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Fin des soins psychiatriques à la demande d’un tiers

Dans le document MEMENTO DE L ADMINISTRATEUR DE GARDE (Page 117-125)

L’admission à la demande d’un tiers prend fin :

sur avis médical à tout moment préconisant la levée des soins. La levée doit être formalisée par une décision du directeur de l’hôpital d’accueil.

en cas de carence de certificat médical à l’échéance prévue (levée automatique)

sur décision du JLD de lever les soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation com-plète. Le juge ordonne la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète: soit à l’occasion d’un recours contre une décision du directeur ou de sa propre initiative, soit à l’occasion de son contrôle systématique des hospitalisations complètes.

- en cas de défaut de décision du JLD ou par suite d’un constat par le JLD de mainlevée en cas de saisine tardive rendant impossible la tenue d’un débat contradictoire. La mesure de soins sur décision du directeur de l’hôpital d’accueil sous la forme d’une hospitalisation com-plète est réputée levée :

- en l’absence de décision du JLD (si le JLD n’a pas statué dans les 15 jours de l’admission, ou dans les six mois suivant son premier contrôle, en cas de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète),

- en cas de constat judiciaire de mainlevée de la mesure si le juge estime que les conditions d’un débat contradictoire ne sont pas remplies et qu'il n'est pas justifié de circonstances ex-ceptionnelles à l'origine de la saisine tardive.

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Néanmoins, une nouvelle mesure de soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospi-talisation complète peut être prise afin d’assurer la continuité des soins (dans ce cas, il n’y a pas besoin à nouveau de période de soins et d’observation) à la condition que les critères d’entrée dans le dispositif soient remplis et selon les modalités normales afférentes à la procé-dure mise en œuvre.

Levée sur demande de la CDSP : levée formalisée par une décision du directeur de l’hôpital d’accueil

Levée sur la demande d’un membre de la famille ou d’une personne justifiant de l’exis-tence de relations avec le malade antérieur à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.

Dans ce cas, il n’existe pas de priorisation ou de hiérarchisation entre ces personnes.

Par ailleurs, cette levée est formalisée par une décision du directeur de l’hôpital d’accueil dès lors que la levée est demandée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant quali-té pour agir dans l’inquali-térêt de celui-ci (cependant, cette mainlevée est formalisée), à l’exception du cas où le psychiatre de l’hôpital d’accueil atteste, soit que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient, soit que le patient remplit les critères pour être placé en soins sur décision du préfet.

Dans le cas où l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient, le di-recteur de l’hôpital d’accueil n’est donc pas tenu de faire droit à la demande en s’appuyant selon la situation, soit sur un certificat médical soit sur un avis médical. Il en informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours qui lui sont ouvertes.

Dans le cas où l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des person-nes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’hôpital d’accueil in-forme le préfet préalablement à la levée de la mesure de soins. Le préfet peut en effet prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.

Dans les 24 heures suivant la fin de la mesure de soins, le directeur de l’hôpital d’accueil doit en informer le préfet, la CDSP, les Procureurs de la République ainsi que la personne qui a demandé les soins.

Si le médecin hospitalier atteste par un certificat médical que l’état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le préfet doit en être informé par le directeur de l’hôpital d’accueil. Le préfet peut alors prendre une mesure d’admission en soins psychiatri-ques sur décision du représentant de l’Etat sur la base de ce certificat médical.

Références

• Articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique

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Hôpital :

Demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers

Je soussigné(e) (M., Mme, Melle) ………...………..*

Né(e) le ……….* à (facultatif)………..………..

Demeurant : ………...…...*

et exerçant la profession de :………..…....

En qualité de (préciser le degré de parenté ou la nature des relations antérieures)

………...*

Formulation de la demande d’admission en soins sans consentement *:

A recopier : demande, conformément à l’article L.3212-1II 1° ou L.3212-3 du Code de la santé publique et en accord avec les conclusions médicales, l’admission au sein de l’hôpital …… :

Nom et prénom : ………...………...*

Né(e) le ………..……* à (facultatif) ……….……….

Profession : ……….………...

Demeurant à ………...………...*

Fait à ………..., le ……/ ……./ ……….*

Signature du tiers demandeur *:

Pour une personne ne sachant ni lire ni écrire, la demande est reçue par le Maire, le Commissaire de police ou le Directeur d’établissement qui en donne acte (article R. 3212-1 du Code de la Santé Publique)

Signature et qualité de la personne prenant acte de la demande ou de son délégataire :

PIECES à joindre à la demande de tiers :

- Photocopie de la carte d’identité du tiers demandeur ou indication sur la demande de tiers de la référence de la pièce d’identité à joindre impérativement.

- Photocopie de la pièce d’identité de la personne susceptible d’être admise en soins psychiatriques

- Si la demande est formulée par le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé ; celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

* Ces mentions doivent obligatoirement être manuscrites

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Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers Premier certificat médical

(Art. L3212-1-II-1° du Code de la santé publique)

Le ...à ………..…….h……….

Je soussigné(e),

Nom, prénom………...…….. Docteur en médecine, Fonction / Adresse professionnelle……….………...

Certifie avoir examiné :

M., Mme, Mlle………..……….……….…………..

Né(e) le ……… à ……….………..…….……….…………

Demeurant ………..……….……….………

Son état mental à ce jour (description – en application de l’article L. 3212-1 II 1° alinéa 4 du Code de la santé publique, le premier certificat médical constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins.) :

………

………

………

ses troubles rendent impossible son consentement

son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une pris en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires.

J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclusivement avec le médecin établissant le se-cond certificat, ni avec le Directeur de l’établissement accueillant ce malade, ni avec l’auteur de la de-mande d’admission ni avec la personne à admettre en soins.

Signature

NB : Ce premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade (c’est-à-dire l’établissement habilité à recevoir des patients en soins psychiatriques sous contrainte).

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Hôpital :

Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers Second certificat médical

(Art. L3212-1-II-1° du Code de la santé publique)

Le ...à ……….…….h………..…

Je soussigné(e),

Nom, prénom……….. Docteur en médecine,

Fonction / Adresse professionnelle………

Certifie avoir examiné :

M., Mme, Mlle………...

Né(e) le ……… à ………..……….………

Demeurant ………...………

Son état mental à ce jour (description – en application de l’article L. 3212-1 II 1° alinéa 4 du Code de la santé publique, le premier certificat médical constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins.) :

………

………

……….……

ses troubles rendent impossible son consentement

son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justi fiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires.

J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclusivement avec le médecin établissant le pre-mier certificat, ni avec le Directeur de l’établissement accueillant ce malade, ni avec l’auteur de la de-mande d’admission ni avec la personne à admettre en soins.

Signature

NB : ce second certificat médical peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade (c’est-à-dire l’établissement habilité à recevoir des patients en soins psychiatriques sous contrainte).

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Hôpital :

Certificat médical pour l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence (article L3212-3 du Code de la santé publique)

Le ...à …………. h………..……….

Je soussigné(e)………..……….. Docteur en médecine,

Certifie avoir examiné :

M., Mme, Mlle ………...…………..

Né(e) le ……… à ……….………

Demeurant ………..….………

Et présentant les troubles suivants :

………..…..

………

………

………

………

………...

Ces troubles rendent impossible le consentement du patient. Son état impose des soins psychiatriques immédiats et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade en application de l’article L3212-3 du Code de la santé publique.

J’atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4ème degré inclusivement avec le Directeur de l’établisse-ment accueillant ce malade, ni avec l’auteur de la demande d’admission ni avec la personne à admet-tre en soins.

Signature

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Hôpital :

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le directeur de l’établissement de santé ou son représentant……...………

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 3212-1 et L. 3212-2, et le cas échéant L.

3212-3

SOIT soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SDT) VU la demande de soins en date du …

VU le premier certificat médical en date du … établi par le docteur … médecin [ne pouvant exercer dans l’établissement accueillant le malade] compétent au titre de l'article L. 3212-1 II 1° au (nom de l’é-tablissement de santé le cas échéant distinct, de l’él’é-tablissement d’accueil et commune d’implantation)

VU le deuxième certificat médical en date du … établi par le docteur … médecin compétent au titre de l'article L. 3212-1 II 1° au (nom de l’établissement d’accueil : le second certificat peut être établi par un mé-decin exerçant dans l’établissement d’accueil)

SOIT soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence (SDTU) VU la demande de soins en date du …

VU le certificat médical en date du … établi par le docteur … médecin compétent au titre de l'article L. 3212-1 II 1° au … (nom de l’établissement d’accueil : ce certificat peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil)

SOIT soins psychiatriques en cas de péril imminent (PI)

VU le certificat médical en date du … établi par le docteur … médecin [ne pouvant exercer dans l’établissement accueillant le malade] compétent au titre de l'article L. 3212-1 II 1° au (nom de l’établissement de santé le cas échéant distinct, de l’établissement d’accueil, et commune d’implantation)

A l’égard de :

M, Mme, Mlle. ………..

…….

Né le ………. à ………..……

Adresse ………..…

qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur…, joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux décrits et présentés par M. … nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale cons-tante justifiant une hospitalisation complète et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques (certificats médi-caux joints à la présente décision) ;

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Décide

Article 1 - Est ordonnée l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. … au sein du site hospitalier …, [si utile : le cas échéant après admission provisoire au sein de …(nom de l’éta-blissement de santé ayant accueilli le patient en urgences, en application de l’article L. 3211-2-3, et commune d’implanta-tion)].

Article 2 - Par décision du directeur, sur proposition médicale ou de la commission départementale des soins psychiatriques ou de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 3212-1, il peut être mis fin à tout mo-ment aux soins psychiatriques.

Article 3 – Le directeur de l’établissement de santé d’accueil est chargé de l'exécution de la présente décision, dont avis sera adressé au préfet (article L. 3212-5 du Code de la santé publique), aux procureurs de la Républi-que de (TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de santé d’accueil du patient et TGI dans le ressort duquel le patient a sa résidence habituelle) à la commission des soins psychiatriques [et le cas échéant à la personne ayant demandé les soins] dans les conditions prévues à l’article L. 3212-5.

Article 4 – Les voies de recours sont les suivantes :

- concernant LA REGULARITE FORMELLE (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

- concernant LE BIEN-FONDE DE LA MESURE (pour demander qu’il y soit mis fin) : devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de (TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de san-té).

- La commission départementale des soins psychiatriques, saisie par courrier adressé à son président (adresse de la CDSP), peut demander la levée de la mesure de soins psychiatriques au directeur de l’établissement de santé.

Fait à ……….…, le ………..… .

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Pour aller à l’essentiel…

● La loi du 5 juillet 2011 permet désormais de prononcer une mesure de soins psychiatrique sans consentement en l’absence de tiers : la procédure d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

● Ce dispositif est une variante de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, lors-qu’il est impossible d’obtenir une demande de soins par un tiers dans les conditions définies par la loi et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne à la date de l’admission.

● Contrairement au préfet concernant les soins sur décision du représentant de l’Etat et de son dispo-sitif d’urgence, le directeur a compétence liée à l’égard des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des soins psychiatriques en cas de péril imminent (PI).

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