• Aucun résultat trouvé

La fiscalité des associations sportives à but lucratif

Dès lors qu’elles réalisent des opérations à but lucratif, les associations sont soumises aux impôts commerciaux. Elles tombent, par conséquent, sous le régime de droit commun prévu à l’article 206 - 1 du CGI qui les assujettit à l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés.

81 FFR (Fédération française de rugby), guide fiscal élaboré par le CFDPE, janvier 2011. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30.

Section 1 : L’assujettissement de l’association à but lucratif aux impôts directs

§1. L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Un arrêt de principe du Conseil d’État a admis en 195783, la soumission des associations à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des activités à but lucratif. Cet arrêt concernait l’Olympique d’Alès. Le Conseil d’État a énoncé « qu’une association sportive est

passible de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206,1 du CGI, dès lors qu’elle organise annuellement plusieurs compétitions sportives publiques avec le concours d’une équipe de joueurs professionnels recrutés par elle, dans des conditions de nature à lui procurer éventuellement un profit et à présenter, pour le groupement, un intérêt matériel et que ces compétitions n’ont pas revêtu un caractère accessoire par rapport à son activité générale ».

Le Code général des impôts définit les conditions d’application de l’impôt sur les sociétés aux associations et édicte que sont passibles de l’IS, « les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes, et

toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif »84.

Dans ce contexte, une association doit exercer une activité lucrative pour être assujettie aux impôts commerciaux. Sous réserve qu’elles ne bénéficient pas d’exonérations légales, les associations qui se livrent à des activités lucratives dans l’unique dessein de réaliser des profits, seront soumises au droit commun des sociétés commerciales. L’exemple d’un club de football amateur ayant des revenus issus de son patrimoine et, de ce fait soumis, à l’impôt est très fréquent dans le milieu amateur.

83 C.E. du 28 octobre 1957, n° 37802. V. BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10 : « Le Conseil d’Etat a estimé que l’organisation annuelle de plusieurs compétitions sportives publiques, avec le concours de joueurs professionnels recrutés par l’association dans des conditions de nature à procurer un profit éventuel et qui ne revêtent pas un caractère accessoire par rapport à l’activité générale, entraîne l’imposition dans les conditions du 1 de l’article 206 du CGI ».

84 Art. 206-1 du CGI., v. J. Saurel « Une association sportive organisatrice de compétitions automobiles est

assijettie aux impôts commerciaux », Cah. dr. sport n° 14, 2008, p. 49. V. TA Pau, 1ère Ch., 21 février 2008, n° 05-2239.

A. La détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable à l’IS sera celui défini par l’article 209-1 du Code général des impôts. Il est calculé en tenant compte des opérations de toute nature effectuées par l’association sportive dans le cadre de son activité lucrative, tel que le précise l’article 38-185

et 38-2 du CGI86.

En France, l’administration n’utilise pas la théorie du bilan87 pour la détermination du bénéfice, ni celle du compte de résultat88. Elle recourt à une méthode intermédiaire qui se compose des revenus de l’entreprise (tel que le bénéfice d’exploitation), duquel on va soustraire les charges supportées par l’association (frais généraux, provisions, amortissements).

À partir du résultat comptable, des rectifications sont donc effectuées. Les charges non déductibles sont réintégrées dans les revenus et les produits non imposables en sont déduits. Des réintégrations extracomptables sont également opérées pour passer du résultat comptable au résultat fiscal.

Les produits imposables sont composés de sommes perçues dans le cadre de l’activité lucrative. Ce sont des recettes d’exploitation. Elles peuvent être diverses et se composer des ventes de fournitures (produits dérivés) et de services facturés aux clients, des cotisations versées par les membres en contrepartie du service rendu, des recettes publicitaires, des droits d’entrée, des subventions reçues, des redevances audiovisuelles.

85 Art. 38-1 du CGI « Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat d’ensemble des

opérations de toutes natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’élément quelconque de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation ».

86 L’art. 38-2 du CGI prévoit « que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à

la clôture, et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminué des

suppléments d’apport, et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période, par l’exploitant ou par les associés ».

87 P. Beltrame, La fiscalité en France, Hachette, Les fondamentaux, 20ème éd., 2014, p. 60.

Méthode qui consiste à faire la différence entre l’actif net en début d’exercice et l’actif net en fin d’exercice. Elle est utilisée par l’Allemagne et suppose une réévaluation de l’actif de l’entreprise.

88 Seules sont prises en comptes les opérations qui constituent l’objet même de l’entreprise; on occulte l’aspect financier (opérations effectuées sur le capital, moyens de financement de l’entreprise).

Les charges déductibles correspondent aux dépenses inhérentes à l’activité de l’association à but lucratif telles que les frais généraux d’exploitation (frais de personnel, loyers, primes d’assurance), les frais financiers comme les intérêts d’emprunt, voire certains impôts et taxes qui peuvent être déductibles (contribution économique territoriale, taxe foncière). Les amortissements et les provisions peuvent également être déduits dans la limite autorisée par la législation fiscale89.

B. La liquidation et le paiement de l’impôt

L’association sportive qui pratique des activités lucratives et qui ne bénéficie pas d’exonérations, doit déposer chaque année la déclaration de son résultat fiscal dans les trois mois suivant la clôture de son exercice et acquitter l’impôt correspondant. Il s’agit de l’IS de droit commun qui est au taux de 33,1/3 %.

Notons qu’il existe des taux réduits d’imposition applicables en fonction de l’importance des bénéfices réalisés par l’association90. Le taux d’IS est de 15 % pour la fraction des bénéfices limitée à 38 120 € pour les personnes morales dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 7 630 000 €91. Un OSBL ayant des revenus du patrimoine (c’est le cas des clubs amateurs) relèvera de l’IS pour motifs particuliers92. En conséquence, le taux d’IS sera de 24 %, abaissé à 10 % concernant certains revenus mobiliers tels que les intérêts d’obligations.

Une contribution sociale des sociétés peut être due selon le chiffre d’affaires généré par les activités lucratives exercées par l’association93, mais ce, uniquement lorsque les associations sont soumises à l’IS de droit commun94.

89 F. Labie, La fiscalité du sport, LGDJ, 2000, p. 37.

90 P. Beltrame, La fiscalité en France, Hachette, Les fondamentaux, 20ème éd., 2014, p. 70.

91J. Saurel, Le sport face à la fiscalité, Economica, 2011, p. 11.

92 Différentes sociétés, notamment les sociétés civiles exerçant une activité commerciale sur le plan fiscal, subissent le même traitement fiscal. Nous pouvons nous référer à l’exemple d’une SCI qui donne en location des locaux meublés.

93 L’association doit avoir réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 7 630 000 €.

94 Art 235 ter ZC du CGI « Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de

L’impôt dû doit être versé sous forme d’acomptes trimestriels, conformément à l’article 1668 du CGI.

De surcroît, en vertu de l’article 1 447-1 du Code général des impôts, les associations sont soumises de plein droit à la contribution économique territoriale

§2. L’assujettissement à la contribution économique territoriale

Anciennement dénommé « taxe professionnelle », cet impôt local, qui faisait partie des « quatre vieilles 95», a été rebaptisé par la loi de finances pour 201096 sous le nom de contribution économique territoriale97.

La taxe professionnelle avait été instaurée à l’origine par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, qui supprimait concomitamment la patente.

La contribution économique territoriale se décompose en deux impôts: la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

A. Le champ d’application de la cotisation foncière des