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Il est nécessaire d’examiner de manière plus approfondie les critiques présentées dans le chapitre précédent afin de vérifier leur exactitude. Les titres qui suivent se concentrent essentiellement sur l’efficacité des procédures et l’égalité des armes, sujets les plus fréquemment soumis aux critiques. Pour chacun des sujets, il est indiqué la source du problème, les solutions mises en place par les tribunaux et les recommandations qui peuvent être faites afin d’améliorer la situation. La CPI et les CETC sont étudiées en priorité, le TSL est inclus en tant qu’élément de comparaison. Les règles et la pratique du TSL ayant pour fondement les expériences des deux autres tribunaux, il est également intéressant d’examiner si le régime participatif du tribunal spécial est le plus adéquat et le plus abouti en termes d’équilibre entre la participation des victimes et le respect des droits de l’accusé. Les résultats obtenus de l’examen des critiques relatives à l’efficacité des procédures et à l’égalité des armes permettront de tirer des conclusions quant aux critiques portant sur le manque d’impartialité des juges vis-à-vis des accusés. En effet, une procédure efficace et équitable est une procédure nécessairement impartiale944. La question de l’impartialité sera traitée en même temps que celle de la présomption d’innocence de l’accusé puisque les critiques relatives au principe sont proches de celles portant sur l’impartialité des juges. Il est, de ce fait, plus efficace de les traiter ensemble en toute fin de chapitre.

A noter que certains sujets qui sont exposés dans le titre concernant l’efficacité des procédures pourraient l’avoir été dans le tire relatif à l’égalité des armes, et inversement. Par exemple, l’interrogatoire des témoins par les victimes est développé dans le titre consacré à l’égalité des armes mais il pourrait également l’avoir été dans le titre « efficacité des procédures » au vu des nombreuses restrictions apportées à ce droit par les chambres des tribunaux afin d’accélérer les procédures.

I. En ce qui concerne l’efficacité des procédures

A. L’exposé du problème et l’importance des juges dans sa résolution

Il ressort des critiques présentées précédemment que le terme « efficacité » est surtout entendu, par les auteurs, comme la gestion adéquate des ressources à disposition d’un tribunal, en particulier celle du temps consacré par les juges à

944 Chapitre 2.I.A.2.c (pt. 3) de la seconde partie de la thèse.

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résoudre les questions procédurales soulevées par la présence des victimes945. Une procédure efficace consisterait ainsi en une procédure qui ne serait ni surchargée ni mise en danger par la présence des victimes et qui, en même temps, permettrait aux victimes d’exercer leurs droits de participation de manière effective dans le respect des droits de l’accusé946. Or, le régime participatif des victimes est perçu comme consommant beaucoup de temps et d’argent à disposition des tribunaux pour qui l’économie des ressources est une question fondamentale, en particulier pour la CPI qui se charge de très nombreuses situations et affaires947. La Cour (ou l’AEP) a d’ailleurs entrepris une série de mesures visant à augmenter son efficacité générale, comme la mise en place du Groupe d’étude sur la Gouvernance948, la création du Mécanisme de contrôle indépendant949 ou encore le projet intitulé ReVision entrepris par le greffier et visant à réorganiser la structure du Greffe afin d’améliorer son efficacité parmi d’autres objectifs950. Il semble toutefois que le critère principal selon lequel l’efficacité des procédures est mesurée, en tout cas pour la CPI, repose sur la participation des victimes puisque c’est envers elles que la Cour s’est engagée à rendre justice951. Par conséquent, l’efficacité des procédures et la crédibilité du tribunal dépendraient, dans une large mesure, de la participation des victimes.

Plus précisément, les critiques indiquent que ce sont surtout le caractère flou du cadre légal relatif à la participation des victimes, le manque de

945 Les critiques sont indiquées dans le chapitre 3.III, ci-dessus.

946 VASILIEV, « Victim Participation Revisited – What the ICC is Learning about itself », p. 1139. Selon la CPI, une procédure efficace « est essentielle pour les droits des victimes et des accusés, la crédibilité et l’autorité de l’institution et la promotion de l’universalité du Statut, ainsi que pour la meilleure utilisation possible des ressources de la Cour » (AEP, Renforcement de la Cour pénale internationale et de l’Assemblée des Etats Parties, ICC-ASP/15/Res.5, 24 novembre 2016, para. 75).

947 FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs devant la CPI, p. 14 ; VASILIEV, « Victim Participation Revisited – What the ICC is Learning about itself », p. 1141. Pour un point de vue sur les coûts engendrés par la participation des victimes : FIDH, Five Myths about Victim Participation in ICC Proceedings, pp. 12-13.

948 Le Groupe d’étude sur la gouvernance a été mis en place par la résolution ICC-ASP/9/Res.2 du 10 décembre 2010 de l’AEP. Le Groupe d’étude a été créé afin de faciliter le dialogue entre « les États Parties et la Cour aux fins de conforter le cadre institutionnel du système mis en place par le Statut de Rome et de renforcer la bonne organisation et l’efficacité de la Cour tout en préservant pleinement son indépendance judiciaire » (para. 1 de la résolution). Le Groupe a également pour tâche de « recenser, en liaison avec la Cour, les questions nécessitant de nouvelles mesures et de soumettre des recommandations à l’Assemblée par l’entremise du Bureau [sur le Groupe d’étude sur la gouvernance] » (para. 2 de la résolution).

949 Le Mécanisme du contrôle indépendant a été mis en place par la résolution ICC-ASP/8/Res.1 du 26 novembre 2009, conformément à l’art. 112-4 du Statut de Rome. Il a pour fonction de procéder à des inspections, des évaluations et des enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible (art. 112-4, Statut de Rome).

950 AEP, Relevé d’observations définitives sur le projet ReVision du Greffe de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/15/27, 9 novembre 2016, p. 2.

951 Préambule du Statut de Rome de la CPI ; VASILIEV, « Victim Participation Revisited – What the ICC is Learning about itself », p. 1135 : « Over and above other widely used yardsticks […] the ICC’s engagement with victims and affected communities serves as a principal metric of its relevance and validity ».

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cohérence des décisions des chambres à ce sujet et l’absence de stratégie commune des juges concernant les victimes qui ralentissent et surchargent les procédures952. En réalité, toute décision des juges portant sur la participation des victimes et des parties civiles peut donner lieu à des critiques puisqu’il s’agit de mettre en œuvre des modalités de participation uniques dans des procédures pénales extraordinaires. Par exemple, pour l’année 2015-2016, le Rapport sur les activités de la CPI indique que la Cour a reçu 3748 demandes de participation, dont 2292 ont été satisfaites, et que le nombre de victimes représentées devant la Cour, pour l’année précitée, était de 11274, toute affaire confondue953. Ces chiffres impressionnants mettent en lumière le succès de la Cour auprès des victimes et le risque élevé qu’elle ne puisse pas gérer la participation d’un nombre aussi important de victimes954. A ce sujet, il est nécessaire de préciser que les critiques confondent parfois la participation des victimes aux procédures avec le processus de demande de participation des victimes, qui sont deux éléments distincts955. La CPI a eu beaucoup de difficultés à gérer de manière efficace les demandes de participation des victimes, ce qui a provoqué des retards dans le traitement des demandes et une accumulation de travail pour les chambres et les parties (l’accusation et la défense) qui sont impliquées dans la vérification des demandes956. Les problèmes soulevés par le processus de demande de participation ne doivent toutefois pas être confondus avec ceux relatifs à la mise en pratique des modalités de participation957. Les premiers concernent uniquement l’étape préliminaire à la participation des victimes et non pas les défis qui sont soulevés par la mise en œuvre des droits de participation des victimes qui ont été autorisées à participer dans les procédures. Seuls ces derniers font l’objet de la thèse.

952 Chapitre 3.III.B de la seconde partie de la thèse.

953 AEP, Rapport sur les activités de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/15/16, 9 novembre 2016, p.

16. Voir également : AEP, Rapport de la Cour sur la révision du système de demande de participation des victimes aux procédures, ICC-ASP/11/22, 5 novembre 2012, para. 5 : « Il faut toutefois noter que le nombre de victimes demandant à participer a augmenté, conséquence naturelle de la multiplication des procédures. Le nombre de demandes reçues par la Cour a ainsi pris 300%, passant d’une moyenne mensuelle de 187 en 2010, à 564 en 2011. Fin avril 2012, 19422 demandes de participation et de réparations avaient été soumises, et 4107 victimes, autorisées à participer aux procédures devant la Cour. Bien que le nombre de demandes déposées par des victimes puisse fluctuer dans le futur, il est à prévoir que ce volume continuera d’être aussi important que l’actuel ».

954 AEP, Rapport de la Cour sur la révision du système de demande de participation des victimes aux procédures, ICC-ASP/11/22, 5 novembre 2012, para. 6; VASILIEV, « Victim Participation Revisited – What the ICC is Learning about itself », p. 1142.

955 FIDH, Five Myths about Victim Participation in ICC Proceedings, p. 7.

956 Au sujet des difficultés rencontrées dans le traitement des demandes de participation des victimes par la CPI : FIDH, Five Myths about Victim Participation in ICC Proceedings, pp. 7-8 ; REDRESS, The Participation of Victims in International Criminal Court Proceedings, October 2012, pp. 10-40 ; VASILIEV, « Victim Participation Revisited – What the ICC is Learning about itself », pp. 1147-1163.

957 Cela même si des retards dans le traitement des demandes de participation par la Cour peuvent avoir des conséquences sur les procédures et leur efficacité.

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Qu’il s’agisse du processus de demande de participation ou des modalités de participation des victimes, un élément se détache constamment des discussions entourant la participation des victimes : le rôle fondamental des juges. En effet, que ce soit dans l’interprétation des règles ou l’application des droits de participation, les juges sont toujours impliqués dans la gestion des questions relatives aux victimes (et aux parties civiles) puisqu’ils décident quand et comment les victimes peuvent intervenir dans les procédures. Par conséquent, l’appréciation de la participation des victimes et de son impact sur l’efficacité et la durée des procédures dépend dans une large mesure des décisions des juges et de leur vision du procès. Par exemple, lorsque la Chambre préliminaire I décide, concernant la situation en RDC, d’accorder un droit général de participation aux victimes lors du stade de l’enquête, elle essuie de nombreuses critiques selon lesquelles elle aurait accordé une place trop importante aux victimes958. Ou lorsque les chambres de la CPI décident que les victimes ayant été autorisées à participer ont l’obligation de présenter une demande écrite distincte chaque fois qu’elles désirent participer à une étape spécifique de la procédure, leur décision est vue comme un alourdissement de celle-ci, même si elle vise à garantir que les conditions de l’art. 68-3 du Statut de Rome sont respectées959. Pour les CETC, le fait que les juges ne soient pas intervenus immédiatement afin de limiter les questions des parties civiles lors de l’interrogatoire des témoins dans la première affaire a contribué aux critiques visant leur gestion de la procédure et l’inefficacité de celle-ci960. Ces exemples montrent que les juges sont les garants de l’efficacité des procédures et qu’ils doivent intervenir de manière active lorsqu’ils estiment que celle-ci est menacée par l’intervention d’une partie ou d’un participant961. D’ailleurs, les instruments juridiques des trois tribunaux étudiés contiennent tous une disposition mentionnant l’obligation positive des juges, en particulier ceux des chambres de première instance, de veiller à ce que le procès soit conduit avec diligence (c’est-à-dire aussi rapidement que possible), dans le plein respect des droits de l’accusé et en tenant compte des victimes962. Il est important de réaliser que le travail des juges est rendu difficile par le caractère unique et nouveau de la participation des victimes aux procédures

958 Voir chapitre 2.I.A.2.a de la seconde partie de la thèse.

959 Par exemple, p. 122 de la thèse.

960 L’exemple est discuté ci-après: chapitre 4.II.A.2.b.

961 Dans ce sens: DE HEMPTINNE, Challenges Raised by Victims’ Participation in the Proceedings of the Special Tribunal, p. 179.

962 Art. 63-2, Statut de Rome ; art. 130-A, RPP/TSL ; règle 79-7, RI/CETC. Sur la notion de rapidité du procès : Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision sur le système de divulgation des éléments de preuve, rendue par la Chambre préliminaire III, Chambre préliminaire III, ICC-01/05-01/08-75-tFRA, 25 août 2008, para. 17 : « La notion de rapidité est étroitement liée au concept de « délai raisonnable » dans lequel doit être menée la procédure judiciaire et vient compléter l’ensemble des garanties dont bénéficie le suspect parmi lesquelles le droit à un procès équitable et public ». Voir également, TERRIER, « Powers of the Trial Chamber », p. 1264.

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pénales internationales, ce qui peut expliquer les problèmes de mise en œuvre et les retards dans les procédures. Pour la CPI, elle est la première, au niveau international pénal, à avoir introduit des dispositions relatives à la participation des victimes dans ses instruments juridiques, sans précédent sur lequel s’appuyer. De ce fait, le cadre légal de la participation des victimes résulte de compromis et consiste en des règles peu détaillées que les juges sont chargés de préciser à travers la jurisprudence963. L’imprécision des dispositions concernant les victimes a très certainement contribué à la lenteur des procédures puisqu’elle a mené les juges à clarifier un certain nombre de questions qui n’avaient encore jamais été résolues jusque-là par un tribunal pénal international. Pour les CETC, la situation est un peu différente, la participation des parties civiles étant prévue par la procédure pénale cambodgienne964. La nouveauté de la participation des parties civiles ne peut donc pas, à première vue, être invoquée pour le tribunal. Toutefois, il s’est avéré, dès la première affaire, que le régime participatif des parties civiles, tel que prévu par le droit cambodgien, n’était pas adapté à un procès de grande envergure impliquant un nombre important de victimes965. Le caractère extraordinaire de la situation explique certainement pourquoi les juges des CETC ont été rapidement dépassés par les évènements et ont modifié, à plusieurs reprises, les dispositions du RI relatives à la participation des parties civiles966. Ainsi, la difficulté réside dans l’adaptation de la procédure cambodgienne au niveau international et dans le manque de préparation des juges face à la participation des parties civiles, ce qui a certainement influencé la durée du premier procès.

A cela s’ajoute le contexte particulier dans lequel les tribunaux évoluent et dans lequel les juges accomplissent leur travail d’interprétation des règles. En tant que seule cour pénale internationale permanente, la CPI se doit d’être à la hauteur des objectifs qu’elle s’est fixés et des attentes que ceux-ci ont créées auprès de la communauté internationale967. Ainsi, la tâche des juges est compliquée par une volonté de rendre justice aux victimes tout en assurant le respect des droits de l’accusé et la nécessité de ne pas porter atteinte à l’image de la Cour968. La recherche constante d’un équilibre entre les objectifs précités a certainement produit des effets sur la longueur des procédures, plus

963 Pour des explications, il est renvoyé au chapitre 3.IV de la première partie de la thèse.

964 LAMB, « Access to justice before international criminal tribunals », p. 129.

965 Ibid., p. 130: « While civil party participation promotes judicial economy and cost-saving within domestic criminal proceedings, it was less clearly suited to the demands of complex, large-scale trials of atrocity crimes, which often have many thousands of victims and which frequently operate under significant time and financial pressure ».

966 Par exemple: LAMB, « Access to justice before international criminal tribunals », p. 134.

967 VASILIEV, « Victim Participation Revisited – What the ICC is Learning about itself », p. 1135.

968 Pour ZAPPALÀ, The Rights of Victims v. the Rights of the Accused, p. 143: « Arguably these delays [dans les procédures] already amounted to a violation of the right to an expeditious trial of the defendants concerned and, although mainly attributable to the drafters of the Statute and the RPE, they may have damaged the image of the Court ».

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particulièrement dans les premières années de la Cour qui peuvent être qualifiées d’expérimentales. Il en résulte que les chambres rendent des décisions souvent contradictoires parce qu’elles cherchent constamment le meilleur équilibre pour chaque affaire. Il en va de même des CETC qui sont les seuls tribunaux internationalisés à inclure la participation des parties civiles dans leurs procédures. De ce fait, les Chambres constituent un modèle de justice pénale internationale dont les réussites et les échecs sont attentivement suivis par la communauté internationale. Si l’intégration des victimes dans les procédures n’est pas réussie, il y a de fortes chances que l’exemple des CETC ne soit pas reproduit et que la participation des victimes, en tout cas en tant que parties civiles, soit abandonnée au niveau international969. La pression est donc forte pour les juges des CETC de démontrer que la formule choisie est réalisable tout en maintenant l’équilibre entre les parties au procès. Il faut ajouter à cela la volonté de traduire en justice des accusés âgés dont l’état de santé peut mettre fin au procès prématurément, ainsi que les attentes de la population cambodgienne vis-à-vis d’un tribunal chargé de poursuivre des crimes qui se sont produits il y a près de 40 ans et qui ont causé plus d’un million de victimes970. L’ensemble de ces facteurs influence très probablement le travail des juges et, par conséquent, l’efficacité et la rapidité des procédures.

B. Les effets sur le droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif

Le problème d’une procédure qui n’est pas gérée de manière efficace est qu’elle se prolonge et risque de porter atteinte à l’équité du procès, en particulier au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif971. Le droit est garanti aux arts. 67-1-c du Statut de Rome, 16-4-c du Statut du TSL et 35 (nouveau) de la Loi de 2004 portant création des CETC972. Le droit en question

969 D’ailleur la situation s’est déjà produite avec le projet d’un tribunal special pour la Syrie:

MORRISON/POUNTNEY, « Victim Participation at the Special Tribunal for Lebanon », p. 160: « The significant delay that may be caused by victim participation was also one of the reasons why the Group of Experts recommended that any future international court for Syria should not include a victim participation regime ». Les auteurs font référence au Chautauqua Blueprint for a Statute for a Syrian Extraordinary Tribunal to Prosecute Atrocity Crimes, p. 9, nbp 18: « Further, defendants will potentially be deprived of the right to an expeditious trial when victims participate. The cases heard by the new court will be extraordinarily complex, necessitating lengthy trials. Victim participation lengthens the trials even further, often presenting repetitious questioning of witnesses and additional filings for the court to address and decide upon, and for the defense to spend time refuting ». Au sujet d’un tribunal pour la Syrie: nbp 475.

970 MEISENBERG/STEGMILLER, « Introduction: An Extraordinary Court », p. 2: « It is estimated that 1.7 million humans lost their lives under the reign of terror, either directly or through starvation, exhaustion and disease ».

971 MCGONIGLE, Procedural Justice ?, p. 352.

972 A l’origine de ces dispositions se trouve l’art. 14-3-c du Pacte II. Pour des commentaires : SCHABAS/MCDERMOTT, « Article 67: Rights of the Accused », p. 1663 ; KEÏTA [et al.], « Article 67:

972 A l’origine de ces dispositions se trouve l’art. 14-3-c du Pacte II. Pour des commentaires : SCHABAS/MCDERMOTT, « Article 67: Rights of the Accused », p. 1663 ; KEÏTA [et al.], « Article 67: