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Délivrance du dossier médical au cours d’une «perquisition – saisie»

Dans le document MEMENTO DE L ADMINISTRATEUR DE GARDE (Page 186-189)

Définitions

La perquisition est un droit donné à l’autorité judiciaire (et/ou aux forces de police ou de gendarmerie) de rechercher au sein de l’hôpital les éléments de preuve de la commission d’une infraction et notamment, le dossier médical.

La saisie est un acte par lequel l’autorité judiciaire (et/ou les forces de police ou de gendarme-rie) place sous main de justice des objets (dont le dossier médical) trouvés au cours de la per-quisition, en dresse inventaire et y appose un scellé.

Le plus souvent, ce type d’investigations a lieu dans le cadre d’une instruction confiée à un juge d’instruction.

Rappel : la perquisition est effectuée sous la direction d’un magistrat, ou sur commission ro-gatoire délivrée par ce dernier, par un officier de police judiciaire (OPJ).

Un procès verbal est dressé par l’OPJ. Il n’est pas délivré copie de ce document.

Conditions de la perquisition et de la saisie Quatre conditions sont prévues :

«Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin (…) sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant» (article 56-3 du code de procédure pénale).

• la présence d’un magistrat :

Le magistrat doit en principe être personnellement présent et se déplace à l’hôpital. Mais il peut également déléguer ses pouvoirs à un OPJ par le biais d’une commission rogatoire. Dans ce cas, l’OPJ représente le magistrat et dispose de l’ensemble de ses prérogatives.

• la présence d’un représentant de l’ordre national (ou départemental) des médecins : Cette présence est nécessaire pour assurer le respect du secret médical, et éviter la consulta-tion de documents médicaux concernant des patients non concernés par la procédure.

• la présence du médecin concerné (art. 57 et 96 du code de procédure pénale) :

En principe, le praticien hospitalier ou le chef de service ou le responsable de pôle concerné doit être présent lors de la perquisition.

A titre subsidiaire et en cas d’absence du médecin dépositaire du dossier médical sollicité, la perquisition et la saisie ne peuvent avoir lieu que si deux personnes désignées en qualité de témoins sont présentes.

Tous les textes cités dans le mémento sont directement accessibles sur le site de la DAJ : http://affairesjuridiques.aphp.fr/ 187 187187 187

• L’accord du médecin concerné par l’opération

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, la perquisition – saisie ne peut avoir lieu qu’avec l’as-sentiment du médecin concerné (sauf décision du juge des libertés et de la détention).

Dans les autres procédures (enquête de flagrance et instruction), cet assentiment n’est pas re-quis.

Rôle de l’hôpital

• L’administrateur de garde, s’il en a la possibilité, doit demander la carte professionnelle de la personne qui sollicite le dossier médical.

• le médecin concerné doit informer la direction de l’hôpital de la perquisition-saisie dans les meilleurs délais ;

• la direction de l’hôpital concerné est tenue d’informer la DAJ par télécopie (fax : 01.40.27.38.27) confirmée par courrier.

Une copie des pièces ou du dossier médical dans son entier doit être systématiquement effec-tuée et conservée au sein du service d’origine (attention : la réalisation de la copie des pièces saisies, voire le cas échéant de la totalité du dossier, doit être effectuée même si la perquisition n’est pas en lien avec la prise en charge médicale et concerne des faits extérieurs à l’AP-HP). Il convient d’insister auprès des fonctionnaires de police le cas échéant, susceptibles de refuser d’attendre la réalisation des copies. Ou de prévoir une copie avant même que la sait n’ait lieu, si elle est programmée.

Cette copie servira notamment en cas de sollicitation par le patient des informations médica-les le concernant.

Elle est également essentielle à la défense des intérêts de l’AP-HP et des praticiens en cas de mise en cause pénale éventuelle.

L’article 96 du code de procédure pénale prévoit la présence de deux témoins. Il est recom-mandé que ce soit un représentant de l’administration hospitalière et un médecin du service concerné.

Tous les textes cités dans le mémento sont directement accessibles sur le site de la DAJ : http://affairesjuridiques.aphp.fr/ 188 188188 188

Réquisitions. Cas particuliers

• La réquisition porte fréquemment sur le point de savoir si telle personne a été hospitali-sée dans l’établissement à telle date :

Il s’agit d’un renseignement purement administratif qui peut être donné aux services deman-deurs.

Sauf urgence, il est souhaitable d’entrer en contact immédiatement avec la Direction des affai-res juridiques - DAJ (tél. : 01 40 27 34 14).

• La réquisition vise à obtenir une liste générale et indéterminée de personnes hospitali-sées à une date déterminée :

Ces renseignements peuvent être donnés aux services requérants. Cependant, la généralité des termes (termes trop vagues…) de la demande comme les éléments identifiants requis (âge, couleur de peau, données morphologiques, nature de la pathologie…) peuvent conduire à faire préciser la réquisition ou, en cas de motif légitime établi, à s’y opposer.

Dans toute la mesure du possible, il est souhaitable de prendre contact avec la DAJ.

• A partir d’une affection donnée, la réquisition vise à obtenir l’identité d’une personne hospitalisée :

C’est certainement là l’hypothèse la plus délicate.

Il est conseillé de varier la réponse selon que la personne recherchée est la victime ou l’auteur présumé de l’infraction. Si elle est victime, il est préférable de répondre, car cela va dans le sens de ses intérêts. Si elle est encore présente dans l’hôpital et si cela est possible, son accord sera au préalable sollicité.

La gravité de l’infraction commise, sur laquelle il convient d’interroger les fonctionnaires de police peut être un autre élément d’appréciation, sans oublier que la loi prévoit la dénoncia-tion des crimes et des délits à certaines condidénoncia-tions. Et sans oublier que l’article 186 du règle-ment intérieur type de l’AP-HP relatif à la mort suspecte dispose que «en cas de signes ou d’in-dices de mort violente ou suspecte d’un patient hospitalisé, le directeur de l’hôpital (du groupe hospita-lier), prévenu par le médecin responsable de la structure médicale concernée, doit aviser immédiate-ment l’autorité judiciaire».

• La réquisition porte sur un renseignement d’ordre médical, telle la description des bles-sures d’une personne hospitalisée :

Suivant la nature de l’enquête, la réponse à apporter varie (voir ci-dessus) notamment quant au fait que la personne hospitalisée est victime d’une infraction commise hors de l’hôpital et qu’elle a déposé plainte ou veut le faire, ou qu’elle est particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mentale, ou selon que cette personne victime hospitalisée doit ou non parallèlement être examinée par un service des UMJ qui appréciera ses blessures et l’ITT qui en résulte , etc ….

Références

● Articles 56 à 59, 60-1, 76, 77-1-1, 81, 94, 96, 99-3 du code de procédure pénale

● Article 82 du règlement intérieur de l’AP-HP

Tous les textes cités dans le mémento sont directement accessibles sur le site de la DAJ : http://affairesjuridiques.aphp.fr/ 189 189189 189

Pour aller à l’essentiel…

● Les officiers ou agents de police judiciaire sur délégation ne peuvent se voir opposer de refus à l'au-dition d'une personne hospitalisée, hormis pour des raisons médicales liées à l'état de santé du pa-tient.

● Le directeur de l'hôpital (ou l’administrateur de garde) doit être informé de toute audition. Les en-quêteurs sont également tenus de produire une pièce justificative à l'appui de leur démarche et d’in-former les médecins du service d'une telle audition.

Dans le document MEMENTO DE L ADMINISTRATEUR DE GARDE (Page 186-189)