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L’ ASSIETTE DE LA REMUNERATION DUE PAR G OOGLE AU TITRE DE L ’ UTILISATION DES

Dans le document Décision 21-D-17 du 12 juillet 2021 (Page 71-74)

E. RECAPITULATIF DES POINTS STRUCTURANTS DE LA NEGOCIATION

3. L’ ASSIETTE DE LA REMUNERATION DUE PAR G OOGLE AU TITRE DE L ’ UTILISATION DES

CONTENUS PROTEGES SUR SES SERVICES

265. Le périmètre de l’assiette de rémunération, fondée sur les « recettes directes et indirectes » conformément à l’article L. 218-4 du CPI de Google constitue à l’évidence un enjeu fort des discussions pouvant intervenir entre Google et éditeurs et agences de presse.

266. Au cours des négociations, Google a adopté une position consistant à soutenir tout d’abord que, dans la mesure où elle ne vend pas d’accès aux contenus des éditeurs de presse, il ne peut exister de revenus directs en lien avec l’affichage de contenus protégés. Cette position est notamment exprimée dans un courrier et une note méthodologique adressée à l’APIG le

239 Cote 5 582, 20/0083 F.

240 Cotes VC 95-97 et VNC 223-224 ; 20/0085 F ; cotes VC 116-119 et VNC 233-236, 20/0085 F ; cotes VC 792-794 et VNC 4 807-4 809, 20/0083 F ; cotes VC 815-818 et VNC 4 823-4 826, 20/0083 F.

11 juin 2020241, puis dans des termes identiques dans un courrier du 1er juillet 2020 au SEPM242.

267. Par la suite, Google envisage une méthodologie d’estimation des revenus attribuables aux contenus protégés consistant à retenir les revenus publicitaires Google Ads générés suite à l’affichage d’au moins un contenu protégé dans les résultats de recherche. Cette approche est détaillée dans la note méthodologique de Google communiquée le 4 août 2020 à l’APIG243 et au SEPM244. Cette position ressort également du courrier de Google à l’AFP du 24 juillet 2020245.

268. Ainsi, Google exclut l’existence de revenus attribuables aux contenus protégés apparaissant dans ses services Google Actualités et Discover. Pour justifier sa position, Google indique simplement dans ses courriers du 23 juillet et du 11 août 2020 au SEPM qu’elle « ne monétise pas » Google Actualités et Discover en France246. C’est également la motivation invoquée par Google dans un courrier pour justifier l’absence de communication d’informations concernant l’utilisation des contenus de l’APIG et du SEPM sur ces deux services247.

269. De même, Google exclut l’existence de revenus liés à l’exploitation de données d’utilisateurs récoltées à l’occasion de l’affichage de contenus protégés sur ses différents services, ainsi que l’existence de revenus indirects résultant de l’amélioration de l’ergonomie et de l’attractivité de ses services. À cet égard, Google indique, dans son courrier au SEPM en date du 11 août 2020, que les données utilisateurs sont uniquement collectées sur les requêtes, et non sur l’affichage de contenus en réponse à ces requêtes. Google conteste également dans ce courrier l’existence de revenus en lien avec l’amélioration de l’ergonomie et de l’attractivité de ses services, au motif que les requêtes d’actualités représentent moins de 3 % de l’ensemble des requêtes sur Google Search248.

270. Il faut aussi relever que le 14 août 2020, soit quelques jours avant l’expiration de la période de négociations avec l’AFP, l’APIG et le SEPM, Google a proposé une nouvelle méthodologie de détermination de la valeur qu’elle retire des contenus protégés des éditeurs de presse sur ses services, fondée notamment sur les redevances accordées à d’autres éditeurs de contenus, lesquelles sont censées, selon Google, refléter « la valeur totale que Google peut retirer de l’affichage des contenus dans ses pages de résultats, en ce compris toute valeur indirecte concevable »249. À nouveau, l’estimation de la valeur totale que Google retire de la présence des contenus de presse sur ses services est estimée à la lumière du

241 Cotes VC 199 et VNC 358 ; cotes VC 568 et VNC 4 648, 20/0083 F.

242 Cotes VC 680-681 et VNC 4 706-4 707, 20/0083 F.

243 Cotes VC 272-275 et VNC 6 101-6 104 ; cotes VC 763-766 et VNC 6 078-6 081, 20/0083 F.

244 Cotes VC 785-789 et VNC 6 064-6 068, 20/0083 F.

245 Cotes VC 809-811 et VNC 4 817, 4 818 et 6 070, 20/0083 F.

246 Cotes VC 92 et VNC 236, 20/0084 F ; cotes VC 775 et VNC 4 790, 20/0083 F ; cotes VC 904 et VNC 4 910, 20/0083 F.

247 Cotes VC 120 et VNC 262, 20/0084 F ; cotes VC 913 et VNC 4 919, 20/0083 F ; cotes VC 286 et VNC 430, 20/0083 F ; cotes VC 887 et VNC 4 898, 20/0083 F.

248 Cotes VC 904 et VNC 4 910, 20/0083 F.

249 Cotes VC 283 et VNC 6 106 ; cotes VC 908-909 et VNC 6 088 ; cotes VC 936-937 et VNC 6 092, 20/0083 F.

nombre d’affichages de contenus protégés d’éditeurs et agences de presse dans le seul moteur de recherche, Google Search, et non sur ses autres services.

271. La position de Google sur l’estimation des revenus directs et indirects qu’elle retire de la présence de contenus protégés sur ses services a été critiquée par l’APIG et le SEPM à plusieurs reprises au cours des négociations.

272. S’agissant de l’APIG, il faut relever que dès le courrier de demande d’entrée en négociation, cette dernière souligne que doivent être pris en considération « tout type de revenus indirects tels que ceux liés à l’exploitation des données à des fins de ciblage publicitaire ou assimilé, mais aussi la valeur intrinsèque des publications de presse qui permettent à Google de disposer de contenus de qualité, variés sur une même thématique, frais (récents), pertinents au regard des centres d’intérêts immédiats des utilisateurs notamment sur des sujets d’expertise, et très fréquemment renouvelés »250. Par ailleurs, l’APIG a contesté la position de Google à au moins quatre reprises :

– Premièrement, dans un courrier du 30 juin en réponse au message de Google du 11 juin 2020, l’APIG conteste le fait que Google ne prenne en compte que les seuls revenus de Google Ads251.

– Deuxièmement, et à la suite du message de Google du 14 juillet 2020, l’APIG adresse un courrier daté du 20 juillet 2020, dans lequel elle conteste à nouveau la méthode de calcul de ses revenus par Google, fondée sur la seule prise en compte de « certains revenus publicitaires »252.

– Troisièmement, et à la suite d’une nouvelle proposition de Google du 24 juillet 2020, l’APIG conteste à nouveau, dans un email du 27 juillet 2020, la démarche de Google consistant à ne pas prendre en considération les recettes d’exploitation « directes et indirectes »253.

– Quatrièmement, et à la suite du message du 4 août 2020 de Google, l’APIG constate à nouveau, dans un email du 6 août 2020, que Google ne retient « qu’une fraction des revenus issus de certaines activités de Google (Google Ads) »254.

273. Le SEPM, pour sa part, a contesté la position de Google, s’agissant de la détermination des revenus tirés des contenus protégés sur ses services, à au moins deux reprises :

– Premièrement, en réponse aux courriers de Google des 1er et 23 juillet 2020, le SEPM soutient, dans un courrier du 29 juillet 2020255, que les critères à retenir dans le calcul de la rémunération doivent notamment inclure les « recettes directes (i.e. revenus publicitaires) et indirectes (i.e. les recettes liées aux datas et à l’amélioration de l’ergonomie et de l’attractivité de ses [Google] services) ». Le SEPM considère alors que « la proposition de Google est formulée en violation directe de la loi puisqu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des revenus, directs et indirects, que Google tire de

250 Cotes 172-173 ; 551-552, 20/0083 F.

251 Cotes VC 633 et VNC 4 680, 20/0083 F.

252 Cotes 235 et 732, 20/0083 F.

253 Cotes 260 et 761, 20/0083 F.

254 Cotes 277 et 876, 20/0083 F.

255 Cotes VC 779 et VNC 4 794, 20/0083 F.

l’affichage des contenus de tous les éditeurs de presse sur l’ensemble de ses services »256.

– Deuxièmement, et en réponse à la nouvelle méthodologie proposée par Google dans son email du 14 août 2020, le SEPM critique à nouveau, dans un courrier du 18 août 2020, la position de Google selon laquelle elle ne retirerait « aucun revenu indirect de l’affichage de contenus de l’ensemble de nos membres, à l’encontre des constats de l’Autorité et du législateur »257. Le SEPM ajoute que cette proposition n’est pas conforme à la loi française, dans la mesure où elle n’est formulée que pour les éditeurs disposant d’une certification IPG et qu’elle est décorrélée des critères prévus à l’article L. 218-4 du CPI258.

4. LA COMMUNICATION DINFORMATIONS PAR GOOGLE SUR LUTILISATION DES CONTENUS

Dans le document Décision 21-D-17 du 12 juillet 2021 (Page 71-74)