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RAPPEL DE LA PROCEDURE

Dans le document Décision 21-D-17 du 12 juillet 2021 (Page 13-16)

1. LA DECISION N° 20-MC-01 DU 9 AVRIL 2020

1. Par lettres enregistrées les 15 et 19 novembre 2019 sous les numéros 19/0074 F, 19/0078 F et 19/0080 F, le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (ci-après « le SEPM »), l’Alliance de la Presse d’Information Générale, le Syndicat de la presse quotidienne nationale, le Syndicat de la presse quotidienne régionale, le Syndicat de la presse quotidienne départementale et le Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (ci-après, conjointement

« l’APIG »), et l’Agence France-Presse (ci-après « l’AFP ») (conjointement, les

« saisissantes ») ont saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») de pratiques mises en œuvre par Google.

2. Accessoirement à leurs saisines au fond, les saisissantes ont sollicité, par lettres enregistrées les 15 et 19 novembre 2019 sous les numéros 19/0075 M, 19/0079 M et 19/0081 M, le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce.

3. Par décision du 26 novembre 2019, la rapporteure générale adjointe de l’Autorité a procédé à la jonction de l’instruction des affaires 19/0074 F – 19/0075 M, 19/0078 F – 19/0079 M et 19/0080 F – 19/0081 M. Les numéros de référence pour le traitement de ces affaires à la suite de cette décision de jonction sont le 19/0074 F – 19/0075 M.

4. Le 9 avril 2020, l’Autorité a adopté la décision n° 20-MC-01 (ci-après « la Décision ») relative à des demandes de mesures conservatoires présentées par le SEPM, l’APIG et l’AFP, et a prononcé des mesures conservatoires prenant la forme de sept injonctions (les

« Injonctions » et, individuellement « l’Injonction ») à l’égard des sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France (ci-après « Google »).

5. Le 10 avril 2020, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et au communiqué de l’Autorité de la concurrence relatif à l’adaptation des délais et procédures de l’Autorité de la concurrence pendant la période d’urgence sanitaire en date du 27 mars 20202, la présidente de l’Autorité a informé Google que « les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires [étaient] dès lors suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire »3.

6. Par courrier du 11 mai 2020, l’Autorité a informé Google que les délais de mise en œuvre des Injonctions prononcées par la Décision recommenceraient à courir à compter du 18 mai 2020. L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306, modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoit en effet la faculté pour l’Autorité de prescrire l’application des mesures conservatoires « lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient […], dans le délai qu’elle détermine ». L’Autorité a, notamment, tenu compte, au

2 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/adaptation-des-delais-et-procedures-de-lautorite-de-la-concurrence-pendant-la

3 Cotes 43-44, 20/0085 F.

soutien de sa décision, de la levée progressive des mesures de confinement de la population à compter du 11 mai 2020 et de l’existence d’une urgence particulière nécessitant la mise en place immédiate d’un processus de négociation de bonne foi entre Google et les éditeurs et agences de presse portant sur les conditions de reprise des contenus de presse sur les services de Google4.

7. Le 2 juillet 2020, Google a formé un recours à l’encontre de la Décision devant la cour d’appel de Paris.

8. Le 8 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation dirigés contre la Décision et a procédé à la réformation de l’article 5 de la Décision, en la complétant ainsi5 :

« Cette injonction ne fait pas obstacle aux améliorations et innovations des services offerts par les sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, sous réserve qu’elles n’entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires de droits voisins concernés par les négociations prévues par les articles 1 et 2 de la présente décision. ».

9. N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2020 est devenu définitif.

2. LA PROCEDURE EN NON-RESPECT DES INJONCTIONS

a) La saisine de l’APIG

10. Par lettre enregistrée le 31 août 2020 sous le numéro 20/0083 F, l’APIG a saisi l’Autorité pour inexécution par Google des mesures conservatoires prononcées dans la Décision.

11. Dans sa saisine, l’APIG soutient que Google n’a pas respecté les Injonctions prévues aux articles 1, 2 et 4 de la Décision (i) en refusant de fournir les informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») et (ii) en refusant de négocier de bonne foi. L’absence de bonne foi serait notamment matérialisée, selon l’APIG, par le refus de Google de discuter de la rémunération des droits voisins, au motif que le trafic redirigé par Google vers les sites des éditeurs de presse générerait pour ces derniers une valeur supérieure à celle que perçoit Google de l’affichage des contenus protégés sur ces services. L’APIG soutient, en outre, que Google a unilatéralement déplacé le champ des négociations pour les faire porter sur un éventuel nouveau service de Google, s’appuyant sur la reprise in extenso d’articles de presse, et ce afin d’aboutir à une rémunération nulle pour l’utilisation des contenus protégés par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (ci-après, la « Loi » ou « Loi sur les droits voisins »).

12. L’APIG a assorti sa saisine de demandes relatives au déroulement des négociations et à la communication des informations prévue par l’article L. 218-4 du CPI et par l’article 2 de la Décision. À cet égard, elle demande à l’Autorité de prononcer une extension de trois mois du délai de négociation avec Google, assortie de mesures visant à prévenir un nouvel échec.

Les mesures demandées consistent, d’une part, en la désignation d’un tiers expert qui assistera à toutes les réunions de négociation et recevra une copie de toutes les

4 Cotes 177-178, 20/0083 F ; cotes 48-49, 20/0085 F.

correspondances échangées entre des représentants de l’APIG et des représentants de Google et, d’autre part, au prononcé d’astreintes par jour de retard en ce qui concerne, notamment, la transmission des informations demandées par l’APIG à Google au titre de l’article L. 218-4 du CPI et de l’article 2 de la Décision, ainsi que la conclusion d’un accord sur la rémunération relative aux droits voisins.

13. L’APIG sollicite en outre le prononcé d’une sanction pécuniaire dissuasive à l’encontre de Google pour non-respect des mesures conservatoires.

b) La saisine de la SEPM

14. Par lettre enregistrée le 2 septembre 2020 sous le numéro 20/0084 F, le SEPM a saisi l’Autorité pour inexécution par Google des mesures conservatoires prononcées dans la Décision.

15. Dans sa saisine, le SEPM soutient que Google n’a pas respecté les Injonctions prévues aux articles 1, 2 et 4 de la Décision (i) en refusant de négocier de bonne foi et (ii) en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération. L’absence de bonne foi selon le SEPM, se traduirait notamment par le fait que Google n’a cessé de contester le droit à rémunération des éditeurs de presse magazine au titre de leurs droits voisins, au motif que ces derniers seraient déjà rémunérés sous la forme d’une redirection de trafic réalisée par Google à leur profit. Par ailleurs, Google aurait constamment cherché à minimiser la contribution des éditeurs de presse à ses revenus et aurait refusé purement et simplement de négocier avec les éditeurs de presse ne disposant pas d’une certification

« Information Politique Générale » (ci-après « IPG »).

16. Le SEPM a assorti sa saisine de demandes portant sur le déroulement des négociations et la communication des informations prévues par l’article L. 218-4 du CPI et par l’article 2 de la Décision. Le SEPM demande notamment à l’Autorité de réitérer l’Injonction prévue à l’article 1 de la Décision et de désigner un médiateur chargé de superviser les négociations.

Le SEPM demande également que l’Autorité enjoigne à Google d’exécuter l’Injonction prévue à l’article 2 de la Décision, dans un délai de 15 jours à compter de la demande d’informations, et ce sous astreinte de 5 % de son chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

17. Le SEPM demande par ailleurs le maintien des Injonctions prévues aux articles 3, 5 et 6 de la Décision ainsi que le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’encontre de Google pour non-respect des mesures conservatoires.

c) La saisine de l’AFP

18. Par lettre enregistrée le 2 septembre 2020 sous le numéro 20/0085 F, l’AFP a saisi l’Autorité pour inexécution par Google des mesures conservatoires prononcées par la Décision.

19. Dans sa saisine, l’AFP soutient tout d’abord que, depuis l’adoption des mesures conservatoires, Google n’a pas respecté l’Injonction objet de l’article 2 de la Décision en refusant de transmettre les informations prévues par l’article L. 218-4 du CPI. Google n’aurait pas respecté non plus l’Injonction relative à la conduite d’une négociation de bonne foi, objet de l’article 1 de la Décision, en contestant tant l’application du droit voisin aux extraits de contenus de presse affichés sur les services de Google que la titularité et le bénéfice du droit voisin au profit des agences de presse. La mauvaise foi de Google résulterait également de sa volonté de déplacer les discussions avec l’AFP sur le terrain d’un

20. L’AFP a assorti sa saisine de demandes portant, d’une part, sur les négociations relatives à la rémunération des droits voisins par Google et, d’autre part, sur le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’encontre de Google. S’agissant des négociations, l’AFP demande à l’Autorité de réitérer les Injonctions faites à Google, en particulier les Injonctions prévues aux articles 1 et 2 de la Décision, de procéder à la nomination d’un ou de plusieurs experts tiers indépendants pour encadrer les négociations, de prononcer une astreinte par jour de retard quant à la transmission d’informations. L’AFP demande, en outre, le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’encontre de Google reflétant la gravité des manquements constatés, leur durée et leur caractère délibéré.

d) La jonction des saisines

21. Le 30 septembre 2020, la rapporteure générale adjointe de l’Autorité a procédé à la jonction de l’instruction des affaires 20/0083 F, 20/0084 F et 20/0085 F. Le numéro de référence pour le traitement de ces affaires à la suite de cette décision de jonction est le 20/0083 F6.

e) Le rapport de non-respect des injonctions

22. Les services d’instruction ont notifié, sur le fondement des dispositions de l’article R. 464-9 du code de commerce, un rapport (ci-après « Rapport ») aux parties ainsi qu’au commissaire du Gouvernement, le 19 février 2021. Ce Rapport estime que Google n’a pas respecté les Injonctions 1, 2, 5 et 6 prononcées dans la décision n° 20-MC-01. Les saisissantes et Google y ont répondu par courriers le 19 mars 2021 et le commissaire du Gouvernement y a répondu par courrier du 1er avril 2021.

Dans le document Décision 21-D-17 du 12 juillet 2021 (Page 13-16)