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Le champ d’application de l’ancienne taxe sur les spectacles

Chapitre II : La fiscalité de droit commun applicable à ces différentes entités morales

Section 2 : l’assujettissement à la contribution économique territoriale

A. Le champ d’application de l’ancienne taxe sur les spectacles

L’impôt sur les spectacles était assis sur le prix des entrées payées par les spectateurs qui assistaient à une manifestation sportive. De plus, les recettes brutes issues de ces réunions sportives étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée278. A contrario, les manifestations qui ne revêtaient pas de caractère sportif n’étaient donc pas assujetties à cette taxe, mais étaient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt. Cet

impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part »279. Ce même article n’apportait pas plus de précision concernant cette imposition. On pouvait alors raisonnablement penser que les disciplines sportives, qu’elles soient organisées par une association sportive (constituées sous la loi du 1er juillet 1901) ou encore un club sportif professionnel280, rentraient dans son champ d’application.

Cependant, certaines exonérations étaient prévues par le législateur français.

B. Les principales exonérations prévues par la législation

fiscale

Des exemptions partielles ou totales de cette taxe pouvaient être admises. L’article 126 de l’annexe IV du Code général des impôts prévoyait l’exonération totale selon l’objet de l’activité proposée par la manifestation sportive. C’était le cas des compétitions d’athlétisme, d’aviron, de natation…De surcroît, en vertu de l’article 1561-3-b du CGI, le conseil municipal des villes concernées pouvait décider que des compétitions sportives organisées par une association sportive soient exonérées (activités énumérées dans l’article 126 de l’annexe IV). L’article précité constituait le point névralgique de cette taxe, puisque d’importantes disparités à l’origine des décisions municipales, étaient soulevées par les clubs sportifs.

Il convient de mentionner que cette taxe était encaissée par les communes du lieu du

278 Art. 261 E-3° du CGI. v. BOI-TVA-CHAMP-30-10-10, instruction fiscale n° 5 du 13 janvier 2006 relative aux droits versés par des participants à des réunions sportives.

279 Art. 1559 du CGI qui mentionne que le champ d’application et les modalités de calcul sont définis aux art. 1 559 à 1566 du CGI.

spectacle proposé. Ces dernières remplissaient par conséquent un rôle moteur dans l’assujettissement ou non à cet impôt des associations régies par la loi de 1901 et des sociétés sportives visées à l’article L 122-1 du Code du sport.

Le club du « Paris Saint-Germain » a souhaité remettre en cause les dispositions fiscales permettant aux conseils municipaux d’exonérer certains clubs de la taxe sur les spectacles281. Le club de la capitale voulait contester le paiement de la taxe sur les spectacles afférents aux saisons 2008 à 2010, en mettant en exergue les distorsions de concurrence qui mettaient à mal le principe de neutralité de la TVA. Le Paris Saint-Germain a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles 1561 et 1559 du CGI afférents à l’impôt sur les spectacles282. La Cour de cassation a admis le caractère sérieux de cette contestation283 et a, en conséquence, saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 20 avril 2012284 sur la conformité des articles 1559 et 1561 du CGI, en affirmant que « les exonérations facultatives d'un impôt

ayant une assiette locale et exclusivement perçu au profit des communes ne sont pas contraires au principe d'égalité ». De plus, le Conseil constitutionnel a ajouté « qu’au regard

de l’assiette locale et de l’attribution du produit de l’imposition aux communes, le législateur pouvait prévoir une telle exonération généralisée, sur délibération du conseil municipal, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques ». La taxe sur les spectacles reste donc conforme à la constitution.

Les collectivités étaient donc en droit d’exempter285 un club de la taxe sur les spectacles (délibération annuelle qui accordait l’exonération à une discipline sportive

281 TA Montreuil 16 juin 2011, n° 1009134 et n° 1009135, Sté Paris Saint-Germain : ce jugement affirme que l’exonération d’impôts sur les spectacles dont bénéficient les réunions sportives ne méconnaît pas le principe de neutralité de la TVA et autorise en conséquence les États à maintenir les exonérations figurant dans leur législation interne.

282 La taxe sur les spectacles déclarée conforme à la Constitution, http://www.droitdusport.com

283 Cass. com. 21 février 2012, n° 1140.097, arrêt n° 335, Paris Saint-Germain C/ Directeur régional des

douanes et des droits indirects de Paris.

284 Décision n° 2012-238 QPC, 20 avril 2012, la société anonyme du Paris Saint-Germain a saisi le Cons. const. sur le fondement de l’art. 61-1 de la Constitution sur la conformité des articles 1561 et 1559 du CGI aux droits et libertés que la Constitution garantit.

exclusivement organisée sur le territoire de la commune) ou inversement, d’appliquer un taux plus élevé. À ce titre, la municipalité de Marseille a exonéré le club de l’Olympique de Marseille du paiement de la taxe sur les spectacles. Ainsi, les ventes relatives à la billetterie n’étaient pas grevées de la taxe sur les spectacles.

L’ancienne taxe sur les spectacles prévoyait des mesures d’exemptions limitées : l’article 1561-3° nuance la portée de l’article 1560 du CGI. Les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du Code du sport étaient exonérées d’impôt sur les réunions sportives, dans la limite de 3 040 € par manifestations. Au-delà, le montant était imposable. Aussi, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées en vertu de la loi de 1901, agissant sans but lucratif, étaient exonérées à concurrence de 760 €. L’Union des clubs sportifs professionnels, les rapports de monsieur Denis ainsi que celui de monsieur Besson et de monsieur Jean Glavany, proposaient de substituer une TVA à 5,5 % à la taxe sur les spectacles286. En effet, sur 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, 16 clubs étaient exemptés, 12 s’étaient acquittés d’une taxe de 8 % tandis que les 12 autres avaient payé une taxe supérieure ou égale à 10 %287. À ce titre, un mouvement d’uniformisation devait être opéré pour que les collectivités territoriales puissent compter sur une source de revenus stables. Sous la pression de la Commission européenne, le législateur français, par un amendement au projet de loi de finance 2015288, a décidé de soumettre au taux réduit de TVA à 5,5 % les droits d’entrée relatifs aux rencontres sportives (billets d’entrées, compétitions sportives, courses automobiles)289. Cette taxe ne devait pas pénaliser les clubs français qui étaient touchés par un taux d’imposition trop élevé, ayant pour incidence directe une disparité de concurrence entre les clubs eux-mêmes. À compter du 1er janvier 2015, une TVA à 5,5 %

286 J. Messeca, « Sociétés sportives : vers une nouvelle ère fiscale ? », Financement du sport professionnel, Droit

et patrimoine n° 139, 2005, p. 89. Propositions émises par l’Union des clubs sportifs professionnels. V. en ce sens, Op.cit.,le rapp. J.-P. Denis, Certains aspects du football professionnel en France , novembre 2003, p. 57. V. également le rapp. E. Besson, Accroître la compétitivité des clubs de football professionnels français, novembre 2008, p. 100. J. Messeca, « sociétés sportives : vers un big-bang fiscal ? »,Lamy Droit des affaires n° 78, 2005, « V- taxe sur les spectacles ».

287 Chiffres issus de la saison 2008/2009.

288 Art. 8 bis du projet de loi de finances pour 2015.

289 « TVA : les manifestations sportives taxées à 5,5 % à partir de janvier 2015 ». Site officiel : http// : www.service-public.fr.

s’applique donc sur les droits d’entrée aux réunions sportives.

Néanmoins, un dispositif devra être mis en place pour compenser la perte de ressources des collectivités, puisque la TVA sera encaissée par l’État. Les clubs de football qui ne supportaient pas la taxe sur les spectacles290 étaient soumis à une TVA au taux de 20 %. Dorénavant, le taux de 5,5 % sera applicable. Cette décision constitue un manque à gagner pour les collectivités locales qui ne percevront plus la taxe, puisque c’est l’État qui percevra désormais le produit des recettes de la TVA. Il est toutefois probable que ce préjudice sera compensé par une augmentation des dotations de fonctionnement des clubs en provenance des communes.

Les aménagements prévus par la législation fiscale conduisaient donc à des situations disparates : en effet, la faculté offerte aux conseillers municipaux d’exonérer les clubs de cette taxe, ou l’énumération des activités exonérées par arrêté pouvaient aggraver la distorsion de concurrence entre les clubs sportifs français. Une harmonisation semblait donc nécessaire et inéluctable. La Commission européenne s’est trouvée à l’initiative de cette harmonisation, puisque la France risquait une condamnation devant la CJUE. En effet, la Commission européenne a demandé à la France « de soumettre à la TVA les billets d'entrée aux matches et

autres manifestations sportives non soumis à l’impôt sur les spectacles »291.

Après avoir abordé les spécificités fiscales des sociétés sportives, il convient de nous interroger quant à l’incidence de cette fiscalité sur le modèle économique de développement des clubs professionnels. En effet, des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne ont eu de graves conséquences sur le développement des clubs professionnels. Ainsi les clubs ont-ils dû faire face à des inégalités. Ces difficultés demeurent d’actualité.

290 Le taux de la taxe sur les spectacles était situé entre 8 et 12 %.

TITRE III : DES PRÉLÈVEMENTS IMPLIQUANT DE