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Pour aller à l’essentiel….

Lors d’une hospitalisation, toute personne majeure doit être en mesure après information du person-nel médical de désigner une personne de confiance. Celle-ci peut être un parent, un proche ou le mé-decin traitant.

La personne de confiance peut intervenir dans trois situations :

● les soins courants (articles L. 1110-4, L. 1111-4 et L. 1111-6, C. santé publ.)

● la recherche biomédicale (article L. 1122-1-2, C. santé publ.).

● les soins délivrés aux patients en fin de vie (articles L. 1111-10, C. santé publ.)

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Personne de confiance et secret médical

Le personnel hospitalier ne doit pas divulguer des informations qui lui ont été confiées par le patient et que celui-ci souhaite demeurer confidentielles à la personne de confiance

Ainsi, la personne de confiance n’a pas accès au dossier médical du patient.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la personne de confiance reçoive, au même titre que les membres de l’entourage proche du patient et sauf opposition de celui-ci, les informations nécessaires pour le soutenir et l’ac-compagner.

La personne de confiance doit agir dans l’intérêt du patient. Son assistance doit ainsi être proportionnée aux besoins du patient et favoriser le bon déroulement de l’entretien médical, qui demeure en principe individuel.

Personne de confiance et tutelle

Le rôle de la personne de confiance prend fin dès lors que le patient est placé sous le régime de la tutelle. Le juge des tutelles peut cependant en décider autrement et confirmer la mission de la personne de confiance. A contrario, il peut révoquer la désignation de la personne de confiance.

Une personne sous curatelle, sous sauvegarde de justice ou une personne «fragile» a la possi-bilité de désigner une personne de confiance.

Personne de confiance et recherches biomédicales

Dans le cas de recherches biomédicales à mettre en œuvre dans des situations d’urgence ne permettant pas de recueillir le consentement préalable du patient, le consentement «des mem-bres de sa famille ou celui de la personne de confiance» est sollicité (art. L. 1122-1-2, C. santé publ.).

Il s’agit du seul cas où la personne de confiance peut consentir pour le patient et n’est pas seu-lement consultée.

Personne de confiance et patient en fin de vie

Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, l’avis de cette der-nière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin (art. L. 1111-12, C. santé publ.)

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Références

● Articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1111-6, L. 1111-10 et s., L. 1122-1-2 du code de la santé publique,

● Article 119 du règlement intérieur de l’AP-HP.

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Hôpital:

Formulaire de désignation d’une personne de confiance

(art. L. 1111-6 du code de la santé publique)

Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) ...

...

désigne M., Mme ……… ...

(nom, prénom, adresse, tél., fax, e-mail)

...

lien avec le patient (parent, proche, médecin traitant)

...

pour m’assister en cas de besoin en qualité de personne de confiance

pour la durée de mon hospitalisation

pour la durée de mon hospitalisation et ultérieurement

J’ai bien noté que M., Mme ……… ...

● pourra m’accompagner, à ma demande, dans mes démarches à l’hôpital et pourra assister aux en-tretiens médicaux, ceci afin de m’aider dans mes décisions.

● pourra être consulté(e) par l’équipe hospitalière au cas où je ne serais pas en état d’exprimer ma vo-lonté concernant les soins ou de recevoir l’information nécessaire pour le faire. Dans ces circonstances, sauf cas d’urgence ou impossibilité de le (la) joindre, aucune intervention ou investigation importante ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable.

● pourra décider de mon inclusion dans un protocole de recherche biomédicale, si je ne suis pas en mesure d’exprimer ma volonté

● ne recevra pas d’informations que je juge confidentielles et que j’aurais indiquées au médecin

● sera informée par mes soins de cette désignation et que je devrai m’assurer de son accord.

Fait à……… Le ………...

Signature

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Pour aller à l’essentiel…

● Le secret professionnel s’impose à tout professionnel de santé et toute personne intervenant de par ses activités professionnelles ou bénévoles au sein de l’hôpital.

● Le secret est un principe fondamental dont on ne peut déroger que dans les cas de révélation stricte-ment prévus par la loi.

Les principes

(art. L. 1110-4, C. santé publ.)

Sauf dérogations prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, c’est à dire ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris . Le secret médical doit également être maintenu à l'égard des proches du patient.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la fa-mille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informa-tions nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf oppo-sition de sa part.

En cas de décès du patient, certaines informations peuvent toutefois être transmises à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf vo-lonté contraire exprimée par la personne avant son décès (voir fiche n° 37 « Communication du dossier médical »).

Dans le document MEMENTO DE L ADMINISTRATEUR DE GARDE (Page 177-181)