (ou auprès de la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans le pays d’asile).

Les Accords de paix en Bosnie-Herzégovine (…)

En vue de l’élaboration de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, que les parties ont négocié à Dayton à l’automne 1995, les États-Unis consultèrent préalablement les principales organisations humanitaires. Avec le CICR, ils parlèrent libération des détenus et recherche des personnes disparues. Le premier sujet est repris dans l’Annexe relative aux aspects militaires de l’Accord, tandis que le second fait partie de son volet civil.

Ainsi, l’article V de l’Annexe 7 de l’Accord-cadre stipule : « Les parties fourniront, par l’intermédiaire des mécanismes de recherche du CICR, des informations sur toutes les personnes portées disparues. Les parties coopéreront en outre pleinement avec le CICR dans ses efforts pour déterminer l’identité et le sort des personnes portées disparues, et pour les localiser. » Un énoncé qui reprend et confirme les grands principes du droit international humanitaire.

L’Accord-cadre donne également au CICR la tâche d’organiser, en consultation avec les parties, et de superviser la libération et le transfert de tous les prisonniers – civils et militaires – détenus en relation avec le conflit. Une entreprise dont le CICR s’est acquitté en collaboration avec la Force de mise en œuvre de la paix (Implementation Force – IFOR), chargée de mettre en pratique les aspects militaires de l’Accord-cadre.

Les efforts du CICR

En dépit de résistances diverses des parties, plus d’un millier de prisonniers ont ainsi été ramenés dans leurs foyers. Tout au long des quelque deux mois qu’a duré cette opération, le CICR s’est fermement opposé à effectuer tout lien avec la problématique des disparus, comme il a refusé d’entrer dans le jeu de réciprocité, auquel les parties s’étaient adonnées durant les hostilités. Le succès de cette opération a aussi été assuré par les pressions exercées sur les parties par la communauté internationale, convaincue de la justesse de l’approche du CICR. En effet, il était important de vider tout d’abord les prisons, où se trouvaient par ailleurs nombre de détenus cachés au CICR – et donc recherchés par leurs familles –, avant de s’attaquer au dossier des disparus.

C’est donc sur la base de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine que le CICR a proposé aux ex-belligérants de constituer un groupe de travail sur le processus de recherche des personnes portées disparues en relation avec le conflit sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine (trad. CICR).

Un titre alambiqué, à l’image des négociations politiques qui ont entouré la mise sur pied de ce groupe. Si les parties, en effet, acceptèrent cette idée sans opposition, elles n’ont fait ensuite qu’avancer arguties sur arguties à l’encontre des règles de procédure et de travail que le CICR avait rédigées. Cependant, ce groupe de travail, présidé par le CICR, s’est déjà réuni trois fois, dans les locaux du haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo [Note 2 : Carl  Bildt, ancien premier ministre suédois, a été confirmé à ce poste par le Conseil de sécurité des Nations Unies juste avant la signature de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, à Paris, le 14 décembre 1995. Tout comme l’IFOR, composée de troupes de l’OTAN et de troupes russes, est chargée de la mise en œuvre du volet militaire de l’Accord-cadre, le haut représentant a pour tâche de mettre en application ses aspects civils.], en présence des ambassadeurs du groupe de contact sur la Bosnie-Herzégovine [Note 3 : Allemagne, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni.], du représentant de la présidence de l’Union européenne [Note 4 : Assumée par l’Italie à l’heure où ces lignes sont écrites.] et de ceux de la Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, et sous le regard de l’IFOR et de l’expert des Nations Unies concernant les personnes disparues en ex-Yougoslavie [Note 5 . Manfred Nowak, désigné en 1994 par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, comme expert chargé de la mise en œuvre du dispositif spécial concernant les personnes disparues en ex-Yougoslavie.].

En dépit de nombreuses séances de travail plénières ou bilatérales, il n’a pas été possible d’amener les parties à s’entendre sur les questions de participation et de représentativité (les discussions tournent autour de la question de savoir si les ex-belligérants correspondent ou non aux parties signataires de l’Accord-cadre) et à adopter formellement les règles de procédure. Cependant, ces règles ont tacitement été acceptées en séance plénière. Le travail concret a donc pu débuter : plus de dix mille cas détaillés de personnes portées disparues par leurs familles ont ainsi déjà été soumis aux parties, qui doivent maintenant fournir des réponses.

Par ailleurs, une des innovations remarquables des règles qui président au travail de ce groupe est le fait que les informations relatives aux demandes

personnes disparues 5 de recherches de disparus, tout comme les réponses que les parties sont appelées à fournir, ne font pas uniquement l’objet d’un échange bilatéral entre familles et parties concernées par l’intermédiaire du CICR, comme cela est habituellement le cas dans de tels processus, mais sont distribuées à tous les membres du groupe, c’est-à-dire à toutes les parties ex-belligérantes, ainsi qu’au haut représentant. Une politique de transparence qui vise à éviter une plus grande politisation du dossier, et que le CICR entend poursuivre, notamment en publiant, dans une gazette et sur Internet, les noms de tous les disparus. Cela devrait permettre aux éventuels témoins de disparitions de venir faire part confidentiellement de celles-ci au CICR, qui pourrait alors en informer les familles concernées.

Car, si chaque guerre engendre sa cohorte de familles qui réclament des nouvelles des disparus, la résolution de cette question est aussi toujours hautement politique. Parce que fournir une réponse, pour une partie, peut équivaloir à avouer qu’elle sait et, ce faisant, donner implicitement l’impression d’avouer quelque crime. Également parce que l’anxiété dans laquelle vivent les familles des disparus pousse généralement celles-ci à se regrouper pour exercer des pressions sur leurs autorités, afin d’obtenir des réponses de l’adversaire : ce dernier a ainsi la tentation, à travers ces familles, de déstabiliser son rival.

La question des exhumations

Après plus de trois années de conflit, la Bosnie-Herzégovine compte malheureusement de nombreuses fosses communes dans lesquelles des milliers de civils ont été ensevelis comme des animaux. Les fosses de la région de Srebrenica en sont l’horrible symbole. Le CICR a récolté, auprès des familles déplacées à Tuzla, des allégations d’arrestation pour plus de trois mille personnes par les forces serbes bosniaques, immédiatement après la chute de l’enclave, à la mi-juillet 1995. Face à la persistante absence de réponse des autorités de Pale quant à leur sort depuis lors, le CICR est arrivé à la conclusion qu’elles avaient toutes été tuées.

Les familles désirent recouvrer les corps de leurs parents disparus que, dans un fol espoir, elles espèrent pouvoir identifier. Mais pour ce faire, il est nécessaire de constituer une base de données antemortem [Note 6 : Cela consiste à récolter, auprès des familles des disparus, toutes les informations médicales pertinentes et disponibles.], dont les informations seront ensuite comparées aux résultats des procédures médico-légales d’identification. Entre les deux opérations, il faut exhumer les corps. Or, en Bosnie-Herzégovine, la plupart des fosses communes se situent de l’autre côté de la ligne de démarcation ethnique, ce qui empêche familles et autorités concernées de s’y rendre.

Les familles réclament également que justice soit rendue. C’est le rôle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), mis sur pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que les combats faisaient encore rage en Bosnie-Herzégovine. Afin de récolter indices et preuves concernant

des massacres, le TPIY entend procéder à plusieurs exhumations de cadavres pour, entre autres, déterminer la cause de la mort. Mais il n’entre pas dans les prérogatives du TPIY de procéder à des identifications des corps ni à leur enterrement décent.

Entre le droit et le besoin de savoir des familles et l’exigence de justice se trouvent ces milliers de corps dans les fosses communes. S’il est probablement irréaliste d’imaginer que tous les cadavres enfouis sous le sol bosniaque puissent être jamais exhumés et identifiés [Note 7 : Selon les médecins légistes de l’organisation américaine Physicians for Human Rights, qui ont procédé à des exhumations au Rwanda pour le compte du TPI qui a été constitué suite aux incroyables massacres dont ce pays a été le théâtre, le taux de succès d’identification de corps exhumés d’une fosse qui en comporterait plusieurs centaines n’excède pas 10 à 20%, pour autant qu’une base de données antemortem complète soit à disposition.], demeure néanmoins la question morale de leur enterrement décent. Or, sans la coopération des parties ex-belligérantes et de l’IFOR, cela reste du domaine de l’abstraction. Seules la paix des cœurs et la justice rendue peuvent amener, dans et pour le futur, la paix et la justice dans les esprits de chacun et de chaque communauté et éviter une revanche.

DISCUSSION

1. a. Au regard des termes du titre « Échanges de prisonniers », l’article IX de l’Annexe 1A de l’Accord de Dayton prévoit-il une obligation unilatérale de libérer les prisonniers ? Au regard du droit international humanitaire (DIH), cette obligation est-elle unilatérale ou peut-elle être conditionnée à la réciprocité ? L’Accord de Dayton peut-il s’écarter du DIH en conditionnant l’obligation à la réciprocité ? (CG III, art. 6 et 118 ; CG IV, art. 7 et 133 ; Voir aussi Cas n° 211, Ex-Yougoslavie, Accords spéciaux entre les parties aux conflits [Partie B., art. 2.3(2)])

b. Quelles dispositions de l’art. IX(1) vont-elles au-delà des obligations prévues par le DIH ? (CG III, art. 118, 122, 123 et 126 ; CG IV, art. 133, 134, 137, 138, 140 et 143)

c. L’art. IX(1)(g) est-il compatible avec les obligations prévues par le DIH en cas d’infractions graves ? D’après l’art. IX(1), une partie doit-elle libérer un prisonnier qu’elle suspecte d’avoir commis un crime de guerre mais qui n’a pas fait l’objet d’une requête du TPIY en vue de son arrestation, sa détention, sa présentation devant le Tribunal ou de l’accès à ce prisonnier à la fin de la période de consultation ? D’après le DIH ? En vertu du DIH, peut-elle la libérer ? L’accord ultérieur, conclu à Rome, selon lequel personne ne peut être retenu ou arrêté sur une inculpation de crimes de guerre, sauf si le TPIY en donne l’autorisation, est-il compatible avec le DIH ? Pouvez-vous imaginer pourquoi les États-Unis ont incité les parties à signer un tel accord ? (CG III, art. 118, 119(5) et 129-131 ; CG IV, art. 133 et 146-148)

d. Pourquoi le CICR a-t-il refusé de relier la libération des prisonniers au problème des personnes disparues ? D’après le DIH, une personne disparue

personnes disparues 7 pour laquelle il existe un témoignage d’arrestation par l’ennemi ou à laquelle le CICR a rendu visite n’est-elle pas un prisonnier qui doit être libéré ?

2. Quels éléments de l’action du CICR pour rechercher les personnes disparues en Bosnie-Herzégovine vont-ils au-delà des exigences du DIH ? D’après le DIH, une partie à un conflit armé international a-t-elle, à la fin du conflit, une obligation :

– de rechercher les personnes portées disparues par la partie adverse ?

– de fournir toute l’information qu’elle possède sur le sort de telles personnes ?

– d’identifier les dépouilles mortelles de personnes présumées appartenir à la partie adverse ?

– d’indiquer la cause du décès d’une personne dont la dépouille mortelle a été identifiée ?

– d’informer unilatéralement des résultats d’une telle identification ?

– de rendre les dépouilles mortelles identifiées à la partie à laquelle elles appartiennent ?

– d’inhumer les dépouilles mortelles identifiées et non identifiées de manière adéquate ?

– de donner accès à la partie adverse aux tombes de leurs proches ?

(CG I, art. 15-17 ; CG III, art. 120, 122 et 123 ; CG IV, art. 26 et 136-140 ; PA I, art. 32-34)

3. a. Pourquoi le CICR ne soumet-il aux parties que les cas de personnes disparues signalés par leur famille ? Le DIH soutient-il cette décision ? Le DIH donne-t-il aussi aux parties le droit de soumettre des demandes de recherche ? Le CICR a-t-il l’obligation d’accepter de telles demandes ? (CG I, art. 16 ; CG III, art. 122(3), (4) et (6) et art. 123 ; CG IV, art. 137 et 140 ; PA I, art. 32)

b. Quelles raisons, avantages et dangers existent-ils concernant la solution consistant à communiquer toutes les demandes de recherche et les réponses à tous les membres du « groupe de travail » présidé par le CICR ? Cela permet-il d’empêcher toute politisation ?

4. L’art. IX(2) va-t-il au-delà des obligations prévues par le DIH ? Cette disposition prévoit-elle une obligation unilatérale pour chaque partie d’autoriser l’accès du personnel chargé par l’autre partie de répertorier les tombes ? Une partie peut-elle utiliser les preuves de la perpétration de crimes de guerre obtenues par son personnel chargé de répertorier les tombes agissant conformément à l’art. IX(2) lors de procès pour crimes de guerre ? (PA I, art. 34)

Cas n° 214, Bosnie-Herzégovine, Emploi abusif des uniformes des forces de maintien de la paix

[Source : MARTIN Harriet, « UN Troops Put on Alert for Serb Infiltrators », in Financial Times, 31 mai 1995 ; notre traduction]

Les troupes de l’ONU en état d’alerte en raison d’agents serbes infiltrés Les troupes déployées à Sarajevo sont en état d’alerte renforcée en raison des menaces d’infiltration de leurs camps par des Serbes.

En même temps qu’ils faisaient près de 400 otages parmi le personnel de l’ONU, les Serbes se sont aussi emparés de 21 véhicules blindés de transport de troupes, six chars légers et trois véhicules blindés.

Samedi, des Serbes qui avaient revêtu des uniformes et des gilets pare-balles français volés se sont emparés d’un pont tenu par les forces de l’ONU, en plein centre de Sarajevo. Le mot d’ordre est désormais : méfiance absolue. Tous les soldats de l’ONU sont en alerte orange ; revêtus de gilets pare-balles et casqués, ils barrent les entrées principales de leurs diverses bases avec des véhicules blindés de transport de troupes.

Dans l’enceinte ombragée du quartier général des Nations Unies, les gardes danois prennent des mesures de sécurité renforcées à cause de la menace serbe. Selon le lieutenant Tomas Malling, responsable des gardes : « Nous sommes évidemment préoccupés, et nous contrôlons les véhicules avec grand soin. » (…)

À la base principale du contingent français, un jeune garde en faction à l’entrée affirme que « tout le monde est parfaitement calme », tout en fouillant nerveusement les sacs et en scrutant les visages des visiteurs. Un capitaine déclare : « Nous sommes ici en tant que soldats de la paix. Ce qui s’est produit est scandaleux, mais cela ne signifie pas que nous soyons en colère au point de devenir agressifs. » (…)

Un autre soldat n’hésite pas à affirmer que l’ONU devrait se retirer. « Et ensuite, on devrait revenir et chasser les Serbes, parce que désormais, l’ennemi, c’est eux. » Un collègue ajoute : « S’il s’agit de maintien de la paix, très bien – maintenons la paix. Mais si nous sommes là pour rétablir la paix, il est temps de montrer les dents. »

DISCUSSION

1. a. Le droit international humanitaire (DIH) est-il applicable à ces événements ? L’ONU est-elle partie aux Conventions de Genève et aux

Protocoles additionnels ? Est-il concevable que l’ONU puisse être une partie à un conflit armé international au sens de l’art. 2 commun aux Conventions ? Dans le but de rendre le DIH applicable, peut-on considérer les forces de l’ONU comme les forces armées des États contributeurs de troupes (qui sont parties aux Conventions) ? Peut-on alors considérer les combats entre ces États et la partie responsable des forces adverses comme un conflit armé ? [Voir Cas n° 206, Belgique, Soldats belges en Somalie) b. Si le DIH est applicable à ces événements, s’agit-il du droit des conflits

armés internationaux ou non internationaux ?

c. Le DIH interdirait-il aux soldats de l’ONU de se déguiser avec des uniformes serbes ? Au moins dans le but de maintenir la paix ?

2. a. D’après le DIH, un belligérant ne peut-il jamais porter l’uniforme de l’ennemi ? (PA I, art. 39 ; Voir aussi Cas n° 96, Tribunal militaire des États-Unis en Allemagne, Procès de Skorzeny et autres)

b. Le fait, pour des membres des forces armées des Serbes de Bosnie, de porter les uniformes de soldats de l’ONU est-il interdit par le DIH ? Même si les soldats de l’ONU ne sont pas liés par le DIH ? Même s’il n’y a pas de conflit armé entre les forces de l’ONU et les forces des Serbes de Bosnie ? (PA I, art. 37 et 38)

c. Le fait que les Serbes aient porté des uniformes français et des vestes d’agents de presse lors de la prise de contrôle d’un pont tenu par l’ONU violait-il le DIH ? Est-ce un crime de guerre ? (PA I, art. 37, 38(2) et 39) d. Les réponses à ces questions sont-elles différentes si les soldats de l’ONU

ne sont plus considérés par une partie belligérante comme des soldats de maintien de la paix mais comme des soldats ennemis ? (PA I, art. 39)

Cas n° 215, Allemagne, Réponse du gouvernement au sujet des viols en Bosnie

[Source : Bundestag (Parlement allemand), document 12/4048, 12e législature, 29 décembre 1992 ; notre traduction]

RÉPONSE du Gouvernement fédéral à la question écrite soumise par des membres du Bundestag (…) – document 12/3838 – Le viol systématique comme méthode de guerre serbe, entre autres en Bosnie

[La réponse, faite au nom du Gouvernement fédéral, figure dans une lettre datée du 15 décembre 1992, signée par Ursula Seiler-Albring, secrétaire d’État aux affaires

[La réponse, faite au nom du Gouvernement fédéral, figure dans une lettre datée du 15 décembre 1992, signée par Ursula Seiler-Albring, secrétaire d’État aux affaires

Dans le document UN DROIT DANS LA GUERRE ? (Page 148-161)