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Des dispositions légales spécifiques

Dans le document MEMENTO DE L ADMINISTRATEUR DE GARDE (Page 159-162)

Les prélèvements

● Le prélèvement d’organes

«Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu (…) sur une personne vivante ma-jeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale.» (art. L. 1231-2, C. santé publ.).

Les prélèvements de tissus, cellules et produits du corps humain sur une personne vi-vante majeure protégée (art. L. 1241-2 et L. 1241-4, C. santé publ.) sont en principe interdits.

Une exception consiste en ce qu’«l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellu-les hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa sœur».

«Si la personne protégée fait l’objet d’une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l’avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 (C.

santé publ.)» ;

● «Si la personne protégée fait l’objet d’une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une autorisation du comité d’experts (…), après recueil du consentement de l’intéressé dans les conditions prévues à l’article L. 1241-3» (le consente-ment est exprimé devant le président du Tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vi-tale, le consentement recueilli par tout moyen par le procureur de la République).

Hors les cas où la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué qu’après que le juge des tutelles se soit prononcé favorablement après avoir re-cueilli l’avis du tuteur et du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.

En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, et à titre exceptionnel, de tels prélè-vements peuvent également être effectués sur une personne protégée au bénéfice de son cou-sin germain ou de sa coucou-sine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, sous de strictes conditions (art. L. 1241-4, C. santé publ.).

Tous les textes cités dans le mémento sont directement accessibles sur le site de la DAJ : http://affairesjuridiques.aphp.fr/ 160 160160 160

Attention ! «Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement» (art. L. 1241-4, C. santé publ.)

● Les prélèvements post mortem et l’autopsie :

Le principe : «Si la personne décédée était un majeur sous tutelle, le prélèvement (effectué à des fins thérapeutiques ou scientifiques) ne peut avoir lieu qu’à la condition que le tuteur y consente par écrit» (art. L. 1232-2, C santé publ.).

Références

● Article L. 1111-4 du code de la santé publique,

● Article 133 du règlement intérieur de l’AP-HP,

● Haute autorité de santé (HAS), Recommandation de bonnes pratiques pour les professionnels de santé relative à la délivrance à une personne de l'information sur son état de santé, mai 2012, p. 10.

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Pour aller à l’essentiel…

● L’obtention du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale est obligatoire pour toute intervention médicale ou chirurgicale sur le mineur. Le consentement du mineur doit être recherché, chaque fois que possible, afin qu’il participe à la prise de décision médicale.

● Dans certaines situations prévues par la loi, des soins peuvent être délivrés à la demande du mineur sans le consentement parental.

Le principe général : le consentement des titulaires de l’autorité parentale

La loi prévoit que «Les droits des mineurs (…) sont exercés (…) par les titulaires de l’autorité paren-tale (…). Ceux-ci reçoivent l’information prévue (…) sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de déci-sion les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité (…)» (article L. 1111-2 C. santé publ.).

Le refus de soins des titulaires de l’autorité parentale

La loi précise aussi que «Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autori-té parentale (…) risque d’entraîner des conséquences graves pour la sanl’autori-té du mineur (…), le médecin délivre les soins indispensables» (article L. 1111-4 C. santé publ.).

Le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale

En principe, toutes les décisions relatives à la santé de l’enfant doivent être prises par les deux parents, quelle que soit leur situation juridique (mariés, pacsés, en union libre, séparés ou divorcés).

Aucun écrit n’est exigé pour formaliser leur consentement, l’autorisation écrite n’étant requise que pour les interventions chirurgicales ou les actes médicaux de gravité comparable.

Lorsqu’un seul parent est présent, la loi retient une présomption de consentement des deux parents : «à l’égard des tiers de bonne foi (ici : l’hôpital, le médecin,…), chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant» (art. 372-2 du code civil).

36 – Le consentement du patient mineur

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Actes usuels / actes non usuels et forme du consentement

En matière médicale, on considère généralement que les actes usuels sont les actes médi-caux sans gravité, notamment les soins obligatoires (comme certaines vaccinations), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes, soins dentaires courants...), les soins habituels (maladies infantiles ordinaires) ou ceux induits par la poursuite du traitement d'une maladie récurrente (usuel ne voulant pas nécessairement dire bénin).

Dans ce cas, l’autorisation de soins peut n’être demandée qu’à l'un des parents.

Une même autorisation initiale peut par ailleurs valoir pour l’ensemble des actes de soins usuels intervenant dans le traitement.

L’hôpital pourra vérifier que cette autorisation «générale» est bien signée par l’un des titu-laires de l’autorité parentale, par tous moyens (le livret de famille constituant un moyen de vérification possible).

En revanche, lorsque le mineur nécessite l’intervention d’un acte non usuel dans le cadre ou non d’un traitement déjà engagé (nécessité d’une intervention chirurgicale, d’un traite-ment lourd ou comportant des effets secondaires importants, ou tout acte médical invasif et pratiqué sous anesthésie et de gravité comparable, tels les radiologies interventionnelles ou endoscopies), une autorisation écrite, explicite (visant l’acte ou l’intervention) et signée des deux parents est nécessaire.

• Le mineur peut être soumis à l’autorité parentale d’un seul de ses parents, c’est-à-dire dans les cas où sa filiation n’a été établie qu’à l’égard d’un seul parent, où lorsqu’un des parents est décédé ou se trouve privé de l’autorité parentale à titre temporaire ou définitif. Ce parent dé-tenant seul l’autorité parentale, son seul consentement sera requis pour les actes non usuels et plus graves.

Lorsque le mineur est placé sous tutelle, le consentement est donné par le tuteur pour les actes bénins, et par le conseil de famille pour les actes les plus graves.

• Il résulte de ce qui précède que le mineur, dont l'avis doit être recueilli avant tout traitement important, ne peut en principe (sauf urgence) se présenter de son propre chef, sans consente-ment des parents connu de l’hôpital, dans un service hospitalier en vue d'y bénéficier d'une consultation ou de soins.

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