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Chapitre III : Des solutions pour pallier ce manque de compétitivité des clubs français

Section 1 La recherche de nouveaux financements

Les sources de financement peuvent provenir de la conclusion de contrats de parrainage, de la vente de droits d’entrée à une manifestation sportive, mais aussi et surtout des droits télévisés.

§1. La diversité des ressources

Dès le début des années 2000, la loi du 8 aout 1994385, complétée par le décret n° 96 71 du 24 janvier 1996, avait, en son article 78, prévu que les clubs sportifs professionnels ne pouvaient plus bénéficier des subventions versées par les collectivités territoriales. Cette disposition n’est pas restée longtemps en application, puisque la loi du 28 décembre 1999386 a admis la possibilité, pour un club, d’être subventionné par ces mêmes collectivités387.

A. Les subventions publiques

Cette loi de 1999 a modifié et complété la loi du 16 juillet 1984388 relative à la promotion et à l’organisation des activités physiques et sportives. Elle a ainsi permis la perception des subventions versées par les collectivités territoriales par les clubs sportifs, sous

385 Loi n° 94-679 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

386 Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives.

387 V. en ce sens, CDES, « Des collectivités territoriales très impliquée », Jurisport, n° 94, janvier 2010, p. 7. V. également l’étude « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », Jurisport, n° 112, p. 33, septembre 2011.

388 Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. V. également, P. Romero, Fiscalité des associations sportives et des

sportifs, in Aspects fiscaux de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités

réserve de certaines conditions. L’article 5 de la loi de 1999, modifiant l’article 19-3 de la loi « Avice » de 1984, a été codifié par l’ordonnance du 23 mai 2006. Ainsi, l’article L 113-2 du Code du sport dispose que pour « des missions d’intérêt général, les associations sportives et

les sociétés qu’elles constituent peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci »389.

Il convient à cet égard de distinguer les subventions d’exploitation390, qui sont imposables au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été encaissées, des subventions d’équipement, qui peuvent bénéficier d’un étalement de leur imposition, grâce à une disposition spécifique du Code général des impôts.

Des subventions d’équipement peuvent être allouées à l’association sportive pour lui permettre d’acquérir une immobilisation spécifique. Les infrastructures et le matériel sportif garantissent la solidité financière d’un club professionnel. L’amortissement de ces immobilisations permet un gain d’imposition, dans la mesure où un report d’imposition sera opéré. Il est inutile de préciser que la subvention encaissée par l’association sportive, sera enregistrée dans le compte « produit exceptionnel » ; par conséquent, le compte de résultat de l’association augmentera aussi. L’article 62 septies du CGI autorise l’étalement de cette subvention d’équipement. Cet article dispose que, si la subvention couvre le financement des immobilisations amortissables, alors, elle sera rapportée par parts égales au rythme des amortissements pratiqués sur le bien amortissable. Cependant, si la subvention concerne une immobilisation non amortissable, elle sera alors rapportée aux bénéfices des années pendant lesquelles l’immobilisation est inaliénable. Toutefois, si aucune clause d’inaliénabilité n’est prévue, la subvention sera échelonnée sur une période de 10 ans.

Cependant, deux sortes de subventions restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles entrent dans son champ d’application.

389 Art. 19-3 de la loi du 16 juillet 1984.

1. Les subventions constituant la contrepartie d’un service rendu

Les subventions constituant la contrepartie d’un service rendu seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en présence d’une contrepartie individualisée : un lien direct doit exister entre le service rendu et la contre-valeur reçue391.

Il s’agit généralement d’un engagement de l’association sportive ou de la société sportive en contrepartie de l’octroi de ces sommes.

À titre d’illustration, le club du Paris Saint-Germain bénéficiait, au titre de l’année 2012, d’une subvention publique de 1.25 million d’euros versée par la mairie de Paris. Cette subvention était destinée aux jeunes issus de son centre de formation, au développement de son équipe de football féminine et à la sécurité du public. Selon certains dirigeants parisiens, elle n’était pas destinée au recrutement de joueurs. Désormais, la subvention est versée à la fondation du Paris Saint-Germain qui a pris l’engagement de l’utiliser pour les actions en faveur des jeunes défavorisés (insertion sociale, etc.). Le montant des subventions octroyées pour des motifs d’intérêts généraux est prévu et encadré par la loi.

Nous assistons ces dernières années à une remise en cause de la légitimité de ces aides : le Sénat, dans un récent rapport392, propose d’ailleurs de supprimer l’aide aux clubs possédant des ressources médiatiques supérieures à 10 millions d’euros.

2. Les subventions compléments de prix

Ce type de subvention correspond à une somme qui est directement liée au prix qui est versé par un tiers pour une opération donnée. Cette somme peut représenter la contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de services. In fine, cette subvention peut permettre au spectateur, de payer, par exemple, un prix inférieur au prix normalement pratiqué (cas des subventions d’équilibre qui ne sont la contrepartie d’aucun engagement pris

391C.E., Sect., 6 juillet 1990, n° 88224, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais

(Codiac): Dr. fisc. 1990 n° 41, comm. 1849; RJF 8-9/ 1990 n° 989, concl. P.-F Racine, p. 543.

par la société sportive). Aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est applicable si la contrepartie reçue n’est pas individualisée. Les subventions dites « compléments de prix » sont moins utilisées dans le football moderne, puisqu’elles impliquent, généralement, une opération tripartite.

Les aides d’État sont, depuis le Traité de Rome, incompatibles avec le marché intérieur car elles affectent, faussent ou menacent de fausser la concurrence393. Elles sont de ce fait interdites. L’Espagne et, notamment, le Real de Madrid ont été à plusieurs reprises condamnés à ce sujet : le Real de Madrid est en effet propriétaire de 120 hectares inconstructibles. Cependant, une convention a rendu ces terrains constructibles et une plus-value a donc pu être enregistrée par le club. La Commission européenne s’est interposée. Il convient de préciser qu’elle a été saisie à plusieurs reprises concernant le financement public de 5 clubs professionnels espagnols (rachat de terrain, avantages fiscaux, abandon de créance, aide négative par l’octroi d’une fiscalité favorable). La Commission a été saisie sur ces points en décembre 2013 et s’il s’avère que ces aides sont effectivement contestées et devront être restituées par les clubs sportifs.

Le CNDS, avec l’appui des collectivités locales, a participé au financement394 de la construction des stades de l’Euro 2016395. La Commission européenne a estimé que ce financement présentait un but d’intérêt général, avec une ouverture au grand public. Elle a en conséquence validé cette aide au regard de sa dimension sociale et du critère d’intérêt général. Il convient de mentionner qu’un État peut obtenir un accord préalable de la Commission s’il souhaite accorder une aide publique. Par assimilation au domaine de la culture, le football ne peut bénéficier du même traitement que le cinéma ou l’opéra. En effet, une aide d’État peut facilement être accordée à ces derniers pour préserver un patrimoine ou promouvoir la culture396.

393 Art. 107 à 109, TFUE.

394 B. Depierre, Rapp. Assemblée nationale n° 3203, L’organisation du championnat d’Europe de football de

l’UEFA en 2016, mars 2011, p. 14. Le financement de la construction et de la rénovation des stades pour l’Euro 2016 est compatible avec l’article 107 § 3 c du TFUE : « Les aides facilitant le développement de certaines

activités ou régions économiques, si elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun sont considérées comme compatibles avec le marché commun ».

395 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/248555/248555_1532962_165_2

396 À propos des aides d’État, v. T. Lambert, La fin des paradis fiscaux ?, éd. Montchrestien, Lextenso éd., 2011, p. 53.

Cependant, une autre forme de financement possible, très usitée par les clubs professionnels, consiste en la conclusion de contrats de parrainage.

B. Le parrainage et le mécénat sportif

La notion de contrat de sponsoring a pour origine le terme anglo-saxon de « sponsorship ». De nos jours, la langue française préconise l’utilisation du terme de « parrainage » en lieu et place du mot « sponsoring ».

Nous disposons d’un arrêté ministériel du 6 janvier 1989 qui préconise l'utilisation du terme de parrainage397. La définition apportée par cet arrêté est la suivante : le parrainage serait donc « le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou

bien à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct ».

Une autre définition est donnée par cet arrêté. Il s’agit d’une autre technique de communication : le mécénat. Il est défini comme « le soutien matériel apporté, sans

contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général 398».

Le parrainage et le mécénat399 sont assimilés à des techniques de communication400 : le parrainage peut apparaître comme un « instrument du monde sportif tandis que le mécénat

serait lié au monde de la culture »401.

397 Arrêté complété par la loi n° 94-665 du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française. V. également G. Bigle, D. Roskis, Sponsoring, le parrainage publicitaire, Delmas, 3ème éd., 1996, p. 16.

398 Guide du mécénat, entreprises et associations. Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation sportive et de la vie associative, p. 1.

399 T. Huguenin, « Sponsoring et mécénat…en tandem », Jurisport n° 118, mars 2012, p. 12.

400 M. Desbordes, Stratégie des Entreprises dans le Sport, Economica, 2ème éd., 2004, p. 56.

401 J.-M. Marmayou, F. Rizzo, Contrats de sponsoring sportif, Lextenso éd., 2014, p. 11.

V. Op.cit., J. Zanetti, Financement et fiscalité des associations sportives, 2002, « Le mécénat serait en théorie

désintéressé et le parrainage aurait pour vocation de promouvoir l’image ou améliorer la renommée de l’entreprise en l’associant à un événement sportif », p. 46, v. également V. E. Bayle, « La fiscalité du mécénat : de nouvelles opportunités de financement pour le mouvement sportif», Revue juridique et économique du sport n° 71, juin 2004, pp. 63-70.

Le parrainage serait défini comme un contrat d’achat d’espace publicitaire lorsqu’il concerne l’affichage d’une marque sur un maillot ou la panneautique autour d’un stade. Le cas du Football Club de Barcelone est assez intéressant à ce sujet, puisque les joueurs de ce club, l’un des meilleurs au monde par ses résultats sportifs, n’arboraient aucune marque de sponsor depuis sa fondation en 1899 et jusqu’en 2005. Par la suite, en 2006, le FC Barcelone a affiché à titre gratuit le sponsor de l’Unicef, le Fond des Nations Unies pour l’enfance, ce qui valorisait son image et sa notoriété en Catalogne, mais aussi à l’échelle internationale. À la suite de quelques difficultés financières, les dirigeants du Football Club de Barcelone ont accepté d’apposer sur les maillots de leurs joueurs l’effigie de « la fondation du Qatar », qui est une organisation privée à but non lucratif promouvant l'éducation, la recherche, le développement et le bien-être de la communauté dans le pays du Golfe402. Ce parrainage rapportera 30 millions d’euros par saison à ce club jusqu’en 2016, avec des primes pour bons résultats pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros.

On distingue le sponsoring/parrainage du mécénat403, et ce, essentiellement pour des raisons fiscales. En effet, les dépenses de parrainage sont fiscalement assimilées à des dépenses de publicité, alors que les dépenses de mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt.

1. Le régime fiscal des dépenses de mécénat

Dans le cadre du mécénat, le don apporté à un club intervient en déduction de l’impôt réglé par le mécène et ne donne pas lieu à l’assujettissement à la TVA.

a) L’assujettissement des dons à l’impôt sur les sociétés

L’article 238 bis du Code général des impôts prévoit que les versements ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de 5 p. 1000 du chiffre d’affaires hors taxes. Ces versements sont effectués par les entreprises assujetties à l’impôt

402 L’Express, « Barcelone : Un sponsor maillot pour 165 millions d’euros », 10 décembre 2010.

sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’un organisme d’intérêt général,404 quel qu’il soit, une fondation ou un club sportif amateur. En cas de dépassement du seuil, il est possible de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants.

La notion d’intérêt général suppose que la structure des bénéficiaires des dons soit à statut non lucratif405. Les fondateurs et administrateurs ne doivent percevoir aucun intérêt direct ou indirect par eux-mêmes ou par personnes interposées.

Ainsi, quand une entreprise accorde 100 € de subventions à une œuvre d’intérêt général, le coût réel qu’elle supportera est limité à 40 €, puisque la réduction de 60 % s’imputera sur l’impôt exigible de ses résultats imposables406.

Ces versements, contrairement aux dépenses de publicité (de parrainage) que nous aborderons par la suite, ne sont pas déductibles du résultat fiscal imposable, puisqu’ils bénéficient déjà d’une réduction d’impôt. Mais surtout, à défaut de contrepartie, ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de l’entreprise.

La doctrine a affirmé que cette réduction ne concerne que les dons effectués par des entreprises exerçant leur activité en France, mais la CJCE, dans une décision « Hein Perche », a jugé que cette condition était contraire à la liberté de circulation des capitaux407. Cet arrêt de la CJCE a fait évoluer la législation française : les bénéfices de l’exonération fiscale des dons étaient réservés aux organismes d’intérêts généraux établis uniquement sur le territoire allemand. La CJCE s’est prononcée sur le régime fiscal allemand et a affirmé qu’il était contraire à la liberté de circulation des capitaux, car il imposait que l’entreprise soit située en Allemagne pour en bénéficier. Cet arrêt a-t-il eu un effet en France ? Oui, tel qu’exprimé dans la loi de finances rectificative pour 2009. Désormais, pour en bénéficier, un organisme n’a nul besoin d’être établi en France. En revanche, les organismes bénéficiaires doivent présenter un intérêt général et une gestion désintéressée. Par conséquent, les organismes étrangers pourront

404 CAA Nantes du 22 juin 2009, n°08-1607, Association l’Herboretum : refus de la réduction d’impôt à une association qui présentait des activités à caractères lucratif, ce qui faisait obstacle à la qualification d’organismes à caractère d’intérêt général au sens des art. 200, 1-b et 238 bis du CGI.

405 W. Meynet, avocat aux barreaux de Marseille et de Luxembourg, « Fonds de dotations versus fondations d’entreprise », Jurisport, n° 119, avril 2012, p. 39. V. également, W. Meynet, « La fondation d’entreprise, un instrument juridique au service des sociétés sportives », Cah. dr. sport n°7, 2007, p. 27.

406 F. Deboissy, M. Cozian, Précis de fiscalité des entreprises, Litec, 2013-2014, p. 116.

désormais solliciter un agrément auprès de la France, pour être en droit de recevoir des dons et des subventions au titre du mécénat.

La réduction d’impôt en faveur du mécénat a donc été étendue au profit d’organismes étrangers dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, à condition qu’ils aient obtenus un agrément408. À défaut d’agrément, les articles 200-4 bis et 238 bis 4 du CGI précisent que le contribuable doit se justifier en produisant des pièces probantes attestant que l’organisme est agréé409.

Au-delà de cette distinction fiscale, d'autres différences sont présentes : certes, il s'agit bien de deux techniques de communications avérées : le sponsor tout comme le mécène communiquent. Mais s’agissant du second, cette communication s’exerce pratiquement sans contrepartie410 : plus exactement, une disproportion évidente se manifeste entre ce que le mécène donne et ce qu'il reçoit en retour411.

Le cas du milliardaire breton monsieur François Pinault illustre bien cette situation : ce dernier a libellé un chèque de cinq millions d’euros, via son holding Artemis, pour « accompagner la carrière » d’une célèbre nageuse française. En effet, après avoir investi auprès du centre de formation du Stade Rennais (club de football), avec une part de capital à hauteur de 66 %, monsieur Pinault et son fils ont estimé que madame Laure Manaudou « porte en elle les valeurs de l’entreprise comme l’effort et le dépassement de soi »412.

Monsieur Pinault souligne le fait qu’il ne s’agit pas « d’un nouveau partenaire commercial », considérant par-là que la nageuse n’a aucune obligation envers son mécène.

Messieurs Rizzo et Marmayou estiment qu’il « est communément admis un rapport de 1 à

4 entre le montant des contreparties et celui du don ». Ils ajoutent, « que la valeur des

contreparties consenties en retour ne doit pas dépasser 25 % du montant du don »413.

408 Agrément qui permet de vérifier si les conditions d’obtention de la réduction d’impôt sont bien remplies.

409 Ibid.

410 Op.cit., P. Zen-Ruffinen, p. 340.

411 F. Rizzo, J.-M. Marmayou, F. Buy, D. Poracchia, Droit du sport, LGDJ, 3ème éd., 2012.

412 L’Express, « Pinault s’offre Manaudou », économie, 26 mars 2007.

Selon le magazine L’Express, Laure Manaudou devrait toutefois (il s’agit ici d’une obligation morale) se rendre à quelques soirées caritatives414, ou à des défilés, afin de mettre en valeur la célèbre marque du Groupe Artémis, « Gucci ».

Les petites et moyennes entreprises qui gravitent autour d’un club peuvent mener conjointement des programmes d’intérêt général avec le club régional. Différentes actions peuvent être exercées de façon bilatérale (comme celles concernant le handicap, par exemple, ou, plus généralement, des actions caritatives), en permettant ainsi à un club de contrebalancer le côté « doré » de ses joueurs. Ces idées et actions permettent d’une part de valoriser l’image du club au plan régional et national, mais facilitent aussi la levée des fonds tels que des subventions, aides (…) pour la « fondation d’entreprise d’un club professionnel ». Les autorités locales seront ainsi rassurées sur le devenir de leurs subventions et pourront justifier le montant de leurs donations par le truchement de ces actions « citoyennes », coréalisées par le club et ses partenaires.

La valorisation de l’image de marque d’un club bénéficie aussi largement aux entreprises régionales, dans la mesure où elles profitent également de la notoriété du club sportif professionnel, ce qui n’est pas négligeable quand on connaît l’importance des PME, vecteurs d’emplois et d’innovations pour l’économie française.

La création d’une fondation d’entreprise peut inciter des sponsors à investir et à devenir cofondateur par la suite. L’avantage fiscal est le même que celui susvisé par le mécénat : 60 % des versements réalisés au bénéfice d’une fondation d’entreprise sont déductibles de l’impôt, dans la limite globale de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxe.

b) L’assujettissement des dons à la TVA

« Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel »415.

414Op.cit., P. Zen-Ruffinen, « La participation à des événements de relations publiques du sponsor », p. 315.

Un des grands principes existant en matière de TVA est qu’il doit être établi un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue416. Ce principe du lien direct a été concrétisé par la CJCE dans l’arrêt Apple and Pear Development Council417, puis confirmé par le Conseil d’État le 9 mai 1990418.

Ces arrêts imposent l’existence d’un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées : « la rétribution perçue par le prestataire constituant la

contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire ». Il faut alors nécessairement qu’un lien direct unisse la prestation reçue et le service rendu pour que l’opération soit soumise à la TVA.

Deux conditions sont donc exigées pour que l’opération entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée :

- Le service doit être rendu à un bénéficiaire déterminé, il doit être individualisé, et

- Il doit exister une équivalence nécessaire entre le service rendu et la