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Régulation européenne des télécommunications :

Dans le document Enjeux économiques de l'UMTS (Page 137-154)

104. Directive n° 97/33 appelé Directive d’interconnexion exige que les charges d’intercon- nexion suivent des principes de transparence et de tarification à partir des coûts.

Le cadre réglementaire actuel se repose sur ces deux directives. En vertu de ce cadre réglementaire, les États-membres sont responsables de la détermination du mécanisme d’attribution des fréquences et des conditions d’octroi des licences applicables sur leur territoire respectif. Toutefois, ce cadre d’autorisation permettant une marge de manœuvre confortable des autorités nationales, exige le respect des conditions communes pour les auto- risations générales, définies dans la législation communautaire105.

Dans l’état actuel de l’octroi des licences en Europe, un premier constat s’impose. Le cadre réglementaire offre une grande liberté d’action pour les États-membres, ce qui se manifeste par au moins deux divergences. Pre- mièrement, le montant du droit des licences varie entre 0 et 650 euros par habitant, avec une durée de licences variables et avec des écarts de condi- tions en matière de couverture et de partage de réseaux. Deuxièmement, l’attribution des fréquences n’est pas harmonisée. Cette forte divergence de conditions de fonctionnement futur des 3G pose un sérieux problème dès lorsque l’on se positionne dans le cadre du marché unique.

En effet, les principes du marché unique exigent un accès égal des en- treprises aux conditions de fonctionnement. Si ce principe n’est pas res- pecté, il y a un risque d’apparition des distorsions dans la mise en place des réseaux UMTS en Europe.

Cela n’est pas souhaitable d’un point de vue de cohérence et d’équilibre du marché intérieur. En effet, lorsque les conditions d’octroi des licences divergent d’un pays à un autre en termes de coût, de durée et de conditions d’obligation de couverture et d’accès de tiers aux réseaux, on est dans un cas typique de distorsion de la concurrence, car les décisions d’entrée d’un opérateur sur un marché national seront influencées par les conditions d’en- trée dans d’autres pays. La Communauté européenne est les États-mem- bres sont par conséquent responsables du développement de cette nouvelle génération de la communication mobile, ce qui exige la reconsidération du cadre réglementaire en place.

2. Le débat actuel sur la nouvelle régulation

En juillet 2000, la Commission a présenté un certain nombre de proposi- tion de directives : la Directive Cadre (C 365 E/198), la directive d’Accès (C 365 E/215), la Directive d’Autorisation (C 365E/215), la directive de Service Universel (C 365E/238) et la Directive de la Protection de la Vie Privée (C 365 E/223) et la Décision sur les fréquences radio (C 365E/256). Au cours du premier semestre 2001, ces propositions ont fait objet d’une première lecture par le Parlement européen et discutées par le Conseil. En juillet et septembre 2001 la Commission a établit des propositions corrigées. Puis le Conseil a présenté sa proposition commune.

105. Directive n° 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Dans l’état actuel, ce débat se repose essentiellement sur quatre docu- ments clés, dont trois sont des documents juridiques et un document étant un rapport d’un groupe de travail de la Commission européenne. Le débat porte essentiellement sur deux éléments : comment assurer une réglementation optimale, celle qui permet de respecter à la fois les principes du marché unique et garantir la transparence de mesures en vue d’une plus grande efficacité des mesures. Ces propositions comportent à la fois les solutions juridiques (document 1, 2 et 4) et considèrent des aspects économiques de la libre concurrence (1, 3).

Les quatre documents sont les suivants :

• la communication de la Commission européenne du 20 mars 2001106 ; • la proposition modifiée de directive du Conseil et du Parlement du 4 juillet 2001107 ;

• le rapport de Groupe de Travail du Centre européen des études politi- ques sur le secteur de la communication électronique d’octobre 2001108 ;

• la Telecommunication Regulatory Package du Conseil du 19 novem- bre 2001109.

2.1. La communication du 20 mars 2001

En juillet 2000, la Commission européenne a présenté une proposition110 dans laquelle elle a déclaré la nécessité d’un nouveau cadre réglementaire pour l’UMTS. L’un des objectifs de cette proposition est la consultation mutuelle des ART avant d’attribuer les licences de manière à assure une plus grande cohérence des méthodes et conditions d’attribution des licences pour les services fournies par les opérateurs dans plusieurs parties du mar-

106. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité écono- mique et social et au Comité des régions

107. La Commission a présenté sa proposition de modification de directive en vigueur. Dans cette communication la Commission propose de modifier le cadre réglementaire en vigueur dans le secteur des télécommunications, en application des dispositions de l’article 8 de la directive 90/387/CE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunication (JO. L. 192 du 24. 07. 1990, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO. L. 295 du 29. 10. 1997 p. 23). 108. Pelkmans J., Young D., Telecoms 98, Centre for European Policy Sudies, 1998. 109. Ce document se repose sur quatre documents de travail rédigé par MM. Paasilinna, Brunetta, HARBOUR et Mme Niebler et présente les propositions du Conseil par rapport aux modifications proposées par la Commission Européenne (20 mars 2001) relativement au cadre commun de la réglementation des réseaux et des services de la communication électro- nique (Mr Paasilinna), aux accès et interconnexions des réseaux de communications électro- niques, (Mr Brunetta) aux autorisations des réseaux et des services de communications électroniques (Mme Niebler) et enfin relatives au service universel et aux droits des usagers des services de communication électroniques (Mr Harbour).

110. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communication électronique, COM (2000), 393, 12 juillet 2000.

ché unique. La communication du 20 mars 2001111 de la Commission euro- péenne offre une illustration de la perception d’avenir de l’UMTS en Eu- rope sous l’angle des considérations techniques, financiers et réglementai- res. D’une manière générale, ce document met en lumière le nécessaire réforme de la réglementation actuelle de façon à aboutir à une meilleure coordination de politiques nationales en matière de réglementation du sec- teur de la communication mobile de la troisième génération dans un souci de garantir son succès.

Deux grandes propositions apparaissent dans ce document.

2.1.1. Une consultation mutuelle des ART nationales

Parmi les objectifs de la nouvelle réglementation, la consultation mu- tuelle des ART nationales avant d’attribution des licences apparaît comme fondamentale pour la cohérence des méthodes d’attribution des licences dans le Marché unique pour la sauvegarde des conditions d’accès harmoni- sées. L’objectif c’est d’harmoniser des conditions de délivrance des licen- ces dans l’avenir et d’éviter la fragmentation du marché unique telle que l’on peut observer aujourd’hui. Cette fragmentation est essentiellement due, à l’absence de coordination des méthodes d’octroi des licences des ART nationales.

2.1.2. Une réglementation allégée et une plus grande confiance accordée aux forces de marché

Un second aspect du nouveau cadre réglementaire est relatif au degré d’intervention et à l’efficacité de la réglementation dans le cadre de l’UMTS. La Commission préconise une réglementation allégée, qui privilégierait l’ac- tion des forces de marché et une intervention publique à un niveau de seuil supérieur par rapport à la situation actuelle (dans le cas où le marché ne peut s’autoréguler). Ce choix est justifié, par l’effet néfaste d’un contrôle des prix trop stricts sur les décisions d’investissements, qui sont indispensa- bles pour le succès de l’UMTS.

Pour éviter le dérapage en termes de fragmentation de l’environnement en Europe, la Commission propose la recherche d’une approche réglemen- taire communautaire. La coordination communautaire apparaît capitale au niveau des conditions de déploiement, du partage des infrastructures de ré- seaux, de la flexibilité du choix de la plate-forme technique pour l’offre de services sans fil…

La proposition modifiée de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communication électronique.

111. Commission européenne, « Introduction des communications mobiles de troisième gé-

nération dans l’Union Européenne : Situation actuelle et voie à suivre », Bruxelles, 20 mars

2.2. La proposition modifiée du 4 juillet 2001, de la Commission112, définit cinq nouvelles pistes en matière de réglementation de l’UMTS

Premièrement, il s’avère nécessaire que les ART nationales fondent leur action sur un ensemble harmonisé d’objectifs et de principes et que les dé- cisions prises au niveau national soit de plus en plus coordonnées avec les ART nationales des autres États-membres.

Deuxièmement, il est de plus en plus fréquent que les entreprises euro- péennes agissent sur plusieurs marchés à la fois à l’intérieur du marché unique. Cela exige une coordination des autorités réglementaires nationales entre elles lorsque le marché en cause apparaît être transnational. Il est évident que cette action des ART nationales devrait être supervisée par la Commission européenne en respect de la primauté du droit de la concur- rence communautaire sur le droit national.

Troisièmement, la proposition déclare également la nécessité et le bien- fondé de mettre en place un comité consultatif composé des représentants des ART nationales, ayant comme rôle d’aider la Commission à assurer l’application performante de la directive. Ce groupe informe la Commission de toute divergence entre les législations ou les actions publiques des États membres susceptibles d’affecter le marché unique, surtout conformément à la considération du besoin d’introduire de services transnationaux et d’élimi- ner les différences entre les régimes nationaux.

Enfin, quatrièmement, la proposition met l’accent sur le fait que le prin- cipe de subsidiarité présuppose que dans le cas des services de communica- tion électroniques, l’objectif d’harmonisation nécessaire ne peut être atteint par la réglementation nationale des États-membres et que par conséquent, l’intervention communautaire sera plus bénéfique en raisons des effets d’échelle et de la nécessaire harmonisation et de coordination des industries de réseaux.

2.3. Le rapport de Groupe de travail sur le secteur de la communication électronique

Le Working Party113 de la Commission, chargé de la réflexion sur le secteur de la communication électronique présente une étude critique de la réglementation et proposent des critiques sur trois niveaux :

• premièrement la réflexion porte sur la faisabilité des propositions de la directive de la Commission et notamment sur la capacité des ART nationa-

112. Commission européenne, Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du

Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de com- munication électronique, Commission européenne, 4 juillet 2001.

113. M. Lemnel, M. Cave et P. Larouche, European Communication at The Crossroads Report of the CEPS Working Party on Electronic Communications, Commission européenne, octobre, 2001.

les à analyser le degré de concurrence effectif sur le marché européen des télécommunications et sur leur capacité d’intervention si le marché est jugé non concurrentiel ;

• deuxièmement, le Groupe de travail accorde une attention toute parti- culière sur la répartition des responsabilités entre la Commission et les ART en matière de réglementation. L’interrogation sur la répartition des respon- sabilités provient du fait que les Autorités locales sont censées mieux con- naître les marchés locaux et donc il vaut mieux assurer la réglementation au niveau local qui remet évidemment en cause la recherche d’une approche de réglementation harmonisée à l’intérieur du Marché unique ;

• enfin, la troisième réflexion est étroitement interdépendante avec la deuxième, car elle s’interroge sur la réglementation la plus adéquate avec les principes du Marché unique. Les auteurs estiment que les principes du marché unique devraient être inclus dans la réglementation et par consé- quent une harmonisation rapide et étendue semble indispensable. Alors que les bénéfices de la politique de décision décentralisée (par le biais des ART nationales et d’autres instances) doivent être préservés dans la mesure du possible, le groupe de travail chargé de la réflexion sur la réglementation du secteur de la communication électronique est convaincue de la nécessité d’un mécanisme de coordination solide au niveau européen.

Le groupe de travail est consterné par le manque de considération du marché interne dans les objectifs des institutions de la Communauté en matière de réglementation. Pourtant, le marché interne des communications électro- niques est inachevé et le nouveau régime n’apporte pas de perspectives de concrétisation. La Directive d’autorisation d’exploitation des fréquences n’est pas harmonisée et cela laisse une grande liberté de fragmentation du mar- ché. S’il est impossible d’avoir un système d’autorisation général pour l’en- semble des communications électroniques, alors il faut au moins qu’au ni- veau des États membres émerge une harmonisation de l’étendue des auto- risations en place.

2.4. La proposition du Conseil du 19 novembre 2001

À partir de cette proposition, le Conseil a présenté sa proposition le 21 novembre 2001114 en insistant sur trois points essentiels du point de vue de la réglementation efficace de la troisième génération de la téléphonie mobile : • premièrement, les ART nationales doivent tenir compte dans leur ré- glementation de la nécessité d’interopérabilité des équipements et des servi- ces, des objectifs d’intérêt général, des objectifs d’allocation optimale des ressources rares (comme la fréquence), tout en participant à l’émergence d’une réglementation harmonisée dans l’Union européenne et en veillant à l’élimination de toute forme de discrimination existante dans l’offre de ser- vices de communication ;

114. Council of the European Union, “ Telecommunications Regulatory Package”, Conseil de l’Union européenne, 19 novembre 2001.

• deuxièmement, dans un souci d’émergence du marché unique des té- lécommunications, sans discrimination le Conseil propose que les différents facteurs de coûts intervenant dans la détermination du prix final soit con- trôlé et évalué par la Commission européenne ;

• troisièmement, enfin, le Conseil reconnaît le rôle important des ART dans la promotion des services de communications modernes et propose que les ART puissent intervenir en faveur de la réalisation des objectifs d’effectivité du marché unique sous condition de respect du cadre de régle- mentation communautaire. Ces actions visent à garantir l’intégration des réseaux, à encourager un cadre d’interconnexion et d’interopérabilité adé- quate des services, de façon à exercer leur rôle de promoteur de l’effi- cience économique qui se manifeste par une concurrence soutenable, la maximisation des bénéfices des consommateurs et la minimisation des dis- torsions dans les structures de marché européen.

À partir de ce constat général sur le cadre de l’UMTS et l’actuel cadre de réglementation, une réflexion nouvelle doit être menée sur l’efficience de la réglementation, qui selon nous se pose de manière double :

• comment réglementer le secteur de l’UMTS composé d’opérateurs, propriétaires des réseaux (investissant dans l’infrastructure) et de prestatai- res de service n’ayant pas acquitté le coût de construction des réseaux, de façon à ce que l’incitation à l’investissement en infrastructure soit suffisam- ment forte et que l’entrée de concurrents potentiels ne soit pas bloquée par les propriétaires des réseaux. Il faut donc mettre en place des systèmes d’incitation sous contraintes de la concurrence comme objectif ultime et d’une rentabilité minimum assurée aux propriétaires de réseaux pour pro- mouvoir l’innovation et l’investissement ;

• comment partager les responsabilités de réglementation dans un mar- ché intégré, composé de 15 nations115 et donc de 15 réseaux potentiels dont l’interconnexion conditionnera le succès de l’UMTS en Europe.

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