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La régie directe

Dans le document Droit administratif I L action administrative (Page 126-130)

Le service public

A. La régie directe

Elle peut se définir comme le procédé par lequel la collectivité publique assume la gestion du service public par ses propres moyens. C’est sous cette forme que sont gérés les principaux services publics administratifs de l’État et des collectivités locales : justice, urbanisme, hygiène, défense nationale, sécu-rité, etc.

Les services publics exploités en régie n’ont, évidemment, aucune individualité, ni juridique, ni financière ; ce sont de simples services dépendant de la collectivité qui les a créés ; leurs actes et leurs opérations doivent être rapportés à l’État ou à la collectivité locale, selon le cas. Le financement est assuré par le budget de la collectivité qui abrite le service dans ses locaux et lui fournit les moyens matériels et les personnels dont il a besoin pour fonctionner. On ne doit pas confondre la régie directe avec les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière que les communes peuvent créer

pour l’exploitation de certains services publics industriels et commerciaux ou administratifs (article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales).

B. La concession

La concession est l’une des manifestations les plus importantes de la délégation de service public dont la passation et le contenu sont encadrés depuis la loi du 29 janvier 1993 (loi Sapin) et qui est définie par la loi du 11 décembre 2001 comme

« un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabi-lité, à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats du service. Le délégataire peut être chargé de construire ou d’acquérir des biens néces-saires au service ».

La concession de service public a connu une évolution tout à fait remarquable depuis le XIXesiècle où elle a joué un rôle de premier plan dans la construction des infrastructures et la gestion des services publics industriels et commerciaux tant nationaux que locaux ; après une période d’éclipse, qui s’ex-plique plus par des raisons idéologiques que techniques, la concession a retrouvé aujourd’hui une certaine faveur.

Le procédé de la concession consiste à confier à un organisme privé, généralement une entreprise, mais qui peut être aujour-d’hui un établissement public, ou une société d’économie mixte dans laquelle la collectivité peut être majoritaire, le soin d’ex-ploiter une activité de service public après en avoir éventuellement construit les bases matérielles.

Ce procédé a été imaginé à une époque où, tout en reconnais-sant la nécessité pour la puissance publique de contrôler le service public, on estimait que l’administration ne devait pas s’engager dans des opérations industrielles et commerciales pour lesquelles elle était mal préparée.

La concession permet ainsi à la collectivité publique de se décharger de tâches techniques qui échappent à sa compétence,

tout en contrôlant l’activité du concessionnaire qui doit se conformer aux exigences de l’intérêt général.

Ce procédé a été utilisé pour la construction et la gestion du réseau de chemin de fer, pour la production et la distribution du gaz et de l’électricité, la distribution de l’eau, les transports en commun, etc. Ce procédé a connu de profondes transformations du fait des difficultés financières que les concessionnaires ont parfois rencontrées et qui les ont conduits à solliciter l’aide de la collectivité concédante. Par ailleurs, il est apparu aux yeux de certains, qu’il était anormal que des activités essentielles pour la vie de la collectivité soient confiées à des entreprises privées : les grandes compagnies concessionnaires ont donc été nationalisées et remplacées soit par des établissements publics industriels et commerciaux, soit par des sociétés dominées par la puissance publique.

Cependant, le procédé de la concession n’a pas disparu ; il reste souvent utilisé dans des secteurs quelque peu différents : construction et gestion des autoroutes, construction et gestion d’infrastructures touristiques, gestion de services publics locaux (restauration, distribution de l’eau, aménagement et construction, etc.).

Naturellement, la signification de la concession n’est pas la même si le concessionnaire est une entreprise entièrement privée ou s’il s’agit d’un organisme dominé par la collectivité publique, et à plus forte raison un établissement public.

Le régime juridique de la concession résulte des deux éléments qui la constituent : une convention et un cahier des charges.

La concession est en effet une convention par laquelle le concé-dant confie au concessionnaire le soin d’exploiter le service public dans des conditions qui sont déterminées par un cahier des charges de nature réglementaire, moyennant une rému-nération perçue sur les usagers. La concession est donc un contrat administratif ; comme toutes les délégations de service public, elle doit désormais être passée après publicité ; cette information publique peut permettre la concurrence mais laisse au concédant le libre choix du concessionnaire.

La convention de concession constitue un accord sur les avan-tages financiers et les garanties consenties au concessionnaire : durée de la concession, rémunération, apports financiers, sort du patrimoine, etc. En revanche, la concession présente un aspect réglementaire car tout ce qui touche au fonctionnement et à l’organisation du service ainsi qu’aux tarifs, est fixé unila-téralement par la collectivité concédante dans un cahier des charges de nature réglementaire.

Le concédant conserve ainsi un contrôle sur le service concédé.

Le concessionnaire doit assumer ses obligations conformément au cahier des charges sous peine de sanctions qui peuvent aller des sanctions pécuniaires jusqu’à la mise sous séquestre ou la déchéance qui, en raison de sa gravité, ne peut toutefois être prononcée que par le juge.

Le concessionnaire peut utiliser les prérogatives de puissance publique telle que l’expropriation ou l’occupation du domaine public, qui lui sont déléguées.

Il a le droit à l’équilibre financier de la gestion du service, et l’on verra que c’est dans le domaine de la concession qu’ont pris naissance la théorie de l’imprévision et celle du fait du prince qui ont pour but de garantir les droits pécuniaires du conces-sionnaire de façon à lui permettre de poursuivre l’exploitation du service dans le respect du principe de continuité.

La durée de la concession est fixée par la convention ; mais cela n’exclut pas une fin anticipée qui, en dehors de la déchéance, qui est une sanction, peut résulter d’un rachat amiable, ou d’une résiliation pour un motif d’intérêt général ; dans ce cas le concessionnaire aura droit à une indemnité.

Les litiges qui naissent entre le concédant et le concessionnaire, ou les usagers et le concédant, relèvent de la compétence du juge administratif ; en revanche, dans la majorité des cas, ce sera le juge judiciaire qui sera compétent pour connaître des litiges opposant le concessionnaire à ses fournisseurs, son personnel ou les usagers du service public.

§ 2 – LES PROCÉDÉS MODERNES DE GESTION DU SERVICE PUBLIC

Aujourd’hui, à côté des procédés traditionnels de gestion du service public, se sont multipliés des procédés qui, sans être inconnus au début du siècle, comme l’établissement public, n’étaient utilisés que de façon limitée ; l’exemple le plus carac-téristique est à cet égard le recours aux organismes privés.

Dans le document Droit administratif I L action administrative (Page 126-130)