• Aucun résultat trouvé

juridique et l’option d’un régime de faveur

Section 2 La conclusion d’une convention de gestion

Concrètement, avec la loi du 16 juillet 1984, l'association, qui est la structure initiale, conserve la gestion du club amateur, tandis qu’une société commerciale assurera parallèlement l'administration de la section professionnelle. Cette loi, complétée par le décret

192 C. Amson, Droit du sport, éd. Vuibert, juin 2010, p. 22. Sur cette question v. titre II, chapitre I « La forme juridique des entreprises sportives dans le football moderne », p. 83.

193 C. Gerschel, « La filialisation par une association de son activité lucrative », Rev sociétés, p. 740 : ce transfert de fonds sportif s’apparente à un véritable transfert de fonds de commerce de nature sportive.

du 16 février 2001, oblige les clubs sportifs à conclure une convention de gestion. L’association sera tenue de céder les éléments d’actifs à la société commerciale préalablement constituée.

Aujourd’hui, un club professionnel se compose d’une association194 qui gère le secteur amateur et d’une société commerciale qui administre le secteur professionnel.

Le statut de ces sociétés sportives est clairement défini par le décret de 2001, qui fixe l’obligation, pour les deux entités, d’établir une convention répartissant les missions et les responsabilités de chacune des entités.

La particularité de cette convention est que le Code du sport195 impose un certain nombre de clauses196. Toute convention doit, notamment, être approuvée par la préfecture197, le préfet devant signifier son refus éventuel par un arrêté motivé. La préfecture exerce donc un contrôle de légalité sur le contenu de la convention.

La convention198 doit répartir les activités propres au secteur amateur et celles attenant au secteur professionnel. Elle spécifie en sus les responsabilités en matière de formation. La responsabilité du centre de formation incombe-t-elle au secteur professionnel ou au secteur amateur ? Il semblerait judicieux, en effet, que la société commerciale gère le centre de formation, la société sportive s’appuyant notoirement sur cet outil stratégique fondamental pour former son équipe première ou pour faire tourner son effectif en vue des échéances importantes et itératives du club. La durée de la convention ainsi que ses modalités de renouvellement seront également clairement spécifiées.

194 C. Gerschel, Les groupements sportifs professionnels: aspects juridiques, 1994, p. 112.

195 L’article R 122-8 du C. sport indique quelles clauses doivent figurer dans la convention et de quelle manière elles doivent être rédigées.

196 Décret du 16 février 2001, qui institue des clauses obligatoires, comme la clause de séparation des activités, la clause d’incompatibilité des fonctions de dirigeants de sociétés (rémunération à la clef) et de l’association (gestion désintéressée et bénévolat doivent caractériser l’association).

197 Art. L 122-14 et art. L 122-15 du C. sport.

Deux questions fondamentales doivent être résolues dans cette convention : celle du numéro d’affiliation et celle de la marque et du signe distinctif du club professionnel199.

Le numéro d’affiliation constitue un sujet sensible car sa détention par la société sportive permettra au club d’être inscrit dans les compétitions officielles organisées par la fédération.

Ce numéro appartient par essence à l’association200, ce qui signifie que, pour inscrire l’équipe première aux compétitions officielles, la société sportive doit obtenir au préalable l’autorisation de l’association.

L’article R 132-14 du Code du sport dispose que « la convention précise, le cas

échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu’elles ont créées en application de l’article L.122-1 ». La Ligue professionnelle et la fédération, peuvent attribuer à la société sportive la responsabilité d’inscrire l’équipe professionnelle aux compétitions201. Ce décret atténue la portée des prérogatives de l’association, puisque la fédération française de football peut attribuer le numéro d’affiliation à la société sportive pour la durée de la convention.

La convention conclue entre l'association et la société doit prévoir en sus les conditions de cession de la marque et des signes distinctifs consentie à la société par l’association202. Historiquement, c’est l’association qui était détentrice de la marque et des objets distinctifs. Cependant, depuis la loi Lamour du 15 décembre 2004, les sociétés sportives peuvent désormais être propriétaires des signes distinctifs du club (sous réserve de

199 La clause relative à l’utilisation de la marque et des signes distinctifs doit être prévue dans la convention, au même titre que la clause de compétence qui vise à démontrer que l’association peut participer à l’activité professionnelle.

200 Art. R 122-8-II-1 du C. sport.

201 Décret n° 2004-550 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-150 du 16 février 2001, relatif « aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'art. 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ».

prévoir les modalités de cession dans la convention), mais l’association support doit conserver la jouissance de toutes les dispositions de la marque à titre gratuit203.

Les attributions conférées par l’association à la société sportive l’autorisent à percevoir, en contrepartie, d’importants revenus qui peuvent d’ailleurs remettre en cause son caractère non lucratif. En retour, il est loisible à l’association de renoncer au versement de redevances, mais nous verrons qu’en général les associations sportives vivent essentiellement des subventions issues des collectivités locales. À ce titre, ces redevances permettent aux associations sportives de développer conjointement leurs structures sportives et leurs activités. Pour éviter d’être soumise aux impôts commerciaux, comme évoqué précédemment, l’association doit sectoriser ses activités afin de soustraire à l’impôt tout le secteur amateur.

Ce partage d’activité et ce lien fort entre l’association et la société sportive, leur permettent de coexister et de préserver les valeurs éthiques qu’elles défendent au sein d’un même club.

Dans la mesure où le caractère non lucratif est dominant, le système français favorisait fiscalement cette forme associative. Ce n’est que dans un second temps, avec le

développement économique du football, que le législateur s’est vu contraint de réguler le football moderne et d’appliquer ainsi aux formes sociétaires sportives une fiscalité de droit commun, en même temps qu’une fiscalité spécifique.

TITRE II : LA FISCALITÉ CONTRAIGNANTE DES