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1. État des connaissances

1.1. Connaissances et principes généraux

1.1.4. Réglementation

1.1.4.1. Contexte réglementaire à l’échelle international

Plusieurs conventions internationales ratifiées par la France ont identifié les espèces exotiques envahissantes comme une menace majeure. La Convention sur la diversité biologique (CDB, 1992) dite Convention internationale de Rio, propose une approche globale des espèces exotiques envahissantes et donne comme cible n°9 « d’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces ».

Les autres conventions internationales significatives sont :

la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV, 1952), qui

« propose d’assurer une action commune et efficace pour empêcher la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et de promouvoir des mesures en matière de lutte ».

la Convention sur les zones humides (Ramsar, 1971), a pour objectif majeur la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Des résolutions ont été adoptées concernant les espèces exotiques envahissantes en relation avec les zones humides (résolutions VII.14 et VIII.18).

la Convention relative au commerce international des espèces sauvages et menacées d’extinction (Washington, 1973) (Convention CITES), protège les plantes dont le transport et le commerce sont réglementés et a été ratifiée par la France en 1976.

La liste des plantes est régulièrement mise à jour : elle protège des espèces naturelles, non cultivées. La protection est graduée en fonction des menaces pesant sur les plantes, à l’entrée aux frontières où la douane peut demander les permis d’importation ou d’exportation. Le Règlement d’application de la CITES 338/97 vise le contrôle du commerce des espèces sauvages : il interdit l’importation de quatre espèces : la tortue de Floride à tempes rouges (Trachemys scripta elegans), la grenouille-taureau (Rana catesbeiana), la tortue peinte (Chrysemys picta) et l’érismature rousse d’Amérique (Oxyura jamaicensis). La liste actuellement annexée ne concerne pas les plantes exotiques envahissantes.

la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune et à la flore sauvage (Bonn, 1979), a pour but d'assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur l'ensemble de leur aire de répartition. Les espèces exotiques envahissantes y sont considérées comme une menace de manière explicite dans les articles III, 4c et V, 5e.

la Convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 1979), a pour objectif d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvage et de leur habitat naturel.

D’autres outils internationaux traitent des espèces exotiques envahissantes et visent essentiellement à mieux contrôler les risques d’introduction intentionnelle ou non.

1.1.4.2. Contexte réglementaire à l’échelle européenne

La Directive 2000/29CE du Conseil du 8 Mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation, établit des procédures standardisées en matière d’inspection aux frontières et à l’intérieur des pays. Ces organismes nuisibles incluent potentiellement des végétaux même si actuellement seules les espèces exotiques du genre Arceut-hobium (parasite de résineux) figurent dans la directive.

Les Directives "Habitat Faune Flore" et "Oiseaux", relatives à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de flore sauvages, s’attachent à la prévention d’introduction dans la nature d’espèces susceptibles de porter préjudice aux espèces locales et aux habitats naturels. Notons toutefois que le réseau Natura 2000 fondé sur ces directives n’est pas applicable dans l’outre-mer française, où la problématique des plantes exotiques envahissantes est pourtant particulièrement aiguë. En Midi-Pyrénées, la charte Natura 2000 prévoit dans ces engagements généraux de « ne pas introduire volontairement d’espèces animales ou végétales exotiques envahissantes » ; une liste indicative de plantes exotiques envahissantes est diffusée automatiquement avec la Charte par la DREAL Midi-Pyrénées.

Pour les milieux aquatiques, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE ; 2000/60/CE) identifie les espèces exotiques envahissantes comme étant un critère biologique à prendre en compte lors de la réalisation d’un état des lieux et la mise en place d’un programme de surveillance et de mesures correctives.

Pour le milieu marin, la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) (2008/56/CE) reconnaît que l'introduction d'espèces non indigènes met en péril la biodiversité européenne et demande aux États membres d'inclure les espèces envahissantes dans la description du «bon état écologique».

La législation vétérinaire européenne peut s’appliquer aux espèces exotiques envahissantes si elles sont vectrices de maladies d’animaux.

Le Règlement européen 708/2007 relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes prévoit l’évaluation des risques associés à l’introduction intentionnelle à des fins aquacoles d’organismes aquatiques.

Un projet de règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes est actuellement en discussion au sein des instances de l'Union Européenne. Ce projet concerne les espèces exotiques envahissantes animales et végétales et a pour objectif de réduire au minimum et atténuer les incidences négatives de ces espèces sur la biodiversité et les services écosystémiques.

Tableau 1 : Synthèse de la réglementation à l’échelle européenne.

Règlementation Principes

Directive 2000/29CE mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux

Législation vétérinaire européenne concerne les espèces exotiques envahissantes vectrices de maladies d’animaux

Le Règlement européen 708/2007 évaluation des risques associés à l’introduction intentionnelle d’organismes aquatiques à des fins aquacoles

L’Organisation Européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP), est une organisation intergouvernementale chargée de la coopération dans le domaine de la protection des plantes entre les pays de la région européenne et méditerranéenne. Selon les termes fixés par la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), l'OEPP est l'organisation régionale pour la protection des végétaux (ORPV) en Europe. En 2003, l’OEPP a initié l’élaboration d’une liste de plantes exotiques envahissantes à l’échelle de ses 50 pays membres, ainsi qu’une liste de plantes recommandées pour réglementation sur la base d’analyses du risque phytosanitaire (Liste A2). De plus, elle assure un service d’alerte précoce grâce à son service d’information qui diffuse des informations sur les nouveaux foyers d’invasions et via sa Liste d’Alerte. L’OEPP a publié ses Directives pour la gestion des plantes exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes qui sont destinées à être importées ou ont été importées intentionnellement (Norme OEPP PM3/67, 2005), et propose également des mesures de lutte.

1.1.4.3. Contexte réglementaire à l’échelle nationale

Conditionnée par les règles communautaires du marché unique, la réglementation des importations sur le territoire national se limite essentiellement aux mesures phytosanitaires et zoosanitaires, élaborées par la Commission Européenne et mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture (art.L.251-4, 251-6, 251-12, 251-18, 251-20 du Code rural). Les contrôles portent principalement sur l’absence de ravageurs (sur plantes) et de maladies, des systèmes de contrôle et de quarantaine sont donc appliqués conformément aux standards phytosanitaires et zoosanitaires en vigueur. Les départements d’outre-mer (DOM), régions ultra-périphériques européennes, sont concernés par ce cadre réglementaire. Ce n’est pas le cas des autres territoires ultramarins.

L’article L. 411-3 du Code de l’Environnement (CE) pose des règles générales relatives à l’introduction d’espèces non indigènes dans les milieux naturels. L’article dans sa forme originelle (1995) comprenait un régime général d’interdiction d’introduction dans la nature. En 2005, la Loi sur le Développement des territoires ruraux a élargi le champ d’application de cet article pour permettre l’interdiction du commerce et du transport des espèces non-indigènes mais a également instauré un système de listes d’espèces interdites d’introduction dans le milieu naturel. Cette modification permet de mettre fin aux discussions sur le caractère indigène à un territoire ou exogène d’une espèce. Le décret d’application du 4 janvier 2007 prévoit la préparation d’arrêtés interministériels fixant les listes des espèces dont (a) l’introduction dans le milieu naturel et (b) la commercialisation sont interdites. L’arrêté interministériel en date du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le milieu naturel de la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) et de la Jussie rampante (Ludwigia peploides), résulte de ce décret d’application. Ces deux jussies sont donc actuellement les deux seules espèces végétales exotiques dont la commercialisation est réglementée.

D’autres outils réglementaires concernent plus spécifiquement la faune sauvage captive (arts.L 412-1 et L.413-2 à 3 du CE) et les conditions de détention, de vente, de transport de certaines espèces non domestiques (arrêtés ministériels du 10 août 2004), le contrôle dans le milieu naturel des espèces exotiques envahissantes (EEE) qui perturbent l’équilibre du milieu naturel ou de la biodiversité indigène (art. L. 411-3-III du CE), le contrôle des organismes nuisibles aux végétaux (arrêté ministériel du 31 juillet 2000, modifié par l’arrêté du 25 août 2011). Cette dernière modification introduit pour la première fois la possibilité de rendre obligatoire par arrêté préfectoral, localement et pour une période donnée, la lutte contre 15 plantes exotiques envahissantes inscrite aux annexes de l’arrêté ministériel.

Le Code Rural prévoit diverses formes de surveillance du territoire (épidémiologie en santé animale –art . L. 201-1 et suivants, et surveillance biologique du territoire en lien avec les végétaux – art. L ; 251.1 et suivants) qui peuvent concerner des EEE. De même, le code rural prévoit (art. L.

251.3) l’organisation de la lutte contre certaines EEE qualifiées d’organismes nuisibles dans le vocabulaire international de la protection des végétaux (ex : ragondins, capricornes asiatiques, etc).

Les textes précédemment cités s’appliquent dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint Pierre et Miquelon, de Mayotte, de Saint Martin et dans les Terres Antarctiques Australes Française. Les collectivités françaises du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna) développent quant à elles leurs propres corpus réglementaires.

L’article 23 de la loi Grenelle I (Loi n°2009-967 du 3 Août 2009) précise que « pour stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe comme objectifs : […] la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs ».

Le projet de règlement européen en cours d'élaboration (cf 1.1.4.2) pourra donner lieu à un cadrage national des actions à mettre en œuvre autour des espèces exotiques envahissantes.

Tableau 2 : Synthèse de la réglementation à l’échelle nationale

Réglementation Principes

Réglementation des importations sur le territoire national (code rural)

contrôles de l’absence de ravageurs (sur plantes) et de maladies, avec systèmes de contrôle et de quarantaine

Article L. 411-3 du Code de l’Environnement listes d’espèces interdites d’introduction dans le milieu naturel et de commercialisation

Arrêté ministériel du 31 juillet 2000, modifié par l’arrêté du 25 août 2011

contrôle des organismes nuisibles aux végétaux, y compris des plantes exotiques envahissantes (listes OEPP)

Article L. 411-3-III du Code de l’Environnement

contrôle des espèces exotiques envahissantes qui perturbent l’équilibre du milieu naturel ou de la biodiversité indigène

Code Rural, art. L ; 251.1 et suivants surveillance biologique du territoire en lien avec les végétaux

Article 23 de la loi Grenelle I mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes