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Résolution 824 (1993) du Conseil de sécurité

Dans le document UN DROIT DANS LA GUERRE ? (Page 143-147)

LA CRÉATION DE ZONES PROTÉGÉES POUR LES CIVILS MENACÉS EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

C. Résolution 824 (1993) du Conseil de sécurité

[Source : Nations Unies, S/RES/824, 6 mai 1993 ; disponible sur http://www.un.org]

Le Conseil de sécurité, (…)

Ayant examiné le rapport de la Mission du Conseil de sécurité en République de Bosnie-Herzégovine autorisée par la résolution 819 (1993), et en particulier ses recommandations tendant à ce que le concept de zones de sécurité soit élargi à d’autres villes nécessitant une telle sécurité (S/25700),

Réaffirmant de nouveau qu’il condamne toutes les violations du droit humanitaire international, en particulier le nettoyage ethnique et toutes les pratiques allant dans ce sens, ainsi que l’interdiction ou l’obstruction de l’accès de la population civile à l’aide humanitaire ou à des services tels que les soins médicaux et autres services essentiels, (…)

Prenant également en considération la requête officiellement présentée par la République de Bosnie-Herzégovine (S/25718),

Profondément préoccupé par la persistance des hostilités armées que les unités paramilitaires des Serbes de Bosnie mènent contre plusieurs villes de la République de Bosnie-Herzégovine et résolu à instaurer la paix et la stabilité dans l’ensemble du pays, et tout de suite dans les villes de Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac ainsi que Srebrenica,

Convaincu que les villes menacées et leurs environs devraient être traités comme zones de sécurité à l’abri des attaques armées et de tout autre acte d’hostilité susceptibles de mettre en danger le bien-être et la sécurité de leurs habitants,

Conscient, dans ce contexte, du caractère unique de la ville de Sarajevo qui, centre multiculturel, multi-ethnique et plurireligieux, constitue un exemple concret de coexistence entre les différentes communautés de la République de Bosnie-Herzégovine et de normalité dans leurs relations, et de la nécessité de préserver ce caractère et d’éviter toute nouvelle destruction, (…)

Convaincu que le fait de traiter les villes visées plus haut comme zones de sécurité contribuera à la mise en œuvre à bref délai du plan de paix, (…) Rappelant les dispositions de la résolution 815 (1993) sur le mandat de la FORPRONU et, dans ce contexte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, (…)

3. Déclare que la capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, ainsi que les autres zones menacées, en particulier les villes de Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac, de même que Srebrenica, et leurs environs, devraient être traités comme zones de sécurité par toutes les parties concernées et être à l’abri des attaques armées et de tout autre acte d’hostilité ;

4. Déclare en outre que doivent être observés dans ces zones de sécurité : a) La cessation immédiate des attaques armées et de tout acte d’hostilité

contre ces zones de sécurité, et le retrait de ces zones de toutes les unités militaires ou paramilitaires des Serbes de Bosnie et leur repli à une distance à laquelle elles cessent de constituer une menace à la sécurité des zones en question et à celle de leurs habitants, retrait qui devra être contrôlé par les observateurs militaires des Nations Unies [La résolution 836 du Conseil de Sécurité, en son paragraphe 5, est encore plus explicite : « 5. Décide d’étendre (…) le mandat de la FORPRONU afin de lui permettre (…) de favoriser le retrait des unités militaires ou paramilitaires ne relevant pas du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine (…) » ;

b) Le strict respect par toutes les parties du droit de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) et des organismes internationaux d’aide humanitaire d’accéder librement et sans entraves à toutes les zones de sécurité en République de Bosnie-Herzégovine, et le strict respect de la sécurité du personnel chargé des opérations ;

5. Exige à cette fin que toutes les parties et autres intéressés coopèrent pleinement avec la FORPRONU et prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter ces zones de sécurité ;

6. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées afin de suivre la situation humanitaire dans les zones de sécurité et, à cet effet, autorise

le renforcement de la FORPRONU par l’adjonction de 50 observateurs militaires des Nations Unies (…) ;

7. Déclare que, au cas où l’une des parties ne se conformerait pas à la présente résolution, il est prêt à envisager immédiatement l’adoption de toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour en assurer l’application intégrale, notamment pour faire respecter la sécurité du personnel des Nations Unies (…) ;

DISCUSSION

Veuillez considérer le droit international humanitaire (DIH) des conflits armés internationaux applicable dans le cadre des questions 1 à 5 de cette Discussion, ne serait-ce qu’en raison de l’Accord signé par les parties le 23 mai 1992 [Voir Cas n° 211, Ex-Yougoslavie, Accords spéciaux entre les parties aux conflits [Partie B.]]

1. a. Quels problèmes humanitaires ont-ils incité le CICR à proposer la création de zones protégées et le Conseil de sécurité à créer des zones de sécurité ? Comment le DIH aborde-t-il normalement ces problèmes ?

b. Quelles sont les justifications et les dangers de la création de zones de sécurité, de quelque type que ce soit, dans un contexte de « nettoyage ethnique » comme celui qui prévalait en Bosnie-Herzégovine ?

2. a. Le CICR propose-t-il la création d’une des zones protégées prévues par le DIH ? Le DIH prévoit-il une surveillance internationale de telles zones ? Prévoit-il une protection internationale de telles zones ? Une telle protection est-elle compatible avec le DIH ? Pourquoi le CICR suggère-t-il une protection militaire internationale ? (CG I, art. 23 ; CG IV, art. 14 et 15 et Annexe I ; PA  I, art. 59 et 60)

b. Le CICR propose-t-il que la zone protégée soit démilitarisée (c’est-à-dire évacuée par les forces du gouvernement bosnien) ? Cette condition est-elle sous-entendue dans l’esprit des règles de DIH sur les zones protégées ? Une telle condition aurait-elle été réaliste ? La création d’une zone sans cette démilitarisation aurait-elle été réaliste ? (CG I, art. 23 ; CG IV, art. 14 et 15 et Annexe I ; PA I, art. 59 et 60)

c. Les zones proposées par le CICR étaient-elles ouvertes à une occupation par la partie adverse ? Une telle condition est-elle inhérente aux zones protégées d’après le DIH ? Une telle exigence aurait-elle été réaliste ? (CG I, art. 23 ; CG IV, art. 14 et 15 et Annexe I ; PA I, art. 59 et 60)

d. La proposition du CICR se situe-t-elle dans le cadre du jus ad bellum ou du jus in bello ? Respecte-t-elle les principes de la Croix-Rouge de neutralité et d’impartialité ? Ne suggère-t-elle pas l’usage de la force contre une partie au conflit ? Quel est le fondement juridique de la proposition du CICR ? 3. Sur quels points essentiels les zones de sécurité créées par le Conseil de sécurité

diffèrent-elles des zones protégées proposées par le CICR ?

4. a. Le Conseil de sécurité a-t-il créé une des zones protégées prévues par le DIH ? Le DIH prévoit-il la protection internationale de telles zones ? Une telle protection est-elle compatible avec le DIH ? (CG I, art. 23 ; CG  IV, art. 14 et 15 et Annexe I ; PA I, art. 59 et 60) Quel est le mandat de la FORPRONU dans les zones de sécurité ? Le Conseil de sécurité a-t-il donné à la FORPRONU le mandat de défendre les zones de sécurité ? Les 50 observateurs militaires additionnels suffisent-ils pour surveiller la situation dans les zones de sécurité ? Pour protéger les zones de sécurité ? Pour défendre les zones de sécurité ?

b. Les zones créées par le Conseil de sécurité doivent-elles être démilitarisées ? Les forces du gouvernement bosnien peuvent-elles rester dans les zones de sécurité ? Peuvent-elles, d’après les résolutions et le DIH, lancer des attaques à partir de ces zones contre les forces des Serbes de Bosnie ? (CG I, art. 23 ; CG IV, art. 14 et 15 ; Annexe I à la Convention IV ; PA I, art. 59 et 60)

c. Les zones de sécurité créées par le Conseil de sécurité sont-elles ouvertes à une occupation par les forces des Serbes de Bosnie ?

d. Les zones de sécurité créées par le Conseil de sécurité se situent-elles dans le cadre du jus ad bellum ou du jus in bello ? Est-il approprié de confier aux forces de maintien de la paix le mandat qu’elles ont reçu en vertu de ces résolutions ?

e. Quelle impression les résolutions du Conseil de sécurité ont-elles donnée aux Musulmans de Bosnie vivant dans ses zones de sécurité ? Au gouvernement de Bosnie-Herzégovine ? Ces impressions sont-elles justifiées ?

5. Quels éléments des résolutions 819 et 824 rappellent-ils, ou mettent-ils en œuvre, le jus in bello ? Le jus ad bellum ? Comment qualifiez-vous notamment le point 5 de la résolution 819 ?

6. Veuillez répondre une première fois aux questions suivantes en appliquant le droit des conflits armés internationaux, puis une deuxième fois en appliquant celui des conflits armés non internationaux.

a. Les actions délibérées des Serbes de Bosnie visant à obliger la population civile à évacuer Srebrenica (qui était sous le contrôle du gouvernement bosnien) violent-elles le DIH ? (CG IV, art. 49 ; PA II, art. 17)

b. Le fait d’empêcher l’acheminement de l’aide humanitaire à la population civile de Srebrenica constitue-t-il une violation du DIH ? D’après le DIH, la FORPRONU et les agences humanitaires internationales ont-elles un accès libre à toutes les zones de sécurité ? (CG IV, art. 23, 30 et 59 ; PA I, art. 70 et 81 ; PA II, art. 18)

c. Les Serbes de Bosnie ont-ils, d’après le DIH, une obligation d’autoriser l’évacuation des civils blessés et malades hors de Srebrenica ? (CG IV, art. 17)

personnes disparues 1 Cas n° 213, Bosnie-Herzégovine, Libération de prisonniers de guerre

et recherche des personnes disparues après la fin des hostilités

A. Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine

Dans le document UN DROIT DANS LA GUERRE ? (Page 143-147)