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: Les rapports entre la participation des victimes et le respect des

I. Un difficile équilibre

Les chapitres précédents montrent que la participation des victimes est une véritable composante de la justice pénale internationale et que des efforts sont continuellement fournis par les tribunaux pour permettre aux victimes de participer aux procédures pénales internationales. Les victimes peuvent revendiquer un statut devant chacun des tribunaux examinés précédemment et les juges doivent leur permettre d’exposer leurs vues et préoccupations (ou d’exercer leurs droits de parties civiles), lorsque les conditions sont remplies. Il s’agit de la mise en œuvre de la mission réparatrice de la CPI, des CETC et du TSL838. Or, comme il ressort des titres précédents, le droit de participer aux procédures pénales internationales n’est pas un droit absolu, mais un droit soumis au contrôle des juges et à certaines conditions, la plus importante étant celle du respect des droits de l’accusé. Les juges veillent donc à ce que les droits des victimes puissent être exercés de manière effective tout en contrôlant que ces mêmes droits ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé.

Il s’agit d’un exercice complexe de pesée des intérêts dans lequel les juges ne doivent pas perdre de vue la mission principale des tribunaux, celle de poursuivre et de juger les personnes suspectées d’avoir commis des crimes relevant de leur compétence839.

Les instruments juridiques de la CPI et du TSL sont rédigés de façon à ce que les juges840 mettent en balance les droits des victimes et les droits de l’accusé841. Pour preuve, les articles 68-3 du Statut de Rome et 17 du Statut du TSL requièrent que la participation des victimes soit exercée « d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial ». L’expression entre guillemets indique qu’un équilibre doit être recherché par les juges entre la participation des victimes et le respect des droits de l’accusé, de manière à ce que les deux

838 Une mission réparatrice a clairement été confiée à la CPI et au TSL. Pour les CETC, l’inclusion des parties civiles dans la procédure (et, par conséquent, de la mission réparatrice) découle de l’application du droit pénal cambodgien et de sa procédure non-adversarial.

839 Par exemple, chapitre 1.IV de la première partie de la thèse.

840 Selon le Rapport de la Cour sur la stratégie concernant les victimes, tous les organes de la Cour veillent à garantir un juste équilibre entre les droits des victimes et les droits de l’accusé (ICC-ASP/8/45, 10 novembre 2009, para. 10). Dans la thèse, l’accent est toutefois mis sur les juges au vu de leur rôle essentiel dans l’interprétation et dans la mise en œuvre de la participation des victimes.

841 Par exemple, SÁCOUTO, Victim Participation at the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: A Feminist Project?, pp. 24-25 ; WAR CRIMES RESEARCH OFFICE, Victim Participation Before the International Criminal Court, p. 3.

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missions susmentionnées (réparatrice et rétributive) soient remplies842. Il ne s’agit cependant pas de traiter les victimes et les accusés de façon parfaitement égale mais de trouver un compromis, une proportionnalité qui permette de satisfaire les intérêts en jeu, y compris celui de la justice à ce que les procédures se déroulent de manière efficace et équitable. Pour les CETC, l’équilibre entre les droits des victimes et ceux de l’accusé provient du fait que les victimes sont des parties à la procédure et que, devant les CETC, les juges doivent veiller à « préserver l’équilibre des droits de toutes les parties »843.

Il découle des réflexions précédentes que la participation des victimes ne pose pas de problème en soi et est compatible avec le respect des droits de l’accusé et les exigences d’un procès équitable, pour autant que les juges créent un équilibre entre les droits en présence844. Par contre, la façon dont la participation est mise en œuvre par les juges, c’est-à-dire la détermination des modalités de participation, peut être problématique et risquer de mettre à mal l’équilibre précité. Comme le souligne MASSIDDA/WALTER : « La question essentielle de l’équilibre des droits entre les différents participants aux procédures n’est donc pas liée – comme de nombreux détracteurs s’attachent encore trop souvent à le discuter – à l’existence même du droit de participation des victimes aux procédures devant la Cour, mais bien à la manière dont les modalités de participation sont développées et mises en œuvre »845. Par conséquent, les juges jouent un rôle essentiel dans la recherche de l’équilibre entre la participation des victimes et les droits de l’accusé.

L’examen de la pratique des chambres de la CPI et de celle des CETC révèle cependant leur difficulté à y parvenir. Le problème est moins présent pour le TSL où les décisions du juge de la mise en état sont constantes en ce qui concerne les victimes, contrairement aux deux autres tribunaux846. Pour la

842 La doctrine mentionne généralement l’équilibre (balance, en anglais) entre les droits des victimes et ceux des accusés : WAR CRIMES RESEARCH OFFICE, Victim Participation Before the International Criminal Court, p. 3 ; CHUNG, Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, p. 518 ; VAN DEN WYNGAERT, Victims Before the International Criminal Courts : Some Views and Concerns of an ICC Trial Judge, p. 488 ; MORRISON/POUNTNEY, « Victim Participation at the Special Tribunal for Lebanon », pp. 173-175 ; ZAPPALÀ, The Rights of Victims v.

the Rights of the Accused, p. 140 ; DE HEMPTINNE, Challenges Raised by Victims’ Participation in the Proceedings of the Special Tribunal, p. 179 ; AMBOS, The First Judgment of the International Criminal Court (Prosecutor v. Lubanga) : A Comprehensive Analysis of the Legal Issues, p. 116 ; DE BROUWER/HEIKKILÄ, « Victim Issues », p. 1349 ; ANYAH, « Balancing rights of the accused with rights of victims before the International Criminal Court ». Pour un avis contraire : MCGONIGLE, Procedural Justice ?, pp. 360-362.

843 Règle 21-1-a, RI/CETC.

844 ZAPPALÀ, The Rights of Victims v. the Rights of the Accused, pp. 137-138.

845 MASSIDDA/WALTER, « Article 68 : Protection et participation au procès des victimes et des témoins », p. 1547. Sur le même sujet, voir également TSERETELI, « Victim Participation in ICC Proceedings », p.

645.

846 Cela provient du fait que, devant le TSL, il n’y a qu’une seule affaire dans laquelle participe des victimes (Ayyash et al.) et que les victimes participant à la procédure en question sont bien moins nombreuses que dans les affaires traitées par la CPI et les CETC. En outre, le juge de la mise en 204

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CPI, les décisions des chambres montrent que les juges ont d’abord adopté une approche large vis-à-vis des victimes en leur permettant de participer à tous les stades de la procédure et d’y intervenir de manière active847. Toutefois, cette approche n’a pas pu être maintenue face à un nombre toujours plus élevé de victimes demandant à participer aux procédures de la Cour848. C’est notamment la raison pour laquelle, lors des premières années d’exercice de la CPI, des retards ont pu s’accumuler, la Cour ne parvenant pas à gérer les très nombreuses demandes de participation des victimes849. La question s’est donc posée de savoir si la Cour pourrait effectivement remplir sa mission réparatrice tout en assurant l’efficacité des procédures, et par conséquent, le respect des droits de l’accusé850. La solution trouvée par les chambres a été de statuer de manière plus restrictive sur la participation des victimes, à l’instar de la Chambre d’appel dans la situation en RDC qui a décidé que les victimes ne pouvaient pas participer de manière générale au stade de l’enquête, sauf en cas de questions nécessitant un règlement judiciaire851. De même, dans l’affaire Lubanga, la Chambre d’appel a décidé que le lien entre le préjudice subi par une victime et le crime allégué était indispensable et que seules les victimes de crimes retenus dans les charges étaient autorisées à participer au stade du

état a tiré les enseignements de la CPI et des CETC dans ses décisions relatives à la participation des victimes.

847 Par exemple, CHUNG, Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, p. 459. Voir égalment les décisions suivantes: Situation en République démocratique du Congo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Chambre préliminaire I, ICC-01/04-101, 17

janvier 2006 et Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,

Décision relative à la participation des victimes, Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06-1119-tFRA, 18 janvier 2008.

848 Par exemple, CHUNG, Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, pp. 461-463 et pp. 483-496; WAR CRIMES RESEARCH OFFICE, Victim Participation Before the International Criminal Court, pp. 4-5: « […] it is questionable whether the Pre-Trial Chambers have struck a reasonably effective balance between the restorative goals of the ICC victim participation scheme and the drafters’ concerns about efficiency and fairness. Although achieving this balance will understandably require a fair amount of trial-and-error on the part of the Court, certain aspects of the Chambers’ early jurisprudence seem at odds with the drafters’ intent in designing the participation scheme ».

849 CHUNG, Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, p. 460. A noter que les premières victimes à avoir transmis leur demande de participation ont souvent dû attendre plus d’une année avant d’obtenir une décision les autorisant ou non à participer à la procédure demandée en qualité de victimes. A ce sujet, CHUNG note: « At the time of the writing of this article [i.e. 2007-2008], the true nature of the right being provided to individuals seeking to participate in ICC proceedings is the entitlement to stand in queue, for longer than a year, to obtain a theoretical participation privilege which most likely will never be converted to an actual right to express views and concerns in court proceedings » (p. 462). Voir également:

WAR CRIMES RESEARCH OFFICE, Victim Participation Before the International Criminal Court, p. 4.

850 CHUNG, Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, pp. 462-463.

851 Situation en République démocratique du Congo, Arrêt relatif à la participation des victimes au stade de l’enquête dans le cadre de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense contre la décision rendue le 7 décembre 2007 par la Chambre préliminaire I et de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense et le Procureur contre la décision rendue le 24 décembre 2007 par la Chambre préliminaire I, Chambre d’appel, ICC-01/04-556-tFRA, 19 décembre 2008.

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procès852. En outre, les juges ont pris des mesures afin de mieux encadrer la participation des victimes, telles que la représentation légale commune ou la soumission de la participation à des conditions strictes (par exemple pour présenter des preuves touchant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé ou encore pour participer de manière anonyme)853. L’approche des juges, plutôt expérimentale à ses débuts, s’est ainsi précisée avec les années, les juges essayant de parvenir au mieux à atteindre l’équilibre initialement prévu par les négociateurs du Statut de Rome. Pour autant, l’approche des juges de la CPI n’est pas uniforme. Elle manque parfois de clarté et souvent de cohérence, du fait que les chambres ne suivent pas toutes le même schéma concernant la participation des victimes854.

En ce qui concerne les CETC, alors que les juges avaient accordé une importante place aux parties civiles au début de leurs activités, la participation des parties civiles a été progressivement limitée dans l’affaire 001 et radicalement restreinte à partir de l’affaire 002855. L’un des exemples les plus représentatifs concerne l’introduction, dans le RI, de dispositions relatives aux co-avocats principaux des parties civiles chargés de représenter les intérêts des parties civiles dans les procédures et de s’y exprimer en leur nom856. Le changement de situation est dû à la volonté des juges de favoriser « une plus grande efficacité au niveau de la gestion du procès et de la capacité des CETC à rendre un jugement dans les procès à venir »857. En effet, pour la deuxième affaire, il aurait été pratiquement impossible pour les CETC de poursuivre le schéma initialement adopté de la participation des parties civiles, en particulier au vu du nombre impressionnant de victimes qui souhaitaient se constituer parties civiles (environ 4000 contre 93 pour l’affaire 001)858. En outre, l’âge très avancé des accusés de l’affaire 002 ne permettait pas aux juges de prendre du retard dans la procédure au risque que le procès ne puisse jamais avoir lieu859. Pour ces raisons, les CETC ont adapté le régime participatif des

852 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, Chambre d’appel, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, 11 juillet 2008.

853 Voir, chapitre 2.II.A de la seconde partie de la thèse.

854 Par exemple: ZAPPALÀ, The Rights of Victims v. the Rights of the Accused, p. 139.

855 Chapitre 2.II.B de la seconde partie de la thèse. Voir également, SÁCOUTO, Victim Participation at the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: A Feminist Project?, pp. 30-31 ; STEGMILLER, « Legal Developments of Civil Party Participation at the ECCC », pp. 538-542.

856 Règle 12ter-1, RI/CETC ; chapitre 2.II.B.1 de la seconde partie de la thèse.

857 CETC, La sixième Assemblée plénière des CETC s’achève, communiqué de presse, 11 septembre 2009, p. 1.

858 Voir la nbp. 754.

859 Nuon Chea est âgé de 91 et Khieu Samphan de 86 ans (https://eccc.gov.kh/fr/case/topic/213). Voir aussi, PHILLIPS, « Frail Accused and Fitness to Stand Trial », pp. 461ss.

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parties civiles de manière à préserver l’efficacité de la procédure et la capacité des CETC à mener à bien les procès860.

La pratique de la CPI et des CETC montre que la tâche confiée aux juges de trouver un équilibre entre la participation des victimes et le respect des droits de l’accusé n’est pas aisée. Elle montre également que les juges modifient ou limitent les modalités de participation des victimes chaque fois qu’il est nécessaire de préserver l’efficacité des procédures. En conséquence, les droits de participation des victimes et des parties civiles ont progressivement perdu de leur contenu à mesure que la CPI et les CETC ont cherché à améliorer l’efficacité et la rapidité de leurs procédures861. Cela est particulièrement surprenant pour les CETC puisque les parties civiles sont des parties à la procédure, au même titre que l’accusé et le procureur. Dès lors, la situation semble suggérer que les droits de l’accusé prévalent sur la participation des victimes et celle des parties civiles. Le sujet est examiné dans le prochain titre.

II. La primauté des droits de l’accusé sur la participation des victimes

A. La prévalence des droits de l’accusé sur la participation des victimes en cas de conflit

Dans la doctrine, la plupart des auteurs considèrent que l’expression « d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense » signifie que les droits de l’accusé prévalent sur la participation des victimes en cas de conflit862. Certains auteurs sont toutefois d’avis que les droits de l’accusé priment dans tous les cas. Par exemple, pour MCGONIGLE, les juges devraient toujours reconnaitre la primauté des droits de l’accusé, y compris lorsqu’un conflit entre les droits des victimes et ceux des accusés n’est encore qu’hypothétique863. C’est également l’avis de ZAPPALÀ qui estime, en outre, que les droits de l’accusé priment sur tout autre droit et intérêt, et que la participation des victimes ne peut, en aucun cas, justifier une restriction aux

860 CETC, Conclusion de la 7e Assemblée plénière des CETC, communiqué de presse, 9 février 2010, p.

1.

861 SÁCOUTO, Victim Participation at the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: A Feminist Project?, p. 51.

862 ZAPPALÀ, The Rights of Victims v. the Rights of the Accused, p. 142 ; DE BROUWER/HEIKKILÄ, « Victim Issues », p. 1340 ; TERRIER, « Powers of the Trial Chamber », p. 1266 ; MCDERMOTT, Fairness in International Criminal Trials, p. 122 ; MORRISON/POUNTNEY, « Victim Participation at the Special Tribunal for Lebanon », pp. 173-175 ; DE HEMPTINNE, Challenges Raised by Victims’ Participation in the Proceedings of the Special Tribunal, p. 175 ; CHUNG, Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, p. 518.

863 MCGONIGLE, Procedural Justice ?, pp. 348 et 361-362.

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droits de l’accusé864. D’autres auteurs, comme CHUNG ou AMBOS, pensent que les droits des victimes sont toujours en conflit avec les droits de l’accusé et que, de ce fait, ceux-ci doivent être protégés865. Quant à DE BROUWER et HEIKKILÄ, elles maintiennent qu’il n’est pas possible d’affirmer que les droits de l’accusé doivent toujours prévaloir sur les autres droits. Par contre, les droits de l’accusé ne devraient pas être excessivement ou inutilement restreints866.

Dans la thèse, l’avis majoritaire est suivi concernant la signification de l’expression « d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense ». En effet, si les arts. 68-3 du Statut de Rome et 17 du Statut du TSL indiquent qu’un équilibre doit être recherché par les juges entre la participation des victimes et le respect des droits de l’accusé, ils supposent également une hiérarchie entre les droits en présence puisque, devant la CPI et le TSL, le respect des droits de l’accusé est une condition sine qua non de la participation des victimes867. Cela signifie que si la participation des victimes apparaît préjudiciable ou contraire aux droits de l’accusé, elle est limitée, voire empêchée. Par conséquent, en cas de désaccords entre l’intervention demandée par les victimes et le respect des droits de l’accusé, les juges doivent faire primer les droits de l’accusé868.

Par contre, l’approche consistant à affirmer que les droits des victimes et les droits de l’accusé sont, par essence, conflictuels est trop catégorique.

Comme il a été mentionné précédemment, la participation des victimes ne porte pas atteinte, en elle-même, aux droits de l’accusé869, ce qui veut dire que les droits de participation des victimes et les droits de l’accusé sont compatibles870. D’ailleurs aucun des tribunaux examinés n’a jamais affirmé

864 ZAPPALÀ, The Rights of Victims v. the Rights of the Accused, p. 140 : « The primacy of the rights of the accused […] is enshrined in all international human rights instruments and is to a large extent customary international law […] » et p. 143: « In this provision [i.e. art. 68-3 of the Rome Statute]

there is no requirement that participation must create an actual prejudice, it is sufficient that there is an abstract conflict, a fumus that a conflict may arise. In other words, a risk that the rights of the accused may be violated should be sufficient to preclude victims’ involvement ».

865 CHUNG, Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, p. 514; AMBOS, The First Judgment of the International Criminal Court (Prosecutor v. Lubanga) : A Comprehensive Analysis of the Legal Issues, p. 116.

866 DE BROUWER/HEIKKILÄ, « Victim Issues », p. 1340. Du même avis, MCDERMOTT, Fairness in International Criminal Trials, p. 116.

867 Voir les chapitres 2.II.A.2.c et 2.II.C.2.c de la seconde partie de la thèse.

868 Voir par exemple, The Prosecutor v. Ayyash et al., Decision on the Legal Representatives of Victims’

Application to Call Evidence, Schedule the Presentation of Evidence and Directions on Disclosure Obligations, Trial Chamber, STL-11-01/T/TC, 31 July 2017, para. 70: « The Trial Chamber must therefore carefully balance the competing interests of the qualified statutory right of the participating victims to present their views and concerns, in Article 17 of the Statute, against the right of the Accused to a fair and expeditious trial. The balance, of course, must be exercised in favour of the Accused’s statutory right ».

Application to Call Evidence, Schedule the Presentation of Evidence and Directions on Disclosure Obligations, Trial Chamber, STL-11-01/T/TC, 31 July 2017, para. 70: « The Trial Chamber must therefore carefully balance the competing interests of the qualified statutory right of the participating victims to present their views and concerns, in Article 17 of the Statute, against the right of the Accused to a fair and expeditious trial. The balance, of course, must be exercised in favour of the Accused’s statutory right ».