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Cas particuliers de consultation du dossier médical

Dans le document MEMENTO DE L ADMINISTRATEUR DE GARDE (Page 172-177)

Les personnes soignées sans leur consentement pour troubles mentaux

La consultation des informations recueillies dans le cadre de soins sur demande d'un tiers, sur demande du représentant de l’Etat ou à la suite d’une décision judiciaire d’irresponsabili-té pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur.

Cette procédure ne peut être légalement imposée au patient que :

● à titre exceptionnel,

● en cas de risques d’une gravité particulière.

En cas de refus du demandeur de désigner un médecin, il revient à l’hôpital ou à l'intéressé de saisir la Commission départementale des soins psychiatriques. Cette commission rend alors un avis qui s'impose à l’hôpital comme au demandeur.

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Les patients mineurs

Le droit d’accès aux informations médicales est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, si le mineur en fait la demande, l’accès aux informations relatives à sa santé et à ses soins a lieu par l’intermédiaire d’un médecin, désigné par le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale.

Par dérogation au principe ci-dessus énoncé, lorsque, à sa demande conformément aux dispo-sitions de l’article L. 1111-5 C. santé publ. (v. fiche n° 35 : «le consentement du patient mi-neur»), le mineur a été pris en charge sans le consentement de ses représentants légaux, il peut s’opposer à ce que ceux-ci accèdent aux éléments du dossier médical concernant cette prise en charge.

Attention ! Lorsqu’un des parents demande communication du dossier médical de son en-fant, les informations concernant l’autre parent ne lui sont pas communicables, car elles concernent un tiers (par ex. ce que le père de l’enfant aurait pu confier sur l’attitude de la mère et inversement). Si la demande est conjointe, les parents ont communications des élé-ments les concernant l’un et l’autre.

Les patients majeurs protégés

A la différence des autres régimes de protection (sauvegarde de justice, curatelle, qui ne mo-difient pas l’exercice du droit de la personne protégée sur sa santé), dans le cadre d’une telle, le droit d’accès aux informations médicales est exercé par le tuteur. Le majeur sous tu-telle ne peut donc avoir communication directe de son dossier médical, en revanche il reçoit une information sur sa santé selon son degré de discernement.

Le dossier médical d'un patient décédé

Le décès du patient n’ouvre pas un droit absolu à la famille ou aux proches d’accéder au dos-sier médical, ni plus généralement aux informations concernant la santé des patients.

L'article L.1110-4 du code de la santé publique énonce cependant que «le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit…»

Il précise que sauf volonté contraire du défunt exprimée de son vivant, l'accès de ses ayants droit à son dossier médical n'est possible que lorsque ces informations sont nécessaires afin de :

● connaître les causes de la mort,

● défendre la mémoire du défunt,

● faire valoir leurs droits.

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Ainsi, l'ayant droit du patient décédé doit préciser lors de sa demande le motif pour lequel il a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Seules les informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’ayant droit lui sont communicables.

Il convient donc, dans cette situation, de procéder au tri préalable des pièces constitutives du dossier pour ne transmettre que celles qui concernent l’objectif poursuivi.

A cet égard, la CADA a considéré que «si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires, (…) il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant» (CADA, 17 nov. 2011, n° 20114359).

Tout refus opposé à l’ayant droit doit être motivé. Toutefois, ce refus ne fait pas obstacle à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical (par ex. un document attestant que les causes de la mort n’en-trent pas dans les cas d’exclusion d’une police d’assurance).

Cas particulier : communication des informations médicales à un mandataire

Le Conseil d’Etat (arrêt du 26 septembre 2005) a précisé qu’un patient, lorsqu’il souhaite accéder à des informations médicales le concernant, peut recourir à un mandataire.

Il convient alors :

● de vérifier l’identité du mandataire (copie de sa pièce d’identité)

● d’obtenir un mandat exprès du patient (ou le cas échéant de l’ayant droit).

Le mandat doit être formulé par écrit et de façon à ce que la volonté du patient apparaisse sans ambi-güité.

Exemple :

«Je soussigné(e) (nom, prénoms, adresse…), mandate M. nom, prénoms, adresse… pour recevoir copie de mon dossier médical/de (tels éléments) de mon dossier médical, date et signature».

Le mandataire peut être toute personne désignée par le patient.

Ces dispositions s’appliquent sans modifier les règles par lesquelles le patient doit lui-même justifier de son identité (et le cas échéant pour l’ayant droit de sa qualité).

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La notion d’ayant droit

Conformément aux articles 731 et suivants du code civil, la qualité d’ayant droit d’un patient décédé (voir CADA 5 avril 2012, avis n° 20121675) trouve à s’appliquer, pour l’accès au dos-sier médical, aux personnes suivantes :

● le conjoint survivant ;

● les héritiers (ceux qui succèdent au défunt en vertu de la loi : 1° Les enfants et leurs descen-dants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendescen-dants de ces derniers ; 3° Les as-cendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants) ;

● ou les légataires (ceux qui succèdent au défunt par l’effet d’un testament).

Le partenaire d’un PACS et le concubin ne sont pas considérés en droit français comme des héritiers : ils sont, de ce fait, considérés comme des tiers à la succession du défunt. Néan-moins, ces personnes pourront avoir accès au dossier médical du défunt à condition que ce-lui-ci les ait expressément, et de son vivant, institués légataires par l’effet d’un testament.

En tout état de cause, toute personne qui veut se prévaloir d’un droit d’accès au dossier médi-cal d’une personne décédée doit rapporter la preuve, par tout moyen, de sa qualité d’ayant droit, en produisant un livret de famille, un certificat d’hérédité voire, si nécessaire, un acte de notoriété, établi par un notaire ou un magistrat, prouvant par écrit l’existence d’une situa-tion juridique ou faisant état de déclarasitua-tions de plusieurs personnes attestant de faits notoire-ment connus.

Références

● Article L. 1111-7 du code de la santé publique,

● Article R. 1112-2 du code de la santé publique,

● Articles 116 et 117 du règlement intérieur de l’AP-HP,

● HAS, Recommandations pour la pratique clinique. Accès aux informations concernant la santé d’une personne. Modalités pratiques et accompagnement (2005),

● CNEH, Guide relatif aux modalités d’accès au dossier médical du patient (2011).

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Demande de communication de documents médicaux (à adresser au médecin chef du service concerné ou au directeur de l’hôpital)

Je soussigné(e), M./Mme (nom de naissance, prénom; pour les personnes mariées, précisez le nom d’usage)

Né(e) le Tél. Domicilié(e)

Le cas échéant : père, mère, représentant légal de (nom, prénom du patient)

Né(e) le

demande à obtenir communication des documents suivants :

le compte rendu de l’hospitalisation du au les pièces essentielles du dossier médical

autres documents

établi(s) par l’hôpital à mon nom ou au nom de

(mon fils, ma fille, la personne dont je suis le représentant légal ou l’ayant droit)

selon les modalités suivantes :

remise sur place à l’hôpital

(prendre rendez-vous avec le service en précisant si vous souhaitez la présence d’un médecin en particulier) envoi postal à M., Mme (nom, prénom, adresse)

envoi postal au Docteur (nom, prénom, adresse)

motif de la demande (pour le dossier d’un patient décédé)

Date ... Signature

Renseignements facilitant la recherche du dossier

(dates de l’hospitalisation, service d’hospitalisation, n° d’identification)

● Pour un envoi postal, merci de joindre une photocopie de votre pièce d’identité et s’il y a lieu, tout document attestant de votre qualité de représentant légal ou d’ayant droit du patient.

● Les frais de copie et d’envoi donnent lieu à facturation.

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Pour aller à l’essentiel….

Lors d’une hospitalisation, toute personne majeure doit être en mesure après information du person-nel médical de désigner une personne de confiance. Celle-ci peut être un parent, un proche ou le mé-decin traitant.

La personne de confiance peut intervenir dans trois situations :

● les soins courants (articles L. 1110-4, L. 1111-4 et L. 1111-6, C. santé publ.)

● la recherche biomédicale (article L. 1122-1-2, C. santé publ.).

● les soins délivrés aux patients en fin de vie (articles L. 1111-10, C. santé publ.)

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