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32 - Le dépôt de biens

Dans le document MEMENTO DE L ADMINISTRATEUR DE GARDE (Page 150-155)

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Les autres objets peuvent être remis à un agent désigné par le directeur.

• procédure :

1) dresser un inventaire contradictoire, avec la liste des objets déposés et des objets gardés par le patient,

Attention !

La désignation des objets doit être faite sur la base d’éléments visuels et ne doit pas comporter d’ap-préciation par l’agent.

Ex : ne pas indiquer «bague en diamant», mais «bague avec une pierre qui brille». Ne pas indiquer «montre en or», mais «montre en métal jaune».

2) remettre un exemplaire de cet inventaire au patient (ou à son représentant légal) et inclure l’autre dans son dossier administratif,

3) compléter le registre spécial de l’hôpital sur lequel les dépôts sont inscrits au fur et à me-sure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention des objets conservés par le déposant.

• l’hypothèse du « dépôt feint » : Vous pouvez consentir à ce qu’un patient conserve avec lui des biens de faible valeur ayant fait l’objet d’un dépôt (voir encadré page suivante).

La mention de la conservation du bien par le patient doit être indiquée sur le registre.

Procédure à suivre lorsque le patient se trouve dans l’incapacité d’effectuer lui-même le dépôt

(soins urgents - patient hors d’état d’exprimer sa volonté – mineur ou majeur sous tutelle non accom-pagné)

Dans ces circonstances, il revient en principe à un agent de l’hôpital de procéder aux formali-tés à la place de la personne.

Un inventaire de tous les objets (pas seulement les objets de valeur ou les objets dont la dé-tention est justifiée) doit être dressé par le responsable du service des admissions ou par un agent ayant reçu délégation, en présence d’une personne ayant accompagné le patient admis, le cas échéant, ou d’un second agent de l’hôpital.

Le patient sera informé du dépôt dès que possible, afin qu’il retire les objets qui en principe ne relèvent pas du dépôt. L’inventaire initial et le reçu lui sont remis (ou à son représentant légal). Le patient doit faire connaître les biens qu’il souhaite retirer du dépôt. L’inventaire est alors rectifié.

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Responsabilités de l’hôpital Principe :

● s’agissant des objets déposés, l’hôpital est responsable de plein droit de leur vol, perte ou détérioration,

● s’agissant des objets non déposés, l’hôpital n’est responsable qu’en cas de faute, la charge de la preuve incombant au patient.

Attention !

Si le directeur (ou l’administrateur de garde) avait donné son accord pour que le patient conserve avec lui des objets déposables («dépôt feint»), l’hôpital redevient responsable de plein droit à condi-tion qu’il ne s’agisse pas de sommes d’argent, titres ou valeurs mobilières, moyens de règlement ou objets de valeur.

Limites :

Dans les deux cas, l’hôpital n’est pas responsable :

● si la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d’un vice de la chose,

● si le dommage a été rendu nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou de soins.

Références

● Articles L. 1113-1 à L. 1113-10 du code de la santé publique,

● Articles R. 1113-1 à R. 1113-7 du code de la santé publique,

● Article 81, 148 du règlement intérieur type de l’AP-HP,

● Circulaire du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés.

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Pour aller à l’essentiel…

● L’hôpital doit porter plainte auprès du commissariat de police pour « faux et usage de faux » et avi-ser de cette plainte l’organisme de sécurité sociale concerné.

● La Direction des affaires juridiques doit également être tenue informée.

Définition

Il n’est pas rare que des patients procèdent à une usurpation d’identité :

● pour s’attribuer le nom d’un tiers, disparaître à l’issue de l’hospitalisation et ne pas payer leurs frais de séjour ;

● pour utiliser le nom et la couverture sociale d’un proche et bénéficier, indûment, de la prise en charge des soins par la Sécurité sociale.

L’usurpation d’identité peut être sanctionnée pénalement en tant que faux et usage de faux de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’article 441-1 du code pénal dispose en effet que :

«Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accom-plie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquen-ces juridiques (…)».

Procédure à suivre

Dans un premier temps, l’hôpital doit porter plainte auprès du commissariat de police pour

«faux et usage de faux».

Puis, il doit aviser immédiatement de cette plainte le ou les organismes de sécurité sociale dont l’individu se déclare à tort le bénéficiaire.

La caisse de sécurité sociale pourra, à son tour, porter plainte pour escroquerie et agir conjoin-tement avec l’AP-HP.

Enfin, une fois la plainte déposée, la Direction des affaires juridiques (Département du Droit Privé, du Patrimoine Privé et des Contentieux des Séjours) doit être saisie.

Il doit lui être communiqué :

● toutes les pièces du dossier,

● les coordonnées du dépôt de plainte.

33 – L’usurpation d’identité

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Coordonnées utiles :

● DAJ (Département du Droit Privé, du Patrimoine Privé et des Contentieux des Séjours) Tel : 01 40 27 34 32

Fax : 01 40 27 38 27

● CPAM

● Commissariat de police du [ ] arrondissement

Références

● Article 441-1 du code pénal

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Pour aller à l’essentiel…

Le patient ne peut être l’objet de soins ou d’examens de diagnostic que s’il a donné son consente-ment libre et éclairé. Ce consenteconsente-ment doit être recherché dans tous les cas.

Les modalités d’expression du consentement sont renforcées dans certaines situations, et notamment pour :

● le don et utilisation des produits et éléments du corps humain,

● les recherches biomédicales,

● l’examen des caractéristiques génétiques d’un patient.

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