• Aucun résultat trouvé

Les exonérations légales réservées aux associations sportives

Les associations qui ne remplissent pas les critères de non-lucrativité exposés ci-dessus, peuvent cependant bénéficier d’exonérations prévues par le Code général des impôts. Ces exonérations concernent la TVA et l’impôt sur les sociétés.

§1. Les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée

Ces hypothèses d’exonérations sont codifiées à l’article 261-7-1-b du Code général des impôts. Elles ont également été précisées par l’instruction du 15 septembre 1998, elle-même confirmée par l’instruction plus récente du 18 décembre 2006132.

Pour certaines de ces opérations, l’article 261-7-1-a du CGI dispose que sont exonérés de TVA « les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres

par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée133 ».

130 J. Saurel, Le sport face à la fiscalité, Economica, 2011, p. 47.

131 La taxe d’apprentissage est égale à 0,68 % de la masse salariale.

132BOI-IF-CFE-10-20-20-20, instruction fiscale du 18 décembre 2006, « IS, TP, TVA, dispositions diverses, collectivité autre que les sociétés. Organisme à but non lucratif ».

133 Concerne les clubs sportifs institués sous la forme juridique d’associations régies par la loi de 1901, mais aussi les Fédérations sportives nationales.

1. L’exonération en faveur des associations rendant des services sportifs à leurs membres

Cette exonération concerne seulement l’hypothèse des services rendus aux membres de l’association134. En effet, si les services sont dédiés à des tiers, les critères de non-lucrativité évoqués ci-dessus seront appliqués. Sont ainsi considérées comme membres au sens de l’instruction, les personnes qui ont adhéré à l’association135, qui sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales et qui sont éligibles au conseil d’administration. Néanmoins, une simple personne morale adhérant à un organisme à but non lucratif n’est pas considérée comme membre pour l’application des exonérations fiscales car elle n’est pas assimilée à un véritable bénéficiaire des prestations rendues à son personnel. Elle sera donc considérée comme un bénéficiaire indirect. Cependant, les associations fédérées par des unions d’associations ainsi que leurs membres, comme c’est le cas des fédérations sportives, sont considérées comme des membres de l’union136.

De plus, l’adhésion doit revêtir le caractère d’une certaine permanence : l’administration cherche à éviter les « pseudos-cotisations »137 qui reflètent l’adhésion à un club sportif pour une journée, voire une semaine au plus138. La qualité de membre ne peut être conférée aux personnes qui acquittent une cotisation minorée.

Il paraît maintenant judicieux de s’intéresser à la nature des opérations exonérées. Elles sont énumérées à l’article 261-7-1-a du CGI. L’exonération de TVA ne concerne que les services à caractère sportif, éducatif, culturel ou social. On peut citer à titre d’exemple l’enseignement de la discipline sportive, la mise à disposition de stades, de matériels ou équipements nécessaires à la pratique du sport.

134 G. Di Russo, Fiscalité des associations, 5ème éd., éd., Liaisons, 2002, p. 86.

135 Adhésion conforme au statut de l’association.

136 Art. 261-7-1-a du CGI.

137 F. Labie, La fiscalité du sport, LGDJ, 2000, p. 84.

138 L’instruction fiscale du 18 décembre 2006. L’administration précise que la qualité de membre ne peut être reconnue aux personnes qui adhèrent à une association ou acquittent une cotisation pour une durée a priori limitée et inférieure à l’année en cours.

A contrario, ne bénéficient pas de l’exonération, les opérations d’hébergement et de restauration, tout comme les recettes provenant de l’exploitation d’une buvette139 ou d’un bar. Ces opérations sont expressément exclues par le Code général des impôts.

Sont aussi exonérées de TVA, les ventes consenties par les associations à leurs membres, qu’il s’agisse de produits dérivés ou non, tels que les fanions à l’effigie du club. Un plafond est cependant instauré par l’article 261-7-1 du CGI qui dispose que ces ventes sont exonérées à hauteur de 10 % des recettes totales réalisées par l’association140. Pour accorder cette exonération, l’administration vérifiera les pratiques commerciales de l’association.

2. L’exonération concernant l’organisation de manifestations de soutien ou de bienfaisance141

Ces mêmes associations peuvent profiter de l’exonération de TVA, à raison des recettes perçues au maximum pour six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit.

L’exonération concerne les manifestations qui ont pour objet, en faisant appel à la générosité du public, de procurer à l’organisateur des moyens financiers exceptionnels permettant de faciliter la réalisation des objectifs poursuivis. Les recettes provenant de l’organisation de la manifestation sportive seront exonérées, qu’il s’agisse des droits d’entrées ou des recettes accessoires (notamment publicitaires) perçues lors du déroulement de cette manifestation (exploitation d’une buvette).

Également, les subventions éventuellement versées par les collectivités territoriales pour l’organisation des événements sont aussi, en principe, exonérées de TVA. Les recettes doivent être perçues exclusivement par l’association, déduction faite des frais engagés par l’organisme pour l’organisation de la manifestation.

Les associations sportives, lorsqu’elles sont exonérées de TVA au titre des deux précédentes hypothèses, peuvent aussi être exonérées de l’impôt sur les sociétés.

139 Cependant, les recettes tirées de l’exploitation de bars et buvettes peuvent bénéficier du régime de base pour les associations exerçant des activités lucratives accessoires.

140 L’administration prendra en compte toutes les ressources financières de l’association.

§2. Les exonérations d’impôt sur les sociétés

L’association sportive peut être exonérée d’impôts sur les sociétés, en raison de ses activités.

1. L’exonération d’impôt sur les sociétés liée aux activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée

L’exonération est dite liée car elle dépend des activités exonérées de TVA. En effet, le Code général des impôts142 dispose que les opérations exonérées de TVA aux termes de l’article 261-7-1° du même Code, sont également exonérées d’impôt sur les sociétés.

En conséquence, les associations qui rendent des services à leurs membres et celles qui organisent des manifestations de soutien ou de bienfaisance sont exonérées. De plus, l’instruction du 18 décembre 2006 ajoute que cette exonération bénéficie aux six manifestations de soutien ou de bienfaisance visées à l’article 261-7-1° du CGI.

Pour bénéficier de l’article 207-1-5° du CGI, il faut bien évidemment que l’association agisse sans but lucratif et soit gérée de manière désintéressée et que « l’activité ne constitue

pas un prolongement de l’activité économique des membres »143.

Cependant, en raison de son objet social, l’association est par principe soumise à un régime de non-imposition.

2. L’exonération des organismes à objet sportif

Une disposition du CGI, en son article 207-1-5°, prévoit que les associations sans but lucratif sont exonérées d’impôt sur les sociétés. Les associations concernées organisent

142 Art. 207-1-5° du CGI.

parfois avec le concours des collectivités locales, des manifestations telles que des réunions sportives présentant un intérêt économique pour la région ou la commune.

L’administration144 dispose que l’exonération d’impôt accordée à des organismes en raison de leur activité, implique que la manifestation, quelle que soit sa dénomination, soit largement ouverte au public, que l’accès soit payant ou non. Un fort degré d’implication de la collectivité et portant sur l’organisation de la manifestation locale, est ensuite exigé. Ce concours peut prendre la forme de subventions145 ou bien de mise à disposition de personnel. Enfin, la manifestation, comme affirmé dans l’article susvisé, doit présenter un intérêt économique certain pour la commune.

Il est précisé en dernier lieu, que l’objet de la manifestation doit être conforme aux statuts de l’association.

Notons pour l’exemple que la Cour administrative d’appel de Douai146 avait relevé le

« caractère atypique et ponctuel » de la compétition de tracteur « pulling » pour l’exonérer des impôts commerciaux, tels que la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe professionnelle. En effet, l’association exigeait de ses spectateurs le règlement d’un tarif de 17 € le samedi et de 16 € le dimanche. Malgré l’utilisation de techniques commerciales similaires à celles d’une entreprise commerciale, comme la presse ou la location de panneaux, le caractère non lucratif de l’association de sport mécanique a été retenu.

Plusieurs associations ne répondant pas aux critères de non-lucrativité peuvent néanmoins bénéficier d’exonérations, grâce aux dispositions légales du Code général des impôts. D’autres mesures coexistent, lesquelles permettent, entre autres, de préserver le caractère non lucratif de l’association, lorsque cette dernière réalise des activités lucratives accessoires.

144 BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10, recommandations tirées de l’instruction n° 208 du 18 décembre 2006.

145 L’instruction précise qu’une simple participation financière ne suffit pas à satisfaire l’implication des collectivités locales.