• Aucun résultat trouvé

: Les étapes essentielles de l’intégration des victimes dans les

internationales

I. Les TMI de Nuremberg et de Tokyo

Les TMI de Nuremberg et de Tokyo furent les premières réalisations de la justice pénale internationale246. Leur création répondait au besoin de justice après les atrocités commises par le régime nazi en Europe et les crimes perpétrés par les troupes japonaises en Asie occupée247. En août 1945, les quatre nations alliées de la Seconde Guerre mondiale créèrent le Tribunal militaire international de Nuremberg dont la mission essentiellement rétributive consistait à « juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe »248. Pour la première fois, des personnalités de haut rang étaient jugées indépendamment de leur qualité officielle et de leur position au sein de l’Etat pour des crimes qualifiés de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité249. En

246 Pour des explications sur les tentatives de création de tribunaux internationaux avant 1945, voir CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, pp. 253-255.

247 Ibid, p. 255. C’est l’insistance et les arguments des Etats-Unis pour la création d’un véritable tribunal qui aurait pour mission de juger les grands criminels de guerre nazis qui permirent l’établissement du TMI de Nuremberg. Les Anglais étaient d’avis qu’une justice expéditive, sans longues procédures, était suffisante pour juger ces personnes. Au vu de l’ampleur des atrocités commises, il suffisait, selon eux, d’arrêter et de pendre les criminels de hauts rangs. Les Américains ne furent pas de cet avis et avancèrent trois arguments déterminants pour la création du Tribunal:

« (1) les principes mêmes au nom desquels les Alliés s’étaient battus, la liberté et les droits de l’homme, impliquant par nécessité que tout accusé doit se voir octroyer un procès équitable avant d’être éventuellement condamné. C’est seulement à ce prix que l’œuvre des Alliés serait apparue comme une œuvre de justice et non uniquement une vengeance arbitraire. « Justice must not only be done, but be seen to be done ». (2) Les procès devaient avoir une vertu éducative pour l’opinion publique face à l’énormité des crimes commis. (3) Il était nécessaire de constituer les dossiers les plus complets possible pour la postérité, pour les générations futures et les historiens, afin de témoigner des évènements si graves qui avaient secoué la planète entière » (KOLB/SCALIA, Droit international pénal, p. 34). CASSESE donne un argument supplémentaire: « The crimes commissioned by the directives of the Nazi leaders belonged to « collective or system criminality »: such was their nature that it would have been impossible to punish them by using the courts of the state to which the perpetrators belonged. In consequence […] only an adversary (together with neutral states […]) could have made sure that justice was done, upon winning the war » (CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, p. 256). Sur le même sujet: ZAPPALÀ,« Comparative Models and the Enduring Relevance of the Accusatorial-Inquisitorial Dichotomy », pp. 45-46.

248 Art. 1er, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, Londres, 8 août 1945. En ce qui concerne les criminels de rangs inférieurs, ils furent jugés par les tribunaux des Alliés situés dans chacune des zones d’occupation de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Voir CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, pp. 256-257.

249 Art. 6 (compétence matérielle) et art. 7 (responsabilité pénale individuelle), Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. Pour de plus amples détails sur ces crimes et leur évolution : POCAR/CARTER, « The challenge of shaping procedures in international criminal courts », p. 1 et nbp 1 ; GAETA, « International Criminalization of Prohibited Conduct », pp. 63-69.

69

56

1946, un nouveau pas dans la lutte contre l’impunité fut franchi avec la création du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (ou Tribunal de Tokyo)250. La Charte du Tribunal de Nuremberg a servi de modèle à celle du Tribunal de Tokyo, y compris quant à la compétence matérielle251.

En ce qui concerne la procédure des deux tribunaux, le modèle adversarial prédominait largement252. CASSESE l’expliquait ainsi: « American and British delegates, with the general if not wholehearted support of their French colleagues, generally succeeded in imposing their views over the reluctant Soviet delegation. The choice [i.e. de la procédure adversarial], in retrospect, was sensible. The French and Soviet delegations were not united in presenting a comprehensive inquisitorial alternative and, indeed, their proposals would not likely have satisfied the requirement of a fair trial with basic protections for the rights of the accused »253. Il peut également être ajouté à cela que le caractère public et oral de la procédure adversarial correspondait mieux aux ambitions des Alliés de donner aux procès une « vertu éducative pour l’opinion publique » et de faire du TMI de Nuremberg un témoin des crimes du passé « pour la postérité, pour les générations futures et les historiens »254. Néanmoins, certaines caractéristiques du modèle non-adversarial furent adoptées, dans le but notamment de simplifier les procédures et de garantir la célérité des procès255. Parmi ces caractéristiques se trouvaient le rôle plus actif du juge, la présentation de preuves écrites et la possibilité de procès en l’absence de l’accusé256.

La présence des victimes ne faisait toutefois pas partie de ces éléments. En réalité, les documents constitutifs des deux tribunaux ne contenaient aucune

250 Pour de plus amples explications : KOLB/SCALIA, Droit international pénal, p. 35 ; CASSESE, The Tokyo Trial and Beyond.

251 CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, p. 257. Au sujet des différences entre les deux chartes : CASSESE, The Tokyo Trial and Beyond, pp. 2-3.

252 CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, pp. 340-342. Sur la notion d’adversarial : chapitre 2.I.B de la première partie de la thèse.

253 CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, p. 340. Voir également les explications de JACKSON, « Nuremberg in Retrospect : Legal Answer to International Lawlessness », pp. 359-360.

Sur les droits de l’accusé dans les procédures des TMI, voir en particulier, ZAPPALÀ, Human Rights in International Criminal Proceedings, pp. 17-22.

254 KOLB/SCALIA, Droit international pénal, p. 34. Voir également ZAPPALÀ,« Comparative Models and the Enduring Relevance of the Accusatorial-Inquisitorial Dichotomy », pp. 45-47, cette dernière page en particulier.

255 CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, p. 341: « These inquisitorial elements were more the result of consensus than compromise, reflecting the strong common desire for rules that would simplify proceedings and expedite trials to the greatest extent possible ».

256 Ibid, pp. 340 et 341: « Inquisitorial notions did find their way into the Statute and practice of the Nuremberg Tribunal in four important respects: i) the power of the judges to play an active role, in particular by calling and questioning witnesses and the accused; ii) the right of the accused to make unsworn statement at the end of trial; iii) the possibility of trying the accused in absentia; iv) very flexible rules of evidence ».

70

71

mention de ces personnes257. Cela s’explique par la crainte que l’implication des victimes, dont le nombre s’élevait à plusieurs millions, ne rende impossible les procès et porte atteinte à leur caractère équitable258. En outre, le choix d’une procédure principalement adversarial et d’une mission rétributive impliquait une marginalisation des victimes, comme il a été examiné dans le chapitre 2 précédemment259. Pour ces raisons, la reconnaissance de la culpabilité des auteurs des crimes par les TMI fut considérée, par les Alliés, comme suffisant pour rendre justice aux victimes260. Celles-ci pouvaient tout au plus être appelées en tant que témoins, mais aucune règle n’était prévue pour leur garantir une quelconque protection ou un soutien dans cette fonction261. Devant le Tribunal de Nuremberg, ce rôle était, de plus, limité de manière importante par l'existence de nombreuses preuves écrites qui avaient été rassemblées et archivées méticuleusement par le régime nazi262. L'accusation et la défense basèrent l'essentiel de leur argumentation sur ces documents263. La situation fut quelque peu différente pour le Tribunal de Tokyo puisque les Japonais avaient détruit la plupart des documents et

257 MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 135; GARKAWE, Victims and the International Criminal Court:

Three major issues, p. 347; GARKAWE, « Have recent changes designed to benefit victims of international crimes added to the legitimacy of international criminal justice ? », p. 282; ZAPPALÀ, Human Rights in International Criminal Proceedings, p. 220. Pour des explications plus complètes sur les raisons de la mise à l’écart des victimes: GARKAWE, « The Role and Rights of Victims at the Nuremberg International Military Tribunal », pp. 90-91.

258 MOFFETT, Justice for Victims before the International Criminal Court, p. 62; GARKAWE, « The Role and Rights of Victims at the Nuremberg International Military Tribunal », p. 91.

259 Voir aussi OHLIN, « Goals of International Criminal Justice and International Criminal Procedure », p.

75: « No mention of human rights appeared in the charters of the two International Military Tribunals established in the aftermath of World War II. Nonetheless, both documents clearly reflect the idea that justice could not be dispensed without the defendants being provided a right to receive fair trial ». Pour rappel, la justice réparatrice n’était pas encore d’actualité au moment de la création des TMI.

260 MOFFETT, Justice for Victims before the International Criminal Court, p. 61.

261 GARKAWE, Victims and the International Criminal Court: Three major issues, p. 347.

262 Comme le soulignait la Juge du TPIY, Patricia Wald: « This [i.e. le nombre restreint de témoins appelés à la barre] is not surprising given that by the time the Nuremberg trial began, the Allied Military Command had full access to the German archives, as well as the reports of several national commissions that had heard approximately 55,000 live witnesses to war crimes and atrocities » (WALD, Dealing with Witnesses in War Crime Trials: Lessons from the Yugoslav Tribunal, p. 218).

Voir également, GARKAWE, Victims and the International Criminal Court: Three major issues, p. 347;

MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 136; FIDH, Les droits des victimes devant la Cour pénale internationale: manuel à l'attention des victimes, de leurs représentants légaux et des ONG, Ch. I, p. 25. Pour des explications détaillées sur les documents écrits et la façon de les sélectionner, voir DODD, « The Nurnberg Trials », p. 193-197.

263 DODD, « The Nurnberg Trials », pp. 193-194: « The Teutonic passion for making every last detail a matter of written record provided us [i.e. the prosecution] with our greatest trail weapon. At least 90 percent of the proof offered in Nurnberg consisted of the Nazis' own written records […]. And much of it bore the actual signature of the defendants in the dock »; MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 136 : « At the IMT, victims of Nazi atrocities played only minor roles at trial. One reason for this is the fact that the IMT relied mainly on documentary evidence rather than on live testimony. The prosecution compiled over 200,000 affidavits, but only 94 witnesses testified and most of the affidavits and witnesses were former SS members, camp guards and Nazi party members ».

58

archives militaires avant de se rendre264. Par conséquent, le travail du Tribunal dépendit davantage de témoignages oraux265.

En ce qui concerne les victimes appelées à témoigner, seules étaient entendues les victimes directes, soit celles qui avaient été directement touchées par les crimes, et dont le témoignage pouvait contribuer à établir la responsabilité des grands criminels de guerre266. Cette exigence limita d’autant plus le nombre de victimes présentes devant les tribunaux : premièrement, la plupart des victimes directes étaient décédées pendant la guerre ; secondement, la majorité des crimes avaient été commis par des subalternes dont la responsabilité ne relevait pas de la compétence des TMI. Les victimes directes n’avaient, dès lors, souvent pas d’informations ou de preuves à fournir au sujet des criminels de plus haut rang267. Par ailleurs, comme le relève MCGONIGLE: « the selection of victims to testify as witnesses did not necessarily reflect the realities of the crime committed. For instance, despite the wide occurrences of gender crimes in both Nazi and Japanese controlled areas no victims of rape were called before the either court »268. A cela s’ajoute le manque de protection et d’assistance pour les témoins: «At the Nuremberg Tribunal victims were housed in a witness house, but often came into contact with high ranking Nazi and SS officers, putting them at risk of suffering further trauma. With regards to treatment, victims were at times blamed or their credibility questioned in an intimidating ways »269.

Cette absence générale de considération pour les victimes fut l’une des nombreuses critiques émises à l’encontre des deux tribunaux militaires, également par les victimes270. Des études entreprises sur les conséquences des procès des TMI sur les victimes montrent que celles-ci ont souffert du manque d’attention et que ce manque s’est transmis aux générations suivantes. Par exemple, un survivant de différents camps de concentration raconte l’importance des procès de Nuremberg mais le peu d’impact de ces derniers

264 MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 136.

265 Ibid, p. 136.

266 Ibid, p. 136; MOFFETT, Justice for Victims before the International Criminal Court, p. 63; DODD, « The Nurnberg Trials », p. 194.

267 GARKAWE, « The Role and Rights of Victims at the Nuremberg International Military Tribunal », p. 90.

268 MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 136. Voir également MOFFETT, Justice for Victims before the International Criminal Court, p. 62, en particulier sur le fait que la compétence du TMI de Tokyo excluait certains crimes comme l’esclavage sexuel des « femmes de réconfort », ce qui faisait apparaître le tribunal comme un « white man’s Tribunal ». Voir aussi DANIELI, Reappraising the Nuremberg Trials and their Legacy: The Role of Victims in International Law, p. 1641: « The decision to rely primarily on documentary evidence minimized the role of victims/survivors in the trials. Moreover, by focusing mostly on war crimes, the trials failed to comprehend the full scope of the Jewish tragedy of the Holocaust ».

269 MOFFETT, Justice for Victims before the International Criminal Court, p. 63; GARKAWE, « The Role and Rights of Victims at the Nuremberg International Military Tribunal », p. 90.

270 Sur les critiques générales: KOLB/SCALIA, Droit international pénal, pp. 35-39 ; CASSESE [et al.], Cassese’s International Criminal Law, pp. 257-258.

72

73

sur la vie des victimes au moment de leur déroulement : « The Nuremberg trials were seen as a necessary action. War crimes needed to be defined and punished, but the trials did not have an impact on us as survivors. […] Justice was a far-away concept. It certainly was not available on a personal or local level. The Nuremberg trials were a distant happening, important for the abstract concept of international law, but did not touch us personally then. The general amnesia about the Shoah lasted for decades. It is only now [i.e. in 2005], nearly three generations later, that we seem more ready face [sic] the past and to appreciate the importance of the Nuremberg trials »271.

En conséquence, les TMI de Nuremberg et pour l’Extrême-Orient, en concentrant leur attention sur les procès et la responsabilité des auteurs des crimes, ne répondirent pas aux attentes et aux besoins des millions de victimes de la Deuxième Guerre mondiale272. Malgré cette constatation, les TMI contribuèrent de façon essentielle au développement du droit international pénal et à la lutte contre l’impunité273. La création de ces tribunaux et le début de leur fonctionnement ont également relancé l’idée d’une cour pénale internationale permanente, bien qu’aucun tribunal pénal international ne vut le jour avant la fin de la Guerre froide274. Dans l’intervalle, les victimes de la Deuxième Guerre mondiale trouvèrent des réponses auprès des tribunaux nationaux275.

271 DANIELI, Reappraising the Nuremberg Trials and their Legacy: The Role of Victims in International Law, p. 1643. Plus généralement, sur l’impact des procès de Nuremberg sur les victimes: Ibid, pp.

1633ss et DANIELI, « Massive Trauma and the Healing Role of Reparative Justice », pp. 351ss.

272 A supposer que les TMI pouvaient y répondre, ce qui peut être mis en doute au vu de l’ampleur des crimes et des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. MOFFETT, Justice for Victims before the International Criminal Court, p. 64; GARKAWE, « The Role and Rights of Victims at the Nuremberg International Military Tribunal », p. 86: « The overall conclusion that one draws in examining the trial from the perspective of victims and survivors is that it was a disappointment ».

273 En général : METTRAUX, Perspectives on the Nuremberg Trial. En particulier: BASSIOUNI, « The Nuremberg Legacy », pp. 577ss; METTRAUX, « Judicial Inheritance: The Value and Significance of the Nuremberg Trial to Contemporary War Crimes Tribunals », pp. 599ss.

274 MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 136; HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals and Victims of Crime, p. 2.

275 MOFFETT, Justice for Victims before the International Criminal Court, p. 64 donne l’exemple des procès Barbie et Papon en France, du procès Eichmann en Israël ou encore la création du Tribunal international sur les crimes de guerre contre les femmes et l’esclavage sexuel par l’armée japonaise, en 2000. GARKAWE parle de l’importance du procès Eichmann pour les victimes en ces termes :

« The need for the survivors of Nazi oppression to be able to tell their side of the story was shown by the overwhelming desire of many survivors to give evidence some 15 years after the IMT proceedings in the Eichmann trial. It was during this trial in Israel that survivors were strongly encouraged to testify. History shows that many took this opportunity to pour their heart out in describing what happened to them. In a sense, the Eichmann trial became the counter-balanced for the lack of survivor testimony during the IMT proceedings, and clearly showed the possible benefits for survivors in having the chance to tell of their experiences and to thus feel listened to in a publicly sanctioned process » (GARKAWE, « The Role and Rights of Victims at the Nuremberg International Military Tribunal », p. 89). Sur les différents procès nationaux, voir aussi, MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 136; GARKAWE, Victims and the International Criminal Court: Three major issues, p. 347 et nbp 8. Pour une vision plus complète des affaires traitées par les juridictions nationales: BASSIOUNI, « The Nuremberg Legacy », pp. 579-581.

74

60

II. Le Mouvement en faveur des victimes et la Déclaration de 1985

Dans les années 1960-1970276, les théories traditionnelles relatives à la justification des peines sont remises en question au vu de certains dysfonctionnements de la justice, tels que l’augmentation des crimes et le taux élevé de récidive, mais aussi et surtout à cause de la marginalisation des victimes277. A cette époque, en particulier dans les Etats de la common law, une prise de conscience se fait quant au rôle et aux droits des victimes dans le procès pénal278. Le fait que les victimes aient moins de droits et soient moins bien traitées que les accusés interpelle, d’abord de manière ciblée (par exemple, en ce qui concerne les femmes, les enfants, les victimes de viol ou de violence domestique) puis de façon générale, englobant alors toutes les victimes279. Au niveau local et national, des mouvements sociaux se mobilisent

276 La date exacte de la naissance du Mouvement en faveur des victimes n’est pas déterminée. La doctrine estime qu’elle se situe à la fin des années 1960 et au début des années 70 :MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 44;HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals and Victims of Crime, p. 35;

GARKAWE, Victims and the International Criminal Court: Three major issues, p. 347 ; WEMMERS, Where Do They Belong ?, p. 398;HOROVITZ, « The role of victimsv», p. 168 ;TRUMBULL IV, The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings, p. 780. Pour les Etats-Unis, CARRINGTON/NICHOLSON explique: « Nevertheless, the beginning of the victims' movement remains obscure. The reason is that there is no exact date when the victims' movement began. It is even difficult to make a rough estimation in that regard. There are, however, some « landmarks » for the movement's escalation. […] Despite these « landmarks », it is still difficult to determine with any exactitude just when the victims' movement coalesced into a vibrant force, one to be reckoned with

GARKAWE, Victims and the International Criminal Court: Three major issues, p. 347 ; WEMMERS, Where Do They Belong ?, p. 398;HOROVITZ, « The role of victimsv», p. 168 ;TRUMBULL IV, The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings, p. 780. Pour les Etats-Unis, CARRINGTON/NICHOLSON explique: « Nevertheless, the beginning of the victims' movement remains obscure. The reason is that there is no exact date when the victims' movement began. It is even difficult to make a rough estimation in that regard. There are, however, some « landmarks » for the movement's escalation. […] Despite these « landmarks », it is still difficult to determine with any exactitude just when the victims' movement coalesced into a vibrant force, one to be reckoned with