• Aucun résultat trouvé

Résolution 814 (1993) du Conseil de sécurité

Dans le document UN DROIT DANS LA GUERRE ? (Page 40-43)

[Source : Nations Unies, S/RES/814, 26 mars 1993 ; disponible sur http://www.un.org/french/documents]

Le Conseil de sécurité, (…)

Louant les efforts déployés par les États Membres en application de la résolution 794 (1992) afin d’instaurer un climat de sécurité pour le déroulement des opérations d’aide humanitaire en Somalie,

Reconnaissant la nécessité d’un transfert rapide, harmonieux et échelonné des opérations de la Force d’intervention unifiée à l’Opération élargie des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II),

Déplorant les cas incessants de violence en Somalie et la menace qu’ils constituent pour le processus de réconciliation, (…)

Notant avec un profond regret et une vive préoccupation les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit international humanitaire et de l’absence totale de légalité en Somalie, (…)

Conscient de l’importance fondamentale d’un programme complet et efficace visant à désarmer les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, (…)

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

5. Décide d’augmenter l’effectif des forces de l’ONUSOM et d’élargir son mandat conformément aux recommandations contenues dans les

paragraphes 56 à 88 du rapport du Secrétaire général en date du 3 mars 1992 et aux dispositions de la présente résolution ; (…)

7. Souligne que le désarmement revêt une importance cruciale et qu’il est urgent de mettre à profit les efforts déployés par la Force d’intervention unifiée (…) ; (…)

9. Exige en outre que toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de l’Organisation des Nations Unies et des organismes qui lui sont apparentés ainsi que celle du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales qui fournissent une aide humanitaire et d’autres formes d’aide au peuple somali aux fins du rétablissement des institutions politiques du pays et du redressement de son économie et en vue d’un règlement politique et de la réconciliation nationale ; (…)

12. Prie le Secrétaire général d’assurer la sécurité, selon qu’il conviendra, afin de faciliter le rapatriement des réfugiés et la réinstallation des personnes déplacées en ayant recours pour cela aux forces d’ONUSOM II, et en accordant une attention particulière aux zones où l’instabilité est telle qu’elle reste une menace pour la paix et la sécurité dans la région ;

13. Exige de nouveau que toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, mettent immédiatement fin à toutes les violations du droit international humanitaire et réaffirme que ceux qui auront commis de tels actes en seront tenus individuellement responsables ;

14. Prie le Secrétaire général, agissant par l’intermédiaire de son Représentant spécial, de donner pour instructions au commandant de la Force d’ONUSOM II, de se charger de consolider, d’étendre et de maintenir la sécurité dans l’ensemble de la Somalie, compte tenu des circonstances propres à chaque localité, en agissant promptement conformément aux recommandations contenues dans son rapport du 3 mars 1993 et, à cet égard, d’organiser un transfert rapide, harmonieux et échelonné des opérations de la Force d’intervention unifiée à l’ONUSOM II ; (…)

DISCUSSION

1. a. Les exigences des résolutions concernant la protection des convois humanitaires sont-elles conformes aux règles pertinentes de droit international humanitaire (DIH) ? Le DIH prévoit-il un droit à l’assistance humanitaire ? Si oui, au bénéfice de qui ? Au seul bénéfice des civils ? Est-ce également le cas lors de conflits armés non internationaux ? (CG IV, art. 23, 59 et 142 ; PA I, art. 69, 70 et 81 ; PA II, art. 18)

b. (Document A., par. 10 et Document B., par. 14) La pratique récente de l’ONU, dans le cadre de son mandat de maintien de la paix, d’envoyer des troupes pour garantir l’acheminement effectif de l’aide humanitaire constitue-t-elle une confirmation du droit à l’assistance humanitaire ?

c. Les attaques contre ceux qui apportent l’aide violent-elles le DIH ? Constituent-elles des infractions graves au DIH ? Même les attaques menées contre les forces de l’ONU armées qui apportent l’aide ? (CG IV, art. 3, 4, 23, 27, 59, 142 et 147 ; PA I, art. 50, 51(2), 69, 70, 81 et 85 ; PA II, art. 4(2)(a), 13(2) et 18)

2. a. Si les forces de l’ONU sont autorisées à recourir à la force pour établir et maintenir la sécurité en Somalie afin de permettre l’accès de l’aide humanitaire, l’ONU devient-elle une partie au conflit, internationalisant de fait le conflit armé non international ? Ou, dans le but de rendre le DIH applicable, peut-on considérer les forces de l’ONU comme les forces armées des États contributeurs de troupes (qui sont parties aux Conventions de Genève) ? Peut-on alors considérer les combats comme un conflit armé entre ces États et la partie responsable des forces adverses ? La Somalie devient-elle alors un territoire occupé auquel la Convention IV est applicable ? Quelles dispositions de la Convention IV applicables aux territoires occupés pourraient-elles être appliquées de manière appropriée à une telle présence de l’ONU ? Une telle présence de l’ONU ne contredirait-elle pas ses buts fondamentaux ?

b. Même si le Conseil de sécurité autorise les forces de l’ONU « à employer tous les moyens nécessaires » (Document A., par. 10), ces moyens ne sont-ils pas limités par le DIH ? Dans l’affirmative, le sont-ils par le DIH des conflits armés internationaux ou non internationaux ? L’ONU est-elle partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles ? Théoriquement, l’ONU peut-elle être une partie à un conflit armé international au sens de l’art. 2 commun aux Conventions de Genève ? Que pensez-vous de l’argument selon lequel le DIH ne peut pas s’appliquer formellement à cette opération de l’ONU, ni à aucune autre, parce qu’il ne s’agit pas de conflits armés entre parties égales mais d’opérations de maintien de l’ordre menées par la communauté internationale et autorisées par le Conseil de sécurité, qui incarne la légalité internationale et dont le but n’est pas de faire la guerre mais d’imposer la paix ?

c. Pouvez-vous imaginer pourquoi l’ONU et ses États membres ne veulent pas reconnaître l’applicabilité de jure du DIH aux opérations de l’ONU ni déterminer précisément quels sont les « principes et l’esprit du DIH » qu’ils considèrent applicables à ces opérations ?

d. Les attaques contre le contingent pakistanais de l’ONUSOM violent-elles le DIH ? Constituent-elles des infractions graves au DIH ? Les membres de ces contingents sont-ils des civils ou des combattants ? Prennent-ils directement part aux hostilités ? Même si leur tâche est de créer les conditions de sécurité nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie ?

3. Les résolutions procèdent-elles du jus ad bellum, du jus in bello ou des deux ? Un tel mélange a-t-il des conséquences négatives sur le respect du DIH ?

Cas n° 206, Belgique, Soldats belges en Somalie

Dans le document UN DROIT DANS LA GUERRE ? (Page 40-43)